SOMMAIRE I – ETUDES La charge de la preuve en droit pénal fiscal
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SOMMAIRE I – ETUDES La charge de la preuve en droit pénal fiscal
Sommaire SOMMAIRE I – ETUDES La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien..................... Par Néji BACCOUCHE 7 Imposition et religion musulmane................................................................ 21 Par Oualid GADHOUM Le ministère d’avocat dans le contentieux fiscal............................... 33 Par Sami KRAIEM Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel tunisien n° 71-2005................................................................................ 59 Par Mootez GARGOURI L’amnistie fiscale...................................................................................................... 81 Par Najla ABDEDDAYEM Les avances en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques et d’impôt sur les sociétés......................................................... 101 Par Monia SOUISSI L’administration fiscale française face au contribuable : Quelle évolution ?..................................................................................................... 115 Par Nada MAALEJ MAHDI Des aspects fiscaux de la société unipersonnelle à responsasabilité limitée.............................................................................................................. 147 Par Aref REKIK II – LOIS DE FINANCES Les dispositions fiscales contenues dans la loi de finances pour 2007 et dans la loi de finances rectificative de 2006......... 167 Par Bernard PLAGNET Nouvelles dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour l’année 2007 et la loi portant allégement de la charge fiscale.................................................................................................................................. Par Fayçal DERBEL et Mouadh MHIRI 177 Sommaire III - CHRONIQUES Chronique de la législation fiscale............................................................... 227 Par Sami KRAIEM Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne (première instance) ........................................................................................................................... 247 Par Tarak DRIRA Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne (cassation) . 277 Par Saoussen JAMMOUSSI AZAÏEZ Chronique de la doctrine administrative.................................................. 295 Par Monia SOUISSI Chronique de la fiscalité des entreprises - 2006 : l’impôt minimum ........................................................................................................................ 307 Par Mohamed KOSSENTINI Chronique de la fiscalité des ménages...................................................... 319 Par Aïda KTATA Chronique des avis du conseil constitutionnel tunisien en matière fiscale et financière............................................................................... 325 Par Mootez GARGOURI Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC (2001).............................................................................................................. 349 Par Bassem KARRAY IV - PUBLICATIONS.......................................................................................... 363 L’administration fiscale française L’ADMINISTRATION FISCALE FRANCAISE FACE AU CONTRIBUABLE : QUELLE EVOLUTION ?1 Nada MAALEJ MAHDI2 Allocataire de recherche rattachée au CERFF3 Enseignante à la Faculté de Droit Jean MOULIN Lyon II Sommaire I- D’une administration fiscale autoritaire A- L’insuffisance des garanties de la charte du contribuable au stade du contrôle fiscal B- L’inégalité des armes au stade du contentieux fiscal C- Un cadre juridique et organisationnel défavorable à la sécurité du contribuable II- …vers l’amélioration croissante de la protection accordée à l’usager contribuable A- La valorisation des garanties du contribuable face à l’administration fiscale B- La modernisation et la responsabilisation des services de l’administration fiscale C- Le renforcement de la sécurité juridique du contribuable ********** 1 2 3 La présente communication a été présentée lors d’un colloque organisé par la faculté de droit et la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Jean Moulin Lyon III ayant pour thème « La puissance publique ». Elle a été actualisée à la lumière de la charte du contribuable présenté par la ministre des finances, M. Jean François COPE, le 19 octobre 2005. Les actes de ce colloque sont en cours de publication à la revue « Cahiers fiscales du CERFF ». E-mail : [email protected] Centre de Recherches en Finances Publiques et Fiscalité, Faculté de Droit, Université Jean MOULIN Lyon III. 115 L’administration fiscale française « Le rapport de l’autorité de l’administration avec « l’assujetti », mot qui ne fait plus partie de notre vocabulaire depuis plusieurs années, ne suffit plus. La notion « d’administration de service » affirme une obligation réciproque. Les contribuables doivent l’impôt bien sur, et cela demeurera, mais nous leur devons le service et la qualité » comme le requière « le client » d’une société consommatrice »4. 1- Incarnation de la puissance publique, l’administration fiscale tend par la mise en œuvre des prérogatives de la puissance publique à des fins de service public. Etant le principal interlocuteur du contribuable, elle a pour principale mission d’éviter que ne soit éludée « l’honorable obligation fiscale ». 2- Cependant, l’administration fiscale n’est pas pour autant, dispensée d’être soumise à la loi dans un Etat de droit. L’Etat de droit, étant défini, comme un « système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit »5. Un tel système suppose, par ailleurs, « l'égalité des sujets de droit devant les normes juridiques et l'existence de juridictions indépendantes »6. 3- Or, le propre de la puissance publique, notamment l’administration fiscale, est que combien même elle est soumise au droit, le droit ne la place pas sur un pied d’égalité avec le contribuable. En effet, investie d’une mission de service public, l’administration fiscale est chargée de veiller à ce que les contribuables s’acquittent de leurs dettes fiscales vis-à-vis de la société. Pour ce faire, le législateur l’a doté de prérogatives de puissance publique : le contrôle fiscal, l’imposition d’office, le recouvrement forcé de l’impôt. 4- La relation entre le contribuable et l’administration s’apparentera, ainsi, depuis sa création, à une relation d’antagonisme7. 4 5 6 7 Ph. Le MOING-SURZUR. : Pilotage, contrôle de gestion et contrat de performance à la DGI, R.F.F.P., fév. 2005, n° 89 p. 101. (Mr. Le MOINGSURZUR est un haut fonctionnaire de la DGI) Jacques CHEVALIER : L’Etat de Droit, Montchrestien, 1995, p.108. Idem Face aux prérogatives de puissance publique dont dispose l’administration fiscale, le contribuable devrait être doté d’un statut protecteur. L’étendu de ce 116 L’administration fiscale française D’une part, une administration qui veut s’accaparer tous les droits pour assurer avec efficience sa mission de service public qu’elle soit au stade du contrôle ou bien au stade du contentieux. D’autre part, un contribuable qui cherche à se soustraire de cette hégémonie.. N’a-t-on pas précisé que l’impôt « suscite un sentiment d’impuissance car il établit un rapport immédiat, sans amortisseur d’aucune sorte, entre l’individu isolé, désarmé face au moloch étatique »8 provoquant chez le contribuable une réaction totalement « irrationnelle » qui rappelle « Les réactions de l’enfant face à des parents dominateurs. Ne pouvant rivaliser avec eux, il encourt à des modes de défense infantiles tel(s) que l’obstination rageuse »9. Il s’agit de trouver le subtil équilibre entre la protection des droits du contribuable et les droits de l’administration fiscale10. 5- L’évolution des droits du contribuable face à l’administration s’est traduite par le passage d’une puissance publique autoritaire qui exerce, de par ses prérogatives, une excessive emprise sur la procédure fiscale (I) vers une puissance publique « de service » qui cherche à collaborer, à coopérer, voire à contractualiser ses relations avec le contribuable et à en faire un véritable partenaire. Une 8 9 10 statut est rendu nécessaire par le caractère exorbitant du droit fiscal, son caractère spoliateur aux yeux de la doctrine libéral orthodoxe et, corrélativement, le risque d’atteinte aux libertés publiques que représente son existence même. L’ampleur du poids économique de la fiscalité et la dimension tentaculaire du fisc dans nos sociétés contemporaines de même que le degré de conscience et d’exigence des citoyens militent en faveur de l’octroi de ces garanties. Gilbert TIXIER, Guy GEST : « Droit fiscal », L.G.D.J. 1981, p. 247 et s. Idem. Cette étude n’aura guère la prétention de recenser les garanties du contribuable face à la puissance publique, ni de recenser les prérogatives de puissance publique dont dispose l’administration. Il s’agit plutôt de mettre en exergue l’évolution du schéma normatif et jurisprudentiel Français. Grâce doit être rendue, à un effort conjugué entre le législateur créateur de la norme fiscale et le juge garant de l’application de la norme fiscale. Les deux acteurs externes à la procédure fiscale, conscients d’une part, de la nécessité d’une administration forte non paralysée et, d’autre part, du respect des garanties constitutionnelles du contribuable, vont constamment osciller entre deux aspirations. D’un coté préserver les intérêts de la puissance publique et essentiellement les deniers de l’Etat, et d’un autre coté ne pas laisser sans protection le contribuable. 117 L’administration fiscale française évolution qui annonce une constante amélioration des garanties du contribuable (II) I- D’UNE ADMINISTRATION FISCALE AUTORITAIRE 6- L’administration fiscale fait partie « des administrations de l’Etat dont les relations avec les usagers se sont longtemps exercées sur le principe de l’autorité »11. L’emprise de l’administration sur la procédure fiscale s’illustre à travers l’insuffisance des garanties offertes par la charte du contribuable au stade du contrôle fiscal (A), l’inégalité des armes entre le contribuable et l’administration fiscale au stade du contentieux (B), ainsi que le dispositif normatif et organisationnel défavorable au contribuable (C). A- L’insuffisance des garanties de la charte du contribuable au stade du contrôle fiscal 7- Animée par le souci de mettre fin au « déséquilibre entre l’importance de l’arsenal répressif dont dispose l’administration et la faiblesse de l’effort de l’explication du prélèvement public »12, l’administration fiscale française13 a doté l’arsenal juridique de « La charte du contribuable vérifié »14. A l’origine, simple instrument de bonne volonté de la part de l’administration fiscale15, la charte du 11 12 13 14 15 XXe Rapport du Conseil des impôts : Les relations entres les contribuables et l’administration fiscale : Dr. fisc. 2003, n° 4, p. 119. CHARLES Christopher : « L’évolution de la charte du contribuable vérifié », B.F. n° 3/05, p. 187. L’administration fiscale française a été guidée par les propositions de réforme de la commission pour l’amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières présidée par M. Maurice AICARDI, Cf. CHARLES Christopher : « L’évolution de la charte du contribuable vérifié », B.F. n° 3/2005, p. 186 et s. La charte du contribuable vérifié prétend résumer « de manière très concrète les garanties dont bénéficie le contribuable tout au long du contrôle ». C’est un document qui reprend l’ensemble de la procédure régissant le contrôle fiscal tout en simplifiant le langage juridique, souvent complexe et peu intelligible. L’ancêtre de la charte du contribuable a vu le jour en 1958. Il s’agissait d’une brochure administrative intitulée « Aide mémoire du contribuable ». Ce texte précisait les principales règles applicables en cas de contrôle fiscal. Une note administrative du 12 juin 1958 (Note n° 120 du 12 juin 1958, BOCD n° 26 du 25 juin 1958, IIIe partie p. 81 et S,) recommandait l’envoi de ce texte au contribuable faisant l’objet d’une vérification de comptabilité. Cependant cet 118 L’administration fiscale française contribuable vérifié est devenue un document qui a une « valeur légale »16 avec la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières. Suite à cette loi, un alinéa 4 a été ajouté à l’article L.10 du LPF17. Lors d’une vérification de comptabilité ou lors d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’administration doit obligatoirement transmettre la charte au contribuable vérifié. Par ailleurs, les dispositions de ladite charte sont, désormais, opposables à l’administration. 8- Cependant, en dépit de la clarté du texte, que ce soit sur la question de sa transmission ou sur la question de son opposabilité « le 16 17 usage n’a pas tardé à être abandonné. L’idée a refait surface en 1974 (à l’époque ou l’administration fiscale était confrontée à une importante agitation antifiscale). Le ministre de l’économie et des finances, M. jean Pierre FOURCADE, en réponse à une question parlementaire, annonce la mise au point de « la charte du contribuable vérifié ». La charte, qui résumait de façon claire et précise les dispositions existantes, a été mise en service à la fin du mois de juin 1975. Une note de 19 juin 1975 prévoyait la remise de la charte aux contribuables en cas de vérification de comptabilité et de vérification approfondie de la situation fiscale personnelle (VASFE). Cependant, sur le plan juridique l’absence de la remise de la charte ne viciait nullement la procédure (CE 20 mars 1985, req. n° 45 589 : RJF 1985, p. 398.), de même les dispositions de ladite charte n’étaient nullement opposables à l’administration (CE 27 janv.1986, req. n° 46. 341 : Dr. fisc. 1986, c. 916.). Ce document n’était en réalité qu’un document d’information. Sur la charte du contribuable vérifié, V. J. MEURANT, « Une innovation en droit fiscal : la charte du contribuable vérifié », Petites affiches ,4 janvier 1989, p. 10 et s. L’article 8 de la loi du 8 juillet 1987 a été codifié sous l’article 10 du LPF. Cet article fut le premier texte juridique à reconnaître l’existence de la charte du contribuable comme étant un document à valeur légale. Un auteur considère que la charte du contribuable telle qu’elle se présente aujourd’hui, c'est-à-dire un document dont l’existence est reconnue par la loi, constitue un édifice législatif dans la mesure ou la remise au contribuable d’une charte précisant ses droits et ses obligations lors d’une vérification faisait partie des propositions de réforme de la commission pour l’amélioration des rapports entre les citoyens et l’administration fiscale et douanière présidée par M. Maurice AICARDI. V. Christopher CHARLES : « L’évolution de la charte du contribuable vérifié », op. cit, p. 186. Aux termes de l’al. 4 de l’article 10 du L.P.F « Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13 du livre des procédures fiscales, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration ». 119 L’administration fiscale française juge administratif a bâti un régime juridique modéré du statut de la charte du contribuable, fondé essentiellement sur la notion de garanties essentielles des droits »18. Le juge administratif ne censure la non transmission de la charte du contribuable vérifié que si cette défaillance a privé le contribuable d’une garantie essentielle19. De même, il ne confère un plein effet à l’opposabilité d’une disposition de la dite charte que si son irrespect aboutit à méconnaître une garantie essentielle des droits du contribuable20. On peut dès lors parler d’un 18 19 20 Christopher CHARLES : « L’évolution de la charte du contribuable vérifié », Op. Cit. p. 186. Le tribunal administratif de Renne a ainsi prononcé une décharge d’imposition dans une affaire ou l’avis de vérification laissait des doutes sur la réalité de l’envoi de la charte. Cf. T.A. Rennes n° 94-2682, 4 février 1999, SNC Houdrat : RJF 6/99, n° 737. Le problème de la preuve de la transmission de la charte est assez délicat dans la mesure où même la remise d’une charte périmée n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la procédure d’imposition. Le juge vérifie pour chaque espèce, compte tenu de l’évolution du droit fiscal, si le contenu de la charte remise n’est pas de nature à priver le contribuable d’une garantie essentielle au sens de l’article L. 80 A du LPF. Le juge manifeste ainsi sa volonté de protéger le contribuable sans pour autant enfermer l’administration dans un formalisme rigoureux. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a ainsi considéré que l’absence de remise de la charte avant l’engagement d’une vérification ne conduit pas à la nullité de la procédure pénale dés lors que le prévenu disposait déjà de deux exemplaires de cette charte, remis à l’occasion des vérifications intervenues précédemment et que le texte n’a nullement été changé en modifiant les droits et obligations du contribuable. Cass. crim. 21 juin 2000 n° 4233, James : Dr.fisc. 7/10 c.135; dans le même sens CAA paris 9 mars 2000 n° 97-2226, SARL Aittouares : RJF 6/00, n° 764, concl. V. HAIM. Au vue de la jurisprudence, toutes les dispositions de la charte revêtent un caractère opposable à l’administration. Cependant l’invocation de leur violation ne produit pas toujours les mêmes effets. Pour le juge, seuls les dispositions dont la méconnaissance porte une atteinte substantielle aux droits et garanties du contribuable conduit à vicier la procédure de contrôle ou de redressement. L’erreur substantielle, n’étant pas définie, le juge vérifie au cas par cas si l’irrégularité commise est substantielle ou pas. Ainsi le juge du conseil d’Etat considère que la méconnaissance de l’obligation pour le vérificateur de rechercher un débat oral et contradictoire tout au long du contrôle constitue une irrégularité substantielle portant atteinte aux garanties que reconnaît la charte au contribuable, de même l’impossibilité de saisir l’inspecteur principal puis l’interlocuteur départemental pour le contribuable dans le cadre d’une procédure de redressement contradictoire (CE 13 octobre 2002, Mounier, RJF 1/03 n° 71). En revanche ne constitue pas une erreur substantielle l’absence de 120 L’administration fiscale française effet relatif des vices de procédure lors de la mise en œuvre des garanties du contribuable vérifié. Les subtilités de cette jurisprudence témoignent du souci d’éviter de paralyser l’administration fiscale ainsi que de la recherche constante d’un équilibre entre le respect des garanties du contribuable et les exigences de la lutte contre la fraude fiscale. 9- Ce mouvement jurisprudentiel concernant le statut de la charte a été progressivement entériné par l’administration en ce qui concerne le contenu de la charte. Une lecture comparée des éditions initiale et actuelle de la charte du contribuable vérifié21 permet de constater un recul au niveau des garanties offertes aux contribuables. L’administration s’est trouvée progressivement dispensée de respecter certaines règles procédurales22, concomitamment à un alourdissement des obligations du contribuable23. 21 22 23 signature du vérificateur sur l’avis de vérification, de même l’oralité du débat n’est pas exigée (CE 5 décembre 2001, min. c/ Giresse : RJF 3/02 n° 263). La première édition de la charte du contribuable vérifié date du mois de décembre 1987. La rédaction de la charte du contribuable en vigueur en 2005 témoigne de l’allégement des procédures qui incombait à l’administration fiscale en 1987. La suppression de deux garanties attire inéluctablement l’attention. D’abord, l’obligation de signer l’avis de vérification par le vérificateur qui a procédé à la vérification a été supprimée depuis 1996. Par cette suppression, l’administration évite un contentieux aussi bien abondant que stérile et se prémunit contre un revirement jurisprudentiel que lui aurait imposé le respect d’une règle jugée jusque là non substantielle et donc ne vicie nullement la procédure. Ensuite, la rédaction de la charte datant de 2000 a supprimé l’obligation de ne recourir à une demande d’éclaircissement ou de justification visé à l’article L.16 du LPF qu’ultérieurement à un débat contradictoire qui n’aurait pas apporté toutes les explications. Cette suppression introduit une équivoque sur le caractère préalable du dialogue et revient sur une garantie essentielle de la procédure de contrôle. V. sur la question, Christopher CHARLES : « L’évolution de la charte du contribuable vérifié », Op. Cit. p. 186 et s. Face au recul des obligations qui pèsent sur l’administration, on constate un alourdissement constant des obligations qui pèsent sur le contribuable. D’abord, à compter de 1990, les demandes de justifications faites sur le fondement de l’article L. 16 du LPF peuvent concerner les avoirs à l’étranger et les revenus des avoirs à l’étranger. Parallèlement à cet élargissement, on assiste à un rétrécissement du champ d’application de la règle de l’anonymat. Le contribuable qui veut faire état d’opérations couvertes par l’anonymat doit désormais être en mesure de prouver qu’il avait signalé son identité et son 121 L’administration fiscale française B- L’inégalité des armes au stade du contentieux fiscal 10- Au-delà de la main mise sur la procédure de contrôle, l’administration fiscale est investie d’un pouvoir discrétionnaire de mettre en mouvement et d’exercer l’action publique en vue de la répression des infractions fiscales pénalement sanctionnées24. L’administration fiscale se substitue ainsi au ministère public qui ne peut décider de déclencher l’action publique avant d’être saisi d’une plainte de l’administration, seule juge de l’opportunité de mettre en mouvement l’action publique ou de son extinction en recourant à la transaction25. 11- Outre le monopole de poursuite dans le contentieux fiscal pénal, l’administration fiscale bénéfice, lors du contentieux d’assiette, d’une procédure allégée par rapport au contribuable notamment en ce qui concerne la charge de la preuve26.Cette inégalité procédurale se vérifie davantage dans les règles du contentieux de recouvrement. Qualifié, à juste titre, par un « labyrinthe »27, le contentieux de 24 25 26 27 domicile à l’établissement payeur, de même, il doit être en mesure de fournir des éléments de preuve sur la date d’entrée de ces valeurs dans son patrimoine ainsi que sur l’origine des fonds ayant permis ces acquisitions. Par ailleurs, la charte de 2004 prolonge la durée de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une année à deux ans, en cas de découverte en cours de contrôle d’une activité occulte ou de mise en œuvre, dans le délai initial d’un an, du droit de communication auprès du ministère public ou de l’autorité judiciaire. V. sur la question : CHARLES Christopher : « L’évolution de la charte du contribuable vérifié », Op. Cit. p. 186 et s. Ce droit est distinct de celui par lequel l’Etat assure en justice par l’intermédiaire de l’agent général du trésor, la défense des intérêts patrimoniaux lésés par une infraction. Certes, ce pouvoir n’est point exclusif. L’administration fiscale partage le droit de mise en mouvement de l’action publique avec la commission des infractions fiscales. Son avis doit être conforme. Par ailleurs, seul le parquet peut décider de poursuivre les infractions pénales ou pas. Ce partage n’est toutefois pas suffisant dans la mesure où l’existence de cette commission n’a jamais empêché l’administration de sélectionner les dossiers d’une manière totalement arbitraire. Sur la question de l’égalité des armes en général. Cf. Didier JEAN PIERRE et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN : « Le principe de l’égalité des armes », Revue de la recherche juridique, droit prospectif, 1993, n° 2, p. 489-510. Victor HAIM : « Les labyrinthes du contentieux de recouvrement », D. 1995, p.150 ; André LEFEUVRE : « De la sécurité juridique en matière de recouvrement de l’impôt », D. fisc. 36/2003, p. 1041. 122 L’administration fiscale française recouvrement est à la fois confus et contraignant pour le contribuable. Confus, d’abord, puisque le redevable doit déterminer le type de réclamation qu’il doit envisager pour identifier son juge28. Le juge n’a d’ailleurs pas prêté main forte au contribuable, en clarifiant cette séparation de manière certaine. Le contentieux de recouvrement est contraignant ensuite attendu que les délais de recours sont brefs29 ne sont pas prorogeables et que le litige se cristallise au stade du recours préalable30. Parallèlement, à cet acharnement à décourager le contribuable d’engager des actions en justice, l’administration bénéficie d’un véritable arsenal juridique tendant à préserver et à recouvrir la créance fiscale : des mesures conservatoires31, passant par les saisies attribution, à la procédure de tiers détenteur32. L’inégalité des armes entre l’administration et le contribuable à ce stade apparaît en ce que les mesures conservatoires sont subordonnées aux seules 28 29 30 31 32 La contestation de la régularité de la forme est portée devant le juge de l’exécution et la contestation de l’existence de l’obligation de payer est formée devant le juge de l’impôt. Art. L. 281 LPF ; Art. L. 199 LPF. Cf. sur la dualité de juridiction. Guy GEST : « Dualité de juridiction et unité de droit fiscal » : RFD adm. 1990, p. 822. Art. R. 281-2, R. 281-3, R. 281-3, R. 281-4. Art. R. 281-5 LPF. Cet article interdit au contribuable de soumettre au juge des pièces justificatives autres que « celles qui ont été présenté au chef de service » dans la réclamation préalable. L’administration a un privilège général sur les meubles (Art. 1920 et s. CGI). Lorsque l’administration estime au cours du contrôle fiscal que la mise en recouvrement des redressements envisagés pourrait être compromise, elle peut demander au juge judicaire l’autorisation de prendre des mesures conservatoires. Ces mesures conservatoires peuvent avoir la forme soit d’une saisie conservation des biens meubles corporels, créances, droits d’associés, valeurs mobilières, biens placés dans un coffre fort, soit la forme d’une sûreté judiciaire sur les immeubles, fonds de commerce, actions, parts sociales et valeurs mobilières appartenant au redevable de l’impôt. (L. n° 91-650, 9 juill. 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution). La notification de l’avis de mise en recouvrement du supplément transforme la mesure conservatoire en une saisie attribution. En revanche lorsque le contribuable n’acquitte pas son obligation fiscale aux termes légaux. Le comptable le met en demeure de payer dans un délai de deux mois. C’est uniquement en absence de paiement à l’issu de cette période qu’il engage l’action en recouvrement en utilisant notamment la procédure d’avis à tiers détenteur. Art. L. 262 à L. 265 LPF. 123 L’administration fiscale française conditions que la créance paraisse fondée dans son principe33 et que le recouvrement de l’impôt soit menacé. Le contribuable peut ainsi faire l’objet d’une saisie conservatoire alors que son obligation fiscale n’est pas certaine34. De même, le juge civil a fortement assoupli la mise en œuvre de l’action oblique en faveur de l’administration35. Par ailleurs, outre sa faculté de se procurer la liste des comptes bancaires ouverts par le contribuable ainsi que les noms des employeurs, l’administration fiscale dispose de divers moyens pour obtenir un paiement rapide de l’impôt (mensualisation de l’IR, paiement de l’impôt par voie électronique). 12- L’inégalité des armes du contribuable avec celles de l’administration fiscale est d’autant plus malheureuse, que la cour de cassation s’est récemment alignée sur la position de la Cour de Strasbourg36et celle du CE en déclarant l’inapplicabilité de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable au litige fiscal37. Ce faisant, la haute juridiction judiciaire a rétréci un champ d’application qu’elle a longtemps plébiscité38. 33 34 35 36 37 38 Art. 67, al. 1 de la loi n° 91-650, du 9 juin 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution. Dans ce cas, le préjudice subi par le contribuable, ne peut à lui seul, justifier une action en responsabilité de l’administration fiscale à moins de prouver une faute lourde ayant conduit à une cessation d’activité. V. art. 1167 du Code civil Français. Dans ce sens, le juge français a considéré que la créance fiscale naît à la date de la réalisation des bénéfices imposables et non à la date de la constatation et de la liquidation de l’impôt Cass. Com., 25 mars 1991, n° 567. Pour la Cour de Strasbourg « La matière fiscale appartient au noyau dur des prérogatives de la puissance publique ». En d’autres termes, le domaine des prélèvements fiscaux est trop lié à l’imperium étatique pour être couvert par la notion de droits et obligations de caractère civil, bien qu’il touche en substance à la propriété privée. Cf. CEDH, 12 juillet 2001, Ferrazini c/ Italie, RJF 1/2002, n° 128. Cass.com., 12 juillet 2004, L.P.A., 14 janvier 2005, n° 10, p. 16. Contrairement au Conseil d’Etat français, la Cour de cassation française a toujours admis l’applicabilité de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme au litige fiscal. En Ass. Plén. La cour a affirmé que l’article 6 « peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale ». Cf. Cass. Ass. Plén., 14 juin 1996, RJF 8-9/1996, n° 1118. 124 L’administration fiscale française C – Un cadre juridique et organisationnel défavorable à la Sécurité du contribuable 13- Reconnu comme un principe général de droit par la Cour de justice des communautés européennes39, le principe de la sécurité juridique40, « indissociable du concept d’Etat de droit »41, n’a pas été consacré comme un principe a valeur constitutionnelle en droit français42. Le C.E a limité l’existence de ce principe à la seule mise en oeuvre du droit communautaire43. Pour autant, on ne peut ignorer l’omniprésence de ce principe dans les solutions jurisprudentielles françaises44. D’ailleurs, le CE l’a récemment reconnu comme un principe général de droit45. Cependant, cette consécration demeure, 39 40 41 42 43 44 45 Par l’arrêt Bosch du 6 avril 1962, le juge communautaire a solennellement consacré la sécurité juridique au rang des principes généraux de droit communautaire. Dans le domaine de la fiscalité, il a fallu attendre 1981 pour que les juges retiennent que le principe de sécurité juridique s’oppose aux formulations ambiguës des textes fiscaux. CJCE, 9 juillet 1981, aff. 169/80, Sté GONDRAND : Rec. CJCE, p.1931. L’expression sécurité juridique ne figure ni dans le Traité des Communautés européennes, ni dans le texte de la Convention européenne des droits de l’Homme. Cf. notamment. M. FROMENT : « Le principe de sécurité juridique », AJDA 1996, n° spéc. Juin, p. 178 ; B. PACTEAU : « La sécurité juridique, un principe qui nous manque », idem, p. 151. Céline LERAILLE : « Insécurité fiscale : quelle protection pour le contribuable ?», Les nouvelles fiscales, n° 883, 1er janvier 2003, p.21. Le conseil constitutionnel s’est jusqu’à lors refusé d’affirmer la valeur constitutionnelle de ce principe. DC n° 97-391 DC, 7 novembre 1997 : Dr.fisc. 1997, n° 48, comm.1220. La reconnaissance d’une valeur constitutionnelle à ce principe a cependant été soutenue par F. LUCHAIRE, L. FAVOREU, L. PHILIP, Cf. sous la coordination de L. FAVOREU, Droit constitutionnel, Dalloz, 1998, p. 869. Une proposition de loi constitutionnelle a même été déposée par Monsieur SARKOZY pour limiter la faculté du législateur de légiférer rétroactivement en matière fiscale. Elle est restée sans issue. CE, Ass., 3 mars 1999, Rouquette : Dr. adm. 1999, n° 138 ; AJDA 1999, p. 420 ; CE, 9 mai 2001, n° 201944, entreprise personnelle Transports Freymuth, cité par Céline LERAILLE, « Insécurité fiscale : quelle protection pour le contribuable ? », Les nouvelles fiscales, n° 883, 1er janvier 2003, p.22. Déjà en 1929, le juge du Palais royal a sanctionné l’administration « pour la brusquerie non justifiée du changement de son comportement », CE. 22 novembre 1929, Cie des mines de Siguiri : Rec. CE, p. 1022. Cf. R. CHAPUS : RD. Publ. 2001, 15e éd., p.106. n°135. CE. 24 mars 2006, req. n° 288460, KPMG. Cité par Florence CHALTIEL : « La consécration du principe de sécurité juridique par le Conseil d’Etat », Revue 125 L’administration fiscale française encore, en deçà des attentes puisque la sécurité juridique n’a acquis qu’une valeur infra législative46. 14- Ce principe est souvent reconnu comme étant synonyme de règles juridiques claires, accessibles et stables47. Il vise à garantir une stabilité de l’environnement juridique, une clarté et une cohérence de la règle de droit. Or, l’arsenal normatif fiscal fait état d’une norme complexe, illisible dont la qualité et la stabilité ne garantissent point la sécurité juridique du contribuable (1). A ce schéma normatif insuffisamment protecteur du contribuable, s’ajoute une administration fiscale imparfaitement organisée (2). N’a-t-on pas précisé que « l’insécurité fiscale se manifeste tant dans la phase d’exécution de la loi fiscale que dans son élaboration »48. 1 - Un cadre normatif défavorable à la sécurité juridique du contribuable 15- La sécurité juridique, « naît d’une application effective, exacte et uniforme de la loi. Pour ce faire, encore faut-il que le contribuable ait accès à la législation par le biais de sources fiables prenant en compte toutes les dispositions en vigueur, et uniquement celles-ci, dans une rédaction conforme à la volonté du législateur ». Force est de constater, cependant, que la qualité de la norme fiscale ne 46 47 48 du Marché commun et de l’Union européenne, n° 500, juillet - août 2006, p. 457 et s. Florence CHALTIEL : « La consécration du principe de sécurité juridique par le Conseil d’Etat », Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 500, juillet - août 2006, p. 457 et s. J-G. HUGLO: « La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique », Cahiers du conseil constitutionnel, n° 11. La cour de Luxembourg définit la sécurité juridique comme un principe qui exige que « tout acte de l’administration produisant des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l’intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître le moment a partir duquel cet acte existe et commence a produire ses effets », CJCE, aff. 18/89, 7 fév. 1991, Tagaras c./ Cour de justice, cité par Florence CHALTIEL : « La consécration du principe de sécurité juridique par le Conseil d’Etat », Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 500, juillet - août 2006, p. 457 et s. Thierry LAMBERT, cité par LERAILLE Céline : Insécurité fiscale : quelle protection pour le contribuable ?, les nouvelles fiscales, n° 883, 1er janvier 2003, p.22. 126 L’administration fiscale française permet qu’un relatif accès du contribuable. La pluralité des sources nationales et internationales auxquelles s’ajoute le droit communautaire a conduit à la surproduction des normes fiscales et à la mise en place d’un arsenal juridique important, complexe, mal codifié49 et parfois incohérent50, souvent, d’une difficile lecture51 pour le contribuable profane. Cet arsenal juridique important s’est accompagné par un foisonnement d’une doctrine administrative exhaustive qui commente, interprète, complète, voire contredit le texte de la loi. Or, les mécanismes de protection des contribuables contre les changements de la doctrine administrative demeurent limités52, d’autant plus que les contribuables, insuffisamment informés, ne 49 50 51 52 La codification actuelle des textes fiscaux contribue, également, à l’illisibilité de la norme fiscale. Le code général des impôts, qui, contrairement à ce que laisse croire son intitulé, ne comprend pas la totalité des règles, est devenu aux termes du conseil des impôts « largement inintelligible » : rédaction obscure, système de renvoi extrêmement compliqué. Cf. Le XXe rapport du Conseil des impôts : les relations entres les contribuables et l’administration fiscale : Dr. fisc. 2003, n° 4, p. 117. L’incohérence des textes fiscaux est favorisée notamment par les conditions d’élaboration de la norme fiscale. En effet, la brièveté des délais imposés au législateur en vue d’examiner les projets/propositions de loi ne favorise pas un examen approfondi des nouvelles dispositions. Le conseil des impôts dans son XXe rapport relatif aux « Relations entre les contribuables et l’administration fiscale » considère « que cette précipitation est d’autant plus préjudiciable à la qualité de la norme fiscale que l’activité de lobbying exercée autour des parlementaires qui suscite parfois le dépôt tardif d’articles additionnels dont les difficultés de compréhension et d’application n’apparaissent qu’ultérieurement ». Cf. XXe Rapport du Conseil des impôts, op. Cit. p. 116 ; Cf. également, L’amélioration des relations entre les contribuables et l’administration fiscale, compte rendu du colloque organisé le 15 septembre 2003 par la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Paris et le conseil des impôts: Dr. fisc. 2004, n° 9, p. 488. Le conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à l’exigence de la clarté de la loi. Cf. DC 98-401. Le mécanisme de protection contre les changements de la doctrine administrative est prévu par l’article 1 du décret du 28 novembre 1983, l’article L.80A et l’article L.80B du LPF. Cf. Sophie RAIMBAULT de FONTAINE : « Pour une protection rénovée de la confiance légitime en droit fiscal », R.F.F.P., n° 68, décembre 1999, p. 232 et s.; MAALEJ MAHDI Nada : « Notes sous instruction Française du 20 juillet 2005 relative aux garanties supplémentaires au profit du contribuable », Revue Tunisienne de fiscalité, N° 4, p. 133 et s. 127 L’administration fiscale française recourent qu’exceptionnellement aux moyens de sécurisation mis à leur disposition, notamment le rescrit fiscal. Le législateur fiscal lui même peut être créateur d’insécurité juridique par l’accumulation des cas particuliers et des exonérations qui dérogent aux principes généraux. 16- Le dispositif juridique fiscal est, par ailleurs, instable, caractérisé par un recours fréquent aux lois interprétatives53, aux lois rétroactives ainsi qu’aux validations législatives. Or, si les premières se justifient par la nécessité de donner une interprétation aux textes quand bien mêmes elles contredisent le plus souvent le juge et sont à l’origine d’un contentieux abondant, les lois rétroactives et les lois de validations54 ne se justifient point. Par le biais de ces dispositions rétroactives, le législateur « entend mettre un acte administratif à l’abri d’une mesure contentieuse en lui donnant la base légale qui lui fait défaut »55. Le contribuable devrait pouvoir connaître à l’avance de manière certaine la portée de ses choix et de ses actes. Or, la multiplication des dispositions fiscales rétroactives contribue à décourager nombre d’initiatives, notamment auprès de créateurs d’entreprises et d’investisseurs. Certes, le Conseil constitutionnel a forgé une jurisprudence qui marque une volonté de prendre en considération les exigences posées par le juge européen56 en précisant, d’un côté, que les dispositions rétroactives doivent répondre à un motif d’intérêt général57 et d’un autre coté, que cette faculté est offerte au législateur sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties légales des exigences constitutionnelles. Demeure, néanmoins, nécessaire d’ériger ce principe au rang constitutionnel 53 54 55 56 57 Cf. notamment Cass. Comm., 7 avril 1992, n° 89-20418 : Dr.fisc. 1992, n° 30, comm. 1547. Emmanuelle MIGNON : Chronique, R.J.F., 200, n° 2, p. 89. Cf. B. MATHIEU : « Rétroactivité des lois fiscales et sécurité juridique : l’application concrète d’un principe implicite, observations à propos de la décision 986404 DC du 18 décembre 1998 du Conseil constitutionnel », RFD adm. Janv.- fév. 1999, p. 89. Cf. obs. B. MATHIEU sous 97-390 DC et 97-393 DC, un nouvel équilibre entre les considérations liées à l’intérêt général et celle relative à la garantie des droits du contribuables, RFD adm. 1998, p. 148. DC 9 avril 1996, n° 96-375. Cité par Céline LERAILLE : Insécurité fiscale : quelle protection pour le contribuable ? , Les nouvelles fiscales, n° 883, 1er janvier 2003, p.22. 128 L’administration fiscale française pour préserver au mieux les garanties du contribuable contre les impulsions de l’administration fiscale notamment, en absence d’un contrôle systématique du conseil constitutionnel et de la cour européenne des droits de l’homme58. 2- Les imperfections du cadre organisationnel 17- À la norme fiscale souvent complexe, illisible et instable vient s’ajouter une administration fiscale opaque imparfaitement structurée. L’organisation de l’administration fiscale constitue un obstacle à un meilleur service rendu au contribuable. L’administration est « trop cloisonnée »59. Les contribuables peuvent parfois avoir recours à plusieurs interlocuteurs fiscaux pour régler les questions fiscales les plus courantes. Cette situation peut s’avérer à la fois, très difficile à gérer pour le contribuable, et génératrice d’importants coûts de gestion pour l’administration fiscale. Certes, certains projets d’ampleur inégale ont été mis en œuvre pour réformer l’administration fiscale notamment le projet de l’interlocuteur unique. Cette expérimentation n’a, cependant, pas été à la hauteur des ambitions. Le rapprochement entre les services de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale de la comptabilité publique -intranet commun, accueil commun- s’est révélé « très modeste »60. 18- Par ailleurs, la culture du dialogue avec l’administration est encore insuffisante. Les recours hiérarchiques confirment presque toujours la position de l’administration. De même, les recours internes prévus par la charte du contribuable vérifié et qui devraient constituer une garantie essentielle devant s’imposer à l’administration fiscale ont une portée très relative en pratique. 58 59 60 A l’heure actuelle, le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l’homme reste peu satisfaisant et ne répond pas aux attentes du contribuable. En effet, le contrôle exercé par le conseil constitutionnel reste subordonné à la saisine des parlementaires. De même, le contrôle exercé par la CEDH n’est que subsidiaire et de ce fait tardif. V. Céline LERAILLE : « Insécurité fiscale : quelle protection pour le contribuable? », Les nouvelles fiscales, n° 883, 1er janvier 2003, p.22. Cf. XXe rapport du Conseil des impôts : Les relations entres les contribuables et l’administration fiscale : Dr. fisc. 2003, n° 4, p. 117. Idem. 129 L’administration fiscale française 19- L’hégémonie de l’administration au stade du contrôle et du contentieux ne doit pas occulter l’évolution certaine qu’ont connue les relations entre la puissance publique et le contribuable. Conscient de la nécessité à la fois d’une administration forte non paralysée et du respect des garanties constitutionnelles émergentes du contribuable, le juge fiscal a été amené, au gré des affaires qui lui étaient soumises, à faire avancer la relation entre la puissance publique et le contribuable. Le législateur et l’administration n’ont pas manqué à ratifier cette évolution. II - ….VERS L’AMELIORATION CROISSANTE DE LA PROTECTION ACCORDEE A L’USAGER CONTRIBUABLE 20- L’effort constant de l’amélioration de la protection du contribuable s’est traduit par la valorisation des garanties du contribuable face à l’administration fiscale (A), la modernisation et la responsabilisation des services fiscaux (B) ainsi que par un renforcement de la sécurité juridique du contribuable (C). A- La valorisation des garanties du contribuable face à l’administration fiscale 21- La valorisation des garanties du contribuable face à l’administration fiscale apparaît tant au stade du contrôle qu’au stade du contentieux fiscal. 