Newsletter - Schellenberg Wittmer
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Newsletter - Schellenberg Wittmer
a voc a ts m a rs 2 0 1 4 Newsletter Auteurs: Harun Can Luca Bonato Ta x TVA – Développements en matière de vente, de location et d’utilisation personnelle de biens immobiliers Les revenus provenant de la location ou de la vente de biens immobiliers ne sont en principe pas soumis à la TVA. Toutefois, il est possible à certaines conditions d’opter pour un assujettissement volontaire de ces revenus (option). Cela peut être avantageux en raison de la possibilité de récupérer la TVA supportée en amont. Cette Newsletter développe les différentes possibilités de traitement des revenus immobiliers en matière de TVA et présente la pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) y relative. 1 INTRODUCTION Le traitement TVA des revenus immobiliers est un domaine qui comporte de multiples facettes. Il est souvent considéré à tort que l’utilisation d’immeubles n’entraîne pas de conséquences en matière de TVA. Or, la vente ou la location d’immeubles commerciaux peuvent donner lieu à des remboursements par l’AFC de montants importants d’impôts préalables que le vendeur respectivement le bailleur auraient supportés en amont. Dans les chapitres qui suivent, les particularités du régime TVA en matière de vente, de location et d’utilisation personnelle de biens immobiliers seront présentées de manière générale. 2 VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER 2 . 1 V E N T E D ’ U N I M M E U B L E D ’ H A B I TAT I O N A D E S PA R T I C U L I E R S La vente d’un immeuble d’habitation par un particulier non assujetti à la TVA à un autre particulier n’est pas soumise à la TVA. Dans ce cas, le vendeur ne peut réclamer aucun remboursement de l’impôt préalable à l’AFC. En revanche, lorsque le bien immobilier est vendu par une personne assujettie à la TVA, l’opération peut dans certains cas être soumise à la TVA. En effet, depuis le 1er juillet 2013 et conformément à la nouvelle pratique de l’AFC en la matière, lorsqu’un immeuble sur lequel le vendeur a réalisé une nouvelle construction ou une transformation est vendu, www.swlegal.ch Newsletter mars 2014 le prix est soumis à la TVA si le contrat de vente de l’immeuble ou le contrat d’entreprise ont été conclu avec l’acheteur avant le début des travaux. C’est donc la date du contrat de vente de l’immeuble, la date du contrat d’entreprise ainsi que la date du début des travaux qui sont déterminantes. Dans tous les autres cas, le prix à payer n’est en principe pas soumis à la TVA car les transferts d’immeubles sont exclus du champ de l’impôt, conformément à l’art. 21 al. 2 ch. 20 LTVA. Ainsi, selon la loi, la vente de biens immobiliers à des particuliers ne peut pas volontairement être soumise à la TVA. "La vente de biens immobiliers à des particuliers ne peut pas volontairement être soumise à la TVA." Dans la mesure où le prix reçu par le vendeur assujetti n’est pas soumis à la TVA, ce dernier ne peut pas réclamer le remboursement de la TVA sur les dépenses en relation avec l’immeuble (impôt préalable). 2.2VENTE D’UN IMMEUBLE COMMERCIAL A UNE SOCIETE OU A UN ENTREPRENEUR La vente d’un immeuble commercial par une personne non assujettie à la TVA n’est pas soumise en elle-même à la TVA. En revanche, lorsque le vendeur d’un immeuble commercial est assujetti à la TVA, ce dernier dispose de trois alternatives relatives au régime TVA: >> Vente sans assujettissement volontaire; >> Vente avec assujettissement volontaire (option); >> Vente avec procédure de déclaration. Ces trois alternatives sont présentées plus en détail cidessous: 2 . 3 V E N T E S A N S A S S U J E T I S S E M E N T V O L O N TA I R E Premièrement, le vendeur assujetti à la TVA peut vendre l’immeuble sans TVA. Dans ce cas, il ne peut pas réclamer le remboursement de l’entier ou d’une grande partie de la TVA sur les dépenses antérieures en relation avec l’immeuble. Il doit par conséquent procéder à une réduction de l’impôt préalable et/ou à une déclaration de prestations à soi-même (c’est-à-dire une réduction ultérieure de l’impôt préalable). 