republique francaise

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republique francaise
REPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 26 JUIN 2013
(n°
,
pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00602
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance
de PARIS - RG n° 10/07291
APPELANT
Monsieur Daniel COHEN
900 Airole Way
LOS ANGELES CA 90077
USA
Représenté par la SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI)
(avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
assisté de Me Jacques HENROT, avocat au barreau de PARIS, toque : R45
(SCP DE PARDIEU BROCAS MAFFEI)
INTIMES
Monsieur Juan PUNYET MIRO
35, rue Juan de Saridakis
PALMA DE MAJORQUE ESPAGNE
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de sa fille mineure
Lucia PUNYET RAMIREZ
Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Belgin PELIT-JUMEL)
(avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
assisté de Me Hélène DUPIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1370)
Monsieur Téodoro PUNYET MIRO
23, avenue Jaime III
PALMA DE MAJORQUE ESPAGNE
représenté par son tuteur, M. Juan PUNYET MIRO
Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Belgin PELIT-JUMEL)
(avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
assisté de Me Hélène DUPIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1370)
Mademoiselle Lola FERNANDEZ JIMENEZ
37, rue Juan de Saridakis
PALMA DE MAJORQUE ESPAGNE
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. Emilio
FERNANDEZ MIRO
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Belgin PELITJUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
assistée de Me Hélène DUPIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1370)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mai 2013, en audience publique, devant la Cour
composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785
du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude
HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement rendu contradictoirement le 08 décembre 2011 par le tribunal de
grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2012 par M. Daniel COHEN.
Vu les dernières conclusions de M. Daniel COHEN, signifiées le 30 juillet 2012.
Vu les dernières conclusions de M. Juan PUNYET MIRÓ, M. Teodoro PUNYET
MIRÓ et Mlle Lola FERNANDEZ JIMENEZ, agissant tant en son nom personnel qu’èsqualités d’héritière de feu Emilio FERNANDEZ MIRÓ, signifiées le 11 décembre 2012.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 mars 2013.
MOTIFS DE L’ ARRÊT
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure,
il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que les intimés sont les héritiers de l’artiste
Joan MIRÓ et jouissent, sur la création de ses oeuvres, des droits patrimoniaux et moraux ;
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Que de son vivant Joan MIRÓ avait désigné M. Jacques DUPIN pour expertiser
ses oeuvres et établir notamment les certificats d’authenticité ; qu’après le décès de l’artiste
a été créée l’Association de défense de l’oeuvre de Joan MIRÓ (ADOM) présidée par
M. Jacques DUPIN ;
Que M. Daniel COHEN a reçu de ses parents, à l’occasion de son mariage, un
dessin à l’encre de l’artiste, acquis comme tel auprès de la galerie américaine Georgette
Mersky à Philadelphie ;
Que M. Daniel COHEN a confié ce dessin à Me AGUTTES, commissaire priseur
pour expertise en vue de sa vente et que ce dernier a sollicité l’avis de l’ADOM dont le
comité, lors de sa réunion du 04 mars 2010, a conclu à l’unanimité de ses membres, qu’il
s’agissait d’une contrefaçon d’une oeuvre de Joan MIRÓ ;
Que dans ces conditions il a été procédé le 20 avril 2010 à la saisie-contrefaçon
de ce dessin ; que le 18 mai 2010 M. Emilio FERNANDEZ MIRÓ, M. Teodoro PUNYET
MIRÓ, M. Juan PUNYET MIRÓ, agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de
représentant légal de sa fille mineure Lucia PUNYET RAMIREZ, et Mlle Lola
FERNANDEZ MIRÓ ont fait assigner M. Daniel COHEN devant le tribunal de grande
instance de Paris en contrefaçon ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
- rejeté les moyens de nullité de la saisie effectuée le 20 avril 2010 soulevés par M. Daniel
COHEN,
- dit que le dessin encre sur papier sans titre, non daté, mesurant 34,5 x 25 cm et signé
“Miró” au centre, appartenant à M. Daniel COHEN est une contrefaçon de l’oeuvre “Le
bel oiseau déchiffrant l’inconnu au couple l’amoureux” du 23 juillet 1941,
- dit que le dessin encre sur papier sans titre, non datée, mesurant 34,5 x 25 cm et signé
“Miró” au centre, appartenant à M. Daniel COHEN est un faux artistique,
- ordonné la remise de ce dessin contrefaisant aux demandeurs afin qu’il soit procédé à sa
destruction,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
I : SUR LA VALIDITÉ DE LA SAISIE-CONTREFAÇON :