22- Au delà de la reformulation des garanties de la charte du contribuable vérifié61, divers dispositifs, systématisés par la nouvelle 61 Au stade du contrôle, la volonté de valoriser les garanties du contribuable apparaît à travers la réécriture de certains passages de la charte. Une comparaison entre la première édition et la dernière édition de la charte du contribuable vérifié témoigne du souci d’information et de dialogue avec le contribuable. Deux exemples peuvent être cités à l’appui : d’abord, l’information due par l’administration s’agissant des conséquences financières des redressements. Dans l’exemplaire en vigueur en 1987, le vérificateur n’était pas obligé de faire connaître aux contribuables les conséquences chiffrées d’une acceptation éventuelle des redressements sauf demande préalable du contribuable. La loi de finances pour l’année 1990 a précisé que le contribuable est désormais informé dans la notification de redressements et sans demande préalable des conséquences financières, des pénalités sans demande préalable. La loi de finances pour l’année 2000 a prévu un renouvellement systématique de l’information relative aux conséquences financières pour le contribuable, 130 L’administration fiscale française charte du contribuable62, ont été mis en place en vue de parfaire les garanties du contribuable face à l’administration fiscale au stade du contrôle fiscal. 23- D’abord, la technique de « la relance amiable du contribuable »63. Ainsi en cas de discordance entre les éléments portés sur la déclaration et les éléments transmis à l’administration par les employeurs, les caisses de retraites et les banques, le contribuable encourt l’envoi d’un simple courrier de relance amiable. Il pourra, ainsi, régulariser sa situation « sans pénalité ni intérêt de retard, et sans perdre le bénéfice de l’abattement de 20% sur les salaires». 62 63 avant que les rappels ne soient mis en recouvrement, si les droits et pénalités rappelés ont été modifiés postérieurement à la notification de redressement. Finalement, cette obligation d’information a été étendue, sans demande préalable, aussi bien dans le cadre d’une imposition d’office que dans le cadre d’une procédure contradictoire. Un autre exemple illustre l’importance qu’a acquise le dialogue noué avec le contribuable à l’occasion du contrôle fiscal. Dans sa rédaction initiale, la charte de 1987 soulignait l’exigence que s’établisse « un dialogue serein et constructif » entre le vérificateur et le contribuable. L’administration fiscale a été bien inspirée de reprendre la proposition du conseil des impôts consistant à « rendre obligatoire le débat oral et contradictoire préalable à l’envoi de la notification de redressement aussi bien en matière d’ESFP qu’en matière de vérification de comptabilité ». Ce souci du dialogue a été renforcé (en 2004) par la modification des intitulés de « La notification de redressement » et de « La procédure de redressement contradictoire » qui deviennent respectivement « La proposition de rectification et « La procédure de rectification contradictoire ». Ces modifications terminologiques, sur la base des suggestions du conseil de l’impôt, quoique sans incidence sur le déroulement et le contenu des procédures de contrôle fiscal, témoignent du souci de la DGI d’améliorer l’acceptation du contrôle par les usagers. Cf. L’article 27 de l’ordonnance 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplifications en matière fiscale, complété par les décrets 2004-282 et 2004-283 du 25 mars 2004 qui a modifié les intitulés de la notification de redressement et la procédure de redressement contradictoire. Il s’agit de la charte du contribuable présentée par le ministre des finances Jean François COPE, le 17 mai 2005. (Il ne faut pas confondre la charte du contribuable avec la charte des droits et des obligations des contribuables vérifiés qui doit être remise au contribuable lors d’une vérification approfondie de comptabilité ou lors d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle) v. infra, bas de page, n° 74. Cette nouvelle procédure est prévue par la charte du contribuable (p.17) sous la section « votre bonne foi est présumée, vous pouvez vous tromper ». 131 L’administration fiscale française 24- Ensuite, la technique du « contrôle sur demande »64. Nouvel outil de dialogue avec l’administration fiscale, cette technique permet aux petites et moyennes entreprises d’être fixées sur leur situation fiscale en provoquant à leur demande une intervention de l’administration fiscale pour examiner et clarifier un point précis. Cette technique vise ainsi la sécurisation du contribuable quant à l’exacte application de la loi fiscale et permet une régularisation rapide en cas d’erreur. 25- Enfin, dans le cas d’un contrôle sur demande et dans tous les autres cas, tout contribuable de bonne foi qui ne conteste pas la présence d’erreurs relevées au cours d’une vérification de comptabilité, peut prétendre avant la clôture du contrôle à la procédure de « la régularisation spontanée »65. Cette technique qui permet au contribuable de ne pas attendre la fin de la procédure pour se mettre en conformité avec la législation fiscale, lui offre la possibilité de bénéficier d’une réduction de 50% du taux d’intérêt de retard décomptés sur une période plus courte. 26- Par ailleurs, on constate une érosion des singularités procédurales au stade du contentieux. La principale intervention du législateur consiste dans le renforcement des mesures d’attente en faveur du contribuable66. Le contribuable peut ainsi, obtenir, en fournissant des garanties suffisantes, un sursis de paiement ou introduire un référé suspension67 accompagné d’une réclamation 64 65 66 67 Cette procédure est prévue par la charte du contribuable (p.18) sous l’intitulé « votre bonne foi est présumée, nous nous engageons aussi à l’occasion des contrôles». Cette procédure est régie par l’article L.62 nouveau LPF. Elle remplace l’ancienne procédure de règlement particulière prévue par l’ancien art. L.62 du LPF. Elle est organisée par la BOI 13 L-01-05 et reprise par la charte du contribuable (p. 17) sous l’intitulé « votre bonne foi est présumée ». A. LEFEUVRE : « De la sécurité juridique en matière de recouvrement de l’impôt », D. fisc. 36/2003, p. 1045. Le mécanisme de sursis de paiement est prévu par l’article L.277 à L. 280 du LPF. Le référé suspension est issu de la loi de 30 juin 2000 ; V. sur la question Christian LOUIT : « Actualité des procédures contentieuses d’urgence : précisions sur la recevabilité d’un référé fiscal, à propos d’un jugement en appel du Tribunal administratif de Marseille », in Regards critiques et perspectives sur le droit et la fiscalité, mélanges offerts à Cyrille DAVID, Paris, LGDJ, p. 75-79. 132 L’administration fiscale française quant au fond. Ces mécanismes permettent au contribuable, qui conteste son imposition, d’en différer le paiement, jusqu’à ce que la juridiction de première instance ait statué. Dans le même ordre d’idées, en vue de rétablir l’égalité des armes entre l’administration et le contribuable, le Conseil d’Etat a admis que les parties puissent faire « valoir tout moyen nouveau, n’impliquant pas l’application des pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’elles auraient du produire ou exposer dans leur demande préalable »68. B - La modernisation et la responsabilisation des services de l’administration fiscale 27- Outre l’évolution procédurale, toute l’administration fiscale semble évoluer. Cette évolution passe inévitablement par deux axes à savoir l’amélioration des relations avec le contribuable (1), ainsi que le recul de la franchise de la responsabilité des services fiscaux (2). 1- L’amélioration des relations avec l’usager- contribuable 28- En 2002, le Conseil des impôts observait déjà que « l’amélioration de la qualité des relations entre l’administration fiscale et le contribuable passe désormais bien d’avantage par la modernisation déjà engagée des comportements administratifs que par une nouvelle modification des textes en vigueur »69. Cette modernisation des comportements administratifs requiert plusieurs bouleversements « structurels » dans l’organisation interne de l’administration ainsi que dans le comportement des agents. « Les contribuables ne sont pas dans leur grande majorité, des fraudeurs et il convient d’en tenir compte dans les procédures fiscales et autres démarches à leur égard »70. Forts de cette attitude, les mouvements de la simplification administrative ont tous visé le renforcement du « centré usager ». Il s’agit d’accorder une place plus grande au contribuable dans la gestion de l’impôt et à développer la qualité des rapports avec les usagers, faciliter l’acceptation de l’impôt, 68 69 70 C.E. 17 mars 1999, n° 163.929, Gouet : Les nouvelles fiscales, n° 809, p. 28. XXe rapp. Conseil des impôts, nov. 2002. p. 195 et s. B. PARENT: Trente mesures pour améliorer les relations entre les contribuables et l’administration fiscale, RF fin. publ. fév. 2005, p. 87. (Directeur général des impôts au moment de la rédaction de ce travail). 133 L’administration fiscale française développer le civisme fiscal et mettre en évidence la notion du « contribuable partenaire »71. 29- L’administration fiscale aurait été profondément changée et serait devenue une « administration de service de référence »72. La nouvelle charte du contribuable en témoigne73. Ce changement serait notamment perceptible dans son organisation interne et ses modalités de fonctionnement, dans son état d’esprit, ses missions. Il s’agirait de bâtir « une relation de confiance entre les contribuables et l’administration fiscale »74 qui répond « aux souhaits des usagers contribuables en matière d’organisation et de fonctionnement de l’administration »75. 71 72 73 74 75 C. DEBANS : Le contribuable partenaire, Service public, n° 8 novembre 1992, p. 16 et s. Rapp. Annuel de performance DGI 2004, sept. 2005. Il s’agit de la charte du contribuable présentée par le ministre des Finances Jean François COPE le 17 mai 2005. Cette charte est conçue comme un guide des relations entre les usagers et l’administration fiscale. Elle regroupe trente quatre mesures au service du contribuable, issues de récents dispositifs légaux ou administratifs. Ces mesures tournent autour de trois thèmes : la simplicité, le respect, et l’équité (Il ne faut pas confondre la charte du contribuable avec la charte des droits et des obligations des contribuables vérifiés qui doit être remise au contribuable lors d’une vérification approfondie de comptabilité ou lors d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle). Document de référence pour les relations quotidiennes avec l’administration fiscale, la charte, opposable à l’administration, rappelle symétriquement au contribuable ses devoirs de citoyen : l’acceptation du principe de l’impôt, le respect de ses obligations et la reconnaissance de la légitimité de l’impôt. Elle s’inscrit dans la démarche de qualité engagée depuis plusieurs années par l’administration fiscale pour améliorer ses relations avec les usagers. En s’appuyant sur les trois grandes valeurs qui doivent guider l’action de l’administration : la simplicité, le respect et l’équité, cette charte systématise des mesures déjà mises en œuvre et met en place de nouvelles mesures à la recherche de l’établissement d’un climat de confiance entre le contribuable et l’administration fiscale. Elle annonce deux piliers de moyens : d’abord la réorganisation du fonctionnement de l’administration fiscale en vue d’améliorer le dialogue avec le contribuable. Ensuite, Parfaire la sécurité juridique du contribuable en matière d’interprétation de la norme comme en matière d’appréciation de certains éléments de fait dans le cadre d’un contrôle fiscal. Jean François COPE, préface de la charte du 17 octobre 2005. GILLES Noël : La charte du contribuable ou l’administration fiscale de service, Dr. fisc, 2005, n° 47, p. 41. 134 L’administration fiscale française 30- D’abord, moins régalienne, que lors de sa constitution par le décret du 16 avril 1948, l’administration fiscale et notamment la DGI, s’efforce de se présenter et de se structurer davantage comme une administration de service76 que comme l’administration de contrôle qu’elle était autrefois. Cette réforme a commencé par le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la DGI et la direction du budget pour la période 2000-2002. Elle implique une profonde réorganisation de la structure interne des services fiscaux. D’une organisation conçue uniquement en faveur du perfectionnement du contrôle fiscal, on passe à une organisation pensée pour « l’usager contribuable ». La première manifestation consiste en la mise en place d’un interlocuteur unique adapté à chaque type de contribuable. On assiste alors, pour répondre aux besoins spécifiques des grandes entreprises, à la création en 2002, au sein de la DGI, de la direction des grandes entreprises (DGE)77 qui constitue un véritable interlocuteur unique pour les plus grandes entreprises installées en France. 76 77 Maurice LAURE fut le premier à évoquer dans son célèbre « Traité de politique fiscal » la nécessité pour l’administration fiscale de devenir une administration de service. Les administrations fiscales « …doivent donner l’impression qu’elles sont des organismes préposés à leur rendre service beaucoup plus qu’à les surveiller ». Il a proposé à cet effet des mesures concrètes à mettre en œuvre. Il s’agit des méthodes de « public-relations » qui doivent concerner la documentation, le renseignement, la présentation, la simplification, la conciliation et la formation psychologique (…). Ces propositions couvrent avec une cinquantaine d’année d’avance les avancés du programme « pour vous faciliter l’impôt » repris par la charte du contribuable. V. Maurice LAURE : Traité de politique fiscale, PUF, 1956, p. 391 et s. Décidée à la fin des années 1990 et mise en place au 1er Janvier 2002, la DGE, permet aux grandes entreprises de déclarer et de payer toutes les impositions dont elles sont redevables et leur offre la possibilité d’opérer une compensation entre les impôts dus et les créances fiscales détenues sur l’Etat. Diverses mesures ont accompagné sa création pour aider les entreprises dans leurs démarches : gestion personnalisée des procédures particulières auxquelles peuvent prétendre les entreprises, regroupement des contentieux fiscaux dans un même tribunal, des services administratifs plus disponibles et plus compétents. Quatre ans après sa création, les entreprises portent un jugement très favorable sur elle. Cf. DUFANT Thierry : La direction des grandes entreprises, RF fin publ. fév. 2005, n° 89, p. 109 et s. 135 L’administration fiscale française 31- Ensuite, soucieuse d’accroître le dialogue avec le contribuable, la charte encourage une meilleure accessibilité et une simplification de l’accès à l’administration fiscale à travers l’organisation d’une administration « multi- accès » par l’utilisation et le développement des « nouvelles technologies »78 en vue de garantir une meilleure efficacité et une plus grande rapidité dans le traitement des demandes. La charte prévoit ainsi des délais de réponse très brefs aux courriers, aux appels téléphoniques des contribuables ainsi qu’un traitement « personnalisé » des demandes79. Pour ce faire, l’administration fiscale met actuellement en place des formations destinées aux jeunes vérificateurs pour gommer les éventuelles attitudes silencieuses de ceux-ci. De même, l’administration a développé certaines structures « d’arbitrage »80 destinées à associer le contribuable à la prévention des conflits à commencer par la commission communale des impôts directs, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaire, la commission départementale de conciliation, en passant par la possibilité de saisine du médiateur « MINEFFI » et enfin la mise en place des conciliateurs départementaux depuis 2004. La réalité de la mise en place de ces dispositions est sous « la surveillance constante de comité (s) (national et local) des usagers » 81. 78 79 80 81 Il s’agit à titre d’exemple de la mise en place du portail Internet « MINEFFI au service des entreprises », développement des télé procédures, la mise en place du programme « pour vous faciliter l’impôt 2004 » comportant neuf engagements de service consistant à élargir la disponibilité des services fiscaux (charte du contribuable p.11), la mise en place des « centres d’appel téléphoniques », la mise en place du dossier fiscal électronique consultable à distance par le contribuable, la mise en place de la déclaration simplifiée et pré remplie. V. DAILHE P. : Copernic : RF fin publ. fév. 2005, n° 89, p. 127 et s. Charte du contribuable (p. 11) sous la section « A votre service, un contact facilité, un traitement rapide et personnalisé » NOEL Gilles : La charte du contribuable ou l’administration fiscale de service : véritable « révolution » ou simple « miroir aux alouettes », Dr. fisc. N° 47, 24 nov. 2005, p. 1805. Charte du contribuable p. 21. 136 L’administration fiscale française 2- La limitation de la franchise de la responsabilité des services de l’administration fiscale 32- En avançant tant l’adage « le roi ne peut mal faire » et tant les « difficultés inhérentes aux services assurés par le fisc », l’administration fiscale s’est longtemps tenue pour irresponsable de ses fautes. Le C.E a cependant, par petites touches successives, non seulement mis des limites à l’irresponsabilité du fisc mais, tend également à aligner le régime de la responsabilité de l’administration fiscale sur le régime de droit commun. La haute juridiction administrative a d’abord, reconnu la responsabilité du fisc en se basant sur le concept de la faute lourde, elle en a élargi le champ d’application, ensuite, pour tendre vers un régime de droit commun aménagé. 33- Reconnue en 191382, la responsabilité de l’administration a été subordonnée à la preuve d’un fait dommageable et d’un préjudice certain et direct du fait dommageable. La responsabilité de l’administration fiscale est, en principe, une responsabilité pour faute. Le CE a bâti la responsabilité du fisc en opérant une distinction selon la nature de l’opération : les opérations d’assiette et de recouvrement et les opérations qui en sont détachables. Ainsi dès 1935, le Conseil d’Etat a reconnu la responsabilité de l’administration pour faute simple, concernant les opérations détachables des opérations d’assiette et de recouvrement. Il s’agit notamment des cas de promesses non tenues83 ou des cas de fourniture de renseignements non exacts pour le contribuable84. En revanche, pour les fautes qui s’attachent aux opérations d’assiette et de recouvrement, le fondement de la responsabilité des services fiscaux a connu une évolution. On est passé de l’exigence initiale d’une faute d’une gravité exceptionnelle 85 à celle d’une faute manifeste et d’une particulière gravité pour arriver 82 83 84 85 C.E., 21 février 1913, Compagnie générale parisienne de tramways, Rec. Lebon, p. 248. Par cet arrêt la haute juridiction administrative reconnaît pour la première fois la responsabilité du fisc, Huit ans après l’arrêt Tomaso Grecco qui a mis fin à l’irresponsabilité du service public le plus lié à la souveraineté de l’Etat. CE., 8 février 1905, Rec. Lebon, p. 139. C.E., 12 octobre 1984, R.J.F. 1984, n° 12, com.1475. C.E. 8 juillet 1988, R.J.F. 1988, n° 10, com.1161. C.E. 1 juillet 1927, Denoreuil, D. 1928.3.21, note TROTABAS. 137 L’administration fiscale française à la solution actuelle ou on alterne entre l’exigence d’une faute lourde et d’une faute simple selon les cas. Deux étapes caractérisent la jurisprudence française. Avant 1990, le juge administratif exigeait une faute « d’une gravité exceptionnelle » pour engager la responsabilité de l’administration fiscale, puis une « faute manifeste et d’une particulière gravité »86, avant d’arriver à l’engagement de la responsabilité par la « faute lourde »87. En 1990, par l’arrêt « Bourgeois » 88, le CE a introduit un nouvel élément d’appréciation à savoir « les difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation des contribuables ». Le CE considère que les opérations qui se rattachent au calcul et au recouvrement de l’impôt ne sont pas soumises à une présomption absolue de difficultés. Il en ressort que lorsque les services fiscaux réalisent une tache dépourvue de difficultés spécifiques, leur responsabilité peut être engagée même en absence de faute lourde. La jurisprudence opte pour un examen in concreto de chaque opération en cause. Le juge est amené ainsi, au gré des affaires qui lui sont soumises, à suivre pas à pas les circonstances qui entourent la procédure de contrôle et à en apprécier la difficulté. Cette tendance a été confirmée tant dans l’arrêt « Champagne » 89, dans l’arrêt « Garges-lès-gonesse » 90 quelques mois plus tard que dans l’arrêt « Commune d’Arcueil » 91 quelques années plus tard. La franchise de responsabilité reconnue à l’administration fiscale va se réduire davantage, au point de susciter des interrogations sur la possibilité de voir disparaître le régime de la responsabilité de la faute 86 87 88 89 90 91 C.E. 30 octobre 1954, ministre des affaires économiques c/ Murat. p.566. C.E., 21 décembre 1962, Dame Husson –Chiffre, D. 1963, p. 558, note J.Lemasurier ; CE 11 juillet 1984, SISO, RJF, 1990, n° 8-9, p. 632. C.E. 27 juillet 1990, Rec. CE, p. 242 ; RFD adm. 1990, p. 899, concl. N. Chahid-Nourai. Le juge administratif constate que les « erreurs relevées dans la saisie et le traitement informatisé des déclarations et dans l’exécution d’opérations qui, si elles ne se rattachent aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt, ne comportent pas de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation des contribuables ; qu’elles sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat …». L’arrêt bourgeois fut, par ailleurs, le premier à instituer un parallélisme entre le régime de responsabilité envers les collectivités locales et envers les particuliers. C.E. 31 octobre 1990, Rec. Lebon, p. 309. C.E. 1 3 mai 1991, Dr .fisc. 1992, n° 5, com.158. C.E 29 décembre 1997 n° 151472, Commune d’Arcueil, RFD adm. 1998, p. 97. 138 L’administration fiscale française lourde, même partielle. Une évolution récente remarquée dans quelques arrêts du CE ainsi que dans ceux de la cour administrative d’appel de Paris semble laisser croire, cependant, qu’on est entrain de mettre en place un régime de responsabilité sans faute. Cette idée initiée par l’arrêt S.I.S.O92 et confirmée par l’arrêt Tripot93 résulte de l’intérêt du Conseil d’Etat pour la gravité et la nature du préjudice. 33- L’évolution du régime de la responsabilité des services fiscaux pourrait, dans l’avenir, s’orienter vers la mise en place d’un régime de droit commun aménagé, c'est-à-dire sans franchise de responsabilité mais assorti de quelques aménagements. D’ailleurs n’at-on pas précisé que « la disparition de la faute lourde est inéluctablement inscrite dans l’évolution du droit public français »94. C- Le renforcement de la sécurité juridique du contribuable 34- L’amélioration des rapports avec l’administration suppose également un effort de parfaire la sécurité juridique du contribuable. La charte du contribuable intègre la nécessité d’assurer la sécurité fiscale95. Cette garantie passe par deux impératifs : la simplification de la norme fiscale (1) et la contractualisation de la relation avec le contribuable (2). 1- L’émergence du principe de l’intelligibilité de la norme fiscale 35- La simplification des dispositions fiscales constitue un élément essentiel dans l’amélioration de la relation avec l’administration fiscale. La norme fiscale étant toujours ressentie comme complexe et inintelligible. Or, cette complexité alimente des 92 93 94 95 C.E 11 juillet 1984, S.I.S.O., RJF 10/ 1984, n° 1256. C.E 16 juin 1999, n° 8 et 9, com. 1049. Dans cette affaire, le juge administratif suprême condamne pour la première fois, l’administration fiscale à indemniser le dirigeant d’une société mise en liquidation suite à une procédure de contrôle manifestement fautive. Le juge insiste sur le fait que, la mise en liquidation a conduit le dirigeant non seulement à la perte e son emploi, mais aussi à une dégradation de sa santé physique, une invalidité de 80% étant reconnu. C.E 20 juin 1997, Theux, D. 1999, p. 46. La charte du contribuable comporte une section « Une administration qui respecte les personnes et les droits : vous avez droit à la sécurité juridique ». 139 L’administration fiscale française difficultés particulières. Le Conseil constitutionnel français semble amorcer une solution en érigeant au rang d’objectifs à valeurs constitutionnelles, le principe « d’intelligibilité de la norme » 96. En ce faisant, il met en place « des garanties proches du principe de la sécurité juridique qui constitue, selon lui, un « souci » à prendre en compte par le législateur »97.La règle de droit « doit être, pourrait-on dire- consubstantiellement intelligible, à défaut, l’arbitraire n’est guère éloigner »98. 36 – Illustration [du principe cadre] de la sécurité juridique99, le principe d’intelligibilité de la loi n’a curieusement jamais été défini par la jurisprudence. La CJCE, suivie par le Conseil constitutionnel 96 97 98 99 La première décision du conseil constitutionnel qui consacre explicitement ce principe fut celle du 16 décembre 1999, « …cette finalité répond au demeurant à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.. ». Déjà en germe depuis 1998 (DC n° 98-401 du 10 juin 1998), cette position a été confirmée ultérieurement par la décision du conseil n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 et celle n° 2001-455 DC du 12 janvier 2001 relative à la loi dite de modernisation sociale. Le juge constitutionnel, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, se montre particulièrement attentif à ce que le législateur « ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel» tel que l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi, proches de l’idée de la sécurité juridique. Le juge constitutionnel, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, se montre particulièrement attentif à ce que le législateur « ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel» tel que l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi, proches de l’idée de la sécurité juridique. Le juge constitutionnel, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, se montre particulièrement attentif à ce que le législateur « ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel» tel que l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi, proches de l’idée de la sécurité juridique. V. Céline LERAILLE : Insécurité fiscale : quelle protection pour le contribuable ? Les nouvelles fiscales, n° 883, 1er janvier 2003, p.21. V. DC 9 Avril 1996, n° 373, cité par le même auteur. BERGERES Maurice Christian : « Un principe à valeur constitutionnelle paradoxalement ignoré du droit fiscal : l’intelligibilité de la loi », Dr. fisc, 2003, n° 24, p. 794. HUGLO J.-G : « La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 11 ; Rapp. Du Conseil d’Etat, « Sécurité juridique et complexité du droit », Etudes et documents du Conseil d’Etat, 2006, p. 225-406. 140 L’administration fiscale française français100, exige que la norme soit « suffisamment accessible » et qu’elle soit énoncée avec « assez de précision »101. La complexité de la norme ne serait cependant être assimilée à l’inintelligibilité102. Force est de constater, cependant, que ce principe n’a jamais été invoqué à l’appui d’un recours devant le Conseil constitutionnel à l’encontre d’un texte fiscal. A notre connaissance, aucune disposition fiscale n’a été censurée en considération de ce principe. La consécration explicite de ce principe en matière fiscale serait souhaitable. La non clarté et l’incohérence des textes fiscaux peuvent prêter main forte au juge constitutionnel103. 37- Au-delà de la consécration jurisprudentielle inachevée, différentes mesures ont été mises en place pour garantir la compréhensibilité de la norme fiscale. La loi 2003-591 du 2 juillet 2003 et l’ordonnance 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale vont dans ce sens, mais le chantier reste largement immense. Par ailleurs, bien qu’informelle, la consultation des entreprises à travers leurs organisations professionnelles pour la préparation des textes sectoriels et pour l’élaboration des instructions administratives d’application de la loi est bien d’actualité. Cette pratique doit, cependant être parfaite en associant d’avantage les contribuables à la préparation de la norme fiscale104. Ceci permettrait d’éviter des problèmes d’application qui peuvent apparaître tardivement après le vote de la loi ou la publication de l’instruction et qui ne pourraient être traités que par le contentieux. 100 101 102 103 104 « La garantie des droits ne peut être effective si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui leurs sont applicables ». DC 16 décembre 1999. CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times c/ Royaume uni, série A, n° 217, §49. En effet, une loi dont les dispositions sont complexes peut être intelligible, selon le Conseil constitutionnel français, dès lors que les règles qu’elle édicte sont précises Cons. Const. , n° 2001- 45318 DC, 18 décembre 2001. Cf. Christophe DE LA MARDIERE : « chronique de jurisprudence constitutionnelle », petites affiches, 23 septembre 2002, p. 4. Maurice Christian BERGERES: « Un principe à valeur constitutionnelle paradoxalement ignoré du droit fiscal : l’intelligibilité de la loi », Dr. fisc, 24/2003, p. 798. V. XXe Rapport du conseil des impôts, « Les relations entre les contribuables et l’administration fiscale » : Dr. fisc. 2003, n° 4, p. 119. 141 L’administration fiscale française L’assouplissement de la norme fiscale peut, également, passer par une harmonisation de la jurisprudence105. 2- La contractualisation des relations administration contribuable 38 - La collaboration entre l’administration fiscale et le contribuable trouve son essor dans la contractualisation de leur relation106. Deux manifestations caractérisent cette contractualisation : d’abord, la technique de transaction et ensuite, la technique du rescrit fiscal. 39- La transaction peut être définie comme étant « une convention par laquelle les parties mettent fin à une contestation moyennant concessions réciproques »107. En vertu de cette convention, le contribuable s’engage à admettre la solution fiscale retenue par l’administration. L’administration de son coté, doit consentir à une atténuation des pénalités. En raison de ce caractère conventionnel, la transaction ne peut porter que sur les montants qui ne présentent pas un caractère définitif, c'est-à-dire qui ne sont pas devenus insusceptibles de contestation par voie contentieuse. Cette technique peut, néanmoins, emporter de graves conséquences pour le contribuable. En effet, lorsque elle devient définitive, la transaction fait obstacle à l’engagement d’une procédure contentieuse qui aurait pour but de remettre en cause les pénalités alors même que l’illégalité de l’imposition serait établie. Certains auteurs vont même jusqu’à considérer que cette technique porte atteinte au principe de la légalité de l’impôt puisqu’en acceptant la réduction des pénalités, le contribuable peut se voir contraint d’acquitter une imposition principale illégale. 40- Le rescrit fiscal constitue la deuxième manifestation de la contractualisation de la relation de l’administration avec le contribuable. Mis en place par la loi du 8 juillet 1987 et codifié par 105 106 107 En effet, à l’exception de la matière d’abus de droit- où on constate une convergence de solutions - nombreuses contradictions entre les deux ordres de juridictions persistent. Jacques BUISSON : « Réflexions sur l’impôt et le contrat », in Perspectives du droit public, Mélanges offerts à Jean Claude HELIN, paris 2004.p. 133-141. Art. 2044 du code civil 142 L’administration fiscale française l’article L. 64 du LPF, le rescrit fiscal, inspiré de la technique du « Ruling »- pratiquée aux Etats-Unis-, donne au contribuable, qui envisage d’imaginer des montages juridiques pour en tirer les avantages fiscaux, la possibilité de solliciter préalablement l’administration fiscale en vue de lui demander la qualification de l’opération. Le silence pendant six mois ainsi que la réponse positive engage l’administration108. Cette réponse est assimilée à un contrat en ce que l’administration ne peut plus redresser ce contribuable sur la base de l’abus de droit après qu’elle ait manifesté son acceptation tant tacite qu’explicite109. Cette procédure de rescrit général a été confortée par le dispositif de « rescrit post-contrôle »110. Organisé par une simple instruction administrative111et intégré dans la charte du contribuable112, ce nouveau dispositif113, qui ne peut prétendre à aucune base législative, étend, sous certaines conditions, la garantie du contribuable contre les changements de la doctrine administrative prévue par les articles L.80A et L.80B du LPF114 aux points examinés 108 109 110 111 112 113 114 Cette technique a été systématisée par la charte du contribuable sous la section « Vous avez droit à la sécurité juridique : nos prises de position nous engagent ». La loi de finance pour 2005, a élargit d’avantage cette technique de rescrit fiscal. L’article 24 repris par l’article L.80 B du LPF a étendu cette procédure de rescrit aux entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement dans une zone de recherche et de développement. Désormais ces entreprises peuvent demander à l’administration s’ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du régime d’exonération. Cf. Nada MAALEJ MAHDI : « Notes sous instruction du 20 juillet 2005 relative aux garanties supplémentaires au profit du contribuable», Revue tunisienne de fiscalité, N° 4, p. 133 et s. Instruction du 20 juillet 2005, BOI 13 L-3-05 : Dr. fisc. 2005, n° 36, 2005, p. 321. La charte du contribuable du 17 octobre 2005 évoque ce dispositif sous la section intitulée « Vous avez droit à la sécurité juridique » : « Le chef d’entreprise peut demander au vérificateur présent dans l’entreprise de prendre position sur un point qu’il a examiné précédemment et qui n’a pas donnée lieu à rectification ». CAA Nantes, 1er mars 1999, req. n° 96-836 : Dr. fisc. 1999, c. 941; CAA Marseille, 8 mars 1999, req. n° 97-1194, Gambini : RJF 1999, c. 1311; CAA Bordeaux, 27 juin 2000, req. n ° 97-406, Alliaire : RJF 2000, n° 1197 ; CE 29 septembre 2000, req. n° 198.325, Le Diberder : RJF 2000, n° 1475. Les articles L.80A et L.80B du LPF ont pour ambition de protéger le contribuable qui a organisé sa situation en se fiant à une interprétation de la 143 L’administration fiscale française au cours d’une vérification de comptabilité et qui n’ont pas donné lieu à une rectification. Désormais, lors d’un contrôle fiscal, l’entreprise jouit de la possibilité de solliciter l’administration en vue d’une prise de position formelle se rapportant aux situations de droit ou de fait qui ont fait l’objet d’un contrôle fiscal mais qui n’ont pas abouti à un rehaussement. La prise de position, formulée par un agent habilité, engage l’administration et lui est opposable. Il s’ensuit que lors d’un contrôle fiscal ultérieur, l’administration ne peut procéder à aucun rehaussement des impositions antérieures en se fondant sur une interprétation différente de sa position formelle précédemment notifiée au contribuable, aussi longtemps que la situation de fait, les textes ou la doctrine administrative publiée n’ont subi de modification. Il s’agit d’une mise en échec du droit de reprise lorsque la cause du rehaussement repose sur une interprétation différente de celle précédemment admise par l’administration. Il s’agit d’un « gardefou » au changement de la doctrine administrative. La garantie de rescrit post contrôle, en dépit, de ses limites, constitue un pas « vers la sécurisation du contribuable »115, en ce qu’elle permet au contribuable de contractualiser avec l’administration fiscale. 41- Certes, plusieurs mesures ont été adoptées en vue de garantir l’amélioration de la relation entre l’administration et le contribuable. L’administration fiscale, a priori autoritaire, s’est engagée au cours des dernières années, « dans une mutation culturelle visant à fonder sur une plus grande confiance réciproque le 115 norme fiscale ou à une appréciation d’une situation de fait donnée par l’administration. Il ressort de l’article L. 80 A du LPF que l’administration ne peut procéder « à aucun rehaussement d’impositions antérieures » basées sur une interprétation admise par ses services, à la date des opérations en cause, à condition que la dite interprétation soit formalisée sur un support soit à caractère individuel soit à caractère général (instructions ou circulaires). L’article L 80 B al.1 LPF étend cette garantie à l’appréciation portée par l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Cet article a été complété par un al.2 qui étend cette garantie à certains accords tacites en réponse à certaines demandes de prise de position formelles adressées à l’administration. Cf. MAALEJ MAHDI Nada : « Note sous instruction Française du 20 juillet 2005 relative aux garanties supplémentaires au profit du contribuable», op.cit. 144 L’administration fiscale française consentement des contribuables à payer l’impôt »116. Cet engagement s’est traduit par une évolution progressive des comportements et devraient s’accompagner par une détermination en ce qui concernerait la gestion du personnel. Ces mesures devraient, cependant, s’apprécier dans le temps notamment s’agissant des « outils de sécurité juridique car leur succès ne dépend pas que de l’offre de service. Il est aussi tributaire de la volonté des contribuables d’y recourir, c'est-à-dire pour partie de l’image de l’administration qui ne peut évoluer que dans la durée »117. C’est dans ce sens que le Conseil des impôts Français « encourage l’émergence d’une culture de qualité, garantie principale de la pérennité d’un service public»118. L’administration fiscale tunisienne suivra t-elle le même chemin119. 116 117 118 119 Cf. XXe rapport du Conseil des impôts : Les relations entres les contribuables et l’administration fiscale : Dr. fisc. 2003, n° 4, p. 119. ; V. également sur la question du fondement social de l’impôt, Michel BOUVIER : «Nouveau civisme fiscal et transformations de l’alliance citoyen contribuable », Revue tunisienne de fiscalité, n° 3, 2005, p. 7-26 B. PARENT : Trente mesures pour améliorer les relations entre les contribuables et l’administration fiscale, RF fin. Publ. Fév. 2005, p. 95-96. Cf. Le XXe rapport du Conseil des impôts : Les relations entre les contribuables et l’administration fiscale : Dr. fisc. 2003, n° 4, p. 120. Sur la question de la relation du contribuable avec l’administration en Tunisie, cf. Rafâa BEN ACHOUR « Le renouvellement des relations entre les citoyens et l’administration en Tunisie », in Perspectives du droit public, Mélanges offerts à Jean Claude HELIN, paris 2004.p. 39-53. 145 La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien LA CHARGE DE LA PREUVE EN DROIT PENAL FISCAL TUNISIEN Néji BACCOUCHE* Professeur à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I – Incertitude quant au principe de la charge de la preuve II- Le transfert de la charge de la preuve ********** 1- Le droit fiscal est le lieu des particularités soigneusement arrangées pour tenir compte des privilèges du fisc dans ses rapports avec les contribuables. A cet égard, les règles de la preuve se présentent, en matière fiscale, avec des dérogations qui mettent à mal la théorie générale de la preuve, c’est à dire, celle à peu près commune aux différentes disciplines juridiques. 2- Les aménagements apportés au droit de la preuve en matière fiscale , outre leurs multiples justifications liées essentiellement à l’idée de puissance publique, sont commandés principalement par l’obligation faite au contribuable d’aider le fisc à établir les faits puisque la quasi totalité des impôts donnent lieu à une déclaration obligatoire pour le contribuable et dont il doit, en toute circonstance, prouver l’accomplissement. 1 3- Parce qu’elle porte souvent sur les faits, la preuve en matière fiscale est généralement très incertaine. Elle comporte des éléments aléatoires liés à l’existence ou à l’inexistence de revenus imposables, de charges fiscalement admissibles, d’entités juridiques réelles ou fictives parfois conçues pour des fins fiscales, de mauvaise * 1 E-mail : [email protected] Yadh BEN ACHOUR, le système de la preuve en droit fiscal tunisien, au regard de la théorie générale de la preuve, RTF n 3, 2005, p.27 ; F RACINE, réflexions sur la preuve en droit fiscal, BF 1985, n 6, p. 313. 7 La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien foi du contribuable et plus généralement d’intention frauduleuse. La charge de la preuve prend alors une importance capitale car « la solution de la majorité des litiges tient à la question de la preuve »2. 4- Même si elles ne concernent pas directement le fond du droit, les règles relatives à la charge de la preuve sont généralement considérées parmi les droits les plus essentiels du justiciable. Elles font partie des « fondamentaux » de l’Etat de droit, particulièrement lorsqu’elles se rapportent à la matière répressive. Leur importance s’accentue encore plus lorsqu’elles concernent à la fois la matière répressive et la matière fiscale compte tenu de l’enjeu du processus répressif fiscal et ses impacts sur le « prévenu-fiscal ». 5- A l’instar du droit des pays modernes, le droit positif tunisien avait consacré la présomption d’innocence depuis l’avènement des textes fondateurs du système juridique au milieu du XIX siècle3. L’actuelle constitution tunisienne consacre, depuis sa promulgation en 1959, le principe de la présomption d’innocence dans des termes qui ne laissent aucun doute quant à sa généralité et quant à sa rigueur. Elle proclame, dans son article 12, que « tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense ». Il découle de cette présomption que la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante4. 6- Qu’en est-il en droit pénal fiscal ? On peut penser que s’agissant d’une matière pénale, c’est le principe constitutionnellement consacré qui doit prévaloir et qui veut que la preuve incombe à la partie poursuivante. La Cour Européenne des droits de l’homme « a même accordé au prévenu, dans une affaire fiscale, un certain droit au silence… pour ne pas être obligé de participer à sa propre 2 3 4 G. WIEDERKEHR, jurisclasseur civil, contrats et obligations, articles 13151316, I, n° 13. La constitution tunisienne du 26 avril 1861 et le code civil et criminel promulgué le même jour. Le droit civil tunisien s’est toujours aligné sur ce principe commun aux sociétés organisées. Le droit musulman a, depuis toujours, consacré ce même principe dicté par le bon sens. 8 La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien accusation »5. Mais, c’est sans compter sur l’endurance du fisc qui ne cesse de plier les principes juridiques les plus essentiels à ses exigences non moins légitimes de lutter contre la fraude fiscale. La spécificité du rapport juridique entre le contribuable et le fisc explique, dans une large mesure, l’adaptation et parfois le sacrifice pur et simple de certains principes pourtant élevés au rang des principes constitutionnels, voire des principes juridiques universels qui transcendent les spécificités nationales. Le principe de présomption d’innocence qui figure parmi les principes à valeur universelle, puisqu’il est solennellement consacré par les instruments juridiques internationaux les plus célèbres6, n’a pas échappé à l’adaptation imposée par les exigences fiscales. 