2 . 4 V E N T E A V E C A S S U J E T I S S E M E N T V O L O N TA I R E (OPTION) Deuxièmement, le vendeur assujetti à la TVA peut assujettir volontairement à la TVA (option) le prix de vente (sans la valeur du sol), à condition que l’immeuble ne soit pas utilisé uniquement à des fins privées (ce qui n’est pas le cas pour un immeuble commercial). Cela signifie que la TVA de 8% sera prélevée sur le prix de vente, sans prise en compte de la valeur du sol. Dans ce cas de figure, le vendeur peut réclamer le remboursement de l’entier ou d’une grande partie de la TVA sur les dépenses préalables en relation avec l’immeuble. Il ne doit par conséquent pas procéder à la réduction de l’impôt préalable et/ou à une déclaration des prestations à soi-même. Dans le cas d’une utilisation commerciale de l’immeuble, il est possible de procéder à un assujettissement volontaire à la TVA en l’indiquant dans le contrat de vente. 2 . 5 V E N T E A V E C P R O C E D U R E D E D E C L A R AT I O N Troisièmement, le vendeur assujetti peut avoir recours à la procédure de déclaration, dans la mesure où l’acheteur est également assujetti à la TVA. "La procédure de déclaration est avantageuse dans la mesure où les deux parties ne doivent pas payer de TVA." En pratique, la TVA sur la vente de l’immeuble sera déclarée à l’AFC par le biais du formulaire Nr. 764 signé par le vendeur et par l’acheteur. La procédure de déclaration est avantageuse dans la mesure où les deux parties ne doivent pas payer de TVA, l’obligation en matière de TVA étant remplie par la déclaration. Dans le cas d’une utilisation correcte de la procédure de déclaration, le vendeur peut réclamer le remboursement de la TVA sur les dépenses antérieures en relation avec l’immeuble et il ne doit pas procéder à une réduction de l’impôt préalable et/ou à une déclaration de prestations à soi-même. 3 L O C AT I O N D ’ U N B I E N I M M O B I L I E R 3 . 1 L O C AT I O N A des PA R T I C U L I E R s Les revenus (loyers) de la location d’un immeuble d’habitation par un particulier non assujetti à la TVA à un autre particulier ne sont pas soumis à la TVA (il existe des règles spéciales pour les appartements de vacances). Le bailleur ne peut dans tel cas pas réclamer à l’AFC le remboursement de la TVA déjà payée. Les revenus (loyers) de la location d’un immeuble d’habitation par un particulier assujetti à la TVA à un autre particulier sont également exclus du champ de la TVA en application de l’art. 21 al. 2 ch. 21 LTVA. Un assujettissement volontaire des loyers n’est ici en revanche pas possible dans la mesure où ces immeubles sont utilisés exclusivement à des fins d’habitation. Cela a pour conséquence que le propriétaire ne pourra pas récupérer la TVA sur les coûts passés, présents et futurs relatifs à l’objet loué. Il convient toutefois de relever qu’en application de la nouvelle pratique de l’AFC, le propriétaire peut volontairement assujettir les revenus locatifs de caves ou d’espaces de loisirs. Ainsi, seule la TVA payée sur les dépenses pour ces parties d’immeubles peut être réclamée à l’AFC (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable). 3 . 2 L O C AT I O N D ’ I M M E U B L E S C O M M E R C I A U X A D E S SOCIETES Les revenus (loyers) de la location d’un immeuble commercial par un particulier non assujetti à la TVA à une société ne sont en principe pas soumis à la TVA. Il s’agit plutôt d’une exception qui a pour inconvénient que le bailleur ne pourra pas réclamer le remboursement de la TVA sur les dépenses en relation avec l’immeuble. En ce qui concerne les revenus (loyers) de la location d’un immeuble commercial par un particulier assujetti à la TVA à une société ou à un entrepreneur (par exemple à un www.swlegal.ch Newsletter mars 2014 médecin non-assujetti à la TVA), ils ne sont en principe également pas soumis à la TVA en application de l’art. 21 al. 2 ch. 21 LTVA. Cependant, dans ce cas de figure, un assujettissement volontaire ou contractuel à la