battues en brèche - Chambre de commerce et d`industrie de Toulouse
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51 idées reçues battues en brèche Réglementation commerciale 2 Réglementation commerciale • 51 idées reçues battues en brèche Chambre de Commercd et d'Industrie de Toulouse • Novembre 2013 SOMMAIRE INTRODUCTION CONSOMMATION4 PROFESSIONNELS14 MANIFESTATIONS COMMERCIALES 19 MOYENS DE PAIEMENT ET CONTRATS 22 Ventes, prix, articles, promotions, paiement, devis, soldes, acompte, produit, marchandise, consommateur, chiffre d’affaires, client…, un vocabulaire courant qui cache une réalité souvent plus complexe faisant l’objet de nombre d’idées reçues ou préconçues. Les relations quotidiennes liant tout professionnel à ses clients et partenaires dans le cadre de ses activités commerciales obéissent à des règles strictes, connues ou moins connues. Ce document vise à vous permettre de découvrir ou redécouvrir de façon rapide et pédagogique plusieurs aspects concrets de la réglementation et de la jurisprudence en vigueur. 51 questions/réponses ont été regroupées sous les rubriques suivantes : - consommation - professionnels - manifestations commerciales - moyens de paiement et contrats. Pour toute précision ou autre question, votre contact : > Service Juridique Opérationnel tél : 05 62 57 66 20 ou 25 Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document faite sans le consentement du Service Juridique Opérationnel de la CCI de Toulouse, ou de ses ayants cause, est illicite (articles L 122-4 et L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle). 3 4 Réglementation commerciale • 51 idées reçues battues en brèche CONSOMMATION 5 Chambre de Commercd et d'Industrie de Toulouse • Novembre 2013 non décelable au moment de la transaction ou qu’il ne soit pas conforme au contrat ou apte à son usage habituel. Bien souvent, par geste commercial, les professionnels acceptent de reprendre des articles non viciés. Code Civil : articles 1583 et 1641 Code de la Consommation : L211-4 Vl EXISTE-T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE LES ARRHES ET LES ACOMPTES ? OUI NON Les arrhes, comme les acomptes, sont des sommes d’argent versées à l’occasion d’une commande, d’un contrat de vente ou de prestations de services, à valoir sur le prix final. La portée de l’engagement de chacune des parties diffère suivant la qualification donnée à la somme remise au vendeur. • Le versement d’acomptes vaut engagement ferme et définitif pour les deux parties. • Le vendeur revenant sur son engagement contractuel en restituant la somme reçue, pourra également être tenu de verser des dommages et intérêts. • L’acheteur qui se dédit, perdra le montant de la somme versée et pourra être condamné à payer des dommages et intérêts au vendeur. Vn L’AFFICHE MENTIONNANT “LES ARTICLES SOLDÉS NE SERONT NI REPRIS NI ECHANGÉS” A-T-ELLE UNE VALEUR JURIDIQUE ? OUI NON Toute marchandise achetée bénéficie de la part du vendeur de la garantie légale des vices cachés y compris les marchandises soldées. Un article acheté au moment des soldes et présentant un défaut non décelable lors de la transaction, doit être repris par le vendeur. • Contrairement aux acomptes, les arrhes permettent à chacune des parties de revenir sur son engagement : Code Civil : article 1641 > Si le vendeur se rétracte, il devra rembourser le double de la somme reçue, à son client. > Si l’acheteur se ravise, il perdra le montant de la somme versée. Vo UN CLIENT BÉNÉFICIE-T-IL D’UN DÉLAI DE 7 JOURS POUR RAPPORTER AU COMMERÇANT LA MARCHANDISE QU’IL LUI A ACHETÉE ? Attention ! si rien n’est précisé dans le contrat, les sommes versées d’avance sont considérées comme des arrhes. Code Civil : article 1590 Code de la Consommation : article L 114-1 Vm UN COMMERÇANT EST-IL TENU DE REPRENDRE UN ARTICLE VENDU ? OUI NON Une vente