7- Le législateur fiscal tunisien a procédé, dans le code des droits et procédures fiscaux en vigueur depuis 2002, à la rénovation de l’arsenal juridique relatif au contrôle, au contentieux et aux infractions fiscales. Alors qu’il a reconduit les anciennes règles régissant la charge de la preuve en matière d’imposition et qui ne sont pas favorables au contribuable7, le code des droits et procédures fiscaux a introduit dans le domaine de la répression une innovation malencontreuse quant à la charge de la preuve des infractions fiscales. Cette modification peut être source de difficultés juridiques difficilement compréhensibles compte tenu de l’attachement du droit pénal tunisien, depuis un siècle et demi, à la tradition libérale soucieuse des droits de l’individu susceptible d’être poursuivi pénalement. 5 6 7 Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOUC, Procédure pénale, 18ème éd., Paris, 2001 n° 121, p. 99. Thierry AFSCHRIFT, traité de la preuve en droit fiscal, Larcier, 2ème éd., 2004, p. 502. L’article 14 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme et l’article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En droit tunisien, la taxation d’office est systématiquement appliquée à l’égard de tout contribuable qui refuse d’accepter de payer les montants exigés par les agents vérificateurs. Elle est loin d’être une prérogative exceptionnelle. Or, l’effet immédiat de la taxation d’office est le renversement de la charge de la preuve au détriment du contribuable taxé d’office. CF Yadh BEN ACHOUR, le système de la preuve en droit fiscal tunisien, au regard de la théorie générale de la preuve RTF, n° 3 2005, p. 27 ; Fériel KAMMOUN, la preuve en droit fiscal, mémoire de DEA, Faculté de Droit de Sfax, 2002. 9 La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien 8- Dans la législation fiscale antérieure au code des droits et procédures fiscaux, la preuve en matière d’infractions fiscales était régie par le droit pénal commun. L’article 84 ancien du code de l’impôt sur le revenu prévoyait que la charge de la preuve en matière d’infractions fiscales incombe à l’administration8. Certes, l’article 84 a énuméré trois articles définissant les infractions fiscales, mais les trois articles énumérés étaient les seuls articles du code qui contenaient des incriminations fiscales pénalement punissables9. 9- Il convient toutefois de remarquer que la législation douanière présente des particularités par rapport au reste de la fiscalité et qui tiennent au fait que la plupart des infractions douanières sont des infractions objectives ce qui n’est pas sans effets sur le régime de la preuve10. Le code des douanes, promulgué pendant que la Tunisie était entrain de parfaire son indépendance et qui sera très probablement remplacé en 2007 par un nouveau code, consacre pour l’essentiel la liberté de la preuve et donne à l’administration le moyen d’établir les infractions par les constats réalisés par ses agents moyennant des procès-verbaux11. 10- Le code des droits et procédures fiscaux, présenté par le gouvernement comme une réforme pour consolider les droits du contribuable, a pris la peine, dans son article 108, de sélectionner certaines infractions pour lesquelles il a spécifié que la charge de la preuve incombe à l’administration. Qu’en est-il alors pour le reste des infractions fiscales prévues par ce même code et qui sont plus nombreuses12 que celles énumérées par l’article 108 ? L’affirmation par la loi fiscale que la charge de la preuve incombe à l’autorité poursuivante est-elle une confirmation d’un principe général ou bien un renversement de ce dernier dans la mesure 8 9 10 11 12 La loi portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux du 9 août 2000 a abrogé les articles 63 à 97 du code de l’impôt sur le revenu et qui concernaient le contrôle, le contentieux et la répression en matière fiscale. L’article 85 du CIR renvoie au code pénal quant à la violation par les agents du fisc de leur secret professionnel. Besma TURKI, la répression douanière, mémoire de DEA, Faculté des Sciences Juridiques de Tunis, 1995. L’article 216 du code des douanes. Il s’agit des infractions prévues par les articles 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 102, 104 et 105. 10 La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien où l’on peut penser que l’obligation pour l’administration d’apporter la preuve des attitudes et faits incriminés se limite aux infractions énumérées par l’article 108 et qu’en dehors de ces infractions limitativement énumérées, l’infraction se présume et le prévenu doit alors apporter la preuve de son innocence ? 11- Avec le code des droits et procédures fiscaux, la charge de la preuve en matière d’infractions fiscales a été secouée quant à son principe (I) même si les modalités de sa mise en œuvre n’ont pas subi une modification substantielle et restent caractérisées par la prérogative exorbitante reconnue à l’administration de fabriquer, par ses propres actes, les moyens de preuve opposables pour inculper le contribuable. Il en résulte alors un transfert de la charge de la preuve au profit du fisc (II). I – INCERTITUDE QUANT AU PRINCIPE DE LA CHARGE DE LA PREUVE 12- Faisant une stricte application de l’article 13 de la constitution relatif à la présomption d’innocence, le code de procédure pénale du 24 juillet 1968 prévoit, dans son article 150, que « si la preuve n’est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite ». En même temps, le législateur reconnaît à l’autorité poursuivante le droit d’établir les infractions par tout mode de preuve. Mais, dans tous les cas, il incombe à l’autorité poursuivante d’apporter la preuve et d’emporter la conviction du juge pénal13. 13- Ce principe applicable à toute la matière répressive, y compris dans le domaine fiscal, a été perturbé par les dispositions de l’article 108 du CDPF qui énumèrent les infractions pour lesquelles la charge de la preuve incombe à l’administration. Se pose alors le problème de la charge de la preuve pour les infractions autres que celles énumérées par ce même article 108. 14- L’article 108 du CDPF dispose que « la charge de la preuve incombe à l’administration pour les infractions prévues par les articles 94, 98, 99 et 101 du présent code ». Il est vrai que les infractions fiscales visées sont d’une gravité telle que le législateur 13 Cette exigence élémentaire a toujours été posée par les textes depuis que la procédure pénale fût codifiée au milieu du XIXème siècle. 11 La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien français a exigé, pour leur application, que le ministère public et l’administration apportent impérativement la preuve du caractère intentionnel de chacune de ces infractions14. 15- L’article 94 du CDPF incrimine et sanctionne le contribuable qui achète sans factures ou avec des factures comportant des montants minorés ou encore celui qui établit ou utilise des factures portant sur des opérations fictives pour se soustraire à l’impôt. L’article 98 incrimine la tenue d’une double comptabilité ou de documents falsifiés en vue de se soustraire à l’impôt alors que l’article 99 incrimine l’établissement ou l’aide à l’établissement de faux comptes ou faux documents comptables dans le but d’éviter ou de minimiser l’impôt. Quant à l’article 101, il incrimine le délit général de fraude fiscale qui comporte, entre autre, l’abus de droit réprimé pénalement et ignoré fiscalement par le législateur15. 16- Pour ces infractions, l’administration poursuivante, après avoir obligatoirement obtenu l’avis de la commission de la répression des infractions fiscales pouvant donner lieu à une privation de liberté16, est dans l’obligation d’apporter au juge des preuves quant au bien-fondé de ses allégations sans quoi le juge répressif classera sans suite la plainte. 14 15 16 L’article L. 227 du Livre des procédures fiscales dispose que « au cas de poursuites pénales tendant à l’application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction soit de la tentative de se soustraire à l’établissement et au payement des impôts mentionnés par ces articles ». Le droit tunisien ne comporte pas l’équivalent de l’article L. 64 du Livre de procédures fiscales français. Ce vide juridique n’a pas empêché l’administration de disqualifier les opérations qu’elle considère purement fictives et qui sont conçues uniquement pour éluder l’impôt. Sur la question en droit tunisien, Cf. Maysoun BOUZID l’abus de droit en matière fiscale, mém. DEA, Fac Droit Sfax, 2003. Cette commission prévue par l’article 74 du CDPF est actuellement organisée par le décret du 24 juillet 2001. Parmi ses membres on note la présence de quatre magistrats de l’ordre judiciaire, d’un juge administratif et d’un juge des comptes. 12 La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien 17- Conformément au droit commun de la procédure pénale, tous les moyens de preuve sont possibles17. Mais tous les moyens de preuve invoqués par l’administration poursuivante à l’appui de l’action publique qu’elle a exercée, doivent être versés aux débats et discutés oralement et contradictoirement par les parties devant le juge (article 150 du CPP). 18- Pourquoi le législateur tunisien a-t-il énuméré certaines infractions pénales fiscales pour lesquelles le droit commun de la procédure répressive s’applique ? L’incorporation des dispositions de l’article 108 du CDPF procède d’une volonté délibérée de limiter la portée du principe de la charge de la preuve incombant à l’administration. Pour les auteurs du projet du CDPF, c’est à dire les hauts fonctionnaires du ministère des finances, la liste est limitative et la charge de la preuve n’incombe à l’administration que pour les infractions énumérées par l’article 108. D’ailleurs, lors des travaux préparatoires du code, les députés ont proposé au ministre des finances la modification du texte de l’article 108, mais dans sa réponse écrite, le ministre a opposé une fin de non recevoir à la proposition parlementaire. Le ministre des finances a précisé que « l’administration n’est tenue de la charge de la preuve qu’en matière d’infractions pour lesquelles l’élément matériel est insuffisant pour prouver l’infraction et exercer l’action publique. Pour le reste des infractions telles que celles relatives au non accomplissement des déclarations ou de la non tenue de comptabilité, la charge de la preuve doit incomber au contribuable qui doit prouver qu’il respecte ses obligations fiscales et, qu’exiger de l’administration la preuve de ces infractions, équivaut à lui demander la preuve d’un fait négatif »18. 19- Il n’y a donc aucun doute quant à l’intention des rédacteurs du projet du CDPF de limiter l’obligation de l’administration 17 18 En droit pénal comparé, on tend à interdire certains procédés de preuve en relation avec l’exigence de loyauté qui s’impose aux magistrats, aux enquêteurs et aux victimes. La preuve déloyalement obtenue est sanctionnée par la nullité de la procédure. Cf. Fabrice DEFFERRARD, le suspect dans le procès pénal, LGDJ, 2005, p. 179 et s. Réponse du ministre à la question n° 239, Débats de la Chambre des Députés, JO, séance du 26 juillet 2000, p. 1970. 13 La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien poursuivante de fournir la preuve aux seules infractions énumérées par l’article 108. Mais, est-ce que cette intention clairement exprimée par la réponse ministérielle19 doit pour autant prévaloir sur les termes juridiques figurant aussi bien dans la constitution que dans le droit commun de la procédure pénale ? 20- Les auteurs de l’article 108 se sont très probablement inspirés de l’article L. 227 du livre français des procédures fiscales. Mais, ils l’ont pratiquement déformé dans la mesure où le texte français, lorsqu’il a cité des articles instituant certaines infractions similaires à celles énumérées par l’article 108 tunisien, a été particulièrement exigeant quant à la nécessité de prouver le caractère intentionnel des agissements de l’auteur des infractions énumérées sans pour autant aller jusqu’à renverser la charge de la preuve comme l’ont fait, avec une intention manifeste, les rédacteurs du CDPF. 21- Le CDPF n’a fort heureusement pas renversé d’une manière explicite la charge de la preuve au détriment du contribuable pour les infractions fiscales autres que celles énumérées par l’article 108. Un tel renversement, outre le fait qu’il n’a pas été prononcé par les termes de la loi, serait contraire au principe constitutionnel de la présomption d’innocence puisque le prévenu contribuable serait tenu d’établir son innocence. 22- L’exigence selon laquelle il incombe à l’administration d’apporter la preuve des faits incriminés prévus aux articles 94, 98, 99 et 101 peut s’analyser juridiquement comme étant un simple rappel d’une obligation qui découle du principe constitutionnel de la présomption d’innocence. Le rappel d’un principe par la loi ne doit aucunement signifier l’exclusion de ce principe pour le reste des infractions même si ce rappel peut être source d’ambiguïté et de perplexité pour le juriste20. Le juge doit tranquillement s’en tenir à la 19 20 Dans la réponse ministérielle, on confond l’obligation de prouver l’accomplissement par le contribuable de ses obligations déclaratives et l’obligation de prouver son innocence. Le projet du CDPF avait été soumis à l’avis du Conseil constitutionnel. Mais ce dernier ne semble pas avoir exprimé une hostilité à l’égard de l’article 108 puisque l’avis transmis au parlement se contenta de stipuler que le projet ne soulève aucun problème de constitutionalité. En réalité, les avis du Conseil ne sont devenus véritablement accessibles que depuis la rénovation juridique du 14 La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien présomption d’innocence et exiger de l’autorité poursuivante d’apporter la preuve de toutes les infractions, y compris celles non visées par l’article 108 du CDPF. 23- Même si l’intention des rédacteurs du CDPF a certainement été de restreindre le champ de la charge de la preuve aux seules infractions énumérées par l’article 108, les termes utilisés par le texte fiscal, rédigé par des non professionnels en droit, ne sont pas suffisamment porteurs d’une rupture avec des principes et règles particulièrement ancrés dans la tradition juridique tunisienne. La faiblesse de la société civile et des médias a permis aux fonctionnaires des finances de faire passer une disposition sans que les parlementaires mesurent sa gravité même si la commission parlementaire avait timidement exigé la généralisation du principe selon lequel la preuve incombe à l’autorité poursuivante à toutes les infractions fiscales. Le refus opposé par le ministre des finances à la proposition des députés n’a suscité aucun débat, ni au sein de la commission parlementaire21, ni au sein de l’assemblée plénière. 24- Le droit fiscal tunisien avait-il besoin de cette renonciation malheureuse au principe de la présomption d’innocence ? On peut en douter d’autant plus que l’administration fiscale dispose de prérogatives qui lui permettent souvent de transférer la charge de la preuve au détriment du prévenu. II- LE TRANSFERT DE LA CHARGE DE LA PREUVE 25- Dans la pratique fiscale, l’ambiguïté juridique regrettable quant au principe s’est-elle traduite par une répression fiscale absurde? Il n’en est absolument rien. On peut même constater que les dispositions pénales fiscales étaient quasiment inapplicables parce que les pouvoirs publics semblaient chercher à éviter le recours aux poursuites pénales22. Le contribuable honnête peut déplorer, à juste titre d’ailleurs, le sentiment d’impunité que laisse présager à la fois le 21 22 statut du Conseil entre 2002-2004. La qualité de ses avis, désormais conformes, s’est considérablement améliorée. Pourtant, la commission a eu l’occasion d’interroger le ministre par écrit sur le projet du code dans deux autres occasions. Les décisions de justice en matière d’infractions pénales sont quasiment inexistantes. 15 La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien laxisme des autorités fiscales et les amnisties à répétition. A en juger par la jurisprudence disponible, il n’y a presque pas de procès pénal fiscal. 26- En réalité, pour l’essentiel des infractions fiscales, la preuve des faits incriminés par le CDPF obéit aux dispositions de l’article 70 selon lequel « les infractions à la législation fiscale autres que celles prévues aux articles 81 à 85 du présent code sont constatées par des procès-verbaux établis par les agents de l’administration fiscale et autres agents habilités à verbaliser en matière des infractions fiscales pénales »23. 27- Le code prend la peine de préciser qu’en matière d’infractions fiscales pénales, les procès-verbaux sont établis par deux agents assermentés ayant personnellement et directement constaté les faits qui constituent l’infraction. La loi ajoute que « les procèsverbaux font foi jusqu’à preuve du contraire ». Le formalisme qui gouverne les procès-verbaux s’explique par la gravité des conséquences qu’ils entraînent pour les contribuables à l’égard desquels ils sont établis. 28- Le législateur a indiqué avec précision toutes les mentions obligatoires devant figurer dans chaque procès-verbal de constatation de l’infraction pénale fiscale (article 74) et a exigé l’inscription de ces procès-verbaux sur des registres spéciaux ouverts à cet effet. Cette inscription dans un ordre numérique ininterrompu doit mentionner les procédures de poursuites ou, le cas échéant, les transactions conclues. 29- Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de contrôle fiscal général et de ses multiples prérogatives d’investigation, l’administration est en droit, chaque fois que ses propres agents constatent des manquements par le contribuable de ses obligations fiscales, d’établir des procès-verbaux constatant les manquements constitutifs de délits. Les constatations établies par les agents du fisc constituent «des vérités» opposables au contribuable puisque les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. 23 Ce même article prévoit aussi que « les agents sont également habilités à constater les infractions visées par les articles 180 et 181 du code pénal et relatives à la contrefaçon des timbres, sceaux ou marques fiscaux ou à leur réutilisation ». 16 La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien 30- Le législateur confère aux agents du fisc le droit de visite qui leur permet, entre autres, d’établir soit « des constatations matérielles » des éléments relatifs à l’exercice de l’activité ou des registres et documents comptables, soit « des procès-verbaux» relatant le déroulement de la visite et éventuellement de la saisie de documents ou objets présumant une infraction fiscale. « A l’occasion de chaque visite, il est établi un procès-verbal »24 qui, le cas échéant, constate un certain nombre de faits infractionnels. Une copie du procès-verbal est délivrée au contribuable ou à son représentant contre récépissé25. 31- Par ailleurs, lorsque le contribuable refuse de présenter ses déclarations fiscales ou des documents prouvant l’accomplissement de ses obligations fiscales, il suffit pour l’administration de le mettre en demeure et d’établir un procès-verbal de constatation de l’infraction pour pouvoir déclencher le processus répressif. Le CDPF a d’ailleurs incriminé le cas de récidive de la non production, dans un délai de soixante jours à compter de la mise en demeure, à lui faite, des déclarations, actes et documents dont la production est prescrite par la loi fiscale ( l’article 90). 32- Le législateur exige, pour les infractions donnant lieu à des peines privatives de liberté, la consultation d’une commission composée de magistrats et de fonctionnaires et ce avant de mettre en mouvement l’action publique26. 33- Le procès-verbal de constatation de l’infraction dûment établi par deux agents assermentés et habilités constitue une preuve suffisante à moins que le prévenu soit en mesure de prouver le contraire. Le contribuable peut ultérieurement retrouver les pièces et documents qu’il n’a pu fournir lors de l’interpellation par les agents verbalisateurs auquel cas, la poursuite sera classée. De même, et en vertu du droit commun, le contribuable à l’égard duquel un procèsverbal est dressé peut s’inscrire en faux contre ledit procès-verbal même si cette procédure est très difficile à mettre en œuvre. Mais, 24 25 26 L’article 8 du CDPF. La constitutionnalité de l’article a été contestée par une certaine doctrine Cf. Neïla CHAABANE, le problème de constitutionnalité de l’article 8 du CDPF in RTF, n 6, 2007. La Commission de l’article 74 du CDPF, précité. 17 La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien précisément dans ces cas, la charge de la preuve est transférée puisqu’il incombe au «contribuable-prévenu» de démentir le bienfondé du contenu du procès-verbal ; ce qui implique souvent la preuve d’un fait négatif. 34- Généralement, les procès-verbaux font naître une présomption d’infraction que le prévenu se doit d’écarter. Ainsi, l’administration fiscale en Tunisie, comme dans le reste des pays, se trouve dotée d’un pouvoir exceptionnel lui permettant de fabriquer les moyens de preuve qu’elle peut faire valoir devant le juge pénal compétent pour connaître des infractions économiques et fiscales. Ce privilège de l’administration est lié à la nature déclarative du système fiscal qui impose au contribuable de déclarer spontanément ses revenus et transactions et d’acquitter les impôts inhérents à ces faits générateurs. Il incombe en conséquence au contribuable de prouver l’accomplissement de ses obligations fiscales. Il n’en reste pas moins vrai que l’établissement d’un procès-verbal aboutit automatiquement à un transfert de la charge de la preuve et l’administration poursuivante se trouve alors dédouanée. C’est pourquoi, il est essentiel d’entourer cette prérogative à la fois exorbitante et nécessaire de garanties suffisantes pour faire prévaloir la vérité. Le droit tunisien doit accomplir des progrès en ce sens. 35- Même s’il constitue le moyen de preuve privilégié pour l’administration fiscale puisqu’il accule le prévenu à prouver l’accomplissement de ses obligations conformément à la loi, le procèsverbal n’est pas le seul et unique instrument auquel l’administration peut recourir. Cette dernière peut présenter au juge répressif tous les documents et pièces qu’elle peut se procurer,notamment grâce au droit de communication que lui confère la loi, et qui peuvent constituer des éléments de preuve d’une fraude commise au détriment du fisc. 36- Le ministère public lui même, doit, dans le cadre de ses activités lors des instances civiles, commerciales ou pénales, communiquer à l’administration fiscale compétente, « tous les renseignements et documents présumant une fraude fiscale » même en cas de non lieu27. Le droit de communication aussi bien auprès du 27 L’article 18 du CDPF : Le ministère public communique aux services de l’administration fiscale, tous les renseignements et documents présumant une 18 La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien contribuable lui-même qu’auprès des tiers a été soigneusement aménagé au profit du fisc et aucun secret ne lui résiste, y compris le secret bancaire qui a été aménagé par le législateur pour permettre au fisc d’accéder aux informations parfois utiles à l’établissement de l’infraction pénale fiscale. 37- Toutefois, en matière de délits de fraude fiscale et d’abus de droit prévus respectivement par les articles 98, 99, et 101, l’administration doit, à l’instar du droit français, prouver le caractère intentionnel des agissements en cause. Cette exigence résulte des termes même des incriminations telles que définies par ces mêmes articles. 38- Le législateur n’a imposé aucune limite au principe de la liberté de la preuve. Il a conféré au fisc des prérogatives quasiment illimitées d’investigation, d’enquête et de perquisition dans tous les locaux soupçonnés, y compris les habitations. Dans ce dernier cas, il faut demander l’autorisation du ministère public et non des juges du siège28. Là aussi, la loi tunisienne doit considérablement évoluer pour s’aligner sur les législations des pays démocratiques. 39- Dès lors que les prérogatives de l’administration lui permettent de transférer la charge de la preuve au détriment du contribuable, les pouvoirs publics n’avaient pas besoin d’introduire l’article 108 qui risque de ternir inutilement l’image de la législation sur une question de principe aussi essentielle que la présomption d’innocence. La solution retenue par le législateur est étonnante d’autant plus que le gouvernement n’a pas privilégié la voie répressive pour traquer la fraude fiscale. Le gouvernement est plutôt prudent dans l’utilisation des sanctions pénales compte tenu de l’histoire fiscale particulièrement mouvementée du pays. L’article 108 du CDPF sera tôt ou tard abrogé. Non seulement il est inutile, mais son maintien heurte l’intelligence. Novembre2006 28 fraude fiscale ou tout autre agissement ayant pour but de frauder l’impôt ou de compromettre son paiement qu’il s’agisse d’une instance civile, commerciale ou d’une instruction pénale même terminée par un non-lieu. L’article 8 du CDPF. 19 Imposition et religion musulmane IMPOSITION ET RELIGION MUSULMANE Oualid GADHOUM* Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- Les impôts proprement islamiques A- La Zakat B- La Jizya II- les impôts de l’Etat islamique A- Le Kharadj B- Al Ouchour ********** 1-Les religions se sont particulièrement intéressées à l’impôt. Dans la bible, par exemple, qui est loin d’être un traité des Finances, les métaphores financières ne manquent pas, elles abondent1. Le Coran, quant à lui, considère que le paiement de la « Zakat » constitue l’un des cinq piliers sans lesquels l’individu ne peut prétendre à la qualité de musulman2. Prévue par le livre sacré (avec la «Jizya», pour les non musulmans vivant sur la terre d’Islam), la «Zakat » continue jusqu’à l’heure actuelle à s’appliquer dans certains Etats qui appliquent la « Chariaa » comme l’Arabie saoudite, l’Iran ou le * 1 2 E-mail : [email protected] L. SCORDIA : «Rendez à César ce qui est à César », communication au colloque sur « La religion et l’impôt », Clermont Ferrand, 06 et 07 avril 2006 (non publiée). Les cinq piliers de l’Islam sont : -La croyance en un dieu unique dont Mohamed est l’envoyé. -La prière -La zakat -Le jeûne -Le pèlerinage à la Mecque (pour celui qui en a la possibilité). 21 Imposition et religion musulmane Soudan3. Dans ces pays, où un arsenal juridique a été élaboré (assiette, taux, liquidation, modalités de recouvrement), le paiement de la «Zakat» affranchit le croyant des châtiments de l’au-delà, mais aussi, des sanctions administratives et pénales4. 2-Certaines doctrines traditionalistes ont d’ailleurs tenté de démontrer le rôle précurseur de l’Islam, en se fondant sur une distinction entre la «Nafakah», la «Sadakah» et la «Zakat», pour conclure que le livre sacré a posé en premier le principe du consentement à l’impôt. Ces prétentions, qui ne font en réalité que nuire à l’Islam, puisqu’elles tentent d’islamiser des mécanismes qui lui sont bien postérieurs sont malheureusement peu convaincantes5. Sur ce point précis, on a pu écrire que « du temps du Prophète, il n’y avait ni impôts, ni taxes foncières, ni taxes sur les marchandises…La « zakat » était volontaire et était une aumône versée au prophète es qualité. La «Sadaka » et le «Fay» ou le « butin de guerre » étaient versés au Prophète, non pas en tant que gouvernant ou autorité politique, mais en sa qualité de messager de Dieu et en application des prescriptions claires du Coran »6. 3- A l’époque du prophète Mohamed, l’Etat n’était pas encore structuré et le rôle conféré au Prophète était plutôt spirituel7. Le Prophète n’a pas établi un gouvernement, ni créé des ministères. Il n’a 3 4 5 6 7 N. Mohamed Ali EL FAKIR : « La réforme fiscale dans les pays émergents : le cas de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en Egypte », Thèse, Université de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille III, 2004, p.32. Pour les sanctions encourues par ceux qui refusent de payer la « Zakat », voir : Mahmoud ATEF EL BANNA : « Le régime de la zakat et des impôts en Arabie Saoudite », Dar ElOuloum, 1982, p.200 et s. Slim CHELLI : « Impôt, liberté et développement : le cas tunisien », RTD, 1953-1983, p.317. M.S ACHMAOUI : « Le Califat islamique », Le Caire SINAI éditions, p.84et s. Voir : Yadh BEN ACHOUR : « Islam et constitution », RTD, 1974, p.86. Voir aussi : Mohamed CHARFI : « Islam et liberté-le malentendu historique », op.cit, p.169 et s. L’absence d’un Etat au moment prophétique était également la pensée de Ali Abderrazek .Elle lui a coûtée la radiation du corps des ulémas de la mosquée cairote Al Azhar. Il considérait que la religion musulmane est purement spirituelle et qu’elle n’a pas de rapport avec le pouvoir politique et l’exécution dans les affaires temporelles. 22 Imposition et religion musulmane pas non plus crée des structures administratives ou gouvernementales, une police organisée, un système juridictionnel permanent ou un système monétaire spécifique8. Envoyé de Dieu et chargé de la révélation, le Prophète, n’a créé ni taxe, ni impôt. N’étant pas détenteur du pouvoir politique, il n’a pas élaboré une constitution et n’a pas créé une administration fiscale. « Ce qu’il recevait des produits de la «Sadaka », des tributs de paix ou des dépouilles de guerre, c’est en tant que messager de Dieu et non point en tant que chef politique ou chef d’Etat, qu’il le recevait et qu’il le distribuait »9. 4-Cette approche, même si elle ne plaît pas à certains orientalistes et ulémas qui, à tort, considèrent que le prophète a fondé un Etat, est défendable sur plus d’un point. Il suffit de revenir aux écrits du grand penseur égyptien Ali ABDERRAZEK pour y trouver un fondement illustratif10. Pour cet auteur, la religion musulmane est d’abord purement spirituelle et n’a pas de rapport avec le pouvoir politique et l’exécution dans les affaires temporelles, et qu’ensuite, la mission du prophète Mohamed était purement religieuse sans considération de pouvoir et d’exécution et qu’enfin, le gouvernement d’Abu Bakr, premier calife du prophète, n’était pas non plus un gouvernement religieux11. Sur la question de la « Zakat », de la « Jizya » et des « Ghanaim », et d’une façon générale, sur l’administration financière en général, l’auteur considère que cette fonction est incompatible avec la mission noble de Mohamed et ne le concerne pas en tant que prophète. 5- Plus tard, les grands califes qui ont succédé au prophète vont se rendre à l’évidence de la nécessité de l’impôt et veilleront personnellement à ce que les croyants et les mécréants payent l’impôt. La guerre des apostats, les conquêtes de l’Islam, l’entretien de l’armée et bien d’autres évènements d’ordre politique, ont obligé ces califes 8 9 10 11 M.S ACHMAOUI : « Le Califat islamique », le Caire, SINAI édition, 1992, p. 84 et s. Ibid. Ali ABDERRAZEK, théologien et cheikh à la célèbre et influente mosquée égyptienne d’Al Azhar. Ali ABDERRAZEK : « L’Islam et les fondements du pouvoir. Enquête sur le Califat et le gouvernement en Islam », 1ère édition, 1925. 23 Imposition et religion musulmane non seulement à collecter l’impôt, mais aussi, à prévoir d’autres impôts comme le «Kharaj» ou «Al Ouchour». 6-Le premier grand calife «Abu Bakr», a dû affronter une guerre dite « la guerre d’apostasie » que certains considèrent d’origine fiscale puisque les renégats ont refusé de continuer à payer la «Sadaka», aumône payée au prophète de son vivant12. Quant au deuxième grand calife Omar, qui a eu plus de chance de rester au pouvoir que son prédécesseur (trois ans seulement) est allé jusqu’à créer un nouvel impôt baptisé «Al kharaj». En annonçant la guerre contre les mécréants, il laissait les propriétaires des terres conquises continuer à les exploiter mais les obligeait à payer le «Kharaj». 7-A cette époque précise, le butin amassé au moment de la guerre d’apostasie témoigne de l’efficacité de « la machine fiscale »13.Il en a été de même après avec les conquêtes islamiques14. Mieux encore, le calife Omar est allé jusqu’à créer,après la concertation avec certains de ses proches,« Diwan Al Ataa », l’équivalent de l’office des pensions, ayant pour fonction la redistribution de l’argent collecté de l’impôt15. 8- Après la désintégration de l’empire musulman, les Etats créés se caractérisaient par une organisation, mais aussi, par « une puissance administrative et financière » assez importante16. Sous le règne des monarchies Omeyyades et Abbassides, un personnel nombreux, spécialisé et hiérarchisé, sous le pouvoir « le plus personnel 12 13 14 15 16 Sadok BELAID : « Système fiscal et système politique : quelques enseignements à partir de l’histoire arabo-musulmane », Mélanges Habib AYADI, CPU, 2000, p.51 Sadok BELAID, op cit. p56. A titre d’exemple, le « Kharaj » prélevé sur les terres de « Sawad » (région située entre le Tigre et l’Euphrate) a rapporté la 1ère année 80 millions de dirhams. Dans la région de « Kabel », le « Kharaj » aurait rapporté 120millions de dirhams.Voir sur la question : Sadok BELAID : « Système fiscal et système politique », op.cit., p.62. Le calife Omar, époustouflé par le montant du tribut payé par une petite province (Bahreïn), a demandé conseil à un certain nombre de personnes afin de faire un bon usage de l’argent collecté. Voir sur la question M.A. El JABRI, « La raison politique arabe, ses déterminants et ses limites », en arabe, centre culturel arabe, Casablanca, 1990, p.206. Habib AYADI : « Droit fiscal », CERP, 1989, p.15. 24 Imposition et religion musulmane et le plus absolu d’un souverain qui se tient pour calife successeur du prophète et représentant de dieu sur terre », était affecté17. 9-L’administration centrale était prolongée sur le plan régional par une administration fiscale puissante qui avait la charge de tenir à jour les registres des populations et des propriétés imposables, et en cas de difficultés, de mobiliser des troupes en vue d’assurer par la force la collecte des impôts et de mâter les fréquentes insurrections populaires contre les impôts excessivement lourds18. 10-L’évolution économique qui se dessinait en Europe n’a pas empêché les souverains musulmans de continuer « à exercer le pouvoir le plus personnel et le plus absolu, à renforcer l’appareil de contrainte, à décider à leur guise des impôts, à prélever et à aggraver la pression fiscale »19. L’aggravation des charges fiscales n’était pas toujours accompagnée de règles précises définissant les modalités d’assiette et de recouvrement des impôts et les individus, toujours méfiants, continuaient à subir les caprices du souverain et les abus des agents du fisc20. 11-Ce contexte a permis aux agents du fisc « d’exercer une autorité absolue sur les paysans, les artisans et les marchands et de déterminer l’assiette de l’impôt en fonction d’impressions vagues avec tout ce que cette méthode comporte de faveurs et de privilèges »21. Sur ce point, l’illustre sociologue Ibn KHALDUN attribuait, dans son livre « la Mukaddima », la responsabilité aux souverains musulmans qui ont réussi, pour satisfaire des caprices personnels, d’avoir instauré « une fiscalité parallèle ». Cette dernière n’était en réalité qu’une fiscalité oppressive puisqu’elle était surtout liée aux exigences personnelles et militaires du souverain et à son arbitraire. Certains souverains iront jusqu’à contredire les versets du Coran. L’exemple de « Hajjaj Ibn 17 18 19 20 21 Habib AYADI, op.cit, p18. Sadok BELAID : « Système fiscal et système politique : Quelques enseignements à partir de l’histoire arabo-musulmane », op.cit., p.80. Habib AYADI « Droit fiscal », op.cit., p.22. Ibid. Ibid 25 Imposition et religion musulmane Youssef » est accablant puisqu’il a obligé les convertis à l’islam à payer la «Jizya», impôt dû par les non-musulmans22. 12-Basée, selon Ibn KHALDUN, sur la spoliation des biens, les corvées, les extorsions de fonds, les impôts illégaux et la corruption, la fiscalité instaurée par les souverains était la cause de plusieurs insurrections contre les impôts excessivement lourds et contre les mauvaises utilisations des ressources de l’Etat23. Ibn KHALDUN en impute la cause principale au «Dhoulm », c'est-à-dire à l’injustice des gouvernants dans le domaine fiscal et à leur mauvaise politique économique24. 13- Jalonnée par l’impôt, l’histoire arabo-musulmane a connu la «Zakat» et la «Jizya», deux impôts islamiques prévus par le Coran (I). Leur rendement devenu très vite insuffisant pour l’entretien de l’armée et la couverture des charges publiques, a poussé les grands califes successeurs, qui devaient affronter des dépenses sans cesse croissantes, à élaborer d’autres impôts comme le «Kharaj» et «Al Ouchour» pour la pérennité de l’Etat Islamique (II). I- LES IMPOTS PROPREMENT ISLAMIQUES 14-Le Coran n’a parlé que de la « Zakat », comme contribution obligatoire pour les musulmans (A) et son équivalent la «Jizya» pour les non musulmans afin de sauver leurs vies et conserver leur statut personnel (B). 22 23 24 Voir : Sadok BELAID : « Islam et Droit- une nouvelle lecture des versets prescriptifs du Coran », CPU, 2000, p.163. Sadok BELAID : « système fiscal et système politique », op.cit., p.83. D’après Ibn Khaldun le « Dhoulm » : « c’est commettre une injustice que de prendre les biens de quelqu’un, ou de le faire travailler de force, ou de lui réclamer autre chose que son dû, ou de le soumettre à une obligation illégale. Les perceptions sont injustes si leurs impôts ne sont pas autorisés. Ceux qui attaquent le droit de propriété sont injustes. Ceux qui dépouillent les autres de leurs biens sont injustes. Ceux qui, en général, prennent de force le bien d’autrui sont injustes. Et c’est l’Etat qui en pâtit car cela ruine la civilisation qui est la substance même de l’Etat ». AL Mukaddima, Discours sur l’histoire universelle, Tome II, traduction, V. Monteil, Beyrouth, 1968, p.570. 26 Imposition et religion musulmane A- La «Zakat» 15-Mentionnée 32 fois dans le Coran, la «Zakat» fait partie des cinq piliers de l’islam25. Il s’agit d’une contribution obligatoire que le livre sacré n’a cessé de rappeler en reprenant toujours la même formule ou presque «donner la Zakat»26. Aumône légale, la «Zakat» est un acte de foi et un geste de bienfaisance. C’est un acte de purification des richesses des nantis mis à la disposition des démunis. Elle est destinée aux orphelins, aux pauvres et aux déshérités auxquels le livre sacré a consacré une attention particulière27. 16- Devoir religieux, la «Zakat» est un prélèvement obligatoire opéré par le musulman sur ses biens propres afin de mériter la grâce de Dieu. Considérée comme une offrande à Dieu, et par conséquent un acte touchant la foi, la «Zakat» est « une contribution de charité » ayant pour but de venir en aide aux nécessiteux et aux classes défavorisées28. Il s’agit au demeurant d’une recette affectée. De par son caractère obligatoire et autoritaire, la «Zakat» peut être recouvrée par la force. Dans un hadith, le prophète disait « à celui qui fraude sur la dîme j’enlèverai celle-ci avec la moitié de son bien ce qui est un ordre émanant d’Allah ». 17-La «Zakat» se rapproche de «la Sadaka», également mentionnée dans le coran, et qui est une aumône dans le sens précis d’une donation de charité et de solidarité29. Les deux aumônes traduisent un geste de solidarité envers des bénéficiaires dont la liste a 25 26 27 28 29 Le mot « Zakat » vient de la racine « Zaka » qui signifie purifier. Voir à titre d’exemple : -Verset 34, sourate la vache. -Verset 110, Sourate la vache. -Verset 86, sourate III. Le verset 19 de la sourate « les vents qui dispersent », 51, parle de ceux qui « accordaient sa part, sur leurs biens, au mendiant, et au déshérité. Il en est de même du verset 26 de la sourate « le voyage nocturne », 17, qui dit : « donne leur dû à ton proche, au pauvre, au voyageur ; mais évite cependant toute prodigalité ».Dans le verset 177 de la sourate « la vache », 2, il a été également dit « pour l’amour de Dieu, donne de ton bien aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, aux mendiants et pour le rachat de captifs ». Sadok BELAID : « Islam et Droit », CPU, 2000, p.124. Sadok BELAID : « Système fiscal et système politique », op.cit., p. 37. 27 Imposition et religion musulmane été d’ailleurs prévue par le Coran30. Alors que la «Sadaka» est une créance que présente le donateur à Dieu, qui lui rendra double le jour du jugement dernier, la «Zakat» est un acte de purification des richesses31. Le Coran a d’ailleurs mentionné cette idée en disposant que : « opère sur leurs biens, un prélèvement par lequel tu en purifieras les propriétaires et accroîtra leurs mérites, prie pour eux et tes prières leur donneront la paix »32. 18-Contribution de charité, la «Zakat» désigne dans l’islam un système de taxation qui comprend une série de contributions frappant annuellement, tantôt le revenu, tantôt la fortune des particuliers33. Il s’agit d’une contribution annuelle qui frappe le capital à savoir les produits agricoles de toute sorte de récoltes, le cheptel, les animaux de trait, l’or, l’argent ainsi que les trésors et les mines. Mais la «Zakat» n’est due que si l’on atteint le «Niçab», c'est-à-dire le minimum imposable. C’est ainsi que ce minimum est de cinq têtes pour les chameaux, de trente têtes pour les bovins, de 16 hl pour le blé, l’orge et les olives, de 84 grammes pour l’or, de 588 grammes pour l’argent ou de leur équivalent pour les billets de banques34. 19-Les taux de la «Zakat» sont variables. A titre d’exemple, il est de 10% du revenu brut pour les produits de la terre. Ce taux est réduit de la moitié lorsque ces produits proviennent d’une culture irriguée. L’argent, l’or et l’actif net des marchands sont, quant à eux, soumis à un taux de 2.5%. Les mines et les trésors subissent un taux de 20%35. 30 31 32 33 34 35 Selon le verset 60 du chapitre « l’immunité », IX, la liste des destinataires de la « Zakat » et de la « Sadaka » est la suivante : « les pauvres et les nécessiteux, ceux qui sont chargés de recueillir et de répartir ces aumônes, ceux dont les cœurs sont à rallier ; elles sont destinées au rachat des captifs, à ceux qui sont chargés de dettes ; elles sont destinées à la lutte dans le chemin de Dieu, et au voyageur ». Taha HUSSEIN : « Fi al adab al jahili, De la littérature préislamique », Dar El Maaref, Le Caire, 1958, p.76. Coran sourate 4 verset n°104. Habib AYADI : « Droit fiscal », op.cit, p.15. Voir : Habib AYADI : « Droit fiscal », op.cit., p.15 Voir aussi : « Mahmoud Atef ELBANNA : « Le régime de la zakat et des impôts en Arabie saoudite », op.cit., p. 42 et s. Ibid. 28 Imposition et religion musulmane 20- L’imposition des richesses est annuelle. L’or, l’argent et les métaux précieux ne sont soumis à la «Zakat» que lorsque le croyant les détient pendant une année. Toutefois, ne sont pas soumis à la «Zakat», les bijoux et parures en or ou en argent affectés à l’usage personnel. La «Zakat» frappe, en somme, l’or, l’argent et les billets de banques thésaurisés. B- La « Jizya » 21- Redevance de capitation, la «Jizya» a été également citée par le Coran, mais une seule fois. Aux termes du verset 29 du chapitre « L’immunité », IX, il a été dit que « n’hésitez pas à combattre ceux qui ne croient ni à Dieu ni au jour dernier, n’admettent pas pour illicite ce que Dieu et son prophète ont formellement interdit et ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu’à ce qu’ils viennent payer le tribut de leurs propres mains, et fassent acte de soumission »36. 