Considérant que M. Daniel COHEN demande à titre principal de déclarer les
intimés irrecevables en leurs demandes, faute d’avoir sollicité et obtenu un visa judiciaire
autorisant la saisie-contrefaçon et, en conséquence, les en débouter purement et
simplement ;
Considérant qu’il demande également d’invalider la saisie-contrefaçon faute de
visa judiciaire l’autorisant et, par voie de conséquence, que l’oeuvre saisie soit restituée
au commissaire-priseur ;
Considérant que M. Daniel COHEN fonde sa demande d’annulation sur le fait
qu’une saisie-contrefaçon sur simple autorisation d’un commissaire de police n’est
possible qu’en cas de reproduction illicite alors que la saisie-contrefaçon d’un tableau
exposé en vue de sa vente doit être autorisée par le président du tribunal de grande
instance ;
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RG n°12/00602 - 3ème page
Considérant que les intimés répliquent qu’ils sont les seuls héritiers du peintre
Joan MIRÓ et qu’ils étaient bien fondés à faire pratiquer la saisie-contrefaçon effectuée le
20 avril 2010 conformément à l’article L 332-1, alinéa 1er du code de la propriété
intellectuelle ;
Considérant qu’ils font valoir qu’en présence d’une reproduction servile ou par
imitation, comme en l’espèce, l’autorisation du président du tribunal de grande instance
pour procéder à la saisie-contrefaçon n’est pas requise d’autant plus qu’il ne s’agissait pas
de s’opposer à une représentation publique en cours ou annoncée ; qu’en tout état de cause
il ne s’agit que d’une mesure conservatoire dont la régularité n’a aucune incidence sur la
procédure au fond ;
Considérant ceci exposé qu’il ressort des actes de notoriété et actes notariés
espagnols produits aux débats avec leur traduction officielle en langue française que les
intimés sont bien les seuls héritiers du peintre Joan MIRÓ, ce fait n’étant plus sérieusement
contesté devant la cour et qu’ils ont donc bien qualité pour agir ;
Considérant que par acte sous seing privé du 21 septembre 2006 les héritiers de
Joan MIRÓ ont donné pouvoir à l’ADOM, à M. Jacques DUPIN et à Mme Ariane
LELONG épouse MAINAUD pour agir en justice pour la défense de l’oeuvre de l’artiste ;
que c’est à ce titre que Mme Ariane LELONG épouse MAINAUD a requis un commissaire
de police afin de faire procéder le 20 avril 2010 à la saisie-contrefaçon de l’oeuvre
litigieuse ;
Considérant que cette saisie a été effectuée en application des dispositions de
l’article L 332-1, 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle selon lequel les
commissaires de police sont tenus, à la demande de tout auteur d’une oeuvre protégée par
le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant
une reproduction illicite de cette oeuvre ;
Considérant qu’une autorisation spéciale du président du tribunal de grande
instance, statuant par ordonnance sur requête, n’est nécessaire, selon le deuxième alinéa
de cet article, que si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des
représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
Considérant qu’en l’espèce l’oeuvre litigieuse avait été confiée à Me AGUTTES
pour expertise préalable en vue d’une vente publique qui n’était, au moment de la saisiecontrefaçon, ni en cours ni même déjà annoncée ; que dès lors le deuxième alinéa de
l’article L 332-1 susvisé n’est pas applicable aux faits de la cause et que la saisiecontrefaçon, pratiquée par un commissaire de police en application des dispositions du
premier alinéa du dit article est régulière ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il
a validé la saisie-contrefaçon et débouté M. Daniel COHEN de sa demande en nullité de
celle-ci ;
II : SUR LA CONTREFAÇON ET LE FAUX ARTISTIQUE :
Considérant qu’à titre subsidiaire M. Daniel COHEN conclut au rejet des
demandes des intimés et à la remise de l’oeuvre litigieuse entre les mains de
Me AGUTTES à charge pour ce dernier de la lui restituer ;
Considérant que M. Daniel COHEN critique l’expertise de l’ADOM dont il
fustige le manque de professionnalisme et le caractère bâclé et soutient que le grief de
contrefaçon est irrecevable et mal fondé, une contrefaçon devant s’apprécier par les
ressemblances avec la gouache dont l’oeuvre litigieuse se serait inspirée et non pas au
regard des différences ; qu’il soutient encore qu’il n’y a pas eu reproduction partielle
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illicite et que l’oeuvre litigieuse ne constitue ni un objet contrefaisant, ni un objet
partiellement contrefait ;
Considérant qu’en ce qui concerne la qualification de faux artistique, M. Daniel
COHEN soutient que les intimés n’ont pas rapporté la preuve du caractère prétendument
apocryphe de la signature de l’artiste apposée sur l’oeuvre litigieuse ;