est parfaite dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. On ne peut donc revenir sur une vente sauf à ce que l’article vendu comporte un vice caché c’est-à-dire, OUI NON Sous réserve que la marchandise acquise ne comporte pas de vices cachés et soit conforme et apte à un usage habituel (dans cette hypothèse, l’acquéreur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice pour agir en garantie), il n’existe pas de délai fixé par les textes. En effet, un commerçant n’est pas tenu de reprendre une marchandise ne comportant pas de vices cachés. Bien souvent, il accepte cette reprise par geste commercial. Code Civil : article 1648 6 Réglementation commerciale • 51 idées reçues battues en brèche Vp UN CONSOMMATEUR PEUT-IL OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE CE QU’IL A ACHETÉ A L’OCCASION D’UN SALON ? OUI NON En principe, un consommateur a la possibilité de se rétracter sous 7 jours pour les contrats conclus dans tout lieu non destiné habituellement à la commercialisation du bien ou service proposé. Or, une décision de la Cour de Cassation (dernier degré de juridiction), estimant que les salons étaient des lieux destinés à la commercialisation a, par voie de conséquence, refusé à un acheteur le bénéfice du délai de renonciation de 7 jours. Chambre de Commercd et d'Industrie de Toulouse • Novembre 2013 Vr UN COMMERÇANT PEUT-IL REFUSER DE VENDRE À UN CONSOMMATEUR ? OUI NON Il est en principe interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation de services sauf motif légitime. Le caractère légitime du refus est laissé à l’appréciation souveraine des tribunaux (indisponibilité du produit ou du service, demande anormale, mauvaise foi…) Code de la Consommation : L 122-1 NB – S’agissant des professionnels : voir question n° 25 Code de la Consommation : article L 121-21 alinéa 2 Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 10 juillet 1995 Vs LES MENTIONS SUR UNE PUBLICITE “PROMOTION” ET “DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES” SONT-ELLES LICITES ? Vq LA PRATIQUE DES AVOIRS EST-ELLE RÈGLEMENTÉE ? OUI NON Elle découle essentiellement des usages. L’avoir est un titre correspondant à une somme d’argent valable pour un achat ultérieur dans le magasin du vendeur. OUI Qui dit “promotions” dit stocks renouvelables et marchandises disponibles à la vente pendant toute la durée de l’opération promotionnelle, que les articles promus soient stockés dans l’établissement ou que le professionnel puisse se les procurer auprès de ses fournisseurs. Le professionnel est donc tenu de faire face à la demande de la clientèle dans les meilleurs délais. • Lorsque c’est le vendeur qui est dans son tort (marchandise défectueuse, livraison hors délai…), l’acheteur peut demander directement le remboursement de ce qu’il a versé. • Lorsque c’est l’acheteur qui revient sur sa décision, il est contraint d’accepter l’avoir, à moins que le vendeur n’accepte de le rembourser. L’acheteur ne peut s’opposer à ce que l’avoir soit limité dans le temps ou restreint à un rayon précis. Attention ! A titre de preuve, un avoir doit toujours faire l’objet d’un écrit. NON Arrêté du 31 décembre 2008 : article 4 Vt UN VENDEUR PEUT-IL REFUSER UNE REMISE SUR LE PRIX D’UN APPAREIL D’EXPOSITION ? OUI NON En effet, les prix étant libres, rien n’oblige un commerçant à accorder une réduction de prix à un consommateur sur un appareil même d’exposition ou de démonstration. Par geste commercial, le commerçant accorde souvent cependant cette remise. Code de Commerce : article L 410-2 alinéa 1er 7 8 Réglementation commerciale • 51 idées reçues battues en brèche Lk À L’ISSUE DE LA PÉRIODE LÉGALE DES SOLDES NATIONAUX, UN COMMERÇANT PEUT-IL ANNONCER LA VENTE DE FINS DE SÉRIES ASSORTIE DE RABAIS ? OUI NON A ce jour, aucune réglementation spécifique n’est venue fixer cette