22- L’équivalent de la «Zakat» pour les musulmans, la «Jizya» est un impôt de capitation que les populations juives et chrétiennes devaient payer pour qu’ils aient une liberté entière d’exercer leur culte et conserver leur statut personnel. Il s’agissait d’un impôt payé par les populations conquises et vaincues pour avoir la « vie sauve » disait Al TABARI37. Lorsque les musulmans se sont engagés dans les conquêtes islamiques, le calife Omar disait aux populations conquises : « à vous l’obligation de la reddition, à nous l’obligation de garantie de votre sécurité ». Imposée aux «Dhimmis», c'est-à-dire les minorités, la «Jizya» n’était pas acceptée des renégats. Ces derniers devaient soit se reconvertir à l’Islam, soit s’attendre à être tués. 23-Au demeurant, la «Jizya», n’est pas une forme de discrimination imposée aux non musulmans dans le seul but de les humilier. Elle représente plutôt le prix de la sécurité et de la protection. La conversion à l’Islam entraînait l’exonération de cet impôt et l’assujetti devient alors assujetti de la «Zakat». 36 37 Traduction de Sadok MAZIGH, maison tunisienne de l’édition, Tunis. Al TABARI : « Commentaire du Coran », en langue arabe, sous le chapitre l’Immunité, IX, vol.10, p.77. 29 Imposition et religion musulmane 24- Le montant de la «Jizya» était fixé tantôt par les traités de capitulation, et dans ce cas ledit montant ne peut pas être modifié, tantôt, selon la volonté du vainqueur en cas d’annexion pure et simple des territoires38. Les mineurs, les vieillards, les femmes, les handicapés et les ministres de culte n’étaient pas redevables de la «Jizya». A l’époque du calife Omar, la « «Jizya » était payée, en l’absence d’un traité de capitulation, en fonction de la faculté contributive de ceux qui voulaient avoir la vie sauve39. II- LES IMPOTS DE L’ETAT ISLAMIQUE 25-Il s’agit entre autres du «Kharadj», impôt foncier perçu sur les terres conquises par les musulmans (A) et du «Al Ouchour», impôt indirect et équivalent des droits de douane actuels, qui frappe les entrées et sorties des marchandises circulant sur la terre de l’Islam (B). A- Le Kharadj 26-Le «Kharadj» est ce qui est dû sur la terre conquise par la force ou par convention par les musulmans. Ce sont les «Dhimmis » qui y sont assujettis, c’est à dire les minorités40. Le terme «Kharadj» était à un moment donné utilisé comme un terme générique pour désigner l’ensemble des revenus fiscaux, ou ce qui est dû par les non musulmans comme impôt (Jizya compris).Pourtant la différence est capitale. Alors que la «Jizya» est un impôt de capitation, le «Kharadj» est un impôt foncier. 27- Cet impôt foncier n’a aucun fondement dans le Coran. Le livre sacré ne contient pas un seul verset sur le « Kharadj » malgré le verset 141 du chapitre les troupeaux, VI, qui parle de « droits sur les récoltes ». La plupart des exégètes traditionalistes ont assimilé ledit droit à la « Sadaka » ou à la «Zakat ». Certains d’entre eux, ont même affirmé que le verset sus indiqué a été abrogé par le verset sur la «Zakat »41. 38 39 40 41 Voir : Habib AYADI : «Droit fiscal», op.cit, p.17. Mahmoud Atef ELBANNA, op.cit., p.42 et s. Yadh BEN ACHOUR : « Ummah Islamique et droits des minorités », op.cit., p.288. Ibn Al-ARABI : « Les versets prescriptifs du coran », Dar El FIKR, 1972, volumel0 .II, p. 757-765. 30 Imposition et religion musulmane 28- Le «Kharadj» est l’œuvre du calife Omar. Nommé après le décès du calife Abou Bakr, Omar devait trancher la question des revenus des terres conquises par les musulmans. Pour certains, ces terres devaient revenir aux musulmans. Pour d’autres, dont le calife Omar, il fallait plutôt les laisser entre les mains des indigènes du pays conquis et leur imposer le «Kharadj». 29- L’imposition du «Kharadj» a permis de réaliser un certain nombre d’objectifs dont notamment 42: - Avoir des ressources permanentes pour le trésor pour affronter les dépenses sans cesse croissantes pour l’entretien de l’armée engagée dans les conquêtes. - Laisser les propriétaires exploiter les terres conquises surtout que ces derniers ont plus de connaissance et d’expérience en la matière que les guerriers musulmans qui doivent se consacrer au «Jihad» et non au travail de la terre. - Maintenir des revenus fixes et durables pour les futures générations musulmanes. 30- Le «Kharadj», payé soit en nature, soit en numéraire, soit les deux à la fois, est perçu de deux façons : soit sur la terre en tenant compte de sa superficie et de ce qui peut pousser sur cette dernière, soit également sur la terre semée ou délaissée par son propriétaire. Par contre, le «Kharadj» n’est pas dû en cas de sécheresse ou en cas d’épidémie ravageant la récolte. B- Al Ouchour 31- «Al Ouchour» est un impôt indirect qui frappe les marchandises et d’une façon générale, les denrées qui peuvent entrer dans le commerce à l’occasion de leur entrée ou sortie de la terre d’Islam. Il est l’équivalent des droits de douane actuels avec la remarque que cet impôt n’est perçu qu’une seule fois par an43. Encore une fois, c’est le calife Omar qui l’a instauré. Ce dernier, clairvoyant, a remarqué que la terre de l’Islam est devenue si vaste, après les conquêtes, qu’il est opportun d’instaurer « Al Ouchour »44. Les entrées et les sorties 42 43 44 Mahmoud ATEF ELBANNA, op.cit., p.48 et s. Voir sur « Al Ouchour » Mahmoud ATEF EL BANNA, op.cit, p.49 et s. Beaucoup de commerçants étrangers sont venus faire des affaires sur la terre d’Islam et ont réalisé des bénéfices assez élevés. 31 Imposition et religion musulmane fréquentes des commerçants musulmans et non musulmans étaient l’une des causes principales de l’instauration d’«Al Ouchour». 32- «Al Ouchour» n’est dû que sur les marchandises à vocation commerciale. Par contre, celles qui n’ont pas une vocation commerciale comme les cadeaux et les bagages personnels ne subissent pas «Al Ouchour ». Cet impôt n’est pas dû non plus lorsque le propriétaire de la denrée n’a pas l’intention de faire le commerce. C’est le cas par exemple de quelqu’un qui se déplace avec son troupeau pour que ce dernier puisse se nourrir. Par contre, «Al Ouchour» est dû sur le vin, le porc… 33-Le paiement de «Al Ouchour» ne se faisait pas de la même façon pour tous les contribuables. Il est du quart pour les musulmans, de la moitié pour les «Dhimmis» et du dixième pour les guerriers. Encore faut-il qu’il y ait un minimum imposable pour que ledit impôt soit payé. A l’époque du calife Omar, le minimum imposable pour le musulman était 200 dirhams ou vingt dinars. 34- Même si « Al Ouchour » est considéré comme un impôt indirect, son paiement dépend de la situation personnelle du contribuable. En effet, pour sa perception, on tient compte de la situation particulière et personnelle du contribuable. Le minimum imposable, les exonérations de certains contribuables et le non prélèvement de cet impôt lorsque le musulman ou le «Dhimmi» est débiteur d’une dette sont des exemples qui laissent présumer que cet impôt est indirect, mais aussi, personnel45. 45 Voir à titre d’exemple : Mahmoud Atef EL BANNA, op.cit, p.52. 32 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal LE MINISTERE D’AVOCAT DANS LE CONTENTIEUX FISCAL Sami KRAIEM* Assistant à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- Une évolution timide à travers le CDPF A- Caractère non obligatoire du ministère d’avocat d’après le texte initial du CDPF B- Consécration de l’obligation du ministère d’avocat par la loi du 6 mars 2006 II- Un régime dualiste en dehors du CDPF A- La faculté du ministère d’avocat B- L’obligation du ministère d’avocat ********** L’assistance d’un avocat lors des instances juridictionnelles est un procédé nécessaire tant pour orienter le justiciable que pour faciliter le travail du juge lui-même. De par sa profession qui consiste à donner des consultations juridiques, à représenter les justiciables, les assister et les défendre devant les juridictions, l’avocat contribue à l’instauration de la justice1. Dans le contentieux fiscal, la présence de l’avocat peut avoir une importance particulière et ce compte tenu de la particularité de cette branche du contentieux administratif2 qui se caractérise par la * 1 2 E-mail : [email protected] Voir article premier et article 2 de la loi n°89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d’avocat, insérés sous le titre « De la profession d’avocat et de ses objectifs ». Le Tribunal Administratif a affirmé que « … compte tenu de leur nature, les litiges fiscaux doivent être considérés comme faisant partie du contentieux administratif et donc exclus du domaine de la juridiction civile ». TA, Cass. N°95, 30 octobre 1980. Recueil des arrêts du Tribunal Administratif, 1980. p. 345. Voir dans le même sens, TA, Cass. N° 32763, 30 septembre 2002 (inédit). 33 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal lourdeur de ses procédures et par la complexité de la matière fiscale objet de ce contentieux. Du côté du justiciable, qui est généralement demandeur devant les juridictions fiscales de premier ressort, le recours aux services d’un avocat est une garantie pour le respect des différentes procédures et formalités exigées lors de la présentation de l’action devant le juge fiscal. La représentation du contribuable par un avocat constitue une garantie fondamentale en ce sens que l’avocat assure la défense du contribuable, d’autant plus que le litige fiscal se caractérise par un déséquilibre manifeste entre les parties. Ce litige met en présence le contribuable, le plus souvent un simple particulier, face à une administration qui, outre les prérogatives de puissance publique qui lui sont conférées, maîtrise généralement les techniques fiscales. Du côté du juge, l’intervention de l’avocat dans le litige fiscal est d’une importance non négligeable. L’avocat peut contribuer à l’éclaircissement de l’objet du litige et à la détermination des prétentions du demandeur à l’action. Il peut également contribuer à la clarification des éléments de l’affaire et faciliter ainsi la mission du juge dans l’examen du litige. En dépit de l’importance du rôle de l’avocat, le législateur tunisien ne semble pas, jusqu’à une date récente, avoir accordé un intérêt particulier au régime juridique du ministère d’avocat dans le contentieux fiscal. D’une part, le législateur n’avait que rarement consacré l’obligation du ministère d’avocat. Il n’a dès lors pas contribué à l’émergence d’un corps d’avocats spécialisés en fiscalité. D’autre part, le législateur a dispensé l’administration fiscale de l’obligation de se faire représenter par un avocat et ce quelle que soit l’étape de l’affaire fiscale et quel que soit le degré de la juridiction chargée de cette affaire. En effet, outre la non consécration à la charge de l’administration fiscale d’une obligation de ministère d’avocat lors des recours devant les juges de l’ordre judiciaire, le législateur a 34 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal dispensé l’administration de se faire assister par un avocat lors de ses recours devant le Tribunal Administratif3. L’adoption depuis l’année 2000 du code des droits et procédures fiscaux (CDPF) constitue certes un volet important dans le renforcement des garanties des justiciables, surtout à travers la consécration de leur droit de recourir aux tribunaux4. Mais, le législateur n’a pas consacré l’obligation du ministère d’avocat alors que le contentieux fiscal relève aujourd’hui de la compétence de la quasi-totalité des juridictions de l’ordre judiciaire. La non consécration de cette obligation, permettra de faire intervenir lors des litiges fiscaux d’autres professionnels n’ayant pas la qualité d’avocat, tels que les conseillers fiscaux5. Dans ces conditions, le législateur tunisien a modifié le régime du ministère d’avocat dans le contentieux fiscal et ce à travers la loi du 6 mars 2006 portant modification de certaines dispositions du code des droits et procédures fiscaux6. En application des dispositions de cette loi, le ministère d’avocat est devenu obligatoire concernant certains litiges fiscaux. Cette modification devra dès lors renforcer le rôle de l’avocat dans le contentieux fiscal. Toutefois, l’intervention du législateur par la loi du 6 mars 2006 n’a pas été décisive dans la consécration d’un régime unique concernant le ministère d’avocat lors des litiges fiscaux. Malgré leur champ d’application assez étendu, les dispositions du CDPF n’englobent pas toutes les branches du contentieux fiscal. 3 4 5 6 Selon l’article 33 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au Tribunal Administratif, telle que modifiée par les lois subséquentes, « sont dispensés du ministère d’avocat devant tous les organes juridictionnels du tribunal administratif, les services administratifs représentés par le chef du contentieux de l’Etat ainsi que le ministère des finances en matière de contentieux fiscal ». L’apport du CDPF consiste, essentiellement, dans la suppression des anciennes commissions spéciales de taxation d’office et l’attribution de leurs compétences aux tribunaux de première instance. Durant les dernières années, un débat aigu s’est déclenché entre les avocats et les conseillers fiscaux concernant leur habilité à assister les justiciables devant le juge fiscal. Loi n° 2006-11 du 6 mars 2006, portant modification de certaines dispositions du code des droits et procédures fiscaux (JORT, n° 20, 10 mars 2006, p. 1013). 35 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal Certes, les dispositions du CDPF constituent aujourd’hui une référence de base en matière de contentieux fiscal. Mais, ce code ne constitue pas la référence unique en la matière. Les textes juridiques relatifs au contentieux fiscal demeurent éparpillés. Cet éparpillement rend difficile la démarche à suivre pour savoir le régime du ministère d’avocat. Il convient dès lors de savoir dans quelle mesure les dispositions relatives au ministère d’avocat, y compris celles apportées par la loi du 6 mars 2006, ont contribué au renforcement des garanties du justiciable devant le juge et ce afin d’assurer le bon fonctionnement de la justice fiscale. La lecture des différentes dispositions relatives aux diverses branches du contentieux fiscal aussi bien celles relevant de la compétence du juge de l’ordre judiciaire, en tant que juge du fond, que celles relevant de la compétence du juge administratif, en tant que juge de cassation, révèle l’hétérogénéité du régime du ministère d’avocat dans le contentieux fiscal. Un régime déterminé par divers textes juridiques à travers lesquels le législateur n’a pas adopté une position uniforme sur le caractère obligatoire du ministère d’avocat. Cette hétérogénéité apparaît à travers l’évolution timide du régime du ministère d’avocat tel qu’organisé par le CDPF (I) et à travers la dualité de ce régime en dehors du CDPF (II). I- UNE EVOLUTION TIMIDE A TRAVERS LE CDPF Le CDPF tel qu’adopté en 2000, ne contient pas de dispositions expresses relatives au ministère d’avocat dans les litiges fiscaux régis par ce code. Mais, la lecture des dispositions insérées dans ledit code qui concernent les formalités et les procédures contentieuses, permet de constater que le législateur n’a pas consacré l’obligation du ministère d’avocat (A). Ce n’est qu’à partir de la modification apportée par la loi du 6 mars 2006, que le législateur a rendu obligatoire le ministère d’avocat, mais uniquement pour certains litiges fiscaux régis par le CDPF (B). A- Caractère non obligatoire du ministère d’avocat dans le texte initial du CDPF Le CDPF a apporté des modifications profondes au régime du contentieux fiscal en Tunisie. L’essentiel de ces modifications consiste dans la suppression des anciennes commissions de taxation d’office et 36 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal le transfert de leurs compétences aux tribunaux de première instance. Mais, l’attribution de la compétence dans le contentieux fiscal au juge judiciaire n’a pas empêché le législateur de soumettre les procédures et les formalités de recours devant le juge à certaines règles particulières différentes de celles consacrées par le CPCC. Parmi les particularités procédurales du CDPF, celle de la non consécration de l’obligation du ministère d’avocat a été la plus importante quant à ses effets7. Devant le tribunal de première instance, l’article 55 du CDPF prévoit que « le recours, formé contre les services de l’administration fiscale, est porté devant le tribunal de première instance … au moyen d’une requête écrite établie par le contribuable ou par un mandataire désigné à cet effet conformément à la loi… ». Il en découle que l’action devant le tribunal de première instance peut être entamée sans que le contribuable ne soit tenu de se faire représenter par un avocat. La solution adoptée par le législateur dans l’article 55 du CDPF s’écarte de la règle posée par le CPCC en vertu de laquelle le recours devant le tribunal de première instance doit être fait par requête établie par un avocat. Selon l’article 68 du CPCC « le ministère d’avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance, sauf en matière de statut personnel ». Cette obligation a été rappelée par les dispositions de l’article 69 du même code ayant prévu expressément que « le tribunal de première instance est saisi par requête écrite présentée par l’avocat du demandeur… ». Pour le recours devant la cour d’appel, les dispositions du second paragraphe de l’article 67 initial du CDPF ont prévu que « l’appel est interjeté au moyen d’une requête écrite rédigée par l’appelant ou par un mandataire désigné à cet effet conformément à la loi »8. Ces dispositions apportaient ainsi une dérogation à la règle de procédure prévue par l’article 130 du CPCC en vertu duquel le 7 8 Voir : Taoufik BACCAR, alors ministre des finances, « Le code de procédures et des obligations fiscales : l’accomplissement d’une réforme », L’économiste maghrébin, n° 267, du 16 au 30 août 2000, p.19. Dans ce cas le mandat est soumis aux dispositions des articles 1104 et s. du COC. A ce sujet, l’administration fiscale a affirmé dans sa note commune n° 9/2002 que « tout mandataire désigné, à l’exception de l’avocat, doit avoir un mandat écrit pour représenter le contribuable en justice». 37 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal législateur a exigé que « l’appel est interjeté au moyen d’une requête écrite déposée par l’avocat de l’appelant au greffe de la juridiction d’appel compétente ». Il y a lieu de remarquer que les dispositions insérées dans les articles 55 et 67 du CDPF ne constituent pas uniquement une dérogation aux règles prévues par le CPCC. Ces dispositions constituent également des règles dérogatoires par rapport à la règle générale applicable en matière de contentieux administratif. En effet, conformément aux règles de procédure prévues par la loi du 1er juin 1972 relative au Tribunal Administratif, le ministère d’avocat est obligatoire aussi bien devant les chambres de première instance9 que devant les chambres d’appel10, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir autres que ceux relatifs aux décrets réglementaires11. L’exclusion du contentieux fiscal du champ d’application de la règle de l’obligation du ministère d’avocat n’est pas sans fondement. Cette exclusion peut être justifiée par les particularités qui caractérisent l’objet des litiges fiscaux. En effet, dans le contentieux relevant de la compétence des tribunaux de première instance, l’objet du recours consiste essentiellement en une contestation d’une décision administrative comportant soit une taxation d’office soit un refus de restitution des impôts payés par le contribuable. Or, pour ce type de décisions administratives, le législateur a prévu un régime contentieux particulier et ce en excluant ces actes administratifs du domaine du recours pour excès de pouvoir et en les soumettant au régime de plein contentieux. En revanche, le législateur a voulu soumettre les recours contre les arrêtés de taxation d’office ainsi que ceux relatifs au refus 9 10 11 Selon l’article 35 (nouveau) de la loi du 1er juin 1972 relative au Tribunal Administratif « La requête introductive d’instance et les mémoires en défense doivent être signées par un avocat à la cour de cassation ou à la cour d’appel». Selon l’article 59 (nouveau) de la loi relative au Tribunal administratif « l’appel est interjeté … devant les chambres d’appel du tribunal administratif au moyen d’une demande déposée au greffe du tribunal par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la cour de cassation ou d’appel …». Selon l’article 35 (nouveau) de la loi du 1er juin 1972 relative au Tribunal Administratif « … le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère d’avocat…les recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère réglementaire sont présentés par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la cour de cassation». 38 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal de restitution, à certaines procédures qui se rapprochent de celles applicables en matière de recours pour excès de pouvoir. C’est pourquoi, le législateur n’a pas imposé l’obligation de ministère d’avocat dans le contentieux fiscal et ce en transposant le régime applicable en matière de recours pour excès de pouvoir12. La non soumission des recours formés en matière fiscale à l’obligation de ministère d’avocat peut être considérée comme une solution conçue dans l’intérêt du justiciable puisqu’elle constitue un allégement des formalités exigées lors du recours au juge fiscal. Mais, cette solution n’est pas sans inconvénients pour le justiciable. En effet, le contribuable qui choisit de ne pas recourir aux services d’un avocat et de présenter personnellement son action, risque de minimiser ses chances de remporter l’affaire devant le juge d’autant plus que le contentieux fiscal nécessite une maîtrise non seulement des formalités et des procédures exigées, mais également de la matière fiscale qui se caractérise par sa technicité accentuée. D’ailleurs, les avocats euxmêmes se trouvent obligés, à l’occasion de certaines affaires fiscales, de recourir à des experts en matière de fiscalité afin d’assurer la qualité de la défense de leurs clients. En dépit du caractère non obligatoire du ministère d’avocat, les justiciables se trouvent souvent amenés à se faire représenter par un avocat et ce afin d’éviter que leurs recours soient rejetés du moins quant à la forme13. D’ailleurs, il s’avère d’après les statistiques établies par le ministère de la justice que le nombre des affaires fiscales à l’occasion desquelles les justiciables ont chargé des avocats pour les faire représenter, a dépassé 60 % du nombre total des affaires fiscales portées devant les tribunaux durant les années 2001-2002 et 2004-200514. 12 13 14 Par application des dispositions de l’article 35 de la loi du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif, le législateur a exclu de la règle de l’obligation du ministère d’avocat, les recours pour excès de pouvoir sauf ceux relatifs aux décrets à caractère réglementaire. Voir : débats de la chambre des députés lors de la discussion du projet de la loi de promulgation du code des droits et procédures fiscaux. Séance du mercredi 26 juillet 2000, JORT, n°39, p. 2110. Voir : débats de la chambre des députés lors de la discussion du projet de la loi du 6 mars 2006 ayant modifié certaines dispositions du code des droits et procédures fiscaux. Séance du mardi 21 février 2006, JORT, n° 15, p.713. 39 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal La solution retenue par les rédacteurs du CDPF a suscité certaines réserves aussi bien lors de l’étude et l’évaluation du projet du CDPF15 que pendant la discussion de ce projet par les membres de la chambre des députés16. Cette solution a également suscité le débat entre les avocats17 et les conseillers fiscaux18 au lendemain de l’entrée en vigueur du CDPF. La non obligation du ministère d’avocat dans le contentieux fiscal est une solution consacrée par les législations comparées, en particulier le droit français. En effet, concernant le contentieux de l’imposition, le législateur français a consacré la règle de la non obligation du ministère d’avocat d’autant plus que l’essentiel de cette branche du contentieux fiscal relève de la compétence du juge judiciaire19. La dispense du ministère d’avocat a été par conséquent conçue dans le but d’alléger les procédures de recours devant le juge compétent en matière fiscale20. Cette solution a été également adoptée 15 16 17 18 19 20 Voir en particulier l’avis du conseil économique et social concernant le projet de la loi de promulgation du code des droits et procédures fiscaux. Assemblée plénière, 11 février 1998 (Inédit). A travers cet avis, la question posée était celle de savoir pour quelle raison les auteurs du projet du CDPF n’ont pas consacré l’obligation du ministère d’avocat, alors que les procédures du contentieux fiscal se caractérisent par leur complexité. Voir : débats de la chambre des députés. Séance du mercredi 26 juillet 2000, op.cit. p. 55 et s. De leur côté, les avocats considèrent qu’il est nécessaire pour le justiciable de se faire représenter par un avocat lors des différentes étapes du procès fiscal. Voir journal « Essabah » du 17 janvier 2003, p. 4 et du 4 juillet 2003, p. 6. De leur côté, les conseillers fiscaux ont considéré qu’il est dans l’intérêt du justiciable de se faire assister durant le procès fiscal non pas par un avocat, mais par un conseiller fiscal qui est un spécialiste de la fiscalité. Voir les articles parus au journal « Essabah » du 28 mars 2002, p. 7 ; du 2 février 2003, p. 7 et du 22 juillet 2005, p. 5. L’article R. 202-2 du Livre de Procédures Fiscales, situé sous le titre relatif à la « Procédure devant le tribunal de grande instance » prévoit que « La demande en justice est formée par assignation. L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par luimême ou par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales… Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d’un avocat… ». Voir : Jean-Pierre CASIMIR, « Le code annoté des procédures fiscales », Paris, éd. La Villeguérin, 1996, p. 347. Voir : Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, « Procédures fiscales », Paris, Dalloz, 2001, p. 223. 40 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal en ce qui concerne les litiges entre les contribuables et les services fiscaux relevant de la compétence de l’ordre juridictionnel administratif français21. B- Consécration de l’obligation du ministère d’avocat par la loi du 6 mars 2006 Dans son discours du 7 novembre 2002, c'est-à-dire au cours de la même année de l’entrée en vigueur du CDPF, le Président de la République a insisté sur la nécessité de revoir les procédures fiscales afin de renforcer davantage les garanties des justiciables. Faisant suite à cette suggestion, il a été proposé de consacrer l’obligation du ministère d’avocat dans les affaires fiscales dont la valeur dépasse un montant déterminé22. Mais il a fallu attendre un peu plus que quatre ans pour que cette suggestion soit officiellement adoptée à travers la loi n° 2006-11 du 6 mars 2006, portant modification de certaines dispositions du code des droits et procédures fiscaux. L’examen de cette loi permet de déterminer à la fois le domaine de l’obligation du ministère d’avocat (1) et le critère adopté par le législateur dans l’imposition de cette obligation (2). 1- Domaine de l’obligation du ministère d’avocat La modification apportée par la loi du 6 mars 2006 a concerné les dispositions de l’article 57 du CDPF insérées sous le titre relatif aux « procédures devant les tribunaux de première instance » ainsi que les dispositions de l’article 67 du même code, relatives à l’appel. S’agissant de l’obligation du ministère d’avocat devant le tribunal de première instance, les nouvelles dispositions de l’article 57 du CDPF, ajoutées par la loi du 6 mars 2006, ont prévu que « le ministère d’avocat est obligatoire lorsque le montant de la taxation d’office ou celui relatif à la demande en restitution est supérieur à 21 22 Voir : Daniel RICHER, « Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal », Paris, LGDJ, 1997, p. 95 et s. et Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, « Procédures fiscales », op. cit., p. 223. Voir : débats de la chambre des députés lors de la discussion du projet de la loi du 6 mars 2006 ayant modifié certaines dispositions du code des droits et procédures fiscaux, op.cit., p.712. 41 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal vingt cinq mille dinars ». Il découle de ces dispositions que le législateur a imposé une règle générale en vertu de laquelle le ministère d’avocat devient obligatoire lorsque l’objet des affaires portées devant le tribunal de première instance dépasse un montant déterminé. Dans ces affaires, le contribuable, en sa qualité de demandeur à l’action, se trouve obligé de se faire représenter par un avocat aussi bien pour présenter la requête introductive d’instance que pour le suivi du déroulement de l’instance y compris l’audience de conciliation assurée par le juge rapporteur23. Il y a lieu de remarquer qu’à l’occasion de la modification des dispositions de l’article 57 du CDPF, les dispositions de l’article 55 du même code n’ont pas été touchées alors que ces dernières concernent également la procédure de recours devant le tribunal de première instance. En effet, l’article 55 du CDPF prévoit toujours que « le recours, formé contre les services de l’administration fiscale, est porté devant le tribunal de première instance … au moyen d’une requête écrite, établie par le contribuable ou par un mandataire désigné à cet effet conformément à la loi ». Il en résulte qu’à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2006, ces dispositions ne sont plus en parfaite cohérence avec les dispositions de l’article 57 telles que modifiées par la loi précitée. S’agissant de l’obligation du ministère d’avocat devant la cour d’appel, l’article 67 du CDPF a prévu dans son paragraphe 3 nouveau que « le ministère d’avocat est obligatoire lorsque le montant de la taxation d’office ou celui relatif à la demande en restitution est supérieur à vingt cinq mille dinars…». Compte tenu de ces nouvelles dispositions ajoutées par la loi du 6 mars 2006, l’article 67 du CDPF contient désormais une règle de principe et une exception à cette règle. En effet, l’article 67 du CDPF a prévu dans ses deux premiers 23 Conformément aux dispositions de l’article 60 du CDPF le contribuable peut se faire assister durant l’audience de conciliation par une personne de son choix ou se faire représenter par un mandataire conformément à la loi. Mais, par une lecture combinée des dispositions de cet article et celles de l’article 57 nouveau, le contribuable serait tenu, au cas où la somme litigieuse dépasse un montant déterminé, de se faire représenter par un avocat lors de l’audience de conciliation. Voir : débats de la chambre des députés lors de la discussion du projet de la loi du 6 mars 2006 ayant modifié certaines dispositions du code des droits et procédures fiscaux, op. cit., p.714. 42 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal paragraphes un principe suivant lequel l’appel peut être interjeté par l’appelant lui-même. Par conséquent, le ministère d’avocat est par principe facultatif. Toutefois, si le montant en jeu dépasse une certaine somme, l’appelant serait tenu de se faire représenter par un avocat. Dans cette hypothèse le ministère d’avocat devient obligatoire. Par ailleurs, aussi bien dans l’article 57 nouveau du CDPF que dans l’article 67 nouveau du même code, le législateur n’a pas déterminé le sort de l’affaire en cas d’inobservation de la part du justiciable de l’obligation du ministère d’avocat. En l’absence de dispositions particulières relatives à la sanction de l’inobservation de l’obligation du ministère d’avocat, il revient au juge de dégager la solution adéquate qui devra être la plus conforme aux exigences de la bonne administration de la justice tout en prenant en considération l’intérêt du justiciable. 2- Critère de l’obligation du ministère d’avocat Contrairement à la règle consacrée en droit français en vertu de laquelle le ministère d’avocat est facultatif24, le législateur tunisien distingue, depuis la loi du 6 mars 2006, entre deux catégories de litiges fiscaux et ce en fonction du critère du montant du litige. Par application de ce critère, le législateur a rendu obligatoire le ministère d’avocat pour les litiges fiscaux dont le montant objet de la contestation dépasse 25 mille dinars. S’agissant des litiges dont la valeur est inférieure à ce montant, le législateur donne au justiciable la liberté de recourir ou non à un avocat. D’après les débats de la chambre des députés au sujet de la loi du 6 mars 2006, le critère du montant enjeu du litige a été retenu après études et réflexions. D’une part, le choix du montant du litige comme critère pour exiger le ministère d’avocat, correspond aux critères généraux déjà adoptés par le CPCC dans la détermination de la compétence d’attribution des juridictions, dont notamment le critère du montant de la demande25. D’ailleurs, la valeur de 25 mille dinars utilisée comme 24 25 Article R. 202-2 du Livre de Procédures Fiscales. Par application des dispositions de l’article 21 du CPCC, la compétence est déterminée par la nature et par le montant de la demande. Tel a été le critère 43 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal critère pour imposer le ministère d’avocat peut être dégagée à partir d’une lecture combinée de certaines dispositions du CPCC avec celles du CDPF. Il s’agit des dispositions du CPCC relatives à la compétence d’attribution du tribunal de première instance pour les affaires dont le montant dépasse 7 mille dinars, ainsi que les dispositions du CDPF relatives au droit de reprise et au délai de prescription qui s’étend sur une période de 4 ans. Ainsi, « par référence au critère de l’obligation du ministère d’avocat dans les litiges fiscaux dont la valeur dépasse 7 mille dinars, il peut être obtenu suite à une opération mathématique que le ministère d’avocat devient obligatoire lorsque le montant de l’impôt dépasse 28 mille dinars dans les cas où la déclaration est soit erronée, soit insuffisante »26. D’autre part, lors de la détermination du critère de l’obligation du ministère d’avocat, les auteurs de la loi du 6 mars 2006 ont pris en considération l’enjeu financier des affaires dont la valeur dépasse 25 mille dinars. Dans ces affaires le ministère d’avocat devient nécessaire, voire obligatoire, et ce « … compte tenu de ce qui caractérise la matière fiscale dont la technicité et les repères sont difficiles à maîtriser par un simple contribuable qui n’a pas reçu de formation dans cette matière d’autant plus que les dispositions relatives au contentieux fiscal sont d’une complexité non négligeable… sur le plan des procédures aggravée par la complexité des règles de fond et la multiplicité des textes régissant les litiges fiscaux… »27. 26 27 adopté pour la détermination du critère de l’obligation du ministère d’avocat. Voir : Débats de la chambre des députés, séance du 21 février 2006, op.cit. p. 715. Débats de la chambre des députés, séance du 21 février 2006, op.cit. p. 715. ﺁﻻﻑ7 " ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺤﺴﺎﺒﻴﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻐﻠﻭﻁﺎ ﺃﻭ28 ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ." ﻤﻨﻘﻭﺼﺎ Voir les réponses du ministre de la justice et des droits de l’homme, lors de la discussion du projet de la loi du 6 mars 2006. Débats de la chambre des députés, séance du 21 février 2006, op.cit. p. 713 : ﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ" ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﻷﻱ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﻭﺍﺯﻴﻪ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ...ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ "...ﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻌﺩ،ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 44 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal La justification du critère de l’obligation du ministère d’avocat par le recours aux règles générales de procédure peut paraître raisonnable. Mais, la justification de ce critère par la complexité des affaires fiscales semble être discutable dans la mesure où la liaison entre la nécessité du ministère d’avocat et le montant objet du litige, d’un côté, et la complexité des procédures de recours ainsi que la particularité de la matière fiscale, d’un autre côté, semble être difficilement justifiable. Certes, les litiges fiscaux requièrent une importance encore plus grande en fonction de l’enjeu financier qu’ils représentent tant pour le contribuable que pour la trésorerie générale de l’Etat. Toutefois, l’exigence du ministère d’avocat ne peut en aucune manière être expliquée par la complexité aussi bien des affaires fiscales que de la matière fiscale elle-même. En effet, si l’on prend en considération cette complexité, toutes les affaires fiscales nécessitent le ministère d’avocat abstraction faite de l’importance du montant du litige. La complexité des affaires fiscales n’est pas liée au montant de la demande. Elle est plutôt due à la technicité de la matière fiscale quant au fond28, à la rigueur des règles de procédures et au formalisme excessif du droit procédural applicable aux litiges fiscaux. Par ailleurs, il est vrai que la complexité de la matière fiscale crée un déséquilibre entre le contribuable et les représentants de l’administration dont la formation en matière fiscale est telle qu’ils peuvent même exercer une influence sur la position du juge fiscal. Mais, l’intervention de l’avocat ne constitue pas nécessairement la solution adéquate pour résoudre le problème du déséquilibre entre les parties en litige. Le recours aux services d’un conseiller fiscal ou d’un expert-comptable peut être plus indiqué pour comprendre la technique fiscale et pouvoir contrer l’administration moyennant des arguments fondés. Toutefois, en recourant à un avocat, le justiciable peut éviter le risque de rejet de sa demande, soit pour vice de forme soit pour erreur de procédure, avec toutes les implications financières qui peuvent en 28 La matière fiscale se caractérise par une technicité déroutante qui exige souvent une maîtrise profonde des principes et des techniques comptables. 45 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal résulter. Par conséquent, la question du ministère d’avocat ne peut pas être justifiée par des considérations purement matérielles et financières, elle s’explique plutôt par des exigences formelles et procédurales dont notamment celles relatives à la détermination de la compétence du juge fiscal, aux délais et aux procédures de recours devant ce juge. II- UN REGIME DUALISTE EN DEHORS DU CDPF En dépit de la formule générale employée par le législateur dans la détermination du champ d’application du CDPF, ce code ne constitue pas la référence unique en matière de contentieux fiscal. D’autres textes éparpillés doivent être pris en considération dans la conduite d’un procès fiscal. Ces textes concernent soit le régime contentieux applicable à des prélèvements fiscaux non soumis au CDPF, soit celui relatif à des branches de contentieux fiscal non régies par les dispositions de ce code. L’examen des différentes dispositions insérées dans certains codes fiscaux ou dans certaines lois régissant la matière fiscale, permet de constater que le législateur tunisien n’a pas adopté une position uniforme quant à la question du ministère d’avocat dans le contentieux fiscal non régi par le CDPF. Dans certains textes le législateur a rendu facultatif le ministère d’avocat (A), alors que dans d’autres dispositions il impose l’obligation du ministère d’avocat (B). A- La faculté du ministère d’avocat La liberté accordée au justiciable dans la présentation de sa demande, soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un avocat, n’est pas une nouveauté du CDPF. Avant l’adoption de ce code, le caractère non obligatoire du ministère d’avocat a été consacré par des dispositions particulières qui demeurent encore en vigueur. Cette solution est consacrée aussi bien en matière de contentieux du recouvrement qui relève de la compétence des cours d’appel (1), qu’en matière de contentieux des impôts locaux relevant de la compétence des juges cantonaux (2). 1- Dans le contentieux du recouvrement Les rédacteurs du CDPF ont limité le domaine d’application des dispositions de ce code à deux branches du contentieux fiscal, 46 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal celle du contentieux de l’imposition et celle du contentieux de la restitution29. Par conséquent, les dispositions du CDPF ne régissent pas le contentieux du recouvrement des impôts. Ce dernier demeure régi par les dispositions du code de la comptabilité publique (CCP). A travers le CCP le législateur a attribué à la cour d’appel une compétence générale pour statuer, en tant que juge du fond, dans le contentieux du recouvrement. En effet, selon l’article 27 du CCP, la cour d’appel statue sur les recours portant contestation des différents titres de poursuites pouvant être pris par l’administration compétente. L’attribution du contentieux du recouvrement aux cours d’appel, relevant organiquement de l’ordre juridictionnel judiciaire, n’a pas empêché le législateur de soumettre cette branche du contentieux fiscal à certaines règles de procédures spéciales qui s’écartent parfois de celles habituellement suivies devant les cours d’appel dans le contentieux privé. En effet, à la différence de la règle applicable en matière de procédure civile et commerciale en vertu de laquelle le ministère d’avocat est obligatoire30, les dispositions de l’article 27 du CCP ont explicitement consacré le caractère facultatif du ministère d’avocat. Cet article prévoit que « le ministère d’avocat n’est pas obligatoire». Toutefois, le caractère facultatif du ministère d’avocat dans le contentieux du recouvrement relevant de la compétence de la cour d’appel doit être relativisé. Certes, les dispositions de l’article 27 du CCP ont clairement prévu que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Mais en réalité les contribuables se trouvent amenés à se faire représenter par un avocat puisque le même article oblige les contribuables ayant formulé leur opposition devant la cour d’appel à 29 30 En application des dispositions des articles 53 et 54 du CDPF, situées sous le titre relatif au « contentieux de l’assiette de l’impôt », cette branche du contentieux fiscal englobe les recours portant oppositions contre les arrêtés de taxation d’office ainsi que ceux relatifs à la restitution de l’impôt. Selon l’article 130 du CPCC « l’appel est interjeté au moyen d’une requête écrite déposée par l’avocat de l’appelant au greffe de la juridiction d’appel compétente ». Ce même article ajoute que « l’appelant est considéré comme ayant élu domicile en l’étude de son avocat ». 47 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal « … l’élection de domicile dans la ville où siège la cour »31. Abstraction faite des justifications de la solution adoptée dans l’article 27 du CCP, cette solution n’est pas aujourd’hui cohérente avec les nouvelles dispositions ayant consacré l’obligation du ministère d’avocat en matière de contentieux de l’imposition et du contentieux de la restitution régis par le CDPF. Il est logique de consacrer cette obligation concernant le contentieux du recouvrement lorsque le montant du litige dépasse un montant fixé par le CDPF. En principe, les différentes branches du contentieux fiscal doivent être soumises aux mêmes règles de procédure et aux mêmes principes quelle que soit la juridiction compétente. Mais, le législateur ne semble pas avoir suivi une démarche globale et cohérente dans l’organisation des différents aspects du contentieux fiscal. 