Grossesse d`une femme qui n`est pas mariée = Zinâ
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Grossesse d`une femme qui n`est pas mariée = Zinâ
Grossesse d'une femme qui n'est pas mariée = Zinâ ?... Question : J’ai une question par rapport à une affaire qui avait fait la « une » des médias il y a quelques temps… Voilà, suivant la législation islamique, est-ce que la grossesse d’une femme qui n’est pas mariée est systématiquement considérée comme étant une preuve que celle-ci a commis le Zinâ (fornication), avec toutes les conséquences que cela implique… ? Réponse : Les savants de l’école hanafite et châféite (c’est aussi un avis de l’école hambalite ; Réf : « Al Moughniy » – Volume 8 / Page 210-211 et « Moudhniy al mouhtâdj » – Volume 4 / Page 146) s’accordent à reconnaître que la seule grossesse d’une femme qui ne peut être justifiée juridiquement (elle n’est pas mariée par exemple…) ne suffit pas pour la rendre coupable d’adultère ou de « Zinâ » (fornication). Pour cela, il faut absolument qu’elle avoue avoir commis l’acte interdit, ou qu’il y ait quatre hommes qui témoignent en termes très explicites l’avoir vu en train de commettre l’acte de « Zinâ ». Ces savants se basent à ce sujet sur les rapports suivants (ce ne sont pas là leurs seuls arguments ; de nombreux autres sont cités par Moufti Taqi Ousmâni dans son » Takmilah Fath oul Moulhim » – Volume 2 / Pages 433 à 437) : 1- Târiq Ibn Shihâb rapporte au sujet de Oumar (radhia Allâhou anhou) qu’il avait accepté la parole d’une femme enceinte (et non mariée)qui avait affirmé qu’elle avait été mise dans cet état par un homme qui était entré de nuit chez elle, avait abusé d’elle et était ensuite reparti sans qu’elle ne puisse connaître son identité… (Réf : » Mousannaf Abdil Razzâq » – Volume 7 / Page 407) 2- Ach Cha’bi raconte qu’on présenta une fois à Ali (radhia Allâhou anhou) une femme enceinte qui avait commis le Zinâ. Ali (radhia Allâhou anhou) lui demanda : « Peut-être as-tu été violée ? » Elle répondit pas la négative. Il lui demanda alors : « Peut être que quelqu’un a eu des rapports avec toi alors que tu dormais ?… » (Il lui posa des questions de ce genre, jusqu’à ce qu’il n’y ait pas d’autre possibilité que de reconnaître que cette grossesse était dû à un acte de ZInâ… Après quoi, il prononça son jugement et demanda que la peine prévue soit appliquée après qu’elle eut accouchée… Réf : » Mousannaf Abdil Razzâq » – Volume 7 / Page 326 et » Sounan Bayhaqui » – Volume 8 / Page 220.) On voit bien au travers de cette tradition que Ali (radhia Allâhou anhou) n’a pas condamné cette femme uniquement en raison de sa grossesse. Il a attendu pour cela qu’elle avoue elle même son acte de » Zinâ » et qu’elle rejette toutes les autres éventualités qu’il lui avait présenté… (Pour d’autres détails concernant ces deux Traditions, voir « Fiqh ous Sounnah » – Volume 2 / Pages 569 et 570) Les juristes de l’école mâlékite (et c’est l’autre opinion rapportée de l’école hambalite, opinion que Ibn Qayyim r.a. considère comme étant celle rapportée de l’Imâm Ahmad r.a. par la voie la plus authentique – « At tourouq al houkmiyah » – Page 21) sont au contraire d’avis que dans un tel cas de figure, la femme sera reconnue coupable de « Zinâ », sauf si elle est en mesure de prouver qu’elle a été victime d’un viol, ou qu’il y ait des indices clairs qui montrent que sa grossesse ne découle pas d’un rapport sexuel interdit. (Réf : » Ach Char’h ous Saghîr » – Volume 4 / Page 454 et » At Tâdj wal iklîl » – Volume 6 / Page 294. A noter que c’est là également la position adoptée par Ibn Taymiyah r.a. – Réf : « Ikhtiyârât cheikhil islam ibni taymiyah ») Ils basent leur avis sur un certain nombre de propos rapportés de certains Compagnons (radhia Allâhou anhoum) (dont Ali (radhia Allâhou anhou) et Oumar (radhia Allâhou anhou) – Réf : » Sahîh Mouslim » et » Moussannaf Ibn Abi Chaybah « ) qui laissent clairement ressortir que, selon eux, une grossesse ne trouvant aucune justification (acceptable au niveau religieux) est en soi une preuve de « Zinâ ». Entre les savants contemporains, les avis sont également partagés à ce sujet : Dr Abdoul Karîm Zaydân, par exemple, après avoir passé en revue les arguments des uns et des autres, écrit en substance qu’une telle grossesse sera bel et bien considérée comme une indication probante (« qarînah mou’tabarah ») qu’il y a eu « Zinâ » et entraînera l’application de la peine prévue. Cependant, cette indication n’est pas « irrévocable », et peut donc tout à fait être remise en question, dans le cas par exemple où la femme affirme avoir été violée et elle arrive à le prouver (ou du moins, s’il y a des indices qui vont dans le sens de ce qu’elle affirme), ou encore s’il y a des éléments témoignant que sa grossesse n’est pas due à un acte de « Zinâ »… (Réf : « Al Moufassal »- Volume 5 / Pages 111 à 115) Moufti Taqi Outhmâni soutient, lui, l’avis majoritaire, c’est à dire celui des hanafites, châféites et de certains hambalites. Il souligne en effet que les rapports émanant des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) à ce sujet sont contradictoires (comme on a pu s’en rendre compte plus haut)… Cette contradiction, selon lui, a pour conséquence de crée un doute (choubhâh) sur la question. Et il est bien connu que les peines fixées ( » houdoûd « ) en Islam ne peuvent être appliquées en présence de ce genre de doutes ( » al houdoûd tandariou bich choubouhât « ). C’est pourquoi, face à une telle situation, les aveux ou les preuves (quatre témoignages explicites) restent indispensables pour l’établissement du « Zinâ » et l’application de la peine… (Réf » Takmilah Fath oul Moulhim » – Volume 2 / Page 437) Wa Allâhou A’lam !
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