pratique. Il semblerait que ce type d’annonces ne puisse se concevoir que lors : Chambre de Commercd et d'Industrie de Toulouse • Novembre 2013 Lm LORSQU’IL Y A ERREUR SUR LE PRIX D’UN ARTICLE, LE COMMERÇANT PEUT-IL IMPOSER AU CONSOMMATEUR D’EN PAYER LE PRIX RÉEL ? OUI NON S’il y a erreur sur le prix d’un article, le professionnel ne peut pas facturer le prix réel à son client dans la mesure où le prix affiché n’est pas dérisoire par rapport à la valeur réelle de cet article. Le caractère dérisoire du prix est laissé à l’appréciation souveraine des tribunaux. • de ventes en soldes réalisées pendant la période des soldes nationaux, • de soldes flottants dûment déclarés, • de ventes en liquidation de stocks déclarées. Ces opérations de réduction de prix portent en effet sur des stocks prédéterminés et non renouvelables et visent à l’écoulement accéléré d’un stock de marchandises. http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-soldes Ll UN PARTICULIER PEUT-IL REFUSER LA LIVRAISON D’UNE MARCHANDISE Ln EN CAS D’AFFICHAGE DE DEUX PRIX DIFFÉRENTS SUR UN MÊME PRODUIT, LE PROFESSIONNEL PEUT-IL RÉCLAMER AU CLIENT LE PAIEMENT DU PRIX LE PLUS IMPORTANT ? OUI NON Le commerçant offre généralement à son client de payer le prix le plus faible si celui-ci reste en rapport avec la valeur de l’article. Il ne s’agit pas d’une obligation légale mais d’un simple usage. LORSQUE CELLE-CI INTERVIENT APRÈS LA DATE PREVUE SUR LE BON DE COMMANDE ? OUI NON Au-delà de 500 €, l’indication sur le bon de commande de la date de livraison est impérative. Si cette date est dépassée de 7 jours, l’acheteur a la possibilité d’annuler la commande par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat sera considéré comme rompu à la date de réception de cette lettre. Code de la Consommation : articles L 114-1 et R 114-1 Lo L’ENVOI DE CARTONS D’INVITATION À DES “SOLDES PRIVÉS” AVEC ANNONCE DE RABAIS, AVANT LA PÉRIODE DES SOLDES NATIONAUX, EST-IL LICITE ? OUI NON Il est en effet interdit d’utiliser le mot soldes et ses dérivés (soldissimo, solderie…) en dehors de la période des soldes nationaux ou flottants. Par ailleurs, cette pratique largement répandue est requalifiée régulièrement, par les tribunaux, en soldes anticipés et sanctionnés comme tels. Code du Commerce : articles L 310-3 II et L 310-5 4° NB : Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008, un commerçant peut décider de commencer ses soldes flottants dûment déclarés, dès le lendemain des soldes nationaux. 9 10 Réglementation commerciale • 51 idées reçues battues en brèche Lp TOUTE PUBLICITÉ COMPARATIVE EST-ELLE LICITE ? OUI NON Chambre de Commercd et d'Industrie de Toulouse • Novembre 2013 Dans le cadre de la transposition d’une directive européenne, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 semble assouplir le régime des ventes avec primes sous réserve expresse que ces pratiques ne revêtent pas de caractère déloyal ; Code de la Consommation : articles R 121-9 1er et L 121 – 35 Tribunal de Police de Périgueux 1er décembre 1989 Cette pratique est parfaitement licite, sous réserve que la publicité : • Ne soit pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, • Ne porte que sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, • Compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Code de la Consommation : article L 121-8 Ls LA PRATIQUE DU “TREIZE A LA DOUZAINE” EST-ELLE LICITE ? OUI NON La remise gratuite de produits ou prestations de services identiques à ceux qui font l’objet du contrat principal est licite. Le caractère identique d’un produit ou service est laissé à l’appréciation des tribunaux au cas par cas. Lq UN PROFESSIONNEL DOIT-IL SYSTÉMATIQUEMENT REMETTRE UN TICKET DE CAISSE À UN CONSOMMATEUR À TITRE DE FACTURE ? OUI NON Dans le cadre de la transposition d’une directive