2- Dans le contentieux des impôts locaux Le contentieux des différents prélèvements locaux est aujourd’hui soumis à un régime insuffisamment homogène. D’un côté, ce contentieux a été écarté du champ d’application du CDPF qui ne régit que les impôts au profit de l’Etat et ce par application de l’article premier de ce code32. D’un autre côté, l’article 4 de la loi de promulgation du CDPF a modifié certaines dispositions du code de la fiscalité locale ayant rendu applicables certains prélèvements locaux le régime contentieux organisé par le CDPF33. 31 32 33 Voir : Abdelkader FATHALLAH, La réforme des droits d’enregistrement, Mémoire pour l’obtention du DEA en droit public, Faculté de Droit et des Sciences Economiques et Politiques de Sousse, 1994, p.141. Voir également : Moez HASSAYOUN, L’opposition aux titres de poursuite en matière fiscale, Mémoire pour l’obtention du DEA en droit public, Faculté de Droit et des Sciences Economiques et Politiques de Sousse, 1994, p. 73. Conformément aux dispositions de l’article premier du CDPF, « le présent code fixe les dispositions relatives aux droits et obligations du contribuable et aux procédures y afférentes au niveau du contrôle et du contentieux des impôts, droits, taxes, redevances et autres prélèvements fiscaux au profit de l’Etat et qui sont désignés dans ledit code par le terme " impôt " » L’article 4 de la loi du 9 août 2000 portant promulgation du CDPF a apporté certaines modifications aux dispositions du paragraphe premier de l’article 40 du CFL relatif à la TCL. Par cette modification le législateur a rendu applicable à la TCL les dispositions relatives aux obligations au contrôle et au contentieux 48 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal Mis à part le contentieux relatif à certains prélèvements locaux soumis au même régime applicable au contentieux de l’impôt sur le revenu34, le contentieux de la fiscalité locale relève de la compétence du juge cantonal telle que déterminée par les dispositions de l’article 26 du CFL. Ces dispositions relatives à la taxe sur les immeubles bâtis s’appliquent aussi en matière de taxe sur les terrains non bâtis35. Elles s’appliquent également, mais uniquement dans certains cas, en matière de taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (la TCL)36. Concernant les procédures à suivre devant le juge cantonal statuant sur les litiges relatifs aux impôts locaux, les dispositions du CFL n’ont pas prévu de dispositions particulières sauf en ce qui concerne le délai de recours devant le juge compétent37 et la nature définitive du jugement rendu par ce juge38. Pour le reste, le législateur est muet sur les procédures qui doivent être respectées lors de la présentation de la demande ainsi que celles relatives au déroulement du procès devant le juge. En l’absence de dispositions dérogatoires, il convient de se référer aux dispositions générales insérées dans le CPCC relatives aux procédures devant le juge cantonal. En se référant à ces dispositions il s’avère que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant le juge 34 35 36 37 38 applicables en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques et d’impôt sur les sociétés. Les litiges relatifs à certains prélèvements locaux dont la compétence revient au tribunal de première instance sont ceux soumis au même régime contentieux applicable en matière d’impôt sur le revenu. Il s’agit du contentieux de la TCL (voir article 40 I du CFL), du contentieux de la taxe hôtelière (voir article 45 du CFL) et du contentieux des droits de licence sur les débits de boissons (voir article 63 du CFL). Voir article 34 du CFL. Le contentieux de la TCL est soumis au même régime contentieux applicable en matière de la taxe sur les immeubles bâtis au cas où le montant de la TCL correspond au minimum prévu par l’article 38 (II)du même code. En dehors de cette hypothèse le contentieux de la TCL relève de la compétence du tribunal de première instance et ce par application des dispositions du paragraphe premier de l’article 40 du CFL. Voir article 26 du CFL. Conformément aux dispositions de l’article 26 du CFL, le jugement rendu par le juge cantonal est définitif. 49 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal cantonal. C’est ce qui découle en particulier des dispositions de l’article 43 du CPCC relatives à la requête introductive d’instance39 ainsi que celles de l’article 49 du même code relatives à la comparution devant le juge cantonal40. La non exigence du ministère d’avocat comme condition de recours devant le juge cantonal, peut s’expliquer par la particularité qui caractérise la juridiction cantonale et la procédure à suivre devant cette juridiction. Outre la particularité de la composition du tribunal cantonal qui est formé d’un juge unique, les procédures devant ce tribunal se caractérisent par leur simplicité et ce afin de rapprocher cette juridiction des justiciables41. L’enjeu de ces litiges est relativement mineur. En dépit de la clarté de la solution retenue par le législateur concernant le ministère d’avocat devant le juge cantonal, y compris en matière de contentieux de la fiscalité locale, cette solution n’est pas toujours évidente. En effet, concernant la TCL, il existe deux régimes contentieux différents. D’une part, les dispositions du paragraphe premier de l’article 40 du CFL ont institué une règle générale en vertu de laquelle le contentieux de la TCL est soumis au même régime applicable en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés. D’autre part, le paragraphe 2 de l’article 40 du CFL a prévu un régime contentieux particulier lorsque le montant de la TCL correspond au minimum prévu par l’article 38 du même code. Dans cette hypothèse, le contentieux de la TCL serait soumis au même régime applicable à la taxe sur les immeubles bâtis. 39 40 41 Selon l’article 43 du CPCC « le juge cantonal est saisi par requête écrite présentée par le demandeur ou son mandataire au Greffe de la justice cantonal, avec justification du paiement des droits». Selon l’article 49 du CPCC « les parties comparaissent en personne ou chargent un avocat de les représenter devant le juge cantonal, au jour fixé par la convocation ou convenu entre elles ». Voir Hatem KOTRANE, Introduction à l’étude du droit. Cadre juridique des relations économiques, Tunis, CERP, 1994, p. 188. 50 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal Il découle des dispositions de l’article 40 du CFL que le juge compétent en matière de la TCL n’est pas toujours le même. En effet, par application du paragraphe premier de l’article 40, la compétence revient au tribunal de première instance, avec la possibilité d’interjeter appel devant la cour d’appel compétente. Par contre, l’application du paragraphe 2 de l’article 40, fait que le litige relatif à la TCL relève de la compétence du juge cantonal dont le jugement est définitif et par conséquent non susceptible d’appel. Parallèlement à cette dualité du régime contentieux applicable en matière de TCL, il existe une différence au niveau des règles de procédure y compris celles relatives au ministère d’avocat. En effet, au cas où le contentieux de la TCL relève de la compétence du juge cantonal, le ministère d’avocat est facultatif. Mais, au cas où le litige relève de la compétence du tribunal de première instance, le ministère d’avocat devient obligatoire lorsque le montant, objet du litige, dépasse 25 mille dinars et facultatif lorsque cette valeur est inférieure à ce montant. Le régime du ministère d’avocat dans le contentieux de la TCL est soumis à un double critère déterminé en fonction du montant de l’impôt litigieux. Le ministère d’avocat est facultatif lorsque la valeur du prélèvement rend le litige de la compétence du juge cantonal. Par contre, le ministère d’avocat peut être soit facultatif soit obligatoire lorsque le montant de la TCL fait que le litige relève de la compétence du tribunal de première instance. Ainsi, le régime contentieux en matière de TCL constitue une illustration du degré de la complexité aussi bien des règles de détermination de la compétence que celles relatives aux procédures régissant le contentieux fiscal en Tunisie. Il illustre aussi les particularismes difficilement justifiables des règles de procédure contentieuse. B- L’obligation du ministère d’avocat Outre les cas prévus par le CDPF tel que modifié par la loi du 6 mars 2006, le ministère d’avocat est obligatoire dans deux compartiments du contentieux fiscal qui sont d’inégale importance. Le premier concerne les litiges relatifs aux droits de douane (1). Le second concerne le contentieux fiscal dans la phase de cassation qui relève de la compétence du Tribunal Administratif (2). 51 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal 1- Dans les litiges relatifs aux droits de douane Les droits de douane sont soumis à un régime contentieux particulier. En effet, les droits de douane, étant exclus expressément du champ d’application du CDPF42, demeurent régis quant à leur régime contentieux par les dispositions spéciales insérées dans le code des douanes. Par application des dispositions de l’article 227 du code des douanes, les litiges relatifs aux droits de douane relèvent de la compétence du tribunal de première instance. La compétence de ce tribunal s’étend à la fois aux litiges relatifs à l’assiette des droits de douane qu’à ceux ayant pour objet l’opposition aux états de liquidation émis à l’occasion du recouvrement desdits droits. En effet, conformément aux dispositions de l’article 227 du code des douanes « Les tribunaux de première instance, statuant en matière civile sont seuls compétents pour juger les contestations concernant le refus de payer les droits, les oppositions aux états de liquidation … et les autres affaires de douane ». Les procédures de recours devant le tribunal de première instance statuant en matière de droits de douane sont essentiellement régies par les dispositions du CPCC. En effet, à travers les articles du code des douanes situés sous le titre « Procédure devant les juridictions civiles »43, le législateur s’est contenté de renvoyer aux règles prévues par le CPCC. Ainsi, en l’absence de dispositions particulières, le ministère d’avocat dans le contentieux des droits de douane est obligatoire et ce par application de la règle générale prévue par l’article 68 du CPCC selon lequel « le ministère d’avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance…». Il y a lieu de remarquer que le caractère obligatoire du ministère d’avocat ne concerne pas uniquement les litiges relatifs aux droits de douane mais également ceux relatifs aux différents prélèvements fiscaux perçus à l’importation. En effet, ces prélèvements sont soumis aux dispositions du code de douane et ce à 42 43 Selon l’article premier du CDPF « les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux droits de douane et autres droits, impôts et taxes perçus à l’importation qui demeurent régis par les dispositions du code des douanes ». Voir les articles 230 à 232 du code des douanes. 52 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal la suite de leur exclusion explicite du champ d’application du CDPF. En effet, selon l’article premier du CDPF «les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux droits de douane et autres droits, impôts et taxes perçus à l’importation qui demeurent régis par les dispositions du code des douanes ». Abstraction faite du bien-fondé de la solution adoptée par le législateur à travers les dispositions précitées et qui risque d’aggraver davantage la complexité du contentieux fiscal, le ministère d’avocat est obligatoire dans le contentieux de la TVA due à l’importation44, ainsi que dans les litiges relatifs à l’avance au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés due sur les importations des produits de consommation45. Or, en dehors de ces hypothèses, la TVA ainsi que l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés sont en principe soumis au régime contentieux prévu par les dispositions du CDPF à travers lesquelles le ministère d’avocat peut être, selon les cas, soit obligatoire soit facultatif. Là aussi, l’homogénéité des solutions adoptées par le législateur fait défaut. 2- Dans les pourvois en cassation fiscale Contrairement aux voies de recours de premier et de second degré dans lesquelles la compétence revient, selon les cas, au tribunal de première instance, au tribunal cantonal ou à la cour d’appel, la cassation en matière fiscale se caractérise par une unité. Cette unité se vérifie au niveau de la juridiction compétente et au niveau de la procédure à suivre devant cette juridiction. D’une part, les différents litiges fiscaux, quel que soit leur contenu et quelle que soit la nature de l’impôt litigieux, relèvent de la compétence du Tribunal Administratif en tant que juge de cassation fiscale46. 44 45 46 En vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article premier du code de la TVA, les importations sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette avance est prévue par l’article 51 ter du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés selon lequel « l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés font l’objet d’une avance au titre des importations des produits de consommation au taux de 10 % de la valeur en douane des produits … ». Conformément aux dispositions de la loi du 1er juin 1972, telles que modifiées par celles de la loi organique du 24 juillet 2001, la cassation est devenue de la 53 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal D’autre part, les procédures de cassation en matière fiscale sont uniformes du fait qu’elles sont régies en principe par un texte unique, à savoir la loi du 1er juin 1972 relative au Tribunal Administratif47. En application des dispositions relatives à la cassation devant la juridiction administrative48, le ministère d’avocat est obligatoire que ce soit lors de la présentation de la requête de cassation ou en ce qui concerne la rédaction du mémoire ampliatif. Le tribunal administratif, de son côté, a exigé le ministère d’avocat même si l’auteur du pourvoi exerce lui-même la fonction d’avocat49. Concernant la présentation de la requête de cassation, le ministère d’avocat est obligatoire et ce conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi du 1er juin 1972 aux termes duquel « le pourvoi en cassation est porté dans les cas prévus par la présente loi par une requête rédigée par un avocat à la cour de cassation… ». A travers les dispositions de cet article, le législateur n’a fait que transposer la règle 47 48 49 compétence des chambres de cassation créées par cette loi. La compétence de l’assemblée plénière a été limitée aux « …pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort … et qui nécessitent une harmonisation de la jurisprudence des chambres de cassation ou qui posent des questions juridiques de principe ainsi que dans les cas prévus à l’article 75 de la présente loi » (article 21 nouveau de la loi du 1er juin 1972). Déjà, le Tribunal administratif a considéré qu’il convient toujours de revenir aux dispositions du CPCC qui constituent des règles générales, tant qu’elles ne se contredisent pas avec la lettre ou l’esprit des règles spéciales du droit administratif. TA, Cass. n° 992 du 17 juin 1991 : " ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺎ درج ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺘﻀﺢ اﻧﻪ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ آﻤﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ . ."ﺗﺘﻌﺎرض ﻧﺼﺎ و روﺣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺣﻜﺎم La cassation devant le Tribunal Administratif est soumise aux procédures prévues par les articles 67 à 76 bis de la loi du 1er juin 1972 telle que modifiée par celle du 24 juillet 2001. Dans un arrêt qui date du 31 mai 2004 (Cass. n° 35003), le Tribunal Administratif a affirmé qu’ « … il est constamment établi en jurisprudence que même si le requérant exerce la fonction d’avocat et a la qualité d’avocat auprès de la cour de cassation, il ne lui est pas autorisé de présenter son pourvoi d’une manière personnelle et directe, le ministère d’avocat exige la séparation entre la personne du requérant et celle de son représentant ». 54 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal générale de procédure selon laquelle pour les recours intentés devant le Tribunal Administratif, le ministère d’avocat est obligatoire50. Néanmoins, l’obligation du ministère d’avocat devant le Tribunal Administratif, juge de cassation, n’est pas absolue. En effet, le législateur a dispensé explicitement l’administration fiscale du ministère d’avocat lorsqu’elle se porte auteur d’un pourvoi devant ledit tribunal. Aux termes de l’article 33 nouveau de la loi du 1er juin 1972, il est expressément prévu que « sont dispensés du ministère d’avocat devant tous les organes juridictionnels du tribunal administratif, les services administratifs représentés par le chef du contentieux de l’Etat ainsi que le ministère des finances en matière du contentieux fiscal ». La dispense de l’administration fiscale de l’obligation de se faire assister par un avocat dans l’introduction des recours en cassation fiscale a été expliquée par le fait que les agents de l’administration sont qualifiés, de par leurs fonctions, à connaître et à maîtriser la procédure contentieuse ainsi que les règles fiscales en général51. Concernant le dépôt du mémoire de cassation, l’article 68 de la loi du 1er juin 1972 a prévu que « l’auteur du pourvoi en cassation doit, à peine de déchéance, déposer au greffe du Tribunal, … un mémoire rédigé par un avocat auprès de la cour de cassation identifiant et précisant chacun des moyens du recours, accompagné de toutes les pièces justificatives… ». Les règles de procédures de la cassation telles que déterminées par la loi relative au Tribunal Administratif, constituent une transposition des règles applicables en matière de procédure civile et commerciale. En effet, par référence aux dispositions du CPCC relatives aux procédures devant la cour de cassation, il s’avère que le pourvoi devant cette juridiction doit être exercé au moyen d’une 50 51 Habib AYADI, Droit Fiscal. Taxe sur la valeur ajoutée. Droit de consommation et contentieux fiscal, Tunis, CERP, 1996, p. 249. Chawki GADDES, Le Tribunal administratif juge de cassation en matière fiscale, Mémoire de DEA en droit public, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 1987, p. 56. 55 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal requête écrite rédigée par un avocat52 qui doit également rédiger un mémoire indiquant les moyens de cassation53. L’exigence du ministère d’avocat aussi bien pour la présentation du pourvoi que pour la rédaction du mémoire de cassation, constitue certes une garantie pour le justiciable. En effet, la présentation des moyens de cassation par un avocat peut rendre ces moyens recevables quant à la forme et plus convaincants quant au fond. Il en découle que l’obligation du ministère d’avocat à l’occasion de la présentation de la requête de cassation et à l’occasion de l’accomplissement de la formalité du dépôt du mémoire est d’une grande importance compte tenu de ses répercussions positives sur le sort de la requête de cassation et, par conséquent, sur les droits des justiciables auteurs du pourvoi. Néanmoins, le recours aux services d’un avocat expérimenté lors du pourvoi en cassation fiscale peut ne pas être profitable pour le justiciable. Malgré la rédaction de la requête et du mémoire ampliatif par un avocat auprès de la cour de cassation, n’a pas empêché le Tribunal Administratif de rejeter des centaines de pourvois pour des raisons d’ordre formel ou des erreurs d’ordre procédural. L’examen de la jurisprudence du Tribunal Administratif, montre que la requête de cassation est assez souvent rejetée pour non respect du délai de pourvoi en cassation54 ou pour inobservation de certaines formalités 52 53 54 Selon l’article 182 du CPCC « le pourvoi en cassation est formé par requête écrite, déposée par un avocat au greffe de la cour… ». Selon l’article 185 du CPCC « l’auteur du pourvoi doit à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date du dépôt de sa requête : … 3) un mémoire rédigé par son avocat, indiquant ses moyens et précisant les dispositions dont il demande la cassation, ainsi que ses prétentions avec toutes les preuves à l’appui… ». Voir : TA, Cass. n° 1200 du 27 février 1995 : وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﻮات أﺟﻞ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ1995 ﻣﺎرس4 ن ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺳﺠّﻞ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻮم ّ " و ﺣﻴﺚ أ ." ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ29 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ Voir également : TA, Cass. n° 1335 du 27 février 1995, TA, Cass. n° 31694 du 17 mars 1997, TA, Cass. n° 31276 du 31 mars 1997, TA, Cass. n° 31507 du 29 décembre 1997 et TA, Cass. n° 32106 du 16 octobre 2000. Pour plus de détails, voir : Néji BACCOUCHE « Pour une réforme du contentieux fiscal tunisien », Tunis, publication de l’UTICA, 1992, p. 50. 56 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal exigées lors du dépôt de ladite requête55. Parfois, le Tribunal rejette le pourvoi à cause de certaines omissions ou erreurs relatives soit au contenu des moyens de cassation soit à la manière de leur présentation dans le mémoire de cassation56. Le Tribunal Administratif se permet parfois de donner de véritables « leçons » aux avocats de l’auteur du pourvoi en cassation concernant la qualification des moyens57, leur identification ou la détermination de leur objet58. Pourtant, ces avocats 55 56 57 58 Les formalités exigées à l’occasion de la présentation du pourvoi en cassation sont celles prévues par l’article 68 de la loi du 1er juin 1972 selon lequel « L’auteur du pourvoi en cassation doit, à peine de déchéance, déposer au greffe du tribunal, dans un délai ne dépassant pas soixante jours à partir de la date du dépôt de sa demande, ce qui suit : - le procès verbal de la signification de l’arrêt ou du jugement attaqué si elle a eu lieu ; - une copie du jugement ou de l’arrêt attaqué ; … - une copie du procès verbal de la signification d’un exemplaire du mémoire à l’adversaire». La « mauvaise présentation » des moyens de pourvoi a été toujours sanctionnée, de la part du juge de cassation, par le rejet du pourvoi. Le Tribunal Administratif rejette les moyens mal présentés chaque fois qu’il constate que « ...les reproches adressés par l’auteur du pourvoi à la décision attaquée ont été présentés d’une manière incohérente et désordonnée de telle façon qu’il est difficile de les ranger et classer dans un ou plusieurs moyens déterminés » TA, Cass. n ° 238 du 22 décembre 1983 : " وﺣﻴﺚ أﻧّﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺎل ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﻮّﺷﺔ وﻣﺘﻨﺎﻓﺮة ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺤﺸﺮهﺎ أو ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻌﻦ أو أآﺜﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻧﺴﺠﺎم ذﻟﻚ اﻟﻤﻄﻌﻦ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺮوم اﻟﻤﻌﻘﺐ ."...اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ أو اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ TA, Cass. n° 192 du 24 novembre 1982 : " وﺣﻴﺚ درج ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺎدّة اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ رﻓﻀﺎ ﺷﻜﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﺎﻣﻀﺎ أو ," ﻣﺠﻤﻼ TA, Cass. n° 32736 du 25 février 2002 : ﻞ واﺣﺪ ّ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻤﻄﺎﻋﻦ آ..." وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘ ّﺮ ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ."...ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺑﻴﺎن ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ TA, Cass. n° 33093 et 33154 du 14 juillet 2001 : ن ﻣﺂﻟﻪ ﻳﻜﻮن ّ " وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘ ّﺮ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ إذا اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻄﻌﻦ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻩ ﻓﺈ ." اﻟﺮﻓﺾ ﺷﻜﻼ TA, Cass. n° 31503 du 18 octobre 1999. Rec. p. 658 : " وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺂﺧﺬ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﻻ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺑﺮاز ﺗﺠﺎوز اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ رﻣﻲ ﻗﺮارهﺎ ." وﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻘﺐ واﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ ذآﺮ ﻗﺪ اﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻋﻨﻮﻧﺔ ﻣﻄﻌﻨﻪ هﺬا وﺗﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ردﻩ...ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ Voir : TA, Cass. n° 31891, du 2 mai 2000 : ن ﻋﻴﺐ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدّة اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ إﻧّﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎوز ّ " وﺣﻴﺚ ﺟﺮى ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أ ." اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ وﻟﻨﻔﻮذﻩ ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﻴّﺔ وﺧﻄﻴﺮة TA, Cass. n° 32741, du 11 mars 2002 : 57 Le ministère d'avocat dans le contentieux fiscal sont des avocats à la cassation, c'est-à-dire des avocats a priori expérimentés. ********** La diversité des solutions retenues par le législateur dans la consécration de l’obligation du ministère d’avocat traduit l’absence d’une politique législative quant à l’organisation même du contentieux fiscal. En dépit de son apport incontestable, la loi du 6 mars 2006 ayant imposé l’obligation du ministère d’avocat n’a pas été décisive puisque cette loi n’a concerné que certaines branches du contentieux fiscal, celles régies par le CDPF. Le droit de la procédure fiscale contentieuse est un agrégat de régimes particuliers. Il s’agit d’un droit éclaté entre plusieurs textes, codes et solutions multiples sans que l’on ne sache pourquoi. Les juges fiscaux statuent suivant des procédures particulières et variables selon la juridiction compétente. L’hétérogénéité de ce droit ne rassure pas le contribuable et ne sécurise pas l’investisseur en particulier. La refonte du droit de la procédure fiscale contentieuse nous paraît incontournable pour soigner l’image du contentieux et du fisc59. Une réforme de profondeur du régime du contentieux fiscal passe nécessairement par la codification, au vrai sens du terme, des textes régissant le contentieux fiscal et surtout par la simplification des règles de procédures devant le juge. 59 ن ﻣﻄﻌﻦ هﻀﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﺪّﻓﺎع ﻳﻔﺘﺮض وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر ّ " وﺣﻴﺚ أ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ دون ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ إﻋﺪاد وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺠﺠﻬﻢ وآﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ."...وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮهﻢ TA, Cass. n° 32766, du 11 février 2002 : ن ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺨﺼﻮم وأوﺟﻪ ّ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘ ّﺮ ﻋﻠﻰ أ..." دﻓﺎﻋﻬﻢ ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻤﺤﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﻢ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أدﻟﺘﻬﻢ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ."اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜّﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻣﻦ إﺟﺮاء رﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن Pour plus de détails, voir : Sami KRAIEM, « Le juge compétent en matière fiscale », Thèse de Doctorat en Droit, Faculté de droit de Sfax, 2006, p.286. Compte tenu de la démarche poursuivie en droit comparé, et en particulier celle du droit français qui constitue souvent une source d’inspiration pour le législateur tunisien, ce dernier est aujourd’hui appelé à simplifier davantage le régime du contentieux fiscal, y compris le régime du ministère d’avocat. Aussi convient-il pour le législateur tunisien de généraliser la solution adoptée à travers la loi du 6 mars 2006 à toutes les branches du contentieux fiscal. 58 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel OBSERVATIONS SOUS EXTRAITS DE L’AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL TUNISIEN N° 71-2005 (A propos du droit d’accessibilité à la justice et de la hiérarchie loi organique / loi ordinaire) Mootez GARGOURI* Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- La reconnaissance du droit d’accès à la justice A- Une reconnaissance incidente B- Une reconnaissance fondée II- La reconnaissance de la hiérarchie loi organique / loi ordinaire A- De quelques antécédents du Conseil B- L’apport de la nouvelle « jurisprudence » du Conseil ********** Avis n° 71-2005 du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2006. Le Conseil constitutionnel, … Sur le fond ; En ce qui concerne l’article 54 du projet de loi de finances pour l’année 2006 : Considérant que la modification soumise du premier paragraphe de l’article 69 du code des droits et procédures fiscaux ouvre la possibilité pour se pourvoir en cassation, au nom de l’administration, exclusivement aux services centraux de la fiscalité1 ; * 1 E-mail : [email protected] Il aurait fallu dire « les services centraux de l’administration fiscale » et non « les services centraux de la fiscalité ». Toutefois, il semble qu’il s’agit d’une traduction fidèle de la version arabe de l’avis. ."وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﺠﺒﺎﻳﺔ...» ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺮأي اﻟﻤﺠﻠﺲ .ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻜﺮرت ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﺻﻠﺐ رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ 59 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel Considérant qu’il ressort de l’article 69 de la Constitution qu’il renvoie à la loi la fixation de la compétence du tribunal administratif et de la procédure applicable devant lui, Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la Constitution, la loi visée dans son article 69 a le caractère d’une loi organique, Considérant que selon l’article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif, ne peuvent se pourvoir en cassation que les parties au jugement objet du pourvoi ou leurs ayants cause ; Considérant que, si cette formulation englobe les services centraux de la fiscalité en tant que partie eu égard, notamment, à l’unité de l’administration fiscale, abstraction faite de son organigramme, la limitation du pourvoi en cassation devant le Tribunal administratif aux seuls services centraux de la fiscalité, dans l’article 69 du code des droits et procédures fiscaux alors même que ce code est promulgué en vertu d’une loi ordinaire, ne s’accorde pas avec l’article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif ; Considérant que, sans débattre de l’éventualité d’exclure les autres parties assujetties à l’impôt, selon les termes de l’article 69 précité visé par l’article 54 du projet de loi de finances, avec ce que cela peut représenter, dans ce cas, sur le plan de la méconnaissance du droit d’accès à la justice, s’il est loisible au législateur d’opérer, dans une loi ordinaire, un renvoi à des dispositions contenues dans une loi organique ou de procéder à un rappel de ces dispositions, cela doit demeurer dans les limites de ce que prévoient les dispositions contenues dans la loi organique sans ajout, ni suppression ou modification ; Considérant qu’ainsi, le premier paragraphe de l’article 69 soumis tel que prévu par l’article 54 du projet de loi de finances n’est pas conforme aux articles 28 et 69 de la Constitution. 60 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel Observations Par son avis n°71-2005 concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l’année 20062, le Conseil constitutionnel tunisien a déclaré non conforme avec les articles 28 et 69 de la Constitution, le premier paragraphe de l’article 69 du code des droits et procédures fiscaux, soumis au Conseil, tel que prévu par l’article 54 du projet de loi de finances. En effet, la modification du premier paragraphe de l’article 69 du code des droits et procédures fiscaux, qui a été soumise au Conseil, ouvre la possibilité pour se pourvoir en cassation, au nom de l’administration, exclusivement aux services centraux de l’administration fiscale. Or, la limitation du pourvoi en cassation devant le tribunal administratif aux seuls services centraux de l’administration fiscale, dans le projet de modification de l’article 69 du code des droits et procédures fiscaux, alors même que ce code est promulgué en vertu d’une loi ordinaire, ne s’accorde pas avec l’article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif disposant clairement que ne peuvent se pourvoir en cassation que les parties au jugement objet du pourvoi ou leurs ayants cause. Dans un considérant d’une importance particulière, le Conseil constitutionnel a déclaré que : « Considérant que, sans débattre de l’éventualité d’exclure les autres parties assujetties à l’impôt, selon les termes de l’article 69 visé par l’article 54 du projet de loi de finances, avec ce que cela peut représenter, dans ce cas, sur le plan de la méconnaissance du droit d’accès à la justice, s’il est loisible au législateur d’opérer, dans une loi ordinaire, un renvoi à des dispositions contenues dans une loi organique ou de procéder à un rappel de ces dispositions, cela doit demeurer dans les limites de ce que prévoient les dispositions contenues dans la loi organique sans ajout, ni suppression ou modification ». Ce considérant du Conseil constitutionnel traite deux questions d’une importance capitale. La première concerne le domaine des droits fondamentaux et plus précisément le droit d’accès à la justice qui ne cesse d’attirer 2 Avis n°71-2005 du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2006, JORT n°101 du 20 décembre 2005, p. 3703. 61 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel l’attention des juristes et des défenseurs des droits de l’homme3 surtout qu’il constitue désormais un élément caractéristique du droit à un procès équitable. La deuxième question est relative à la hiérarchie des normes juridiques dans la Constitution tunisienne. Elle concerne plus précisément le problème de la relation loi organique / loi ordinaire. Il résulte de ce considérant une double reconnaissance : une reconnaissance du droit au recours juridictionnel (Première partie) et une reconnaissance du rapport hiérarchique entre la loi organique et la loi ordinaire ( Deuxième partie). I- LA RECONNAISSANCE DU DROIT D’ACCES A LA JUSTICE Le droit d’accès à la justice, qualifié par une certaine doctrine comme un « droit primordial puisqu’il permet d’assurer la sauvegarde de tous les autres droits fondamentaux »4, constitue une caractéristique de base de toute société fondée sur le respect de la règle de droit5. Depuis longtemps, IHERING démontrait aisément que sur le plan des principes, le droit d’agir en justice n’est pas une simple faculté, mais un devoir, dans la mesure où si ce droit n’est pas reconnu et exercé, la règle de droit devient un « rouage inerte qui ne fait plus aucun travail dans le mécanisme du droit »6. L’effectivité de la règle de droit se mesure alors à travers non seulement la reconnaissance du 3 4 5 6 Si pour le Doyen Hauriou, la justice impartiale est le premier besoin des démocraties (Précis de droit constitutionnel, 1923, p.316, note1, in fine), le droit de demander et d’obtenir jugement partout et toujours, de la manière la plus illimitée, la plus absolue sans exception ni restriction aucune est l’un des grands principes rappelés par Marcadé selon lesquels le droit d’agir en justice dans la société moderne n’est pas subordonné à un texte. Marcadé, « Explication théorique et pratique du code civil », 7ème éd. (1873) Tome I, p.69 cité par L. Favoreu, « Du déni de justice en droit public français », Thèse, LGDJ, Paris, 1964, p.552-553. Th. S. Renoux ; « Le droit au recours juridictionnel », JCP, éd. G., n°19, 1993, p. 211. Conseil d’Etat 7 janvier 1972, Elections au Conseil de l’UER des lettres et sciences humaines de l’Université de Limoges ; Rec. cons. D’Etat, p. 26, concl. Théry ; CJCE 15 mai 1986, Marguerite Johnston, Concl. Darmon ; Rec. CJCE, 1986, p.1651. Ihering ; « La lutte pour le droit » ; Traduction Meulanaere, Paris, 1890, p.5455 cité par Th ; S. Renoux ; « Le droit au recours juridictionnel » ; article précité, p.213. 62 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel droit d’accéder à la justice, mais aussi à travers l’exercice effectif de ce droit. Une certaine doctrine ne manque pas de s’interroger, à juste titre, sur l’utilité et l’efficacité de la reconnaissance du droit au recours juridictionnel et des droits de défense en l’absence d’un juge libre, impartial et indépendant.7 Toutefois, il semble que si la reconnaissance du droit au recours juridictionnel est évidemment un devoir ou une obligation qui incombe aux pouvoirs publics dans tout Etat qui se fonde sur les principes de l’Etat de droit8, l’exercice de ce droit par les particuliers ou même par les pouvoirs publics demeure une faculté puisqu’il est logiquement impossible d’imposer à une personne ou à une partie dans un litige d’intenter une action en justice. Le recours à la justice n’est pas une obligation9, c’est plutôt une faculté ou une faveur. Par son avis de 2005 concernant certaines dispositions de la loi de finances pour la gestion 2006, le Conseil constitutionnel tunisien a reconnu l’existence d’un droit au recours juridictionnel. Même incidente (A), cette reconnaissance est largement fondée (B). A- Une reconnaissance incidente C’est dans la perspective de reconnaissance du droit au recours juridictionnel que se situe l’avis du Conseil constitutionnel tunisien 7 8 9 Jacques-Yvan Morin, « L’Etat de droit », Recueil des cours de l’Académie de droit international, Tome 254, 1995, p. 249. La méconnaissance de cette obligation pourrait être qualifiée d’un déni de justice qui n’est autre, selon l’auteur d’une remarquable thèse sur le déni de justice en droit public français que l’ « imperfection du système juridictionnel ; or, l’Etat est chargé de l’organisation et du fonctionnement du système juridictionnel ; donc le déni de justice est un manquement de l’Etat à ses obligations ». L’auteur ne manque pas d’ajouter, avec pertinence, que «… cela ne suffit pas. Encore faut-il montrer qu’incombe à l’Etat un véritable devoir de protection juridictionnelle et que ce devoir est reconnu au profit de l’individu » ; L. FAVOREU, « Du déni de justice en droit public français », LGDJ, Paris, 1964, p. 549-550. Selon la doctrine, la liberté d’agir en justice figure parmi les droits dont jouit l’individu, il s’agit d’un droit public et G. Jèze a donné beaucoup de force à ce droit public en en faisant un « pouvoir légal, impersonnel et objectif » dont dispose tout justiciable qui doit pouvoir s’exercer en toute occasion et auquel on ne peut même pas renoncer de manière générale et absolue. Voir G. Jèze ; « Principes généraux du droit administratif » ; 3ème édition, III, p.15-16 et p.23 et s. 63 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel qui n’a certes pas consacré, dans son considérant objet de ses observations, un droit au recours juridictionnel d’une manière expresse. Mais son raisonnement permet de penser que l’objectif de consécration d’un droit d’accès à la justice a été atteint même si cela s’est réalisé d’une manière incidente à travers une phrase superflue utilisée dans l’avis. En effet, le Conseil constitutionnel part d’un constat d’espèce selon lequel la limitation du pourvoi en cassation devant le Tribunal administratif aux seuls services centraux de l’administration fiscale, dans l’article 69 du code des droits et procédures fiscaux10, alors même que l’article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif assure cette possibilité à toutes les parties au jugement objet du pourvoi ainsi qu’à leurs ayants cause, pose un problème. Toutefois, le Conseil ne va pas s’attarder sur ce problème de limitation du pourvoi en cassation puisqu’il précise, dans son considérant, que « sans débattre de l’éventualité d’exclure les autres parties assujetties à l’impôt, selon les termes de l’article 69 précité visé par l’article 54 du projet de loi de finances ». Le Conseil va passer sous silence l’éventualité d’exclure les autres parties assujetties à l’impôt de la possibilité de formuler un pourvoi en cassation devant le Tribunal administratif, mais miraculeusement et dans une phrase intercalaire qui aurait pu ne pas exister, le Conseil ajoute «…avec ce que cela peut représenter, dans ce cas, sur le plan de la méconnaissance du droit d’accès à la justice ». Ainsi, si le Conseil constitutionnel tunisien considère que le droit d’accès à la justice peut être méconnu, c’est qu’il considère que ce droit existe sinon on voie mal comment le Conseil évoque sa méconnaissance. Il est clair donc que si le Conseil constitutionnel évoque, dans son considérant, la méconnaissance du droit d’accès à la justice ce n’est pas pour l’admettre, mais c’est plutôt pour avertir qu’il n’admet pas d’atteinte à ce droit fondamental. Or, cette reconnaissance indirecte ou implicite 10 Il faut signaler que l’article 69 du code des droits et procédures fiscaux dispose, avant la limitation proposée par l’article 54 du projet de la loi de finance pour l’année 2006, que : « Le recours en cassation contre les arrêts des cours d’appel, rendus dans les recours prévus par l’article 54 du présent code, s’effectue conformément aux procédures prévues par la loi organique relative au Tribunal Administratif et par les lois qui l’on modifiée ou complétée ». 64 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel d’un droit au recours juridictionnel est non seulement louable, mais aussi et surtout fondée. La reconnaissance par le Conseil constitutionnel tunisien du droit au recours juridictionnel est louable parce qu’elle assure et rassure. Elle assure un meilleur sort pour un droit non expressément consacré par la Constitution tunisienne de 195911 alors même qu’une certaine jurisprudence comparée le considérait, depuis 1840, comme un droit naturel de l’homme12. Par cette « jurisprudence » du Conseil constitutionnel, il est permis d’espérer qu’au fil du temps et des espèces, un véritable statut constitutionnel du droit au recours juridictionnel verra le jour. Il sera sans doute le protégé d’une « jurisprudence constitutionnelle » ouverte à la protection des droits fondamentaux. La reconnaissance d’un droit au recours juridictionnel rassure dans la mesure où elle permet au citoyen de recourir à la justice chaque fois qu’il se sent lésé dans ses droits. Selon la doctrine française qui milite, elle aussi, pour la reconnaissance explicite, dans le texte de la Constitution de 1958, d’un droit au recours juridictionnel, « on ne saurait concevoir un Etat de droit sans existence d’une protection juridictionnelle des droits. L’existence même d’un contrôle de constitutionnalité repose sur ce postulat »13. Faisant sienne les remarques de la doctrine, le Conseil constitutionnel français a progressivement développé sa jurisprudence relative au droit au recours juridictionnel. La doctrine signale que c’est par touches successives que le Conseil va consacrer expressément le droit au recours juridictionnel.14 Depuis 1980, le Conseil a fait référence, dans l’un de ses arrêts, à un « droit d’agir en justice dont le 11 12 13 14 Contrairement à d’autres ordonnancements juridiques comme la Loi Fondamentale allemande de 1949 (article 19) ; la Constitution espagnole de 1978 (article 24), la Constitution grecque du 9 juin 1975 (article20) ; la Constitution italienne du 27 décembre 1947 (article 24) et la Constitution portugaise du 2 mars 1976 (article 20). Cass. 12 mars 1840 ; Pasicrisie, 1840, 1, 316, concl. Proc. Gé. Leclercq (jurisprudence Belge). L. FAVOREU ; « Du déni de justice en droit public français » ; Préface de M. WALINE ; Bibl. de droit public, LGDJ, 1964. Jérôme Noray Espeig, « Le droit au recours juridictionnel en droit public français », Thèse pour le doctorat en droit public, Université des sciences sociales de Toulouse, 2001, p. 56. 