Considérant que les intimés répliquent que l’ADOM a considéré à l’unanimité que
l’oeuvre litigieuse était une contrefaçon d’une des gouaches de la série “Constellations”
intitulée “Le bel oiseau déchiffrant l’inconnu au couple d’amoureux” du 23 juillet 1941 ;
qu’ont été identifiées plusieurs ressemblances sur le dessin litigieux lui donnant l’aspect
général d’une “Constellations” mais que ce dessin ne peut faire partie de cette série dont
toutes les oeuvres ont été répertoriées depuis sa création ;
Considérant qu’ils ajoutent que l’oeuvre litigieuse est également un faux artistique
par l’apposition d’une signature apocryphe de Joan MIRÓ sur une reproduction illicite ;
Considérant ceci exposé, que selon l’article L 122-4 du code de la propriété
intellectuelle toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ;
Considérant que l’ADOM a été constituée en 1985 par MM Jacques DUPIN,
Daniel LELONG et Joan LLORENS-GARDY avec pour objet notamment de :
- Donner son avis sur l’authenticité des oeuvres attribuées à Joan MIRÓ et présentées par
les membres de l’association ou par toutes personnes,
-Rechercher, détecter les faux et contrefaçons des oeuvres de Joan MIRÓ...,
-Faire le nécessaire pour que les faux et contrefaçons soient neutralisés ou détruits et que
soient sanctionnés les agissements frauduleux, préjudiciables à l’oeuvre de Joan MIRÓ ;
Considérant qu’elle a pour membres, outre M. Jacques DUPIN qui en est le
président et dont il convient de rappeler qu’il avait été désigné par le peintre de son vivant
pour expertiser ses oeuvres et établir des certificats d’authenticité :
- M. Daniel LELONG, galeriste, commissaire de plusieurs expositions rétrospectives à la
Fondation MAEGHT et dans des musées étrangers, consacrées à Joan MIRÓ,
- M. Joan LLORENS -GARDY, assistant pour la céramique de BRAQUE, CHAGALL et
surtout de MIRÓ, coauteur avec M. Juan PUNYET MIRÓ du catalogue raisonné des
céramiques de Joan MIRÓ, paru en 2007,
- Mme Rosa Maria MALET YBERN, historienne de l’art, directrice de la Fondation Joan
MIRÓ de Barcelone depuis 1980,
- Mme Ariane LELONG-MAINAUD, coauteur du catalogue raisonné des peintures de
Joan MIRÓ, coauteur du catalogue raisonné, en préparation, des oeuvres sur papier de Joan
MIRÓ,
- M. Emilio FERNANDEZ MIRÓ, auteur du catalogue raisonné des sculptures de Joan
MIRÓ paru en 2005,
- M. Juan PUNYET MIRÓ, coauteur avec Mme Loan LLORENS-GARDY du catalogue
raisonné des céramiques de Joan MIRÓ, auteur des ouvrages “MIRÓ, le peintre aux
étoiles” et “MIRÓ, l’atelier”,
- depuis le 15 janvier 2009, Mme Lola FERNANDEZ-JIMENEZ, membre du conseil
d’administration de la Fondation Pilar Joan MIRÓ de Barcelone ainsi que du conseil
d’administration de la Fondation Pilar Joan MIRÓ de Palma de Majorque ;
Considérant qu’il ressort de ces éléments que l’ADOM est composée des plus
grands spécialistes de l’oeuvre de Juan MIRÓ ;
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Considérant que les circonstances de la cause, d’où il résulte que l’ADOM a été
consultée par Me AGUTTES, commissaire-priseur, confirment que l’expertise de cette
association en ce qui concerne l’oeuvre de Joan MIRÓ est reconnue par les professionnels
opérant sur le marché international de l’art ;
Considérant qu’il importe de souligner que les trois ayants droits de l’artiste, outre
qu’ils n’en sont pas moins connaisseurs de l’oeuvre de leur auteur, ne sont pas majoritaires
au sein de l’association qui compte huit membres au total et que la neutralité de l’ADOM
est d’autant moins contestable en l’espèce, que l’avis concluant à une contrefaçon de
l’oeuvre de Joan MIRÓ a été rendu à l’unanimité de ses membres ;
Considérant qu’il apparaît enfin que l’analyse technique de l’ADOM, telle qu’elle
ressort des avis des 04 et 17 mars 2010 régulièrement versés aux débats et soumis à
l’appréciation contradictoire de toutes les parties, est claire, précise et circonstanciée en ce
qu’elle relève, avant de conclure qu’il s’agissait d’une contrefaçon de la gouache de la série
“Constellations” intitulée “Le bel oiseau déchiffrant l’inconnu au couple d’amoureux” du
23 juillet 1941, répertoriée sous le numéro 648 dans le catalogue Paintings II, que cette
oeuvre est composée d’éléments copiés sur cette gouache, notamment une tête de femme
en haut, un corps de femme (tête, seins, sexe) au milieu, un pied en bas à gauche, un
personnage avec deux sphères en haut à droite, de nombreux signes en formes de sabliers,
d’haltères, de disques et d’étoiles, récurrentes dans l’oeuvre de Joan MIRÓ, donnant ainsi
à cette oeuvre l’aspect général d’une oeuvre de la série “Constellations” ;
Considérant que toutes les oeuvres de la série “Constellations” ont été créées en
1940 et 1941 en couleurs et selon la même technique (gouaches et peinture à l’essence sur
papier de dimension 38 x 46 cm) ; qu’elles sont toutes signées, titrées, datées et situées au