européenne, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 semble assouplir le régime des ventes avec primes sous réserve expresse que ces pratiques ne revêtent pas de caractère déloyal ; Code de la Consommation : article L 121-35 En principe et sous réserve de réglementations propres à certains secteurs d’activités, seules les prestations de services dont le prix est supérieur ou égal à 25 euros TVA comprise doivent faire l’objet d’une note remise au consommateur. En deçà de ce seuil, elle est donc facultative sauf si le client la réclame. Lt L’ANNONCE DU TYPE “DEUX ARTICLES POUR LE PRIX D’UN” EST-ELLE LICITE ? Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié par l’Arrêté du 15 juillet 2010 OUI NON Lr POUR INCITER À L’ACHAT D’UN MATELAS, UN COMMERÇANT Ce type d’annonce concerne une vente avec primes parfaitement licite sous réserve de l’absence de revente à perte. OUI Dans le cadre de la transposition d’une directive européenne, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 semble assouplir le régime des ventes avec primes sous réserve expresse que ces pratiques ne revêtent pas de caractère déloyal ; PEUT-IL OFFRIR À SES CLIENTS UN SOMMIER ? NON En effet, il est en principe interdit de remettre gratuitement un produit différent de celui faisant l’objet d’une vente dès lors que le produit offert n’est pas indispensable à l’utilisation normale de l’objet de la transaction. Dans le cas susvisé, il apparaît que l’utilisation de l’article offert n’est pas un accessoire de l’article acheté. Code de la consommation : L 121-35 11 12 Réglementation commerciale • 51 idées reçues battues en brèche Mk LA VENTE PAR QUANTITÉ IMPOSÉE, SOUS UN MÊME EMBALLAGE, DE PLUSIEURS UNITÉS D’UN MÊME PRODUIT, EST-ELLE LICITE ? OUI Chambre de Commercd et d'Industrie de Toulouse • Novembre 2013 Mn L’AFFICHAGE D’UN AVIS A L’ENTRÉE D’UN POINT DE VENTE INDIQUANT “TOUS LES RELEVÉS DE PRIX SONT INTERDITS, MÊME EFFECTUÉS MANUELLEMENT” EST-IL LICITE? NON Sous réserve que le nombre d’unités de marchandises réunies dans un même conditionnement n’excède pas les besoins moyens des clients habituels et que l’article soit disponible à la vente à l’unité. OUI NON En effet, aucune disposition réglementaire ne permet à un commerçant d’interdire que l’on note les prix de vente des produits, que cela soit le fait d’un concurrent ou d’un simple consommateur. Cette affiche est donc sans valeur. Code de la Consommation : article L 122-1 Ml LA REVENTE A PERTE EST-ELLE TOLEREE PENDANT DES PROMOTIONS ? OUI Code du Commerce : article L 442-4 Mm LES VENTES “A LA BOULE DE NEIGE” SONT-ELLES LICITES ? OUI LA CONSOMMATION DE LA MARCHANDISE (BOISSONS, DENRÉES ALIMENTAIRES) QU’IL VIENT DE DÉPOSER DANS SON CHARIOT ? NON Toutefois, cette pratique est désormais licite en matière de soldes et de liquidations de stocks. Mo AVANT DE PASSER AUX CAISSES, UN CLIENT PEUT-IL DÉBUTER NON A titre d’exemple, les tribunaux ont retenu comme vente “à la boule de neige” illicite : la vente de paires de bas à un prix réduit à toute cliente fournissant des commandes de consommatrices qui acceptent de verser la même somme dans l’espoir d’obtenir, comme la première cliente, et aux mêmes conditions, les paires de bas. Code de la Consommation : article L 122-6 Cour de Cassation, Chambre Criminelle du 4 mai 1966 OUI NON Tant que le consommateur n’est pas passé aux caisses, il n’est pas propriétaire de ce qui se trouve dans son chariot, il ne peut donc pas en disposer à sa guise. Un commerçant peut tout à fait interdire à ses clients de consommer ce qu’ils n’ont pas encore payé. Cette pratique est cependant bien souvent tolérée à condition bien entendu que le paquet vide ou entamé soit présenté à la caisse. 