65 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel libre exercice relève de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution »15. Toutefois, le pas décisif dans la voie de la consécration constitutionnelle du droit au recours juridictionnel est franchi dans sa décision « Assemblée territoriale de la Polynésie française » du 9 avril 199616. Le juge constitutionnel s’est référé explicitement à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen17. A partir de cet article, le Conseil en déduit qu’ « en principe, il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles aux droits des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ». C’est donc au regard de l’effectivité des droits que l’accès au juge est exigé. La garantie des droits est assurée par un recours effectif au juge, faute de quoi, il n’y a pas de Constitution. La reconnaissance d’un droit au recours juridictionnel est surtout rassurant lorsque l’individu se trouve en face des autorités publiques. Face à un éventuel arbitraire, toujours possible de la part du détenteur d’un pouvoir, l’individu a besoin qu’on lui reconnaît un droit au juge18. En effet, l’idée première et presque banale de l’Etat de 15 16 17 18 Décision du 2 décembre 1980, C. Const. 2- 12- 1980 (DC.80-199 L), RDP.1981.628, Obs. L. FAVOREU. Décision du 9 avril 1996, C. Const. 96.373 DC du 9- 04 – 1996, AJDA, 1996, p.373 ; LPA, 4 -09- 1996, n°107, p.6 et s note B. Mathieu. L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas de Constitution ». Une partie de la doctrine française ne tarde pas à signaler que « Le fondement constitutionnel le plus fort du droit au juge réside vraisemblablement dans l’article 16 de la Déclaration de 1789 » ; Th. Terneyre, « Le droit constitutionnel au juge », LPA, 4 décembre 1991, n°145, p. 6. Un autre auteur affirme que « Le droit à la justice est…l’un des aspects de la séparation des pouvoirs proclamé par l’article 16 de la Déclaration. En effet, l’existence du « Pouvoir » judiciaire suppose que chacun puisse saisir le juge et obtenir de lui une décision juridictionnelle », F. LUCHAIRE, « Les fondements constitutionnels du droit civil ». ; RTD civ, 1982, p. 278. L’auteur d’une thèse sur « Le droit au recours juridictionnel en droit administratif français » ; a précisé, dans ce sens, que « visant à garantir l’effectivité de la soumission de l’administration au droit et par là à assurer la protection des administrés contre les abus ou risque d’arbitraire de l’administration, le droit au recours juridictionnel apparaît comme une pièce maîtresse de la réalisation de la soumission de l’administration au droit » ; Jérôme Noray Espeig ; « Le droit au recours juridictionnel en droit administratif », Thèse précitée , p. 12. 66 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel droit est que l’Etat accepte de se plier à la règle de droit qu’il crée ou qu’il reçoit de l’ordre international. Si l’Etat refuse de se plier spontanément à la règle de droit, l’intervention du juge devient nécessaire pour l’obliger à le faire. Or, en l’absence d’un droit au juge, on voit mal comment cette condition va se réaliser19. La reconnaissance d’un droit au recours juridictionnel apparaît, de ce fait, plus que fondée même si le Conseil n’a pas cherché à fonder cette reconnaissance. B- Une reconnaissance fondée Quoique incidente, la reconnaissance par le Conseil constitutionnel tunisien du droit de recours à la justice est fondée. Plusieurs arguments d’ordre interne et international peuvent fonder aisément cette reconnaissance. Sur le plan interne, il ne faut jamais perdre de vue qu’historiquement la Tunisie a eu toutes les faveurs pour se doter d’une justice moderne et indépendante20. C’est ainsi qu’elle dispose, par rapport aux pays de la région arabe, d’une longueur d’avance historique appréciable21. Le Pacte fondamental de 1857, qui se présente comme une déclaration de droit ou une Charte des droits fondamentaux pour un pays dont l’institutionnalisation du pouvoir politique est encore difficilement envisageable, a posé l’égalité de tous devant la justice tout en précisant, dans l’article III alinéa dernier, que : « La justice sur la terre est une balance qui sert à garantir le bon droit contre l’injustice, le faible contre le fort ». La Constitution tunisienne de 1861 a, elle aussi, consacré l’embryon d’un « droit au recours juridictionnel » tout en prenant en considération les 19 20 21 Selon l’auteur d’une thèse sur le recours contre le déni d’administration : « La justice est le premier devoir de l’Etat à l’égard des individus… même dans la grossière organisation féodale, le refus par le seigneur de rendre justice à un vassal, ouvrait à ce dernier un recours devant le suzerain et il n’est pas un de nos codes modernes qui n’ait inscrit, en tête de ses textes, l’obligation de juger ». Parrical de Chamard, « Le recours contre le déni d’administration », Thèse, Paris, 1911, p. 24. N. BACCOUCHE, « La justice comme nécessaire garant des libertés », in « Justice et Démocratie », Entretiens d’Aguesseau, actes du colloque organisé à Limoges les 21 et 22 novembre 2002, Pulim, 2003, p. 181. Ibid. 67 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel particularités religieuses des sujets du royaume tunisien et ce dans un esprit de tolérance remarquable vers la fin du 18ème siècle. Mais malheureusement, la Constitution Républicaine du 1er juin 1959 a été silencieuse sur le droit d’agir en justice. Elle ne l’a pas consacré d’une manière explicite alors même que cette Constitution se présente comme une œuvre nettement libérale. Son chapitre premier est essentiellement consacré aux droits et libertés fondamentaux. Toutefois, l’absence d’une consécration explicite, par la Constitution de 1959, du droit au recours juridictionnel n’est pas synonyme d’une méconnaissance totale par le droit positif tunisien de ce droit. L’accessibilité à la justice n’est pas étrangère au droit tunisien moderne puisque le droit de recours à la justice est explicitement reconnu par le droit de la procédure juridictionnelle, c’est ainsi par exemple que l’article 19 du code de procédure civile et commerciale, promulgué quelque mois après l’adoption de la Constitution de 195922, dispose que « l’exercice de l’action appartient à toute personne ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits ». Il semble ainsi que le caractère fondamental du recours en justice transparaît à travers l’ensemble de l’organisation juridictionnelle – qu’elle soit judiciaire ou administrative – et dans la constance avec laquelle les tribunaux ont été toujours ouverts aux requêtes de toute nature et quelle que soit leur source (simple individu – personne morale de droit public – personne morale de droit privé). Avec la révision constitutionnelle dite fondamentale de 2002, la reconnaissance d’un droit d’accessibilité à la justice paraît plus aisément fondée sur le plan constitutionnel. En effet, l’article 5 de la Constitution dispose désormais, dans son paragraphe premier, que : « La République Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l’homme dans leur acception universelle globale, complémentaire et interdépendante ». Le même article ajoute, dans un second paragraphe, que : « La Tunisie a pour fondement les principes de l’Etat de droit… ». La doctrine ne tarde pas à signaler que l’Etat de droit est un Etat de justiciables et la justiciabilité est corrélative de la 22 Loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, portant promulgation du code de procédure civile et commerciale publié au JORT n° 24 des 3, 6, 10 et 13 novembre 1959. 68 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel citoyenneté politique23. C’est pour cette raison que le droit d’ester en justice est considéré, dans le cadre de l’Etat de droit, comme étant un droit fondamental qui doit être nécessairement garanti24. Ainsi, depuis 2002, il est difficile d’ignorer que le droit au recours juridictionnel, même non expressément consacré par la Constitution, a un fondement constitutionnel incontestable. L’avis du Conseil constitutionnel est venu pour consolider, si besoin est, ce statut constitutionnel du droit au recours juridictionnel. Sur le plan international, le droit au recours juridictionnel ne manque pas de fondements. Outre la reconnaissance presque universelle que l’accessibilité à la justice est un élément caractéristique de toute société qui se veut démocratique et basée sur les principes sacro-saint de l’Etat de droit déjà avalisés par la Constitution tunisienne de 1959, plusieurs textes juridiques ayant une vocation universelle ou régionale consacrent explicitement ou implicitement le droit au recours juridictionnel et dont notre système constitutionnel tunisien ne saurait ignorer25. 23 24 25 François Crépeau, « Mondialisation, pluralisme et souveraineté : l’Etat démocratique redéployé ou l’exigence de légitimation de l’action collective », in « Le partenariat de l’Union européenne avec les pays tiers », éd. Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 24. En droit français et selon une certain doctrine : « Plusieurs décisions du Conseil constitutionnel ont retenu l’attention des observateurs par ce qu’elles font apparaître sous différents aspects, l’idée qu’un recours serait dû, dans certaines circonstances, et que ce droit au recours serait constitutionnellement garanti ». Voir Monique Bandrac, « L’action en justice, droit fondamental », in « Nouveaux juges, nouveau pouvoirs ? », Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, Dalloz, 1995, p. 7. C’est ainsi que sur le plan universel, la Déclaration universelle des droits de l’homme précise, dans son article 8, que « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». Même si elle n’est pas juridiquement contraignante, à moins d’être incorporée dans le droit interne des Etats, la valeur symbolique et morale de la Déclaration ne saurait être sous-estimée surtout que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont la valeur contraignante ne fait aucun doute et qui a été ratifié par la Tunisie, est venu pour combler le manque d’effectivité ou la faible teneur juridique de la Déclaration. Son article 2-3ème point est exclusivement consacré aux questions qui touchent de prés au droit au recours juridictionnel. 69 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel La Tunisie doit être particulièrement sensible à la position européenne à l’égard du droit au recours juridictionnel26 surtout que notre pays est actuellement lié à la Communauté européenne et ses Etats membres par un accord d’association qui se fonde sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme27. Le plan d’action de voisinage tel qu’amendé sur demande de la Tunisie, qui établit un large éventail de priorité dans les domaines correspondant au champ d’application de l’Accord d’association, fait de la poursuite et la consolidation des réformes garantissant la démocratie et Etat de droit l’une de ses priorités28. La reconnaissance, par le Conseil constitutionnel tunisien, de l’existence d’un droit au recours à la justice est un préalable au droit à un procès équitable. En effet, on ne peut espérer d’être équitablement entendu et jugé par une juridiction (nationale ou même internationale) si nous sommes privés du droit à un juge. Toutefois, l’accessibilité à la justice ne garantit pas, à elle seule, le bénéfice d’un procès équitable surtout en matière fiscale où le déséquilibre entre les parties est flagrant. L’impartialité du juge, sa compétence et surtout son indépendance29 sont autant de facteurs qui doivent se réunir pour garantir l’équité du procès. II- LA RECONNAISSANCE DE LA HIERARCHIE LOI ORGANIQUE / LOI ORDINAIRE La deuxième question qui a retenu l’attention du Conseil constitutionnel tunisien dans le considérant objet de ces observations 26 27 28 29 La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales datant de 1950, conclue sous l’égide du Conseil de l’Europe, a été à l’origine d’une abondante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui, depuis 1975, a affirmé que le droit d’accès à la justice constitue un élément inhérent aux droits énoncés par l’article 6 parag1 de la CEDH. L’article 2 de l’accord dispose que : « Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’Homme ». Plan d’Action de voisinage tel qu’amendé sur demande de la Tunisie, Bruxelles, le 23 mai 2005 ; UE -Tu 2603/1/05 Rev.1. Sur l’indépendance de la justice voir notamment W. DHOUIB, « L’indépendance de la justice » ; Mémoire de DEA en droit public et commerce international, Faculté de Droit de Sfax, 2003-2004. 70 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel est celle de la hiérarchie des lois, à distinguer nécessairement de la hiérarchie des normes juridiques. En effet, avec l’apparition et l’évolution progressive, dans la Constitution tunisienne de 1959, de nouvelles catégories de lois30, une échelle des lois a émergé à coté de l’échelle initiale des normes juridiques. Or, cette nouvelle échelle des lois est gouvernée, comme l’échelle des normes juridiques, par le principe de la hiérarchie. La loi est donc devenue dans la Constitution tunisienne une norme plurielle et hiérarchisée. Le Conseil constitutionnel a été amené, dans cet avis, à se prononcer sur un problème relatif à la nature de la relation hiérarchique entre loi ordinaire et loi organique. Après quelques hésitations qui apparaissent surtout dans certains antécédents du Conseil, depuis que sa « jurisprudence » est devenue accessible (A), il semble que ce dernier a opté enfin, dans cet avis, pour la supériorité des lois organiques sur les lois ordinaires (B). A- De quelques antécédents du Conseil Dans cet avis, le Conseil part d’un constat d’incompatibilité entre une loi ordinaire et une loi organique. Il s’agit en l’occurrence d’une incompatibilité entre l’article 69 du code des droits et procédures fiscaux promulgué par une loi ordinaire31 tel que le projet de loi de finances pour la gestion 2006 propose de le modifier et les dispositions de l’article70 de la loi relative au Tribunal Administratif ayant le rang d’une loi organique32. Selon le Conseil, « la limitation du pourvoi en cassation devant le Tribunal administratif aux seuls services centraux de la fiscalité, dans l’article 69 du code des droits et procédures fiscaux, alors même que ce code est promulgué en vertu d’une loi ordinaire, ne s’accorde pas avec l’article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif ». En effet, l’article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif ouvre la possibilité du pourvoi en cassation pour toutes les parties au jugement objet du pourvoi ainsi que pour leurs ayants cause. 30 31 32 Actuellement, la Constitution tunisienne comporte outre la catégorie des lois ordinaires, les lois organiques, les lois référendaires et les lois d’approbation des traités. Loi n°2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux. Loi n°72-40 du premier juin 1972 relative au Tribunal administratif. 71 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel Le Conseil exige, clairement et sans ambiguïté, que les dispositions d’une loi ordinaire ne doivent pas contredire les dispositions d’une loi organique. Un rapport hiérarchique ou de subordination existe donc entre les lois organiques et les lois ordinaires. Ce rapport amène à considérer que les lois organiques bénéficient de la supériorité juridique par rapport aux lois ordinaires33. L’on peut dire donc qu’au niveau de la hiérarchie des normes juridiques, issue de la Constitution tunisienne de 1959, les lois organiques s’intercalent entre la Constitution et la loi ordinaire. Si les lois organiques ne peuvent pas être élevées au rang des lois constitutionnelles, il n’en demeure pas moins vrai qu’elles ont une valeur juridique supérieure à celle des lois ordinaires. Sinon, l’existence même de cette catégorie juridique de « loi organique » sera remise en cause. Le Conseil constitutionnel va tirer les conséquences de ce rapport hiérarchique entre loi ordinaire / loi organique en précisant que « s’il est loisible au législateur d’opérer dans une loi ordinaire, un renvoi à des dispositions contenues dans une loi organique ou de procéder à un rappel de ces dispositions, cela doit demeurer dans les limites de ce que prévoient les dispositions contenues dans la loi organique sans ajout, ni suppression ou modification ». Mais est-ce que cette position du Conseil constitutionnel est défendable ? En d’autres termes, est ce que les lois organiques méritent, en droit tunisien, un « traitement différencié » par rapport aux lois ordinaires alors même que loi organique et loi ordinaire émanent du même pouvoir constitué, le parlement? La réponse à ces interrogations est loin d’être évidente. Elle suppose la détermination de la catégorie juridique de loi organique et la recherche des fondements de la suprématie dont peuvent bénéficier 33 Raisonnant sur le cas français, un auteur a pu écrire que « les lois ordinaires doivent respecter les lois organiques. En effet, une loi ordinaire contraire à une disposition d’une loi organique viole la Constitution, en ce qu’elle empiète sur le domaine de compétence réservé à la loi organique par la Constitution. En revanche, la présence de dispositions législatives ordinaires dans une loi organique n’entache pas cette loi d’inconstitutionnalité, le Conseil se bornant à déclasser les dispositions en cause ». Bertrand Mathieu, « La loi », collection connaissance du droit, Dalloz, 2ème édition, 2004, p. 65-66. 72 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel les lois organiques par rapport aux lois ordinaires. Contrairement à ce que soutenait un ancien Président du Conseil constitutionnel tunisien34, le Conseil n’était pas toujours sensible à cette distinction loi organique / loi ordinaire et n’a pas toujours veillé à s’assurer d’abord qu’un projet d’une loi ordinaire ne soit pas pris à la place d’un projet de loi organique et inversement et ensuite, qu’un projet de loi ordinaire ne contredit pas, de quelque manière que ce soit, une disposition que comporte une loi organique. Trois exemples concrets peuvent illustrer l’hésitation du Conseil constitutionnel en la matière. D’abord, le Conseil constitutionnel n’a pas attiré l’attention des pouvoirs publics, dans son avis sur le projet du code de la fiscalité locale35, sur la nécessité de procéder par loi organique et non par simple loi ordinaire puisque la fiscalité locale relève logiquement de la gestion des intérêts locaux en vertu de l’article 71 de la Constitution. Or, l’article 71 de la Constitution fait partie du domaine de la loi organique en vertu de l’article 28 alinéa 8 de la Constitution. Ensuite, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré les articles 54 et suivants de la loi du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux qui donnent compétence, en matière de contentieux de l’assiette, aux tribunaux civils alors même que l’article 2 de la loi organique du 3 juin 1996 modifiant et complétant la loi du 1 juin 1972 relative au Tribunal administratif réserve à ce dernier le contentieux de l’administration36. 34 35 36 Mr. Zouheir M’DHAFFAR a écrit que… « Les Constitutions fixent généralement les domaines de chaque catégorie de loi et les procédures spécifiques à leur élaboration. C’est le cas de la Constitution tunisienne qui, depuis la révision du 8 avril 1976, a distingué entre les lois organiques et les lois ordinaires, en énumérant les domaines d’intervention du premiers et en soumettant leur élaboration à une procédure spécifique. D’où la supériorité de ces lois par rapport aux lois ordinaires. Tenant compte de cette classification, le Conseil constitutionnel a toujours veillé à s’assurer qu’un projet de loi ordinaire ne soit pas pris à la place d’un projet de loi organique et inversement ». Z. M’DHAFFAR ; « Le Conseil constitutionnel tunisien », CREA, 1998, p. 124. Avis n° 97-29 du Conseil constitutionnel concernant le projet de loi portant code de la fiscalité locale (non publié). H. Ayadi, « Droit fiscal international », CPU, 2001, p.73, note de bas de page n°2. Voir aussi Sami Kraiem, « Le juge compétent en matière fiscale », Thèse pour le doctorat en droit, Faculté de Droit de Sfax, 2006, p. 59 73 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel Enfin, lorsque le législateur a procédé, en 2003, à la modification de la loi relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, il a procédé par voie d’une loi ordinaire37. Cela parait normal puisque la loi de 1976 sur l’expropriation est, elle aussi, une loi ordinaire38. Et pourtant, les choses ne sont pas aussi évidentes que cela puisse paraître pour un observateur non averti. En effet, en procédant à la modification de la loi de 1976 par celle de 2003, le législateur a porté atteinte à une règle de répartition de compétence consacrée par la loi n°38 de 1996 relative à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions39, or, cette loi est une loi organique. Il s’ensuit que par son intervention de 2003 pour modifier la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, le législateur a méconnu une disposition contenue dans une loi organique et n’a pas respecté la hiérarchie loi organique / loi ordinaire. Le Conseil constitutionnel aurait dû intervenir pour attirer l’attention des pouvoirs publics, essentiellement le Président de la République, sur la question en invoquant la suprématie de la loi organique sur la loi ordinaire. Toutefois, il semble que l’absence d’une procédure contradictoire devant le Conseil prive ce dernier d’argumentaires lui permettant d’accomplir convenablement sa mission d’examen de la constitutionnalité des lois. L’absence d’une procédure contradictoire qui suppose la diversité des recours devant le Conseil présente, dans l’état actuel, un handicap majeur pour l’évolution de la « jurisprudence » du Conseil en matière constitutionnelle. En définitive et c’est ce qu’a admis le Conseil dans son considérant, la suprématie des lois organiques aux lois ordinaires est non seulement logiquement souhaitable, mais aussi et surtout constitutionnellement défendable. En effet, les lois organiques 37 38 39 Loi n°76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, JORT, n°51 du 13-17 août 1976, p. 1931. Loi n° 2003-26 du 14 avril 2003 modifiant et complétant la loi n°76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, JORT, n° 31 du 18 avril 2003, p. 1031. Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996, relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le Tribunal administratif et à la création d’un Conseil des conflits de compétences. 74 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel occupent une place intermédiaire entre la Constitution et la loi ordinaire. B- L’apport de la nouvelle « jurisprudence » du Conseil Sur le plan formel ou procédural et depuis leur intégration dans la Constitution tunisienne de 1959 par la révision constitutionnelle de 197640, les lois organiques se singularisent par la spécificité de la procédure de leur adoption. Avec la révision de 1976, le projet de loi organique ne peut être soumis aux délibérations de la Chambre des députés qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours de son dépôt. Le texte est voté à la majorité des deux tiers. Avec la révision constitutionnelle du 25 juillet 1988, la condition de vote à la majorité des deux tiers a été abandonnée. La loi organique ne peut être examinée par la Chambre des députés que quinze jours après son dépôt. Actuellement et depuis la révision constitutionnelle du 1er juin 200241, l’article 28 de la Constitution précise, dans son parag.6, que : « La chambre des députés et la chambre des conseillers adoptent les projets de loi organique à la majorité absolue des membres ». Le même article 28 ajoute, dans un parag.7, que « Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la Chambre des députés qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ». Outre la spécificité relative à la procédure d’adoption des lois organiques et qui se résume dans le caractère plus exigent de son adoption par rapport à la loi ordinaire, la révision constitutionnelle du 6 novembre 199542, qui a constitutionnalisé le Conseil constitutionnel tunisien, a ajouté une spécificité de taille pour le régime des lois organiques. Désormais et depuis cette date, les projets de lois organiques seront obligatoirement soumis à l’examen du Conseil 40 41 42 Par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8-4-1976 modifiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959. Or, avant l’intervention de cette modification, le qualificatif organique accordée à certaines lois dont la loi organique du Budget de 1967 était sans effet quant à leur place dans l’ordonnancement juridique interne. Loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002 modifiant certains articles de la Constitution, JORT n°45 du 03/06/2002, p. 1298 et s. Loi constitutionnelle n°95-90 du 06/11/1995 relative au Conseil constitutionnel. Cette révision a ajouté à la Constitution un chapitre IX consacré au Conseil constitutionnel. 75 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel constitutionnel. L’article 72 de la Constitution range, dans son paragraphe premier, les projets des lois organiques dans le domaine de la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel. Cette saisine obligatoire « en constituant une spécificité par rapport aux autres types de lois, rehausse ainsi son image et sa place dans l’ordonnancement juridique tunisien »43, surtout que contrairement aux projets de lois ordinaires dont certains ne sont pas obligatoirement soumis à l’examen du Conseil constitutionnel44, tous les projets de lois organiques sont nécessairement soumis à l’examen du Conseil. La spécificité procédurale qui caractérise le statut des lois organiques dans la Constitution tunisienne et qui constitue un fondement de leur suprématie par rapport aux lois ordinaires se dédouble par un autre fondement, plus décisif, en faveur de cette supériorité. Sur le plan matériel, les lois organiques se caractérisent par leur domaine d’intervention et leur fonction, deux aspects qui ont une influence décisive sur leur valeur juridique et leur place dans l’ordonnancement juridique. Le domaine d’intervention des lois organiques est un domaine déterminé par le texte de la Constitution. C’est l’article 28 de la Constitution qui énumère, à titre limitatif, les matières qui relèvent de la compétence du législateur organique. Ainsi, la catégorie lois organiques est formée par les lois auxquelles la Constitution confère ce caractère45. Toutefois, cette énumération constitutionnelle des lois organiques peut poser certaines difficultés d’interprétation. Certaines questions méritent d’être posées : d’abord, est-ce que le domaine des lois organiques est un domaine réservé, à l’image du domaine de la loi en général, par rapport au domaine du pouvoir réglementaire ? Ensuite, est-ce que le domaine des lois organique est extensible, en d’autres termes, est-ce que la loi organique peut intervenir en dehors 43 44 45 Chaouki GADDES, « La loi organique dans la Constitution de 1959 », article précité, p. 50. Notamment les lois fiscales et financières. L’article 28 de la Constitution dispose, dans son paragraphe 8, qu’ « ont le caractère de lois organiques, les lois prévues aux articles 4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68, 69, 70, 71 et 75 de la Constitution. La loi électorale revêt la forme d’une loi organique ». 76 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel de la liste constitutionnelle prévue par l’article 28 de la Constitution ? Enfin, lorsqu’une loi concerne à la fois le domaine des lois organiques et celui des lois ordinaires faut-il procéder à un tri au sein de chaque projet de loi et la subdiviser en deux blocs, celui du domaine du législateur organique et celui du législateur ordinaire ou faut-il hissé, comme le soutien à juste titre une certaine doctrine46, tout le texte au rang de la loi organique ? En définitive, il semble qu’il revient au Conseil constitutionnel de forger « une théorie des lois organiques » à partir des cas d’espèces qui lui seront soumis47. C’est autour du principe du respect de la répartition constitutionnelle des compétences que l’œuvre du Conseil constitutionnel devrait s’articuler. Le respect de la répartition constitutionnelle des compétences, qui est d’ordre public et qui reflète la volonté de la constituante, est la meilleure garantie pour assurer l’équilibre constitutionnel auquel tend tout système constitutionnel et dont la catégorie loi organique constitue un élément parmi d’autres48. En effet, plus qu’une simple recette, parmi d’autres, destinées à contenir la compétence des assemblées49 et à diminuer l’arbitraire tant gouvernemental que parlementaire, en tout ce qui touche les pouvoirs 46 47 48 49 Selon le Professeur Néji BACCOUCHE : « De notre point de vue, chaque fois qu’un texte contient des dispositions relevant du domaine de la loi organique, le texte doit être entièrement hissé au rang de la loi organique et adopté selon les procédures constitutionnelles propres à la loi organique. Cette démarche sera juridiquement et politiquement irréprochable. L’inverse serait constitutionnellement contestable. » Et l’auteur ne manque pas de signaler dans ce contexte que le code de la fiscalité locale de 1997, qui a été pourtant examiné par le Conseil, aurait dû être adopté sous forme d’une loi organique et non sous forme d’une loi ordinaire puisque la fiscalité locale concerne les collectivités locales dont l’article 28 de la Constitution range le statut parmi les domaines des lois organiques. N. BACCOUCHE ; « Manuel de droit fiscal », à paraître. Il faut signaler que le Tribunal administratif a eu l’occasion de se prononcer sur la contrariété entre loi organique et loi ordinaire, en l’occurrence entre la loi relative au Tribunal administratif et l’article 71 du CIR, et il a fini par faire prévaloir la loi organique sur la loi ordinaire (ex : TA.17 avril 2000, requête n° 31994). Sur cette question voir Abdlkhalaq BERRAMDANE, « La loi organique et l’équilibre constitutionnel », RDP, mai - juin 1993, p. 719 et s. Ch. Sirat, « La loi organique et la Constitution de 1958 », Rec. Dalloz, 1960, ch. p. 28. 77 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel publics et les libertés fondamentales, les lois organiques constituent « un élément composant de l’équilibre constitutionnel nouveau »50. A côté de son domaine d’intervention délimité par la Constitution et qui dénote d’une volonté de circonscrire, avec précision, le champ d’intervention des lois organique, c’est autour des fonctions des lois organiques que la supériorité de ces lois par rapport aux lois ordinaires pourrait être bâtie. En effet, l’originalité et l’importance des fonctions de la loi organique ont une influence directe sur son rôle et sa place dans l’ordonnancement juridique. Un auteur a pu écrire, à juste titre, qu’ « il faut souligner que, au-delà des divergences juridiques relatives à la définition de ces actes, la fonction des lois organiques reste toujours la même. L’histoire constitutionnelle de la France comme d’ailleurs les comparaisons que l’on peut faire avec les pays étrangers, démontrent que les lois organiques ont une fonction constante dans l’ordonnancement juridique, compléter la Constitution et en fixer les conditions d’application »51. Même si l’auteur raisonne sur le cas français, il semble que ses propos sont facilement transposables dans le système constitutionnel tunisien. Raisonnant sur le cas tunisien, un auteur a pu écrire que « De part leur fonction, les lois organiques ne peuvent qu’avoir une position plus élevée que celle des lois ordinaires »52. Toutefois, le Professeur H. AYADI ne manque pas de signaler que « s’il est admis que ces lois (les lois organiques) constituent une législation constitutionnelle complémentaire, encore faudrait-il qu’il s’agisse de véritable lois organiques, car il n’est ni conforme à la Constitution, ni satisfaisant pour l’esprit, de subordonner hiérarchiquement des lois ordinaires à des dispositions, bien que 50 51 52 Note concernant les lois organiques qui pourraient être envisagées dans le cadre de la réforme constitutionnelle (Archives Solal-Céligny). Documents relatifs à la réunion du groupe de travail du 2 juillet 1958. Document pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, Paris, La Documentation française, 1991, volume I, p. 338. Hubert Amiel, « Les lois organiques », RDP, mars - avril 1984, p. 406. Chawki GADDES, « La loi organique dans la Constitution tunisienne de 1959 », article précité, p. 47. 78 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel contenues dans des lois organiques, elles ne concernent pas une matière que la Constitution réserve à cette catégorie de loi »53. Il semble donc que les particularités formelles et matérielles des lois organiques dans la Constitution tunisienne de 1959 ne peuvent s’expliquer que par l’importance des domaines d’intervention de ces lois qui ne sont autre qu’une législation constitutionnelle complémentaire. Selon la doctrine, « L’institution de cette catégorie de texte apparaît en pratique comme un procédé simple et commode pour réglementer des matières constitutionnelles sans recourir à la lourde procédure de la révision quand le besoin se fait sentir de modifier une de ces dispositions »54. Ainsi, même si le rapport de subordination, conçu comme une exigence de conformité caractéristique d’une stricte situation de dépendance hiérarchique de la loi ordinaire par rapport à la loi organique n’apparaît nullement dans la Constitution, il n’en demeure pas moins que la position d’une certaine doctrine55, qui considère qu’il n’était nullement dans les intentions du pouvoir constituant en Tunisie d’instaurer la subordination de la loi ordinaire à la loi organique, semble difficilement défendable. Cette position risque, en effet, de remettre en question l’utilité même de cette nouvelle catégorie juridique qu’est la loi organique. La supériorité de la loi organique par rapport à la loi ordinaire est non seulement un élément caractéristique de leur statut constitutionnel, mais aussi et surtout l’une des causes de l’introduction de ces lois dans la Constitution tunisienne56. Leur 53 54 55 56 H. AYADI, « Droit fiscal international », ouvrage précité, p. 72. En France, le Conseil constitutionnel considère que, lorsque le législateur organique intègre dans sa loi des dispositions relevant manifestement du domaine de la loi ordinaire, ces dispositions conservent leur valeur de loi ordinaire et peuvent être modifiées par une simple loi ordinaire. Décision n°76-62 du 28 janvier 1976 relative au vote des Français à l’étranger et n°92-305 du 21 février 1992 relative au statut des magistrats. Voir sur l’apport du Conseil constitutionnel français en la matière François LUCHAIRE ; « Lois organiques devant le Conseil constitutionnel » ; RDP, 1992, p. 389 et s. H. AMIEL ; « Les lois organiques » ; RDP, 1984, p. 409. H. AYADI, « Droit fiscal international », CPU, 2001, p. 73. Le Professeur AYADI lui-même affirme qu’ « avant l’intervention des lois constitutionnelles du 8 avril 1976, le qualificatif d’organique accordé à certaines lois (par exemple loi organique relative à la présentation du Budget) était sans effet quant à leur place dans l’ordonnancement juridique. Il 79 Observations sous extraits de l’avis du conseil constitutionnel supériorité par rapport aux lois ordinaires n’a pas besoin d’être signalée expressément par le texte constitutionnel. Elle relève presque du bon sens juridique. C’est dans cet esprit que le Professeur Néji BACCOUCHE a signalé que « l’effet utile de la distinction entre loi organique et loi ordinaire introduite dans la Constitution tunisienne depuis 1976, est d’établir une hiérarchie puisque le niveau d’exigence procédurale est plus élevé. Autrement dit, il n’y aurait aucun intérêt juridique à la distinction si l’on permet à la loi ordinaire d’empiéter sur le domaine des lois organiques. » D’ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même vient de confirmer la supériorité de la organique sur la loi ordinaire et de censurer, pour inconstitutionnalité, le non respect par le projet de loi de finances pour la gestion 2005 des exigences de la loi organique du Budget.57 57 permettait simplement de faire ressortir l’importance de la loi quant au fonctionnement des pouvoirs publics ». H. AYADI, « Droit fiscal international », ouvrage précité, p. 70. Avis du Conseil constitutionnel LF n° 2004-43 concernant certaine dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2005, avec observations de Néji BACCOUCHE et Mootez GARGOURI, RTF, n° 3, 2005, p. 121. 80 L’amnistie fiscale de 2006 L’AMNISTIE FISCALE DE 2006 Najla ABDEDDEYEM∗ Assistante à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- Le champ d’application de la loi d’amnistie A- Les créances fiscales revenant à l’Etat B- Les créances revenant aux collectivités locales C- Les pénalités et les sanctions pécuniaires douanières et de change II- La portée de la loi d’amnistie A- L’application anticipée B- L’application prolongée C- L’efficience de l’amnistie de 2006 ********** « L’impôt a essentiellement pour but de fournir au Trésor les ressources nécessaires au fonctionnement régulier des services publics : il faut que les recettes d’impôt rentrent régulièrement et rapidement pour que les paiements publics soient effectués régulièrement sans retard. La créance d’impôt ne comporte donc pas d’autres délais que ceux qui sont fixés par la loi. En conséquence, tous les délais fixés par la loi sont stricts et de rigueur »1. L’amnistie établit un régime juridique exceptionnel qui rend toute poursuite impossible2. L’effet général de l’amnistie relève de l’idée de l’oubli décidé par le pouvoir législatif. Il consiste à enlever à un fait délictueux son caractère d’infraction. Ce pardon de la collectivité nationale par l’intermédiaire de ses représentants devrait ∗ 1 2 E-mail : [email protected] Gaston JEZE, « De l’interdiction, pour le juge de l’impôt, d’accorder des délais de grâce au contribuable. L’amnistie fiscale », RSLF 1937, p.288. H-EBREN, « L’amnistie », RDP, 1905, p.504. 81 L’amnistie fiscale de 2006 logiquement atténuer voire supprimer les conséquences pénales des faits normalement répréhensibles.3 Justifiée en droit pénal, l’amnistie était exclue en droit fiscal. Pour la doctrine autorisée, les infractions à la législation fiscale sont, en principe, insusceptibles de pardon.4 Une amnistie générale qui efface normalement les infractions de droit commun, n’englobe pas les infractions fiscales. Néanmoins, depuis les années trente, la technique de l'amnistie a progressivement investi le droit fiscal.5 L’amnistie n’est plus alors une procédure exclusivement pénale, mais elle peut s’appliquer en matière de droit pénal fiscal. Le législateur tunisien a maintes fois recouru à des mesures amnistiantes en matière fiscale. L’amnistie objet de la loi du 15 mai 20066, qui nous intéresse en premier lieu, n’est qu’une illustration d’une série quasiment ininterrompue déclenchée depuis l’amnistie fiscale de 19877. Mais, l'effet recherché par, les pouvoirs publics, doitil pour autant occulter les effets néfastes sur le civisme fiscal ? 3 4 5 6 7 Marcel MERLE, « L'amnistie fiscale de 1952», RSLF 1953, p.19. G-KLEIN, La répression de la fraude fiscale : étude sur le particularisme du droit pénal des impôts, thèse Nancy, 1975, p.262. Gaston JEZE, « De l’introduction, pour le juge de l’impôt, d’accorder des délais de grâce au contribuable : L’amnistie fiscale », RSLF, 1937, p. 289 et s. L-PHILIP, Dictionnaire encyclopédique des finances publiques, Economica, 1990, p.51. Loi n° 2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale, JORT n°39, p. 1307. -Loi n°71-28 du 17 juin 1971, portant abandon de créances, JORT, n°59 du 17 juin 1971, p.741. -Loi n°73-44 du 23 juillet 1973, portant abandon de certaines créances, JORT, n°64 du 27 juillet 1973, p.1134 -Loi de finances pour la gestion de l’année 1983, portant abandon de certaines créances de l’Etat et la remise entière et automatique des pénalités et intérêts de retard, prorogée par la loi de finances complémentaire du 30 juin 1983. -La loi n°87- 71 du 26 novembre 1987 portant amnistie fiscale, JORT, n°83 du 26 novembre 1987, p.1463. - L’article 14 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du CIR. - La loi n°2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001, JORT n°104, p.3171 et s. - La loi n° 2002-1 du 8 janvier 2002, JORT n°3 du 8 janvier 2002, portant assouplissement des procédures fiscales, JORT n°3, p.59. 82 L’amnistie fiscale de 2006 Souvent, l’amnistie répond à des considérations morales et elle vise à donner à ceux qui n’avaient pas honoré leurs obligations fiscales l’opportunité de se mettre en règle avec la loi fiscale sans se voir infliger des sanctions. En droit comparé comme en droit tunisien, l’amnistie fiscale emprunte à l’amnistie pénale l’idée de pardon8. Cette dernière, dont l’étymologie et l’historique méritent d’être tracés, plane sur l’amnistie. L’amnistie est la forme la plus ancienne du pardon. Par une disposition générale et impersonnelle, le pouvoir décide de faire sombrer dans l’oubli certains faits délictueux actuellement poursuivis ou à poursuivre, ou certaines condamnations déjà prononcées9. Pardonner, c’est renoncer à avoir le dernier mot. Transposée dans la sphère du droit, le pardon consiste pour la victime à renoncer à son droit à obtenir une sanction10. Or, le pardon n'est-il pas en principe acquis par la déchéance ou par la prescription des pouvoirs de contrôle et de sanction de l'administration fiscale? L’amnistie fiscale est « une amnistie spécifique aux infractions fiscales : elle enlève pour l’avenir tout caractère délictueux aux faits de fraude fiscale en interdisant à leurs propos toute poursuite aussi bien pénale que fiscale »11. A coté de l’amnistie fiscale au sens juridique stricte, le droit tunisien, a connu ces dernières années, d’autres mesures amnistiantes c’est-à-dire des mesures assimilées à l’amnistie quant à leurs effets. Cette catégorie de mesures est une dénomination générique qui désigne toute mesure qui a pour effet de 8 9 10 11 - La loi n° 2002-76 du 23 juillet 2002 relative à l'institution de mesures d'allègement de la charge fiscale et l'amélioration des ressources des collectivités locales, JORT n° 61, du 23 juillet 2002, p.1715. Néji BACCOUCHE, « L’amnistie fiscale de 1987 », RTD 1988, p.11. C'est le droit grec qui a donné à l'amnistie son nom. Le droit romain l’a accueillie et en a transmis le principe à l’ancien droit français, qui la pratiqua largement en la désignant du terme d’abolition. Le terme amnistie ne réapparaît qu’au début du XVIIIème siècle dans le langage juridique. La révolution maintint l’institution. En outre, après que les sénatus consultes du 16 thermidor de l’an X ne rétablirent le droit de grâce, l’amnistie continua d’être fréquemment employée. Voir, P-PRETOT, « Le pouvoir de faire grâce », RDP, 1983, p.264. J-HOAREAU-DODINAU, X-ROUSSEAUX et P-TEXIER, Le pardon, éd. Pulim 1999, p21 G-KLEIN,op. cit, p.264. 