TVA des loyers est possible (option), à condition que l’immeuble ne soit pas utilisé uniquement à des fins privées. Il suffit pour cela d’indiquer clairement l’impôt sur la facture ou sur le contrat de bail. Pour un transfert effectif de la TVA sur le locataire, il est également essentiel que ce transfert soit prévu par une clause du contrat. Par soucis d’exhaustivité, il convient toutefois de préciser que le propriétaire qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires ne peut pas opter pour un assujettissement volontaire. Par exemple, en raison des prestations exclues du champ de l’impôt qu’elles fournissent, les banques, les compagnies d’assurances et le domaine de la santé ne peuvent réclamer le remboursement de la TVA que de manière limitée même si elle est en relation avec les dépenses relatives au bien immobilier utilisé. 5 CONCLUSION Les développements qui précèdent montrent que la vente ou la location d’un bien immobilier peuvent avoir des conséquences en matière de TVA. Selon les circonstances, il convient d’opter pour un assujettissement volontaire des revenus y relatifs afin d’éviter une charge définitive de TVA. Par ailleurs, l’assujettissement volontaire des loyers à la TVA est possible pour chaque bail commercial séparément. Il n’est pas nécessaire d’opter pour un assujettissement volontaire global de tous les baux d’un même immeuble. "La restitution de la TVA sur les dépenses peut représenter un montant important." En soumettant les loyers à la TVA, le bailleur assujetti peut réclamer la TVA payée sur les dépenses (coûts de construction; coûts de transformation; coûts d’exploitation) en relation avec l’immeuble (déduction de l’impôt préalable). Il peut également demander à l’AFC la restitution d’une partie de la TVA payée sur les investissements (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable au sens de l’art. 32 LTVA). L’importance pour le propriétaire d’un assujettissement volontaire ne doit pas être sous-estimée. En effet, la restitution de la TVA sur les dépenses peut représenter un montant important. 4 U T I L I S AT I O N IMMOBILIER 4.1 U T I L I S AT I O N PA R T I C U L I E R PERSONNELLE PERSONNELLE D’UN PA R BIEN UN L’utilisation personnelle d’un immeuble d’habitation par un particulier non assujetti à la TVA ne lui permet pas de réclamer à l’AFC, le remboursement de la TVA sur les frais liés à cet immeuble. Cela est logique dans la mesure où le but de la TVA est d’imposer la consommation privée. 4 . 2 U T I L I S AT I O N P E R S O N N E L L E PA R U N E S O C I E T E En revanche, l’utilisation personnelle d’un immeuble commercial par une personne assujettie à la TVA lui permet en principe de réclamer à l’AFC le remboursement de la TVA sur les frais liés à cet immeuble. Il est toutefois important de prendre en considération la nature de l’activité commerciale de l’assujetti. "Les banques, les compagnies d’assurances et le domaine de la santé ne peuvent réclamer le remboursement de la TVA que de manière limitée." www.swlegal.ch Newsletter mars 2014 Contacts Le contenu de cette Newsletter ne peut pas être assimilé à un avis ou conseil juridique ou fiscal. Si vous souhaitez obtenir un avis sur votre situation particulière, votre personne de contact habituelle auprès de Schellenberg Wittmer SA ou l’un des avocats suivants répondra volontiers à vos questions: A Genève:A Zurich: Jean-Frédéric Maraia Harun Can Associé [email protected] Associé [email protected] Pietro Sansonetti Michael Nordin Associé [email protected] Associé [email protected] Schellenberg Wittmer SA Avocats GENÈVe 15bis, rue des Alpes Case postale 2088 1211 Genève 1 / Suisse T +41 22 707 8000 F +41 22 707 8001 [email protected] Z U rich Löwenstrasse 19 Case postale 1876 8021 Zurich / Suisse T +41 44 215 5252 F +41 44 215 5200 [email protected] www.swlegal.ch Schellenberg Wittmer Pte Ltd, Singapore: 6 Battery Road, #37-02 / Singapore 049909 /[email protected] / www.swlegal.sg Cette Newsletter est disponible en français, anglais et allemand sur notre site internet www.swlegal.ch.