verso avec pour chacune d’entre elles un dessin particulier ;
Considérant que selon l’avis de l’ADOM l’oeuvre litigieuse ne peut en aucun cas
faire partie de la série “Constellations”, qu’en effet le dessin est en noir à l’encre de Chine
et mesure 34,5 x 25 cm, qu’il est signé mais ne comporte aucune inscription ni dessin au
verso ; qu’il ne peut pas non plus s’agir d’un dessin préparatoire, ceux-ci chez Joan MIRÓ
étant au crayon, effectués sur n’importe quel bout de papier et n’étant pas signés ;
Considérant que si M. Daniel COHEN critique le manque de professionnalisme
de l’ADOM, force est de constater qu’il ne procède que par affirmations péremptoires et
ne verse aux débats aucun élément permettant de contester l’exactitude des constatations
de l’ADOM ni la validité de ses conclusions, les deux avis versés aux débats ne se
contredisant nullement, la lettre du 17 mars 2010 de son président ne faisant que préciser
l’avis initial ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il
a dit que le dessin litigieux est une contrefaçon de l’oeuvre “Le bel oiseau déchiffrant
l’inconnu au couple d’amoureux” du 23 juillet 1941 ;
Considérant enfin que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il
a dit que ce dessin est un faux artistique ; qu’en effet il porte au centre la signature “Miró”
et que constitue un faux artistique au sens de la loi du 09 février 1895 sur les fraudes en
matière artistique le fait d’apposer sur une reproduction illicite la signature apocryphe de
l’artiste ;
III : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :
Considérant que M. Daniel COHEN s’oppose à toute demande de destruction de
l’oeuvre litigieuse qui est sa propriété ;
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Considérant que les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris qui
a ordonné la remise du dessin contrefaisant aux fins de sa destruction ;
Considérant qu’ils réclament en outre la condamnation de M. Daniel COHEN à
leur payer la somme d’1 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé à titre de
mesure de réparation la remise du dessin contrefaisant aux consorts MIRÓ afin qu’il soit
procédé à sa destruction conformément aux dispositions de l’article L 331-1-4 du code de
la propriété intellectuelle, cette mesure étant seule de nature à prévenir tout risque de
remise de l’oeuvre contrefaisante dans les circuits commerciaux ;
Considérant que c’est également à juste titre qu’ils ont débouté les consorts MIRÓ
de leur demande de dommages et intérêts à défaut de l’expliciter, que la cour relève en
effet que pas plus en appel qu’en première instance ils ne précisent la faute qu’aurait
commise M. Daniel COHEN pouvant justifier leur demande ni n’indiquent le préjudice
qu’ils auraient subi de ce fait, cette demande étant simplement présentée au dispositif de
leurs conclusions sans aucune autre motivation ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné
la remise du dessin aux demandeurs afin qu’il soit procédé à sa destruction et en ce qu’il
les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que dans la mesure où il a été fait droit aux demandes des consorts
MIRÓ quant au caractère contrefaisant du dessin litigieux et à sa confiscation aux fins de
destruction, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. Daniel
COHEN de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire et
pour préjudice moral et privation de jouissance ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer aux intimés globalement la somme
complémentaire de 5.000 € au titre des frais par eux exposés en cause d’appel et non
compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a
statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que M. Daniel COHEN sera pour sa part, débouté de sa demande en
paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. Daniel COHEN, partie perdante en son appel, sera condamné
au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce
qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne M. Daniel COHEN à payer à M. Juan PUNYET MIRÓ, M. Teodoro
PUNYET MIRÓ et Mlle Lola FERNANDEZ JIMENEZ, agissant tant en son nom
personnel qu’ès-qualités d’héritière de feu Emilio FERNANDEZ MIRÓ globalement, la
somme complémentaire de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en
cause d’appel et non compris dans les dépens ;
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Déboute M. Daniel COHEN de sa demande en paiement au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
Condamne M. Daniel COHEN aux dépens de la procédure d’appel, lesquels
seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
LE GREFFIER
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LE PRÉSIDENT
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