13 14 Réglementation commerciale • 51 idées reçues battues en brèche PROFESSIONNELS Chambre de Commercd et d'Industrie de Toulouse • Novembre 2013 Mr UNE DISTANCE MINIMALE DOIT-ELLE ÊTRE RESPECTÉE ENTRE DEUX ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX EXERÇANT LA MÊME ACTIVITÉ ? Mp LE REFUS DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS EST-IL AUTORISÉ ? OUI NON En vertu de la liberté du Commerce et de l’Industrie, un professionnel est parfaitement libre de choisir ses co-contractants sous réserve cependant que ce refus de vente ne résulte pas : OUI NON Le libre exercice de la concurrence dans les relations commerciales découle du principe de la Liberté du Commerce et de l’Industrie posé par la loi des 2 et 17 mars 1791 dite Loi d’Allarde. Sauf certains secteurs d’activités spécifiques (débits de boissons, débits de tabac…) devant respecter certaines distances par rapport à des établissements scolaires notamment, il n’existe pas de distance minimale d’installation entre deux établissements exerçant la même activité et ceci en vertu du principe posé par la Loi Le Chapelier. • D’une entente illicite, Loi des 2 et 17 mars 1791 dite Loi d’Allarde • D’un abus de position dominante, • D’une pratique discriminatoire injustifiée, • D’une rupture brutale des relations commerciales. Ms EXISTE-T-IL UNE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE FIXANT LES HORAIRES D’OUVERTURE D’UN COMMERCE ? Code de Commerce : L 420-1, L 420-2, L 442-6 Mq UN PROFESSIONNEL EST-IL PROTEGÉ PAR LA RÉGLEMENTATION DU DÉMARCHAGE À DOMICILE, DE LA MÊME MANIÈRE QU’UN CONSOMMATEUR ? OUI NON Cette réglementation protège les personnes physiques en leur permettant de se rétracter pendant un délai de 7 jours. Un consommateur bénéficie donc de la possibilité de revenir sur son engagement contractuel lorsqu’il a été démarché dans un lieu non habituellement destiné à la commercialisation. Un professionnel peut également se rétracter sous réserve : • Qu’il exerce son activité en entreprise individuelle et non en société, • Que le bien, objet de la transaction, n’ait pas de rapport direct avec son activité. Cette dernière condition est laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux. Code de la Consommation : articles L 121-21 et suivants OUI NON A ce jour, il n’existe aucune réglementation générale quant aux horaires d’ouverture des commerces de détail excepté, le cas échéant, des arrêtés préfectoraux et/ou municipaux encadrant la vente de certains articles (boissons alcoolisées…). Il convient par ailleurs de veiller à respecter la réglementation sociale concernant le travail des salariés, le nombre et l’amplitude maximale d’heures à effectuer. 15 16 Réglementation commerciale • 51 idées reçues battues en brèche Mt LA REVENTE À PERTE EST-ELLE SYSTÉMATIQUEMENT INTERDITE ? OUI Chambre de Commercd et d'Industrie de Toulouse • Novembre 2013 Nl UN PROFESSIONNEL PEUT-IL PROPOSER UN DEVIS PAYANT À UN PARTICULIER ? NON Bien qu’il soit en principe interdit à un professionnel de revendre tout produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, de nombreuses exceptions existent, à savoir notamment : OUI NON Sous réserve d’en avoir informé préalablement la clientèle avant l’établissement du devis, un professionnel peut établir un devis payant. • Les ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’activité commerciale c’est-à-dire les ventes en liquidation, • Les ventes de produits saisonniers réalisées en fin de saison ou entre deux saisons, • Les ventes de produits dépassés, démodés, Nm L’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS EST-ELLE SOUMISE À UN SEUIL DE CHIFFRE D’AFFAIRES POUR UN PARTICULIER RÉALISANT RÉGULIÈREMENT DES ACTIVITÉS COMMERCIALES ? • Les ventes de produits périssables menacés d’altération rapide, • Les ventes en soldes… Code de Commerce : articles L 442-2 et L442-4 Nk UN PROFESSIONNEL PEUT-IL EXIGER LA PRÉSENTATION DE LA CARTE D’IDENTITÉ LORS D’UN PAIEMENT PAR CHÈQUE ? OUI