83 L’amnistie fiscale de 2006 faire l’éponge sur certains délits commis dans le passé. Les mesures fiscales amnistiantes couvrent donc l’amnistie fiscale, l’abandon des créances et l’assainissement12. Cependant, il y a lieu de souligner que, contrairement aux autres mesures qui n’ont pas été qualifiées d’amnisties mais d’abandons de créances ou de pardon, celle de 2006 a été qualifiée d’amnistie. Tout comme l’amnistie de 1987, l’amnistie de 2006 a bénéficié dès lors, du « titre de noblesse » annoncé par le chef de l’Etat dans son discours prononcé lors de la célébration du cinquantième anniversaire de l’indépendance nationale. Or, l'amnistie fiscale mérite-t-elle cette noblesse que lui confère à la fois l'occasion de la fête nationale de l’indépendance et son annonce par la plus haute autorité de l'Etat? L’amnistie fiscale n’est-t-elle pas de nature à avoir inéluctablement des effets pervers sur les contribuables honnêtes ? En outre, l'amnistie n’offre-t-elle pas des perspectives souvent illusoires au gouvernement en ce qu’elle semble constituer un moyen relativement indolore d’accroître les recettes publiques13 ? Mais si l'on examine de près le texte de 2006, on peut se demander si l’amnistie décidée par la loi du 15 mai 2006 constitue une véritable amnistie fiscale ? En réalité, on peut en douter. D'ailleurs, dans son avis n°152006 relatif au projet de loi portant amnistie fiscale14, le conseil constitutionnel n’a pas rattaché sa compétence à l’alinéa 6 de l’article 34 de la constitution relatif à « l’amnistie » mais à l’alinéa 7 du même article qui n’a rien à voir avec l’amnistie15. Si l’on sait par ailleurs que souvent l’amnistie fiscale apparaît comme le prélude d’une réforme fiscale16, l’amnistie de 2006 n’a pas 12 13 14 15 16 Voir, Imène MOALLA, Les mesures fiscales amnistiantes, Mémoire pour l'obtention du mastère en droit public et financier, 2003-2004, p.6. Peter STELLA, « Les amnisties fiscales sont-elles efficaces », RCF n° 13, 1991, p. 15. JORT, n°39, 16 mai 2006, p.1309. L’article 34 alinéa 7 prévoit que : « Sont pris sous forme de lois les textes relatifs :..- à l’assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts… ». Néji BACCOUCHE, article précité, p.11. Voir aussi les débats parlementaires du 26/7/ 2000, p. 1891: 84 L’amnistie fiscale de 2006 été jumelée avec l’annonce d’une réforme fiscale. Cette loi interpelle le juriste quant à son champ d’application (I) ainsi que sa portée (II). I – LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI D’AMNISTIE L’amnistie fiscale est d’interprétation stricte. Elle ne s’étend qu’aux seuls impôts qu’elle vise17. L’application de la loi du 15 mai 2006 est limitée aux créances fiscales revenant à l’Etat (A), les créances revenant aux collectivités locales (B) ainsi qu’aux pénalités et sanctions pécuniaires douanières et de change (C). A- Les créances fiscales revenant à l’Etat L’article premier de la loi du 15 mai 2006 a institué une amnistie pour « …les créances fiscales revenant à l’Etat dont le reliquat de l’impôt en principal ne dépasse pas 100 dinars pour chaque créancier ainsi que les pénalités et les frais de poursuites y afférents ». Ainsi, les contribuables dont le montant de l’impôt en principal ne dépasse pas 100 dinars bénéficient d’une véritable amnistie dans la mesure où ils sont présumés être en règle avec la loi fiscale sans avoir à souscrire une quelconque obligation ou formalité. L’amnistie est pour eux, totale et inconditionnelle. Toutefois, les contribuables dont le reliquat de l’impôt en principal dépasse 100 dinars ne pourront bénéficier de l’amnistie qu’au titre des pénalités et des frais de poursuites relatifs à leurs créances. Pour ces créances fiscales, l’amnistie sera conditionnelle. Si dans un délai de 5 ans18, les contribuables procèderont à la régularisation de leurs situations, par la souscription d’un calendrier de paiement échelonné, ils n’auront à acquitter que le reliquat de l’impôt en principal. Aucune pénalité ou intérêt de retard ne peut leur être réclamé. Aussi, le législateur propose t-il aux contribuables une simple prorogation des délais de déclaration de leurs impôts. Cette opération peut paraître avantageuse aussi bien pour les contribuables en infraction que pour le fisc dont le souci premier est, dans ce 17 18 " و ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن هﺬﻩ اﻹﻋﻔﺎءات ﺑﺮّرﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ "اﻹﺻﻼح و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﻄﻂ اﻟﻨﺴﺐ و ﺗﻌﺪد اﻻداءات و اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ Habib AYADI, Droit fiscal, CERP 1989, p. 180. En vertu de loi du 15 mai 2006, le délai de paiement s’étend jusqu’au 30 juin 2006. 85 L’amnistie fiscale de 2006 contexte difficile pour les finances publiques19, de recueillir un maximum de rentrées fiscales pour couvrir les dépenses publiques. Selon les dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la loi amnistiante, « le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la durée maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l’importance des montants et les catégories des contribuables ». Le ministre des finances qui a déjà affirmé « la possibilité de recourir à une facilité de paiement si la situation matérielle de certains citoyens ne leur permet pas d’honorer leur engagement en une seule tranche »20, a édicté le 2 juin 2006 un arrêté par lequel il a fixé unilatéralement le calendrier de paiement des dites créances. Cette opération qui consiste à arrêter un calendrier de paiement échelonné des créances en principal ne doit pas être conçue comme une mesure amnistiante au sens stricte du terme, mais comme un abandon conditionné des pénalités. Il convient de signaler que cette prérogative ministérielle peut être contestée du point de vue juridique. Aux termes de l'article 34 de la constitution, les règles du recouvrement de l'impôt sont du ressort de la loi sauf délégation au Président de la République. Or, la fixation d'un calendrier constitue indiscutablement une modalité de recouvrement qui, dès lors, ne peut relever de la compétence ministérielle. On peut s'étonner que le conseil constitutionnel n'ait pas soulevé cette inconstitutionnalité de la loi lorsque cette dernière a confié au ministre des finances la prérogative de fixer les échéances du payement. Conscients des difficultés financières que rencontrent certains contribuables et en particulier les entreprises, les pouvoirs publics ont cherché à introduire 19 20 L'Etat se trouve conduit à renoncer à l'essentiel de ces recettes douanières dicté par la libération du contexte extérieur et en même temps, l'Etat doit réduire les taux d'impôts pour préserver la compétitivité fiscale des entreprises. (Voir Néji BACCOUCHE, « Les implications de l'accord d'association sur le droit fiscal et douanier», Mélange en l'honneur de H. AYADI, CPE, 2000, pp. 5 et S). Déjà par une loi datant du 18 décembre 2006, il y a eu réduction du taux de l’impôt sur les sociétés (Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises. JORT, n° 101 du 19 décembre 2006, p. 4300). La Presse de Tunisie, samedi, 25 mars 2006, p.5. 86 L’amnistie fiscale de 2006 une certaine souplesse dans cette loi21. Une telle souplesse apparaît à travers le délai accordé aux contribuables débiteurs qui est important puisqu’il s’étend sur une période de 5 ans. Le paiement fractionné de la dette sera effectué sur 8 tranches pour les personnes physiques et les personnes morales en matière de créances fiscales revenant à l’Etat. C’est dire que la loi de 2006 a institué une exemption conditionnelle des pénalités. Bénéficient ainsi de cette mesure conditionnelle : - Les créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006. Il en résulte que les dispositions amnistiantes ne s’appliquent pas aux créances postérieures à la date de 20 mars 2006 et qui pourront toujours être établies. - Les créances fiscales qui ont fait l’objet, avant la date du 20 mars 2006, d’une reconnaissance de dette ou d’une notification d’un arrêté de taxation d’office ou d’un jugement. - Les pénalités de retard constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006 dues au titre du défaut de déclaration dans les délais légaux des revenus ou bénéfices exonérés de l’IR ou de l’IS ou soumis à une retenue à la source libératoire de l’impôt. Les dispositions de la loi portant affranchissement des pénalités de retard ne s’appliqueraient que lorsque lesdites pénalités sont souscrites dans les écritures de l’administration des finances avant la date du 20 mars 2006. En outre, les affaires pendantes ne sont pas concernées par cette loi. En revanche, tout citoyen, objet d’une affaire en justice et désirant régler sa situation fiscale sur la base des 21 Le Ministre des Finances a souligné que le remboursement des dettes sur des tranches trimestrielles égales, sur une période maximum de 5 ans, devra donner plus de souplesse à l’opération de remboursement et allègera le fardeau supporté par le citoyen.( La Presse de Tunisie, 3 mai 2006 ). Le directeur général de la comptabilité publique a ajouté que les facilités de paiement constituent « une mesure qui garantie la souplesse de l’application de l’amnistie puisque le montant à payer peut être échelonné sur 20 échéances trimestrielles, soit 5 ans ». (La Presse de Tunisie, 29 mai 2006). 87 L’amnistie fiscale de 2006 dettes contractées, peut bénéficier de l’amnistie fiscale en payant le principal de sa dette fiscale. B- Les créances revenant aux collectivités locales Conscients de l’insuffisance des ressources des collectivités locales, les pouvoirs publics ont orienté leur politique pour l’amélioration des ressources des collectivités locales22. Et c'est au nom de cet objectif louable que le législateur a curieusement étendu le champ d'application de l'amnistie aux créances des collectivités locales. Aux termes de l’article 4 de la loi n° 2006-24, « les dispositions des articles 1,2 et 3 de la présente loi s’appliquent à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et au droit de licence ». Ainsi, des fausses mesures amnistiantes similaires à celles dictées pour les créances fiscales revenant à l’Etat sont applicables pour la TCL, la taxe hôtelière et les droits de licence. L’article 5 de la loi du 2006 accorde, en outre, un abandon du principal de la créance fiscale dans la limite de 50 % des montants constatés dans les écritures des receveurs des finances au titre de la TIB, la TINB, et de la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat au titre de l’année 2005 et des années antérieures ainsi que les pénalités de retard et les frais de poursuites y afférents. On peut s’interroger dès lors, sur les raisons de l’abandon de la moitié des créances fiscales au détriment des collectivités locales alors que ces dernières souffrent déjà d’une insuffisance notoire de leurs moyens financiers23précisément à cause de la défaillance des impôts locaux24. 22 23 24 Dans le discoure d'ouverture de la 9ème conférence nationale des municipalités, le chef de l'Etat a rappelé que l'amnistie de 2006 a été décidée " en vue de consolider les ressources financières des communes dans le but de les aider à réaliser leurs programmes d'investissement". Il a en outre affirmé, que cette amnistie "a eu un effet tout aussi positif sur l'amélioration des taux de recouvrement et l'accroissement des recettes". La Presse de Tunisie, 3 mars 2007, p.4. Néjib BELAID, Autonomie locale et mutations récentes dans les finances municipales, CREA 1999, p. 30, 56 et s. Il y a lieu de noter qu’une mesure amnistiante portant sur la taxe locative a été prévue par la loi de finances pour la gestion 1990. De même, la loi n° 2002-76 du 23 juillet 2002, relative à l’institution des mesures d’allègement de la charge 88 L’amnistie fiscale de 2006 Faut-il souligner par ailleurs, que l’abandon de ces créances fiscales locales n'a pas fait l’objet d’une consultation auprès des collectivités locales d’autant plus que pour certaines d’entre elles cette mesure peut s’avérer coûteuse25. L’article 25 alinéa 2 du CCP prévoit que « … lorsque ces dégrèvements ou remises concernent des impôts droits, taxes ou créances revenant à des collectivités publiques locales, ils sont accordés par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet sur proposition du conseil de la collectivité intéressée ». Or, en se référant à l’arrêté du ministre des finances datant du 26 avril 2006, on peut facilement constater que les collectivités locales n’ont pas été consultées au sujet de la loi d'amnistie. En outre, l’article 6 de la loi d'amnistie a prévu l'abandon des créances constatées au titre de la taxe relative à l’utilisation des paraboles26. Cette taxe a été supprimée en vertu de la loi du 26 juin 200627 qui a fort heureusement abrogé une loi absurde et contraire aux libertés essentielles28. 25 26 27 28 fiscale et d’amélioration des ressources des collectivités locales a institué l’abandon des créances au titre de la taxe sur la valeur locative, les taxes d’entretien et d’assainissement et la taxe de compensation établies par les collectivités locales au titre de l’année 1996 et les années antérieures au titre des taxes dont le principal ne dépasse pas 30 dinars par an pour chaque article du rôle. (JORT, n° 61 du 27 juillet 2002, p. 1715). Comme ce fut le cas en 1990 lorsque la loi de finances pour la gestion 1990 a apporté une amnistie relative à la taxe locative pour les cotes inférieures à 15 dinars restées impayées au 31/12/1988. Voir, Néjib BELAID, op.cit, p. 130 Cette taxe a été instituée par la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988 relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites telle que modifiée et complétée par la loi organique n°95-71 du 24 juillet 1995. Loi n°2006/42 du 26 juin 2006, JORT n°52 du 30 juin 2006, p. 1732. La loi susvisée a procédé à la suppression de la redevance forfaitaire annuelle due sur les antennes individuelles ou collectives de réception des programmes de télévision destinées exclusivement à l'utilisation personnelle ou celles installées dans les hôtels. Voir, Sami KRAIEM, Chronique de la législation fiscale, RTF, ce même numéro, p. 228 et s. 89 L’amnistie fiscale de 2006 C- Les pénalités et les sanctions pécuniaires douanières et de change En vertu de l'article 7, le bénéfice de l’amnistie est étendu à toutes les pénalités et les sanctions pécuniaires douanières et de change dont le montant restant dû ne dépasse pas 100 dinars pour chaque pénalité ainsi que les frais de poursuites y afférents. En revanche, est amnistiée, lorsque le montant dû dépasse 100 dinars, la moitié du montant des pénalités et des sanctions pécuniaires, douanières et de change. Cette amnistie est accordée sous réserve de deux conditions : la première consiste dans la souscription d’un calendrier de paiement avant le 1er juillet 2006. La deuxième condition consiste dans l’acquittement des montants restants dus par tranches trimestrielles d’égale montant sur une période maximale de 5 ans. L’article 9 de la loi n° 2006-25 a déterminé les différentes sanctions et pénalités visées par la loi d’amnistie. Il s’agit : - Des pénalités et sanctions pécuniaires et douanières et de change constatées dans les écritures des receveurs des finances et des receveurs des douanes avant la date du 20 mars 2006. - Des pénalités et sanctions pécuniaires et douanières et de change qui ont fait l’objet d’un jugement avant la date du 20 mars 2006. - Des pénalités douanières et de change qui ont fait l’objet d’un arrêté de transaction avant la date du 30 mars 2006. -Des pénalités relatives aux infractions fiscales, administratives et douanières constatées dans les écritures des receveurs des finances et des receveurs de douanes avant la date du 20 mars 2006. Sont toutefois, exclues du champ d’application de ces dispositions amnistiantes, les pénalités et les sanctions pécuniaires relatives aux infractions pour l’émission des chèques sans provision. L'exclusion de ce type d'infractions du bénéfice de l'amnistie se justifie aisément. Afin d'accroître les recettes fiscales, le législateur n'a pas voulu étendre la dispense des pénalités à l'ensemble des contribuables sous peine de subir une moins-value importante. Ainsi, la loi n°2006-25 est une loi hétéroclite qui ne prévoit pas une véritable amnistie. Ce sont les considérations d'ordre purement financier qui 90 L’amnistie fiscale de 2006 expliquent l'édiction d'une telle mesure amnistiante dont l’application ne sera pas d'ailleurs, sans risque. II- LA PORTEE DE LA LOI D’AMNISTIE DU 15 MAI 2006 Indépendamment du bien-fondé politique de l’amnistie fiscale de 2006, la mise en œuvre de cette mesure a été l'occasion de pratiques et de décisions juridiques dont la cohérence juridique est pour le moins douteuse. En effet, la mise en œuvre la loi du 15 mai 2006 a posé certains problèmes qui limitent sérieusement son efficacité (C). Ces problèmes sont relatifs notamment à l'application anticipée de la loi amnistiante (A) ainsi qu'à son application prolongée (B). A- L’application anticipée La question du champ d’application de la loi amnistiante de 2006 ne peut, par ailleurs, empêcher le juriste d'exprimer son étonnement à propos des vicissitudes que comporte l’application de cette loi. En effet, l'administration a commencé l’application de la loi amnistiante avant son adoption par le parlement29. Précisément dès le discours du chef de l’Etat du 20 mars 2006 à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance, les services compétents ont entamé l'application de la mesure sans attendre la délibération des parlementaires. Au mois d’avril, une formation des cadres du ministère des finances a été organisée « dans l’objectif de garantir une meilleure application des décisions du chef de l’Etat ».30 Des courriers 29 30 Nous reproduisons une lettre émanant de la direction de la Tunisie Télécom: ،" إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺠﻬﻮﻳﻴﻦ أﺗﺸﺮّف ﺑﺈﺣﺎﻃﺘﻜﻢ، واﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ2006 ﻣﺎرس20 ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ن هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ّ ﻋﻠﻤﺎ أ .اﻟﻤﻮﻇّﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎآﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻠﺴﻨﻮات% 50 وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠّﻲ ﻋﻠﻰ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ2005 اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﻠّﺪات اﻟﺴﻨﻮات% 50 ودﻓﻊ اﻟــ2006 ﺧﻼل ﺳﻨﺔ2006 اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻧﺮﺟﻮا ﻣﻨﻜﻢ اﻹﺗّﺼﺎل ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺪّآﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت 2006 اﻟﻼزﻣﺔ وإﻋﻼﻣﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎت ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻨﺔ ﻟﺨﻼﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺑّﺎن ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺣﺘﻰ ﻧﺘﻔﺎدى اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ .2006 أﻓﺮﻳﻞ10 ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ، اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ، " اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠ ّﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ و اﻟﺴﻼم La Presse de Tunisie, Vendredi 21 avril 2006. 91 L’amnistie fiscale de 2006 administratifs ont incité les contribuables à bénéficier de la mesure présidentielle. Cependant, à défaut d’intervention législative, tout texte de loi préparé par le gouvernement ne peut dépasser le stade d’un projet de loi qui est inopposable à ses destinataires. Or, les conditions d’adoption auxquelles est soumise la loi d’amnistie sont les conditions générales requises pour l’adoption de toute loi. Par conséquent, tant que le projet de la loi d’amnistie n’a pas été encore adopté par le parlement, il ne peut être hissé au rang d’une loi sauf, si on considère que le discours du chef de l’Etat constitue, en soi, un acte d’application immédiate au même titre que la loi ! S’agit-il ainsi du phénomène dit d’« accélération du temps juridique »31qui tend à combattre le retard généralement imputable à l'administration dans l’application des lois? Néanmoins, dans notre hypothèse, il ne s'agit pas d'une loi qu'on se précipite à l'appliquer mais d'un simple projet de loi. L’accélération peut-elle être le signe de la volonté d’atteindre le plus rapidement possible un objectif qu’on s’est fixé à savoir la collecte des ressources financières en sacrifiant les principes juridiques élémentaires? Sur le plan strictement juridique, aucun argument ne peut justifier l’application anticipée par l’administration de la loi d’amnistie. Le principe de la légalité interdit à l’administration de faire preuve de « la vitesse de réaction »32. Une telle démarche, qui trouvera rapidement ses limites dans les contraintes constitutionnelles, ne peut que d'emblée participer à l'affaiblissement du parlement et son discrédit. Toutes les institutions en pâtissent. En effet, il appartient au seul législateur d’apprécier la date de la mise en vigueur de la loi. Le respect des procédures législatives relatives à 31 32 Trois sens au moins peuvent être associés à la notion d’accélération : l’idée de vitesse accrue, l’idée d’aléa et l’idée d’immédiateté. Ces trois dimensions caractérisent assurément le temps social mais aussi le temps juridique. Sur le plan du droit, il en découle un rythme accéléré de mutations des textes et des lois qui, souvent tiennent plus des « décrets improvisés » que des « lois établies et permanentes ». François OST, « L’accélération du temps juridique », in L’accélération du temps juridique, Bruxelles, Faculté Saint-Louis 2000, p. 9 et 10. Jacques CHEVALIER, « L’accélération de l’action administrative », in. L’accélération du temps juridique, op.cit, p.489. 92 L’amnistie fiscale de 2006 l’adoption de la loi est incontournable car il constitue l’essence même du droit qui émane des institutions auxquelles tout le monde doit s'attacher. En outre, l’application anticipée d’une loi porte atteinte au principe de la sécurité juridique qui exige que tout acte doit faire l’objet d’une publicité suffisante sous peine d’être inopposable aux intéressés. L’entrée en vigueur d’un acte ne saurait être fixée à une date antérieure à sa publication à peine de méconnaître le principe de la sécurité juridique33. Cependant, sur le plan pratique tout se passe comme si le discours du chef de l’Etat constituant l'amnistie. La presse parle d’ailleurs « des décisions du chef de l’Etat », 34« des décisions présidentielles »35 ou encore d’ « un geste présidentiel fait de clémence et de souplesse »36. Dans un communiqué de presse paru le 25 mai 2006, c'est-à-dire dix jours après l’adoption de la loi amnistiante par le parlement, on continue toujours de parler de « l’application des décisions présidentielles annoncées à l’occasion du 50ème anniversaire de l’indépendance… ». Sans méconnaître le rôle primordial que joue le Président de la République, le juriste reste perplexe d'autant plus que les pouvoirs publics n'ont pas besoin de telles fautes juridico-politiques nuisibles aux institutions et aux principes de l'Etat de droit. B- L’application prolongée Afin de permettre au plus grand nombre de contribuables de régulariser leurs situations avec le fisc et de bénéficier ainsi de l’amnistie fiscale, le chef de l’Etat a annoncé le 24 juillet 200637 que l’application de l’amnistie sera prolongée passant du 30 juin au 31 octobre 2006 pour les créances revenant à l'Etat. Concernant les créances revenant aux collectivités locales, le délai du 31 août sera aussi prolongé au 31 octobre 200638. Le Président de la République a 33 34 35 36 37 38 Recueil des cours, Académie de droit international, 1995, éd. Martinus Nijhoff Publishers, p. 241. La Presse de Tunisie, Vendredi 21 avril 2006. La Presse de Tunisie, Vendredi 21 avril 2006. La Presse de Tunisie, Jeudi 6 avril 2006. La Presse de Tunisie, 25 juillet 2006. La Presse de Tunisie, 28 juillet 2006. 93 L’amnistie fiscale de 2006 alors édicté le décret-loi n°2006-01 fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l'amnistie fiscale du 15 mai 2006.39Ce texte a été édicté le 31 juillet 2006, c'est-à-dire, avant le début des vacances parlementaires. En effet, le 31 juillet, le parlement n'est pas constitutionnellement en vacances40 en application de l'article 29 de la constitution modifié à deux reprises en 1965 et 1967 précisément pour étendre la session parlementaire jusqu'à la fin du mois de juillet. Or, ne fallait-il pas que le chef de l'Etat demande au parlement, la fixation de nouveaux délais au lieu de procéder lui-même à la prorogation des délais par un décret-loi dont la constitutionnalité est pour le moins douteuse. Par ailleurs, l'article 1er du dit décret-loi prévoit l'obligation de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er novembre 2006 afin de bénéficier de l'abandon des pénalités et des frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l'Etat. En matière de créances revenant aux collectivités locales, l'article 4 dispose que « la mention " avant le 1er septembre 2006 " prévue par l'article 5 de la loi n°200625 du 25 mai 2006 portant amnistie fiscale est remplacée par la mention "avant le 1er novembre 2006" ». La finalité de la prorogation des délais ainsi que de l’octroi des délais supplémentaires « …est de faire rentrer dans le trésor public des créances dont, sans délais supplémentaires, le fisc risquerait d’être privé »41. De ce fait, les mesures fiscales amnistiantes applicables jusqu’au 31 octobre, visent à inciter davantage les contribuables à se mettre en règle avec le fisc42. S’ils répondent à cette invitation, le législateur leur garantit l’abandon des pénalités de retard. D'ailleurs, aux dires des pouvoirs publics, les résultats enregistrés depuis la mise en vigueur de l’amnistie sont importants. Le 39 40 41 42 JORT n°62, du 4 août 2006, p. 2101. Ce décret-loi a été approuvé par la loi n°2006-74 du 9 novembre 2006 (JORT, n°91du 14 novembre 2006, p.3941). Il est arrivé que le parlement délibère le 31 juillet comme dernier jour de la session ordinaire ce qui prouve d'ailleurs que les vacances parlementaires commencent officiellement le 1er août. Il en est ainsi par exemple des délibérations parlementaires du 31 juillet 2000 ayant été suivies de l’adoption de certaines lois (Voir : JORT n°41 du 31 juillet 2000 p.2194 et s.). Gaston JEZE, article précité, p. 296 Imen MOALLA, op.cit., p. 68. 94 L’amnistie fiscale de 2006 taux d’adhésion des contribuables à l’amnistie lors de la première période de son application est de l’ordre de 30 % (environ 600 millions de dinar). Jusqu’au 31 juin 2006, les recettes fiscales effectivement payées au profit de l’Etat sont de l’ordre de 80 millions de dinars.43 A titre d'exemple, « environ 92 % des taxes ont été payées»44 au profit de la municipalité de la Marsa. C- L’efficacité de l’amnistie de 2006 Si l’Etat cherche à profiter de l’amnistie pour récupérer les fonds qui lui ont été indûment fraudés, cette démarche pourrait être une bonne stratégie à court terme. Néanmoins, il est important de mesurer l’impact d’une amnistie sur le respect futur des obligations fiscales.45 Certes, le législateur a prévu des sanctions importantes pour les contribuables lorsqu'ils ne respectent pas les délais de paiement. En effet, aux termes de l’article 11 alinéa 2 de la loi du 15 mai 2006, « est applicable sur chaque tranche non payée dans les délais fixés, une pénalité de retard au taux de 0,75 % par mois ou fraction de mois calculée à partir de l’expiration du délai de paiement »46. Toutefois, peut-on à l’avenir garantir le respect des obligations fiscales par les contribuables ayant déjà bénéficié de l'amnistie fiscale ? En faisant appel à la bonne volonté des contribuables à travers le pardon, le législateur dissuade-t-il vraiment les fraudeurs? On peut en douter car l’insuffisance des moyens de contrôle n'est secret pour personne. En effet, « que signifie une loi d’amnistie sinon un aveu de l’incapacité de l’administration à exercer ses attributions fiscales. L’ampleur de la fraude fiscale est telle que l’administration, démunie de moyens appropriés, se trouve dans l’incapacité totale d’y faire face »47 . On peut penser que compte tenu de leur impuissance à juguler la fraude, les pouvoirs publics n’ont pas choisi de faire « table rase » du passé et de prévoir une vraie amnistie. On remarque dès lors, que le champ d’application de cette mesure est réduit puisqu’il ne 43 44 45 46 47 Journal « Achuruk », 30 juillet 2006. La Presse de Tunisie, 30 juillet 2006. Peter STELLA, article précité, p. 16 Il y a lieu de remarquer que cette pénalité de retard était de 1 % et qu'elle a été réduite à 0, 75 par l'article 52 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007. Néji BACCOUCHE, « L’amnistie fiscale de 1987 », article précité, p. 28. 95 L’amnistie fiscale de 2006 s’applique que lorsque le reliquat de l’impôt en principal est inférieur à 100 dinars. « Cette mesure ne peut manifestement pas s’inscrire dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, qu’elle vient au contraire en quelque sorte récompenser, si même elle ne l’encourage pas pour l’avenir »48. Le choix des pouvoirs publics des dispositions relatives à l’abandon des créances risquera de contrarier l’objectif poursuivi en la matière puisqu’elle est détachée d’une réforme fiscale globale49. Or, « les amnisties non liées à des réformes importantes peuvent être fâcheuses puisqu’elles encouragent les délinquants… toujours en attente d’amnistie à répétition ».50 Quelque soit le montant des recettes qu’elle permettra de recouvrir, l’amnistie risque fort d'avoir des effets négatifs sur les comportements qui méritent d’être sérieusement prises en considération.51En effet, l’amnistie pourra hypothéquer le respect futur du devoir fiscal52. En outre, « sans pouvoir rassurer complètement les fraudeurs, l’amnistie ne peut que détruire le crédit moral de la puissance publique chez ceux qui par civisme ou par nécessité ne se trouvent pas en mesure de revendiquer le bénéfice de l’amnistie. Ces contribuables supportent donc la charge fiscale éludée par les bénéficiaires de l’amnistie »53. L’adoption d’une telle mesure amnistiante, « acte d’amour du prince pour ses sujets »54, va certainement à l’encontre de l’idée d’une 48 49 50 51 52 53 54 Marcel MERLE, « L’amnistie fiscale de 1952 », RSLF 1953, p. 24. Il convient de remarquer que le Ministre des Finances a rattaché l’amnistie de 2006 à la poursuite des réformes fiscales lorsqu’il a affirmé que « les mesures présidentielles du 20 mars reflètent une ferme volonté de poursuivre les réformes du régime fiscal… ». La Presse de Tunisie, samedi 25 mars 2006, p.6. Voir aussi, La Presse, Vendredi 21 avril 2006. Néji BACCOUCHE, « L’investissement : cadre juridique et tutelle administrative en question », Etudes juridiques n° 5, 1997, p. 28 Peter STELLA, article précité, p. 16. Olfa BOUCHAALA, La répression fiscale pénale à travers le CDPF, Mémoire pour l'obtention du mastère en droit des affaires, FDS 2005-2006, p.106. Néji BACCOUCHE, « L’amnistie fiscale de 1987 », article précité, p. 28 J-HOAREAU-DODINAU, X-ROUSSEAUX et P-TEXIER, Le pardon, éd. Pulim 1999, p21. 96 L’amnistie fiscale de 2006 contribution équitable telle qu’elle découle de l’article 16 de la constitution. A cet égard, un problème constitutionnel fondamental peut-être soulevé par l’avis du conseil constitutionnel relatif au projet de loi portant amnistie fiscale55. Tout en affirmant que le droit d’amnistier est un attribut du pouvoir législatif, le conseil constitutionnel a affirmé dans son avis n° 15-2006, l’absence d’atteinte au principe d’égalité et au principe de l’obligation fiscale. Dans son avis n°15-2006, le conseil constitutionnel s’est contenté d’indiquer, à propos de l’amnistie envisagée que : « Considérant que l'article 34 de la constitution dispose, notamment, que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts… Considérant que les dispositions soumises s'insèrent dans le cadre de ces attributions reconnues au législateur en vertu de l'article 34 de la constitution. Considérant que les dispositions contenues dans le projet examiné prévoient des conditions et des critères objectifs et précis pour bénéficier de l’amnistie fiscale, sans méconnaître, d’une part, le principe d’égalité et, d’autre part, le devoir de paiement de l’impôt sur la base de l’équité, que lesdites dispositions sont, par conséquent, compatibles avec la constitution ». La position du conseil constitutionnel suscite deux observations : La première, est que loin de respecter le principe d’égalité et de l’obligation fiscale sur la base de l’équité, on peut considérer qu’une amnistie peut porter atteinte au principe d’égalité devant l’impôt dans la mesure où elle dispense le fraudeur de l'obligation fiscale alors que le contribuable honnête se trouve, de ce fait, pénalisé. On peut souligner à cet égard que le conseil constitutionnel français avait déjà explicitement affirmé dans son arrêt du 3 juillet 1986 que « s’il est ainsi, dans la nature du texte de porter atteinte au principe d’égalité devant l’impôt, pour les motifs d’intérêt général qu’il appartient au législateur d’apprécier, une telle atteinte ne peut, cependant être admise qu’à la condition que les personnes bénéficiaires de l’amnistie soient définies de manière objective et que les modalités retenues limitent les effets de cette mesure à l’apurement 55 JORT, n°39, 16 mai 2006, p. 1309. 97 L’amnistie fiscale de 2006 des irrégularités antérieures à son entrée en vigueur ».56En effet, il ne faut pas oublier que l'« une des plus graves atteintes qu’on puisse porter à l’égalité devant l’impôt est d’établir une inégalité devant la fraude »57. En second lieu, l’avis du conseil constitutionnel a affirmé que les dispositions prévues dans le projet de la loi amnistiante s’insèrent dans le cadre des attributions reconnues au législateur en vertu de l'alinéa 7 de l’article 34 de la constitution. Toutefois, la référence à l’alinéa 7 de l’article 34 ne semble pas être appropriée. Les dispositions de la loi n° 2006-25 ne sont pas relatives à « l’assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts » ne serait-ce que pour la partie proprement amnistiante, c'est-à-dire les dispositions qui ont dispensé les contribuables du paiement des impôts et pénalités et qui empêchent toute poursuite pour infractions à ce titre. Il était plus judicieux au conseil constitutionnel, pour une loi qui se dénomme « loi d'amnistie », de se référer à l’alinéa 6 de l’article 34 relatif à « l’amnistie ». Le recours du conseil constitutionnel à l'alinéa 7 de l'article 34 est-il révélateur d'une opinion non avouée par le conseil; ce dernier ne considère pas la loi en question comme une loi d'amnistie? On peut le supposer. Au delà de cette analyse juridique, l’étude de l’amnistie fiscale de 2006 illustre l’utilisation politique démesurée de l’un des mécanismes de clémence afin d'assurer le recouvrement de l’impôt. L'effet de l'amnistie risque très fort d'être inverse. La vraie vertu de l’amnistie n’est pas d’apporter une solution potentiellement bénéfique au Trésor public, mais de réprimer rigoureusement les fraudeurs, en mettant en place les conditions indispensables pour renforcer les mécanismes de contrôle. En effet, «l'amnistie est…un des éléments essentiels de l'art politique. C'est l'opportunité, la spontanéité, la soudaineté. L'amnistie ne produit de bons effets que lorsqu'elle est proclamée dans le moment convenable; c'est une mesure qui, pour être bonne et utile, ne peut être ni devancée ni ajournée»58. 56 57 58 Conseil constitutionnel français, 3 juillet 1986, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, Sirey 1988, p. 48. Maurice DUVERGER, Eléments de fiscalité, PUF 1976, p.510 Joseph BARTHELMY, «L'amnistie», RDP 1920, p.283. 98 L’amnistie fiscale de 2006 Une amnistie à répétition, même si elle est présentée comme une mesure exceptionnelle, peut alimenter chez les contribuables l'espoir qu’il y en aura d’autres. Une telle situation les amènera à continuer leurs fraudes et à différer le règlement des impôts dus, notamment si les montants à percevoir sont inclus dans le programme59. Il est d'ailleurs fort significatif que l'ampleur de la fraude est toujours considérable en dépit des réformes et des mesures amnistiantes. Les répétitions de ces dernières ne servent absolument pas le civisme fiscal. L'amnistie, elle-même, en tant qu'instrument de politique fiscale, va connaître une érosion qui limitera ses effets60. 59 60 Peter STELLA, article précité, p. 19. A l'issu du conseil des ministres, réuni le 18 janvier 2007, une nouvelle amnistie portant sur les infractions en matière de change et de fiscalité a été annoncée. Le nouveau projet de la loi d'amnistie aura pour objectif de « permettre aux résidents ayant en leur possession des ressources en devises de régulariser leur situation et de déposer les devises, objet de l'amnistie, dans des comptes en dinars convertibles ». Voir La Presse de Tunisie, Jeudi 18 janvier 2007, p. 4. 99 Les avances en matière d’IR et d’IS LES AVANCES EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET D’IMPOT SUR LES SOCIETES Monia SOUISSI∗ Enseignante à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- La multiplicité des avances A-L’avance des sociétés soumises au régime de la transparence fiscale B-L’avance sur certaines importations de produits de consommation C-L’avance due par les sociétés exportatrices sur les ventes locales de certains produits D-L’avance au titre de l’impôt sur la plus-value immobilière II- L’incertitude du régime des avances A-L'interminable imputation des avances B-L'hypothétique restitution des avances C-L’hétérogénéité du régime contentieux des avances ********* En droit fiscal tunisien, le paiement de l’impôt peut s’effectuer par diverses modalités selon qu’il s’agisse d’une imposition directe ou d’une imposition indirecte. La pluralité des techniques de paiement peut permettre d’accroître la productivité de l’impôt, d’autant plus qu’elle tend à combattre la fraude fiscale. En effet, avec la diversité des modalités de paiement, l’impôt est facilement récupérable, sa rentrée est rapide et sûre. En matière d’IR et d’IS, les avances constituent l’une des modalités de paiement à côté des acomptes provisionnels et des retenues à la source1. ∗ 1 [email protected] L’avance constitue aussi l’une des modalités de paiement en matière d’impôt indirect. Il s’agit particulièrement de l’avance au titre de la TVA prévue par l’article 15-4 du code de la TVA et de l’avance prévue par l’article 59 du code de la fiscalité locale. L’avance se distingue aussi de la retenue à la source. Cette 101 Les avances en matière d’IR et d’IS Les vocables "avances" et "acomptes provisionnels" sont communément utilisés comme s’ils étaient synonymes. Il s’agit de fractions d’impôts payées par le contribuable à titre d’avance. En réalité, dans sa conception large, le terme « avances » englobe les acomptes provisionnels, les retenues à la source et les autres avances prévues par les articles 51 bis et 51 ter du code de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés (CIR). Dans un sens étroit, l’avance est une fraction d’impôt payée en une seule échéance qui diffère des acomptes provisionnels constituant des fractions d’impôt payées par le contribuable à titre d’avance en trois échéances dont le montant de chacune est égal à 30% de l’impôt dû au titre des revenus ou bénéfices de l’année précédente2. Lorsqu’elles ne sont pas libératoires, les trois techniques de paiement anticipé ouvrent droit à un crédit d’impôt d’égal montant imputable sur l’IR ou l’IS et demeure susceptibles de remboursement lorsqu’il excède l’impôt dû par le contribuable et dans les conditions légales de la restitution3. Les avances présentent un intérêt considérable sur le plan financier dans la mesure où elles constituent un moyen d’accélération des rentrées fiscales et permettent de faciliter le paiement de l’impôt par les contribuables. D’un point de vue économique, les avances permettent de « lier davantage les prélèvements à la conjoncture économique et en même temps d’accroître la flexibilité de la politique des pouvoirs publics »4. Conçues dans le but d’améliorer le recouvrement de l’IR et de l’IS, les avances, simples techniques de paiement anticipé, n’ont-elles pas contribué à accentuer la complexité du système fiscal d’autant plus qu’elles sont devenues de véritables ponctions autonomes par rapport aux impôts auxquels elles sont rattachées ? 2 3 4 dernière constitue une technique de paiement qui est, à l’origine, une perception anticipée opérée pour le compte de l’Etat par un tiers payeur, à valoir sur l’IR ou l’IS dû par le bénéficiaire à raison des revenus. Voir l’article 51 du CIR. Abderraouf YAICH, Les impôts en Tunisie, les éditions Abderraouf YAICH, quatrième trimestre, 2003, p. 351. Habib AYADI, Droit fiscal, l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés, CERP, 1996, p. 61. 102 Les avances en matière d’IR et d’IS Dans le but d’assurer la collecte du maximum de recettes fiscales dans les meilleurs délais, le législateur tunisien a prévu plusieurs types d’avances. Dans un sens étroit, l’avance en matière d’IR et d’IS se dénombre en quatre types. L’avance sur les ventes des sociétés totalement exportatrices prévue par l’article 17 du code d’incitations aux investissements, l’avance sur les bénéfices des sociétés fiscalement transparentes instituée par l’article 44 de la loi de finances pour la gestion 19945, l’avance de 10% sur certaines importations de produits de consommation instituée par l’article 47 de la loi de finances pour la gestion 19966 et l’avance au titre de l’impôt sur la plus-value immobilière. Les modifications successives du régime des avances apportées par les différentes lois de finances des années quatre vingt dix, ont abouti à la multiplicité des avances et l’extension de leur domaine (I). La multiplicité des avances entraîne inévitablement une complexité de leur régime, qui devient incertain (II). I- LA MULTIPLICITE DES AVANCES Modalité de paiement anticipé des impôts directs consacrée par le législateur tunisien, les avances se caractérisent par leur multiplicité croissante et par la diversité de leurs taux. En effet, sont soumises à l’avance, les sociétés fiscalement transparentes (A), certaines importations de produits de consommation (B), les ventes ou les prestations de services des entreprises exportatrices sur le marché local (C), et la plus-value de cession des immeubles (D). A- L’avance due par les sociétés soumises au régime de la transparence fiscale En droit fiscal, les sociétés de personnes et entités assimilées prévues par les dispositions de l’article 4 du CIR sont imposées non pas en leur nom, mais au nom de chacun des associés en proportion de leurs participations dans le capital ou leur apport. Ces sociétés dites transparentes sont, « réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne 5 6 Voir la loi n°93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour la gestion 1994. Voir la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi des finances pour la gestion 1996. 