NON La détention d’une carte d’identité n’est pas obligatoire. L’identité peut être justifiée par tout autre moyen, à savoir : • Passeport ou permis de conduire, • Livret de famille, livret militaire, extrait d’acte de naissance avec filiation complète, carte d’électeur ou de carte vitale… • Appel à témoignage. OUI NON Jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008, la réalisation de deux ou plusieurs actes de commerce nécessitait une immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés. Peu importe le chiffre d’affaires réalisé. Désormais, il est également possible de se déclarer en tant qu’auto-entrepreneur auprès du Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre de Commerce et d’Industrie concernée. Ce statut est envisageable sous réserve de ne pas dépasser 81 500 euros par an de chiffre d’affaires s’agissant d’activités commerciales ou 32 600 euros pour des prestations de services. Code de Commerce : L 123-1–1 17 18 Réglementation commerciale • 51 idées reçues battues en brèche Nn UN COMMERÇANT DOIT-IL ETRE TITULAIRE D’UN COMPTE BANCAIRE ? OUI Chambre de Commercd et d'Industrie de Toulouse • Novembre 2013 MANIFESTATIONS COMMERCIALES NON En effet, tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux. Depuis un accord entre la Banque de France et la Fédération Bancaire Française du 28 avril 2006, tout particulier ou entrepreneur individuel peut demander directement au guichet bancaire, qui lui aura refusé l’ouverture d’un compte, de transmettre à la Banque de France tous les éléments d’information lui permettant la désignation d’office d’un établissement. Ces personnes physiques peuvent aussi se rendre directement au guichet de la Banque de France munie de l’attestation de refus. S’agissant des personnes morales (sociétés ou associations) elles s’adressent directement à la Banque de France. Par ailleurs, les établissements bancaires se sont tous engagés à améliorer l’exercice du droit au compte par la signature d’une charte d’accessibilité qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (charte homologuée par un arrêté du 18 décembre 2008). Np UN CONSOMMATEUR EST-IL TENU D’ACHETER UN PRODUIT DANS UN MAGASIN POUR PARTICIPER A UNE TOMBOLA ? OUI Pour être licite, une loterie commerciale doit être indépendante de toute participation financière préalable du joueur. La jurisprudence, constante en la matière, va même jusqu’à prévoir le remboursement des frais d’envoi du bon de participation. Dans le cadre de la transposition d’une directive européenne, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 semble assouplir le régime des loteries commerciales sous réserve expresse que ces pratiques ne revêtent pas de caractère déloyal. Loi du 21 mai 1836 Code de la Consommation : articles L 121-36 à L 121-41 Code de Commerce : article L 123-24 Code Monétaire et Financier : article L 312-1 No L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE Nq UN MAIRE PEUT-IL REMPLACER UN HUISSIER DE JUSTICE LORS DU TIRAGE AU SORT D’UNE LOTERIE COMMERCIALE ORGANISEE SUR SA COMMUNE ? EST-ELLE OBLIGATOIRE? OUI NON Toutefois, il est recommandé de se faire assister. Nouveau Code de Procédure Civile : article 853 NON OUI NON Lors de l’organisation d’une loterie commerciale, seul un Officier Public Ministériel (avoué auprès de la Cour d’Appel, commissaire-priseur, huissier de justice…) est habilité à s’assurer de la régularité de celle-ci. Le maire est un Officier Public. Code de la Consommation : article L 121-38 19 20 Réglementation commerciale • 51 idées reçues battues en brèche Chambre de Commercd et d'Industrie de Toulouse • Novembre 2013 Nr UN COMMERÇANT PEUT-IL REMETTRE UN CADEAU EXCLUSIVEMENT À SES MEILLEURS CLIENTS ? OUI Nt LA VENTE DE TABLEAUX EXPOSES DANS UN RESTAURANT, RENTRET-ELLE DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES VENTES AU DEBALLAGE ? NON La distribution de cadeaux n’est licite que si elle est indépendante d’un achat préalable du consommateur. OUI NON Code de la Consommation : article L 121-35 En effet, doivent être considérées comme ventes au déballage les ventes réalisées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Peu importe qu’il s’agisse de lieux publics ou privés. Cette opération nécessitera une formalité déclarative effectuée en principe 15 jours avant la manifestation, auprès du maire de la commune concernée. Ns UN PARTICULIER QUI ORGANISE UN VIDE-GRENIERS DANS SON JARDIN, Code de Commerce : article L 310-2 A-T-IL UNE AUTORISATION PARTICULIÈRE A SOLLICITER ? OUI NON En effet, les vide-greniers sont soumis à la réglementation des ventes au déballage. Ces opérations doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, en principe 15 jours avant la manifestation, auprès du Maire de la commune concernée. Par ailleurs, les organisateurs doivent : • tenir un registre permettant l’identification des vendeurs, • veiller à ce que la remise d’une attestation d’absence de participation à plus de deux vide-greniers, par le non professionnel, soit mentionnée sur ce registre. Ok LES LIQUIDATIONS DE STOCKS SONT-ELLES SOUMISES À AUTORISATION PREFECTORALE ? OUI NON Depuis la réforme opérée en 2004, ce type de vente à prix réduit ne nécessite plus une demande d’autorisation préfectorale. Une formalité déclarative reste à effectuer auprès du Préfet deux mois au moins avant le démarrage de la liquidation sur la base d’un motif avéré (travaux, cessation d’activité…). Code de Commerce : L 310-2 et L 310-5 R 321-9 Code de Commerce : L 310-1 et L 310-5 21 22 Réglementation commerciale • 51 idées reçues battues en brèche MOYENS DE PAIEMENT ET CONTRATS Chambre de Commercd et d'Industrie de Toulouse • Novembre 2013 On UN COMMERÇANT PEUT-IL REFUSER LE PAIEMENT PAR CARTE EN-DESSOUS D’UN CERTAIN SEUIL ? Ol UN PROFESSIONNEL EST-IL EN DROIT DE REFUSER UN PAIEMENT PAR CHÈQUE A UN CONSOMMATEUR ? OUI OUI NON Un commerçant agréé peut refuser le paiement par carte en-dessous d’un certain montant à condition d’en avoir clairement informé la clientèle et de ne pas fixer ce montant tellement haut qu’il a pour résultat d’exclure du paiement par carte un nombre trop important de clients. NON Sous réserve d’en informer par une affichette sa clientèle au préalable. Cependant, il peut être obligé d’accepter un paiement par chèque : • Lorsqu’il est adhérent d’un Centre de Gestion Agréé, • Lorsqu’il s’agit d’une transaction pour laquelle le paiement par chèque est obligatoire (par ex : pour un particulier, le règlement de biens ou services au-delà de 3 000 euros…) Code Général des Impôts : article 1649 quater E bis Code Monétaire & Financier : article L 112-6 Oo UN COMMERÇANT PEUT-IL REFUSER UN PAIEMENT EN ESPECES ? OUI NON Sous réserve de dispositions légales et réglementaires particulières imposant un mode de paiement à partir d’un certain seuil, un commerçant ne peut pas refuser un paiement en espèces. Code Pénal : article R 642-3 Code Monétaire et Financier : L 112-6, L 112-8 et D 112-3 Om UN PROFESSIONNEL EST-IL EN DROIT DE REFUSER À UN CONSOMMATEUR UN PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE ? OUI Op UN CONSOMMATEUR PEUT-IL REMETTRE À UN COMMERÇANT PLUSIEURS CHÈQUES À ENCAISSEMENTS ÉCHELONNES AFIN DE PAYER UNE SOMME IMPORTANTE ? NON Le professionnel qui affiche le logo “CB” à l’extérieur ou à l’intérieur de ses locaux s’engage à accepter tous les paiements par carte bancaire. Cependant, il peut fixer un montant minimum à partir duquel il accepte ce mode de règlement. La somme doit être affichée de manière visible dans le magasin et être raisonnable c’est-à-dire qu’elle ne doit pas constituer un frein à l’utilisation de la carte. OUI NON Le chèque n’est pas en principe un instrument de crédit. En effet, il est encaissable dès sa remise au bénéficiaire. Par ailleurs, il est interdit de fractionner le paiement d’une dette globale, sauf accord du créancier. Code Civil : article 1244 Code Monétaire & Financier : article L 131-31 alinéa 2 23 24 Réglementation commerciale • 51 idées reçues battues en brèche Oq UN CONSOMMATEUR PEUT-IL PAYER UN ACHAT AVEC DE LA TRÈS PETITE MONNAIE ? OUI NON Chambre de Commercd et d'Industrie de Toulouse • Novembre 2013 Os UN PARTICULIER À COURS DE FORMULES DE CHÈQUES PEUT-IL ÉTABLIR UN CHÈQUE SUR DU PAPIER LIBRE ? En effet, les pièces métalliques ne constituent qu’une monnaie d’appoint. Seuls les billets ont un pouvoir libératoire illimité. Le commerçant n’est pas tenu d’accepter plus de cinquante pièces lors d’un seul paiement. Article 11 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998. OUI NON Une jurisprudence ancienne et constante admet la validité des chèques établis sur papier libre dès lors que ce document contient toutes les mentions légales obligatoires. Par ailleurs, la convention de compte ne doit pas l’interdire. S’agissant d’un chèque établi sur du papier hygiénique, la seule réserve provient de la fragilité de ce type de papier, empêchant l’encaissement. Code Monétaire & Financier : article L 131-2 Or EST-CE AU CONSOMMATEUR DE FAIRE L’APPOINT LORS D’UN ACHAT CHEZ UN PROFESSIONNEL ? OUI Ot UN CONSOMMATEUR PEUT-IL S’OPPOSER À UN PAIEMENT ALORS QU’IL A DONNÉ SON NUMÉRO DE CARTE BLEUE SUR UN SITE ? NON Tout bénéficiaire d’un paiement peut obliger le débiteur à faire l’appoint. Un commerçant peut donc légitimement refuser de rendre la monnaie sur un billet d’une valeur disproportionnée par rapport au montant de l’achat effectué. Il est en droit d’exiger de la clientèle qui règle en espèces, qu’elle lui donne le montant exact de la somme à payer. Code Monétaire et Financier : L 112-5 OUI NON Depuis la loi du 15 novembre 2001, le paiement par carte bleue est en principe irrévocable. Cependant, il peut être fait opposition au paiement uniquement en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire. Le droit d’opposition, dans ces cas-là, doit être exercé « sans tarder » et au plus tard dans les 13 mois à compter du débit pour un paiement dans l’Espace Economique Européen hors l’EEE, ce délai est ramené en principe à 70 jours. Code Monétaire et Financier : L 133-17, L 133-24, L 133-8 25 26 Réglementation commerciale • 51 idées reçues battues en brèche Pk L’AJOUT DE LA MENTION “LU ET APPROUVÉ” AVANT DE SIGNER UN CONTRAT RENFORCE-T-IL L’ENGAGEMENT DU SIGNATAIRE ? OUI NON Cette mention n’a aucune valeur juridique et ne renforce pas l’engagement du signataire. Jurisprudences : Cour de Cassation, Chambre Civile du 27 janvier 1993 et du 30 octobre 2008 Pl UN PARTICULIER PEUT-IL VENDRE RÉGULIÈREMENT DES ARTICLES NEUFS SUR UN SITE INTERNET SANS IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS ? OUI NON En effet, l’activité régulière d’achat-revente de marchandises neuves (sur un site comme e.bay par exemple), en vue d’en dégager des bénéfices, s’assimile à un acte de commerce nécessitant impérativement : • soit une immatriculation au RCS, • soit une déclaration en tant qu’auto-entrepreneur auprès du Centre de Formalités de la Chambre de Commerce concernée. Ce statut est envisageable sous réserve de ne pas dépasser 81 500 euros par an de chiffre d’affaires s’agissant d’une activité commerciale. Code du Commerce : L 121-1, L 110-1 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite “Loi de Modernisation de l’Economie” 51 idées reçues battues en brèche Réglementation commerciale Novembre 2013 Pour toutes précisions complémentaires : Service Juridique Opérationnel 05 62 57 66 20 ou 25 Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse 2, rue d’Alsace-Lorraine - BP 10202 31002 TOULOUSE Cedex 6