103 Les avances en matière d’IR et d’IS pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs »7. En vertu des dispositions combinées des articles 4 et 45 du CIR, les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés de fait, des sociétés en commandite simple, des sociétés en participation et des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques de sociétés de capitaux sont soumis personnellement à l’IR ou à l’IS pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits sociaux. Quoique non soumises personnellement à l’IS, les entités visées par l’article 4 du CIR ont été soumises, à partir de la loi de finances pour la gestion 1994, au paiement d’une avance au titre de l’impôt dû par leurs membres. Cette modification, matérialisée par l’ajout de l’article 51 bis, a été justifiée par la volonté de contrôler l’imposition des sociétés de personnes, d’éviter la fraude et d’améliorer les procédures de recouvrement de l’IR et de l’IS8. L’article 51 bis prévoit que « les sociétés visées à l’article 4 du présent code sont soumises au paiement d’une avance au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés dû sur les revenus de leurs associés ou membres ». L’avance était due au taux de 5% sur la base des bénéfices réalisés au titre de l’année précédente. Quatre années plus tard, le législateur est intervenu en vertu de la loi de finances pour la gestion 1998 et a relevé le taux de l’avance prévue par l’article 51 bis de 5% à 15 %9. Une deuxième modification a été effectuée par la loi de finances pour la gestion 2000 qui a, encore une fois, relevé le taux de l’avance de 15% à 25% du bénéfice réalisé10, à valoir sur l’IR ou l’IS dû par chacun des associés ou membres des sociétés visées. Le relèvement du taux de l’avance au taux de 25% effectué pour éviter la transformation des sociétés de capitaux en société de personnes, ne risque-t-il pas, même s’il est justifié par les besoins 7 8 9 10 C’est la définition prévue par l’article 1655 ter du CGI. Note commune n° 6, texte de la DGI 7/1994. Voir l’article 44 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998. Voir l’article 55 de la loi n°99-101 du 31 décembre 1999 portant loi des finances pour la gestion 2000. 104 Les avances en matière d’IR et d’IS financiers de l’Etat, d’affecter la trésorerie des entités économiques visées par l’article 4 du CIR ?11 Depuis 1994, le législateur a soumis les entités visées par l’article 4 du CIR à une nouvelle obligation fiscale faisant d’elles des sociétés redevables. Désormais, les sociétés transparentes deviennent des redevables, et ce contrairement à ce que laisse penser l’article 4 du même code qui impose uniquement les associés, mais jamais les sociétés. S’agit-il, alors, d’une reconnaissance fiscale des sociétés de personnes et des sociétés civiles d’autant plus que le taux de l’avance (25% des bénéfices) se rapproche du taux de l’IS de droit commun (30% des bénéfices12)? On peut penser que l’institution de l’avance complique davantage notre système fiscal, et ce en créant une interférence entre l’IR dû par les membres des entités visées à l’article 4 du CIR et un début d’une imposition au titre de l’IS des dites sociétés. B- L’avance dû sur certaines importations Dans le but d’encourager la consommation de certains produits locaux , l’article 47 de la loi de finances pour la gestion 1996 a institué une avance sur les importations des produits de consommation au taux de 10% de la valeur en douane14 desdits produits15. Cette loi a 13 11 12 13 14 15 Note commune n° 9, texte de la DGI 9/2000. Voir également l’exposé des motifs de la loi de finances pour l’année 2000, p. 105. Loi n° 1er de la loi n° 2006-80 du 18 Décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises. Note commune n° 18 texte de la DGI 1996/30. La valeur en douane est la base de la taxation sur laquelle s’effectue la perception des droits de douanes ad valorem et des autres impositions fiscales intérieures. Majorée des droits et taxes y afférents. Soit un commerçant en gros de produits électroménagers qui a importé 20 réfrigérateurs d’une valeur en douane de 300.D l’unité. Dans ce cas, les impôts, droits et taxes ainsi que l’avance sont fixés comme suit ; Valeur en douane : 300.D x 20 = 6.000.D,000 Droits des douanes : 6.000.D x 43%= 2.580.D,000 TVA : ( 6.000.D + 20580.D) x 17%=1.458D,600 105 Les avances en matière d’IR et d’IS ajouté au CIR un article 51 ter qui prévoit que l’avance est due par toute personne soumise à l’IR ou à l’IS au titre des produits importés pour la mise à la consommation y compris les opérateurs économiques bénéficiaires d’agrément de magasin de vente sous douane (freeshop). A contrario, les personnes qui sont en dehors du champ d’application de l’IR ou de l’IS ou qui en sont exonérées ne sont pas soumises au paiement de l’avance de 10%. Par conséquent, l’avance ne s’applique pas notamment aux importations effectuées par l’Etat, les collectivités locales, les établissement publics à caractère administratif (lycées, universités,…) les missions diplomatiques, les associations régies par la loi n° 59-154 du 07 novembre 1959, les entreprises totalement exportatrices régies par le chapitre premier du code d’incitation aux investissements et les entreprises installées dans les parcs d’activités économiques16. Cette avance est-elle due pour les importations effectuées par les particuliers ? L’administration fiscale précise que l’avance de 10% est applicable aux importations faites par les particuliers qui n’exercent pas une activité commerciale à titre professionnel, et ce lorsque l’opération d’importation revêt un caractère commercial au regard de la législation douanière17. C- L’avance due par les sociétés totalement exportatrices sur les ventes locales de certains produits L’article 16 du code d’incitation aux investissements (CII), tel que modifié par les articles 31 et 32 de la loi de finances pour la gestion 2005, prévoit que : « les entreprises exportatrices peuvent être 16 17 Redevances de prestations douanières : ( 2.580 D + 1.458.600) x 2%= 80 D,772 Total impôts, droits et taxes : 2.580D + 1.458.600 + 80D.772 2% = 4.119D ,372 Avance au taux de 10% : ( 6.000D + 4.119, 372) x 10%= 1.011D, 937 Note commune n° 18, texte DGI 1996/30. Toutefois, l’expression « zone franche économique » utilisée par l’administration fiscale dans sa note commune est remplacée par « parcs d’activité économiques » en vertu de l’article premier la loi n°2001-76 du 17 juillet 2001, (JORT n° 58 du 20 juillet 2001). Note commune n° 18, texte DGI 1996/30. 106 Les avances en matière d’IR et d’IS autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local à un taux ne dépassant pas 30% de leur chiffre d’affaires à l’exportation sur la base du prix départ usine réalisé durant l’année civile précédente ». Par ailleurs, les produits manufacturés et les prestations de services dont l’écoulement sur le marché local est autorisé sont soumis aux procédures et à la réglementation du commerce extérieur et au paiement des droits de douane et autres taxes à l’importation18. Ces opérations de ventes et de prestations de services effectuées sur le marché local, donnent lieu au paiement d’une avance au taux de 2,5% du chiffre d’affaires global au titre de l’impôt dû sur les revenus ou bénéfices provenant de ces opérations19. D- L’avance au titre de l’impôt sur la plus-value immobilière Etant donné que l’impôt au titre de la plus-value immobilière soit libératoire de l’IR20, la plus-value immobilière, constituée par la différence entre le prix de cession et le prix de revient de l’immeuble, doit être déclarée dans des conditions autres que celles régissant le revenu net global. En effet, l’article 60 II du CIR prévoit que la déclaration de la plus-value visée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 27 du CIR doit être déposée au plus tard, à la fin du troisième mois qui suit celui de la réalisation effective de la cession. En cas de non déclaration de l’impôt au titre de la plus-value visée au paragraphe 2 de l’article 27 du présent code21, les services de contrôle fiscal peuvent, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la mise en demeure de l’intéressé, appliquer une "avance d’office" au 18 19 20 21 Ces ventes sont également soumises à la TVA, au droit de consommation et aux autres taxes dues sur le chiffre d’affaires conformément à la législation fiscale en vigueur. Toutefois, l’écoulement de 30% des produits agricoles et de pêches destinés à l’exportation n’est pas soumis à ladite avance en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 du CII. Abderraouf YAICH, Les impôts en Tunisie, op. cit, p. 123. Il s’agit de la plus value de cession des droits sociaux dans les sociétés immobilières. 107 Les avances en matière d’IR et d’IS titre de l’impôt précité liquidée au taux de 2,5% du prix de la cession déclaré dans l’acte22. S’agit-il d’une taxation d’office, surtout que l’administration fiscale affirme dans sa note commune n° 10/2002 que conformément aux dispositions de l’article 60 du CIR, en cas de défaut de déclaration, l’administration établit une taxation d’office en matière d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière ? Aux termes de l’article 60. II du CIR lorsque le contribuable ne respecte pas ses obligations de déclaration l’administration doit le mettre en demeure qu’il dispose d’un délai d’un mois pour accomplir ses déclarations. Lorsque le délai de trente jours est écoulé et le contribuable n’a pas répondu, l’administration fiscale procède à la taxation d’office du contribuable. Par ailleurs, l’impôt dû au titre de la plus-value de cession immobilière23 visée au paragraphe 3 de l’article 27 du même code est payé au vu d’une déclaration initiale à déposer au cours du mois qui suit la date de la notification de la valeur fixée par l’expert du domaine de l’Etat24. L’impôt perçu sur cette base constitue une avance déductible de l’impôt dû lors de la cession effective de tout ou partie du terrain. Cette avance constitue un minimum d’impôt dû au titre de la plus-value réalisée lors de la cession. N’y a-t-il pas dans ce cas une dénaturation de l’avance, en principe modalité de paiement, en un impôt proprement dit ? II- L’INCERTITUDE DU REGIME DES AVANCES La multiplicité des avances et les modifications successives de leurs taux a causé certaines difficultés au niveau de leur mise en œuvre qui apparaissent à travers l’imputation des avances (A) l’incertitude de leur restitution (B), et l’hétérogénéité de leur régime contentieux (C). 22 23 24 Voir l’article 60. II du CIR et NC n°10/2002 Texte DGI n°2002/23. Il s’agit de la plus value de cession de lots ou partie de lots dont l’origine de propriété provient de cession autre que par voie d'échange, de terres domaniales à vocation agricole et qui ont perdu cette vocation. Voir l’article 60. II du CIR. 108 Les avances en matière d’IR et d’IS A- L’imputation des avances Les avances au titre de l’IR et de l’IS sont imputables sur « l’IR ou l’IS dû à raison des revenus ou bénéfices réalisés par l’intéressé ou lui revenant pendant ce même exercice. L’excédent non imputé est reportable sur les acomptes provisionnels ou sur l’impôt annuel exigible ultérieurement. Il peut faire l’objet d’une restitution s’il provient de l’avance... »25. L’avance au taux de 25% due par les entités visées à l’article 4 du CIR est déductible, dans les mêmes conditions que la retenue à la source ou les acomptes provisionnels dus au titre de l’année de son paiement. Elle est déductible de l’IR ou de l’IS dû par les membres, chacun au prorata de ses droits dans la société26. Les sociétés soumises à cette avance imputent les retenues à la source au titre des sommes leur revenant ainsi que l’avance qu’elles ont payé au titre de l’importation des produits de consommation sur l’avance dont elles sont redevables au taux de 25%. L’avance au taux de 10% due sur les produits de consommation importés est déductible dans les mêmes conditions que la retenue à la source et les acomptes provisionnels dus au titre de l’année de son paiement. En cas d’excédent non imputé sur le premier acompte, il est reportable successivement sur les deuxième et troisième acomptes et éventuellement sur l’IR ou l’IS dû au titre de l’année de son paiement. La loi de finances pour la gestion 2003 a prévu que la retenue à la source et l’avance payée au titre des produits de consommation sont imputables sur l’avance au taux de 25% due au titre du bénéfice fiscal réalisé par les sociétés transparentes. Concernant l’avance au taux de 2,5% due par les entreprises exportatrices, elle est imputable sur l’IR ou l’IS dû au titre des bénéfices réalisés sur le marché local. En cas de non imputation de toute l’avance au titre de l’importation des produits de consommation, l’excédent de cette avance est imputable sur les avances dues sur les bénéfices ultérieurs. 25 26 L’article 54 du CIR. Mabrouk MAALAOUI, Mémento impôts directs en Tunisie, PRICESWATER HOUSECOOPERS, 2005, p.419. Cf. également : Abderraouf YAICH, Les impôts en Tunisie, p. 97 et s. 109 Les avances en matière d’IR et d’IS Néanmoins, pour les associés dans les sociétés transparentes l’imputation se limite à l’avance, au taux de 25% au titre des bénéfices réalisés, payée par les sociétés et groupements chacun à raison de ses droits dans la société. B- L’hypothétique restitution des avances Lorsque le contribuable constate l’existence d’un excédent d’impôt non imputé, il peut demander la restitution conformément à la législation en vigueur27. Avant l’adoption du CDPF, il n’existait pas de texte général et précis qui exige la présentation d’une demande de restitution28. Le législateur s’est contenté de préciser que l’excédent non imputé peut faire l’objet d’une restitution sur demande sans, toutefois, déterminer l’autorité compétente pour examiner ces demandes ni les procédures à suivre. Ce n’est qu’avec l’adoption du CDPF que le régime de la restitution est relativement clarifié. La restitution des sommes perçues en trop est soumise aux règles et procédures visées par les articles 28 à 35 du CDPF. En cas de demande de restitution, les services de l’administration fiscale instruisent le dossier du contribuable concerné suivant les modalités dont la détermination a été attribuée au ministre des finances29. Ainsi, le contribuable est tenu de présenter une demande écrite qui doit comporter certaines mentions obligatoires. De son côté, l’administration ayant reçu la demande en restitution doit l’enregistrer 27 28 29 Texte DGI n° 2003/14- Note commune n° 07/2003. Voir EMNA KAKHFAKH, La restitution de l’impôt, mémoire pour l’obtention d’un DEA en droit public et financier, 1999-2000. p. 53. et s. Le législateur se contentait d’affirmer, dans l’ancien article 86 du CIR, le principe de la restitution sans déterminer les modalités de la restitution ni les procédures à suivre. En application de l’article 30 du CDPF, le ministre des finances a pris l’arrêté du 8 janvier 2002. Il s’agit de l’arrêté du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop, JORT n°4 du 11 janvier 2002, p. 70 et 71. A travers cet arrêté, le ministre des finances a déterminé les différentes procédures à suivre aussi bien par le contribuable auteur de la demande en restitution, que par les services de l’administration chargés de répondre à cette demande. 110 Les avances en matière d’IR et d’IS et vérifier sa régularité quant à la forme et quant au fond30. L’étude de la demande en restitution est faite par une commission régionale créée « sans fondement légal »31. Cette commission présidée par le chef du centre régional du contrôle fiscal se réunit au moins une fois tous les 15 jours pour examiner les demandes en restitution présentées32. La création de la commission régionale de restitution est de nature à remettre en cause le principe de la légalité fiscale puisque constituant un prolongement de l’opération d’imposition, les règles et les procédures relatives à la restitution doivent être déterminées par la loi33. Toutefois, étant conditionnée par la non imputation du trop perçu, la restitution paraît hypothétique en raison du déclenchement quasi-automatique d’une vérification approfondie pour toute demande de restitution. C- L’hétérogénéité du régime contentieux des avances Le régime contentieux des avances n’est pas uniforme. Ce régime diffère selon qu’il s’agisse de l’avance due par les entités visées par l’article 51 bis du CIR ou de l’avance visée par l’article 51 ter du même code. Hormis l’avance due sur les importations des produits de consommation, les autres avances au titre de l’IR et de l’IS sont soumises au régime contentieux applicable à l’IR et à l’IS. Ainsi, le juge de première instance demeure compétent pour statuer en premier ressort. Ses jugements sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel, ce qui offre plus de garanties aux contribuables34. En effet, les contribuables soumis à cette avance peuvent présenter leurs affaires à un juge de second degré pour les réexaminer et même reformuler les jugements prononcés en première instance. Concernant les contestations relatives à l’avance sur les importations des produits de consommation, elles relèvent de la 30 31 32 33 34 Voir les articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 janvier 2002. Voir Sami KRAIEM, Chronique de la législation fiscale, RTF n°1, 2004, p. 122 et s. Voir l’article 7 de l’arrêté du 8 janvier 2002 précité. Voir l’article 34 al. 7 de la constitution tunisienne. Voir l’article 67 du CDPF. 111 Les avances en matière d’IR et d’IS compétence du juge compétent dans le contentieux des droits de douanes. L’article 51 ter du CIR prévoit que « le recouvrement de l’avance, le contrôle, la constatation des infractions et le contentieux s’effectuent comme en matière des droits de douane ». Le juge saisi des affaires douanières sera donc compétent pour examiner les affaires relatives à l’avance sur les importations des produits de consommation35. Par conséquent, le contentieux de l’avance au taux de 10% n’est pas régi par le CDPF mais par le code de douane. La compétence appartient alors, au juge de première instance pour statuer en premier et dernier ressort36. Or, est-il cohérent de soumettre une partie de l’IR ou de l’IS, l’avance de 10%, à un régime contentieux différent de celui régissant ces impositions alors que le contentieux de l’avance de 25% est aligné sur celui de l’IR et de l’IS ? Le contentieux de la restitution des sommes perçues en trop par voie d’avance se caractérise, aussi, par l’imprécision. En effet, s’il est vrai que le CDPF a attribué la compétence au juge de première instance pour statuer dans le contentieux de la restitution37, l’imprécision des textes juridiques régissant la restitution règne encore. Alors que la simplification exige l’unification des délais de présentation des demandes de restitution, le régime introduit par le CDPF se caractérise par la mise en place de délais généraux pour le dépôt d’une demande de restitution38. Les délais de présentation d’une demande de restitution sont assez courts par rapport aux délais de reprise reconnus à l’administration fiscale. En effet, l’administration 35 36 37 38 Voir dans ce cadre Sami KRAIEM, Le juge compétent en matière fiscale, thèse de doctorat en droit, Faculté de droit de Sfax, 2006. Voir les articles 227 et 229 du code des douanes. Voir l’article 54 du CDPF. Aux termes de l’article 28 du CDPF, « l’action en restitution des sommes perçues en trop doit intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter de la date à laquelle l’impôt est devenu restituable conformément à la législation fiscale et au plus tard, dans le délai de cinq ans à compter de la date de recouvrement. Toutefois, le délai de cinq ans n’est pas applicable lorsque l’impôt est devenu restituable en vertu d’un jugement ou d’un arrêt de justice ». 112 Les avances en matière d’IR et d’IS fiscale bénéficie d’un délai maximum de dix ans pour exercer son droit de reprise, cependant, le contribuable ne bénéficie que d’un délai maximum de cinq ans à compter de la date du recouvrement pour demander la restitution39. Conclusion Complexité, hétérogénéité et instabilité des taux sont les caractéristiques du régime des avances en matière d’IR et d’IS en droit tunisien. L’augmentation des taux des avances, l’interférence crée entre l’IR et l’IS par l’institution d’une avance due par les sociétés de personnes et la répartition des règles régissant le contentieux des avances entre le CDPF et le code de douane ne compliquent-elles pas davantage notre système fiscal ? D’ailleurs, concernant certaines impositions indirectes, le taux de l’avance a subi une augmentation. Il en est le cas en matière de TVA40 et de la contribution des propriétaires riverains aux dépenses de premier établissement et aux grandes réparations des voies, trottoirs et conduites d’évacuation des matières liquides41. Le régime juridique des avances dénote-t-il la « gourmandise » du fisc qui utilise cette technique pour la collecte rapide des impôts même si c’est au détriment de la cohérence et la simplicité du système. En revanche, le fisc se montre avare lorsqu’il s’agit de la restitution puisque, un contribuable ne peut obtenir les montants indûment payés que s’il passe par des procédures jugées lourdes et complexes. 39 40 41 Voir l’article 28 du CDPF. Le taux des avances a atteint 35%. Voir dans ce cadre l’article 31 de la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006, JORT n° 101, p. 3600. Voir l’article 15. I-4 du CTVA. Il en est de même pour les sociétés dont les comptes sont légalement certifiés par un commissaire au compte. Voir également la loi de finances pour la gestion 2007. Le taux varie entre 10% et 30% de la contribution. Le législateur a laissé au président de la collectivité locale de le déterminer dans ces limites. Voir l’article 59 du CFL. 113 Des aspects fiscaux de la SUARL DES ASPECTS FISCAUX DE LA SOCIETE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE Aref REKIK* Enseignant à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- Le régime d’imposition de la personne morale A- Lors de la constitution de la SUARL B- Lors du fonctionnement de la SUARL II- Le régime d’imposition de l’associé unique A- La cession des parts sociales de l’associé unique B- La rémunération de l’associé unique ********** « Notre économie est trop fiscalisée »1. Ce constat témoigne l’absorption par le droit fiscal de la majorité des réalités économiques2. Etant un nouveau né3 en droit des sociétés, la société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUARL) a-t-elle fait l’objet d’un statut particulier en droit fiscal tunisien? Conçue comme « l’outil idéal » pour l’exploitation des petites et moyennes entreprises à caractère familial, la société à responsabilité * 1 2 3 E-mail : [email protected] A. OMRANE, préface à la RTF n° 1, 2004, p. 5. Le législateur tunisien a prévu un régime fiscal d’intégration des résultats spécifique aux groupes de sociétés, institué par la loi n° 2000-98 du 25/ 12/ 2000 portant loi de finances pour la gestion 2001. Il a consacré un régime fiscal pour les groupements d’intérêt économique par la loi n° 2001-123 du 28/ 12/ 2001 portant loi de finances pour la gestion 2002. Il a institué, aussi, un régime fiscal propre aux opérations de fusion et de scission des sociétés par la loi n° 2003-80 du 29/ 12/ 2003 portant loi de finances pour la gestion 2004. A. OMRANE, « Le droit tunisien des sociétés entre l’archaïsme et la modernité », Etudes Juridiques n° 10, Faculté de Droit de Sfax, 2003, p. 126. 147 Des aspects fiscaux de la SUARL limitée (SARL) peut, après la promulgation du CSC4, être créée avec un seul associé. En effet, l’article 2 du CSC évoque, dans son alinéa 2, la possibilité de créer une SUARL5. Cette innovation dont « l’importance ne doit pas être sous-estimée puisque constituant une tentative sérieuse de dépassement des structures classiques prévues par le code de commerce de 1959, risque cependant, d’être un simple faux-semblant »6. Ainsi, tout en choisissant la forme de SUARL7, le législateur tunisien n’a pas affirmé pour autant le caractère institutionnel de la société8. Envisagée en sa qualité de société unipersonnelle, la SUARL constitue une brèche fondamentale au droit commun des sociétés9. En effet, procédant incontestablement d’un 4 5 6 7 8 9 Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du CSC, le droit tunisien était resté attaché à la conception contractuelle de la société puisque l’article 1249 du COC ne définissait pas seulement la société comme un contrat, mais aussi et surtout exige « deux ou plusieurs personnes » pour la constituer, ce qui entraînait comme conséquence logique la nullité de la société créée unipersonnelle. Voir, A. OMRANE, « Les problèmes suscités par l’entrée en vigueur du CSC », Etudes Juridiques n° 9, Faculté de Droit de Sfax, 2002. Les articles de 90 à 92 et de 148 à 159 du CSC traitent de la SUARL, et les articles 23 et 93 du même code évoquent la transformation de la société devenue unipersonnelle en SUARL. A. OMRANE, « Le droit tunisien des sociétés entre l’archaïsme et la modernité », op. cit., p. 126 Selon certains, l’admission de la SUARL, en droit tunisien, n’est pas une nouveauté au sens vrai du terme, puisque à côté des sociétés nationales (sociétés qui n’ont plus que l’Etat comme associé unique), l’article 136 ancien du code de commerce disposait que la dissolution de la société anonyme doit être prononcée par le juge à la demande de tout intéressé lorsqu’un an s’est écoulé depuis l’époque où le nombre des associés est réduit à moins de 7. C’est dire que pendant le délai d’un an avant la dissolution, la société peut fonctionner avec une seule personne. Voir, S. BOUSSARSAR, « Les droits des associés non gérants dans la société à responsabilité limitée », mémoire DEA, Faculté de Droit de Sfax, 2002-2003, p. 7. L’article 2 du CSC continue encore de définir la société comme un contrat. Ce caractère contractuel de la société est d’ailleurs confirmé par l’article 3 du CSC qui dispose dans son alinéa 1er qu’ « à l’exception de la société en participation, le contrat de société est rédigé par un acte sous seing privé ou un acte authentique ». Le caractère institutionnel de la société est plus affirmé en droit français (article 1832 du code civil français tel que modifié par la loi n° 85-697 du 11 /07/ 1985). N. BRAHMI ZOUAOUI, « La société unipersonnelle à responsabilité limitée ou la technique juridique limitée ? », La Presse de Tunisie, 4 avril 2001. 148 Des aspects fiscaux de la SUARL acte de volonté unilatéral, la SUARL est de nature à s’opposer à la définition classique de la société où celle-ci apparaît comme un contrat supposant le concours au moins de deux volontés. La consécration de la SUARL10, en droit tunisien, a été justifiée par la nécessité d’être en harmonie avec le développement législatif sur le plan international11. En effet, instituant plus tardivement le phénomène de la société unipersonnelle, le droit tunisien ne devrait pas manquer de tirer profit des expériences du droit comparé12. Il est unanimement admis que la SUARL n’est qu’une variante de la SARL13 même si elle a été révélée, à travers les travaux préparatoires du CSC14, comme une nouvelle forme de société15. C’est ainsi que l’article 148 du CSC dispose expressément que « le régime juridique des SARL est applicable aux SUARL sous réserve des dispositions contraires prévues au présent titre ». 10 11 12 13 14 15 Le législateur tunisien, instituant la SUARL, dans le CSC, avait utilisé pour la désigner le qualificatif « société », et ce dans toutes les dispositions qui en sont afférentes, contrairement au législateur français ayant utilisé le qualificatif « entreprise » en vue de la désignation de ladite technique. En effet, le législateur français, dans la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, parle de « l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée » (EURL). La 12ème directive du conseil de l’Union Européenne relative à la SUARL est venue coordonner les législations des pays membres. Voir, S. MOUSOULAS, « La SUARL communautaire, appréciation de la 12ème directive du conseil en matière des sociétés », Rev. Soc. 1990, p. 395. Le droit allemand, qui est l’origine de la société unipersonnelle dans le droit moderne, a admis la possibilité de création d’une société avec un associé unique, et ce par la loi du 11/ 07/ 1980. En droit français, l’EURL a été consacrée par la loi n° 85- 697 du 11 juillet 1985 (JO 12 juillet 1985, p. 7862 ; JCP 1985, III, 57435). J.J DAIGRE et M. ROUSSILLE, « EURL », Juris- Classeur sociétés, 2000, fasc 82- 10. Débats de la chambre des députés, séance du 31 octobre 2000, n° 4, p. 60. C’est ainsi que le livre III du CSC intitulé « les SARL » est divisé en trois titres, un titre 1er intitulé « dispositions générales » ( les articles 90 à 92 ), un titre deux consacré à la SARL ( les articles 93 à 147 ) et un titre III consacré à la SUARL ( les articles 148 à 159 ). 149 Des aspects fiscaux de la SUARL « Société en main unique » ou encore « SARL unijambiste »16, la SUARL se distingue de l’entreprise individuelle17 d’un point de vue juridique et fiscal. Juridiquement, alors que l’entreprise individuelle n’a pas de structure juridique propre puisqu’elle se confond avec la personne de l’exploitant18, la SUARL jouit de la personnalité morale19. Elle a un patrimoine, et ce contrairement à l’entreprise individuelle. En effet, la consécration de la SUARL est de nature à supposer une reconnaissance indirecte de la possibilité de créer des patrimoines d’affectation en matière commerciale20. De surcroît, si dans l’entreprise individuelle la responsabilité de l’entrepreneur est toujours illimitée puisqu’il est tenu des dettes de son entreprise sur la totalité de son patrimoine21, elle est au contraire limitée à son apport dans la SARL unipersonnelle. Celle-ci a été créée pour permettre à l’associé unique de limiter sa responsabilité aux biens qu’il entend affecter à son exploitation. En effet, l’associé unique, comme la collectivité des associés dans la SARL classique, sa responsabilité est limitée à son apport. Il n’est plus redevable du passif social sur son patrimoine personnel. L’associé ne supporte les pertes qu’à concurrence de son 16 17 18 19 20 21 M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSY, « Droit des sociétés », LITEC, 16ème éd., Paris, p.503. L’entreprise individuelle est celle qui « répond à l’initiative privée d’une personne physique habitée par le désir ou le souci d’exercer à titre individuel une activité économique d’entreprise…elle est dépourvue de structure juridique organisée et cohérente. Elle relève plutôt du statut de la personne physique entrepreneur qui se rallie au régime de l’artisan ou du commerçant selon le type d’activité exercée et les modalités d’exercice de cette activité », droit pratique de l’homme d’affaire, ordre des avocats à la cour de Paris, éd. Dalloz 1994, p.93, cité par N.ABDEDDYEM, « La création des sociétés commerciales en droit fiscal », mémoire DEA, Faculté de Droit de Sfax, 1998-1999. M. COZIAN, « Les métamorphoses fiscales de l’entreprise individuelle », JCP, éd.E, n°26, p.295. Cette jouissance résulte de l’article 4 du CSC. S. MELLOULI, « Y-a-t-il un patrimoine d’affectation en droit tunisien ? », A.J.T, 1990, n°3, p.21. Dans l’entreprise individuelle, il y a fusion des passifs où tout répond de tout, voir : J. J. DAIGRE, « De l’utilité de l’EURL » in « L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », journée d’étude de l’institut de droit de l’entreprise de la faculté de droit et des sciences sociales de poitiers (18 février 1986), op. cit., p. 506. 150 Des aspects fiscaux de la SUARL apport22. L’entrepreneur qui souhaite isoler une partie de ses avoirs devra en faire apport à une personne morale. La création d’un être moral distinct, malgré « la dose évidente d’hypocrisie »23 qu’elle comporte, permettra à l’entrepreneur de faire échapper une partie de ses avoirs à l’emprise de ses créanciers personnels. Grâce à l’écran de la personnalité morale, les créanciers sociaux ne peuvent poursuivre le patrimoine personnel de l’associé unique24. Fiscalement, l’intérêt majeur de la SUARL par rapport à l’entreprise individuelle est qu’elle est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) alors que la seconde est soumise à l’impôt sur le revenu (IR). Du fait de la confusion qui existe entre le patrimoine de l’entreprise et le patrimoine privé de l’entrepreneur, la totalité des bénéfices réalisés se trouve imposée au nom de l’exploitant à l’IR. L’entreprise individuelle est une entité fiscalement transparente25. L’exploitation d’une entreprise sous la forme individuelle s’accompagne aujourd’hui d’impositions très lourdes au regard desquelles le régime fiscal des sociétés peut sembler plus avantageux26. En effet, afin de restreindre les risques encourus par les entrepreneurs individuels27, la SUARL offre le maximum d’avantages de la SARL et permet d’éviter les inconvénients de l’entreprise individuelle28. 22 23 24 25 26 27 28 J. PAILLUSSEAU, « L’EURL ou des intérêts pratiques et des conséquences théoriques de la société unipersonnelle », JCP 1986, éd. E, 14684, p. 223. J. LECALVEZ, « Les incertains contours du patrimoine de l’entrepreneur individuel », Dalloz 2000, n° 10, p. 151, cité par M. KOSSENTINI, « Le patrimoine fiscal d’affectation de l’entrepreneur individuel », RTF n° 1, 2004, p. 39. Y. GUYON, « Droit des affaires », ECONOMICA, Paris, 2001, p. 550. H. KRID, « L’imposition de l’entreprise individuelle », Mémoire DEA, Tunis II, 1998-1999, p.4. G. TOPFER, « La fiscalité et le choix de la forme sociale de l’entreprise », Thèse, Paris, 1970, p.3. J.M MIT, « L’EURL, régime fiscal » in « L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », journée d’étude de l’institut de droit de l’entreprise de la faculté de droit et des sciences sociales de poitiers ( 18 février 1986 ), JCP, éd. E, 1986, p.493. J. de FAULTIER, P. ROQUET, « L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », éd. Delmas, 9ème édition, 2002, p.11. 151 Des aspects fiscaux de la SUARL Or, étant une variante de la SARL, le régime de la SUARL, aligné sur celui de la SARL, ne risque-t-il pas d’être fiscalement moins avantageux par rapport au régime d’imposition de l’entreprise individuelle ? Tel que conçu par le législateur tunisien, les aspects fiscaux de la SUARL sont différents de ceux de l’entreprise individuelle. En effet, la spécificité au niveau de la forme juridique de la SUARL par rapport à l’entreprise individuelle a des répercussions fiscales non négligeables. La particularité de la SUARL se vérifie aussi bien lors de l’imposition de la personne morale (1ère partie) que lors de l’imposition de l’associé unique (2ème partie). I- LE REGIME D’IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE La SUARL est une société commerciale par la forme29. Cette forme juridique rend les aspects fiscaux de la SUARL différents de ceux de l’entreprise individuelle. La constitution de la SUARL (A) ainsi que son fonctionnement (B) témoignent cette divergence. A- Lors de la constitution de la SUARL Alors que l’entreprise individuelle n’est soumise au moment de sa création à aucune imposition particulière30, la constitution d’une SUARL entraîne l’exigibilité des droits d’enregistrement. En effet, à l’instar du régime de la SARL, l’acte unilatéral de volonté instituant une SUARL est obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement selon un droit fixe. Aux termes de l’article 3 du code des droits d’enregistrement et de timbre (CDET), « doivent être enregistrés dans un délai de 60 jours à compter de leur date…les actes sous seing privé constatant la formation…d’une société… ». De même, l’article 23 n° 19 du CDET prévoit que les actes de constitution des sociétés sont soumis au paiement d’un droit fixe de 100 dinars. L’exigibilité des droits d’enregistrement pour la création d’une SUARL est une conséquence logique de sa jouissance de la 29 30 L’article 150 du CSC prévoit que la SUARL est une société commerciale par la forme, quel que soit l’objet de son activité. P. SERLOOTEN, « Droit fiscal des affaires », tome III du « Traité de droit commercial » de G. RIPERT et R. ROBLOT, LGDJ, 5ème éd, 1997, p. 116. 152 Des aspects fiscaux de la SUARL personnalité morale. Cette reconnaissance de la personnalité juridique se révèle dans le fait que la SUARL a un patrimoine autonome, et ce contrairement à l’entreprise individuelle. En effet, pour l’entreprise individuelle si le droit fiscal a pu consacrer, d’une manière implicite, la réalité économique du dédoublement patrimonial de l’entrepreneur individuel, il n’en reste moins vrai que cette consécration n’est pas absolue. Le droit fiscal n’a pas pu rompre avec la théorie civiliste de l’unité du patrimoine. Le patrimoine de l’entrepreneur individuel n’est, en réalité, qu’une « universalité indivisible »31. Néanmoins, la SUARL fournirait un moyen juridique de réalisation d’un patrimoine d’affectation32 et, par là même, la dissociation de la propriété et de l’exploitation33. En effet, par application de l’article 90 du CSC, toute personne physique dispose de la possibilité de constituer un patrimoine commercial d’affectation distinct de son patrimoine personnel en créant un nouveau sujet de droit, la SUARL. Cette dernière a donc un patrimoine distinct de celui de l’associé de telle sorte que les biens et valeurs nécessaires pour son exploitation, sont « apportés » par l’associé. Il y a, ainsi, une mutation de propriété du patrimoine de l’associé apporteur au patrimoine de la société. La SUARL est propriétaire des biens qui composent son actif et exploite ces biens comme tout propriétaire. Le doyen RIPERT affirmait « la société est créée pour exploiter, elle n’existe que pour cela et la propriété n’est que le moyen de réaliser l’exploitation : c’est une propriété affectée »34. L’institution de la SUARL suppose que l’associé unique réalise un apport à la société, c'est-à-dire, il procède à une dotation de valeur au profit de la personne morale qu’il entend créer. Cette 31 32 33 34 M. KOSSENTINI, « Le patrimoine fiscal d’affectation de l’entrepreneur individuel », article précité, p. 51. Le patrimoine d’affectation signifie qu’on reconnaît à une même personne juridique la possibilité d’avoir en plus de son patrimoine personnel un patrimoine spécifique dit patrimoine d’affectation. KETCHEDJIAN, « L’entreprise individuelle et le droit fiscal : un nouveau sujet de droit ? », R.S.F, 1974, p.419. G. RIPERT, « Aspects juridiques du capitalisme moderne », LGDJ, Paris, 2ème éd, 1951, p.269, cité par KETCHEDJIAN, « L’entreprise individuelle et le droit fiscal : un nouveau sujet de droit ? », précité. 153 Des aspects fiscaux de la SUARL mutation de propriété est soumise aux droits d’enregistrement. Lorsque l’associé reçoit en échange de son apport des parts sociales comme une simple contrepartie, cet apport est réputé pur et simple35. Qu’ils soient en numéraire ou en nature, les apports purs et simples donnent lieu à un droit fixe de 100 dinars36. Lorsque les apports donnent droit au profit de l’associé à une contrepartie qui ne sera pas soumise aux aléas, ou aux risques de l’entreprise, ces apports sont réputés à titre onéreux37. Les apports s’apparentent davantage à une vente38. Les apports à titre onéreux sont assujettis aux droits de mutation ordinaires pour les immeubles ou les droits immobiliers. En effet, l’apport à titre onéreux donne ouverture au droit proportionnel de 5%39 majoré éventuellement du droit complémentaire de 3% pour défaut de mention de l’origine de propriété et des références de l’enregistrement de la précédente mutation. L’imposition des mutations consécutives à la constitution d’une SUARL par des droits d’enregistrement pourrait rendre le régime de l’entreprise individuelle plus avantageux dans la mesure où cette dernière n’est pas soumise, lors de sa création, à des droits d’enregistrement. En effet, qualifié par le professeur TROTABAS comme un impôt « patrimonial »40, le droit d’enregistrement ignore totalement la distinction entre patrimoine privé et patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Ainsi, les droits d’enregistrement n’ont pas prétendu frapper le passage des biens du patrimoine privé au patrimoine professionnel de l’entrepreneur, ou l’opération inverse, sous couleur de transmission de propriété ou de 35 36 37 38 39 40 Les apports sont purs et simples lorsqu’ils sont uniquement rémunérés par des titres sociaux ; actions ou parts d’intérêt exposés à tous les risques de l’entreprise. A. YAICH, « Les impôts en Tunisie », éd. A. YAICH, 2003, p. 550. Les apports à titre onéreux sont ceux qui sont rémunérés par un équivalent soustrait aux risques sociaux. G. TOPFER, « La fiscalité et le choix de la forme sociale de l’entreprise », Thèse, Paris, 1970, p.15. Article 20 n° 7 du CDET. L. TROTABAS, « Essai sur le droit fiscal », RSLF, 1928, n°1, p.205. 154 Des aspects fiscaux de la SUARL mutation de jouissance41. « Ni le retrait d’un bien vers le patrimoine privé, ni son apport vers le patrimoine professionnel n’est observé par les droits d’enregistrement qui restent jusque là fidèles à la théorie de l’indivisibilité du patrimoine »42. B- Lors du fonctionnement de la SUARL Alors que le droit fiscal ne reconnaît pas à l’entreprise individuelle la qualité de contribuable43, la SUARL jouit de la personnalité fiscale. En effet, en tant que l’une des formes de la SARL, la SUARL est personnellement soumise à l’IS. La soumission de la SUARL à l’IS se fait sans aucune adaptation à la situation particulière de la société unipersonnelle. Les dispositions relatives à l’IS seront applicables à la SUARL. D’après l’article 45 du CIR, l’impôt sur les sociétés s’applique aux sociétés visées à l’article 7 du CSC44 à savoir les sociétés commerciales de par leur forme juridique y compris les SUARL45. Etant une société opaque46, la SUARL est imposée, contrairement à l’entreprise individuelle, sur l’ensemble des bénéfices réalisés au cours de l’exercice social, qu’ils soient appréhendés ou non par l’associé unique. Or, dans l’entreprise individuelle, ce n’est pas 41 42 43 44 45 46 KETCHEDJIAN, « L’entreprise individuelle et le droit fiscal : un nouveau sujet de droit ? », article précité, p.458. M. KOSSENTINI, « Le patrimoine fiscal d’affectation de l’entrepreneur individuel », article précité, p. 50. H. AYADI, « Droit fiscal : IRPP et IS », CERP, Tunis, 1996, p.209. L’article 7 du CSC dispose que « sont commerciales par la forme et quelque soit l’objet de leur activité, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes ». M. MAALAOUI, « Mémento impôts directs de Tunisie », Price Water House Coopers, 2004, p.215. « Une société est fiscalement opaque quand le droit fiscal accepte toutes les conséquences de la personnalité morale et notamment le rigorisme de la double imposition de la société et des associés. Les sociétés opaques sont dotées de la pleine personnalité juridique et fiscale, ce sont des contribuables à part entière soumis à l’IS. Le critère de ces sociétés opaques réside dans la responsabilité limitée des associés, ce qui signifie bien que la personnalité des associés s’efface devant celle de la société ». Voir : M. COZIAN, « Images fiscales : transparence, semi-transparence, translucidité et opacité des sociétés » in « Les grands principes de la fiscalité des entreprises » LITEC, Paris, 1999. 155 Des aspects fiscaux de la SUARL l’entreprise qui est le débiteur de l’impôt sur les bénéfices, mais c’est l’entrepreneur, en tant que personne physique, qui devra payer l’IR sur son revenu global et non sur les seuls résultats de l’entreprise47. Le commissaire du gouvernement Poussière avait affirmé que « l’impôt de droit commun est établi au nom d’une personne juridique qui est l’exploitant, le sujet de l’impôt n’est pas l’entité économique que constitue l’entreprise »48. Etant soumis à l’IS, le bénéfice de la SUARL, comme celui de la SARL, sera déterminé conformément aux règles prévues pour l’imposition des personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)49. Le législateur tunisien a exigé que toutes les personnes morales imposables à l’IS, soient soumises au régime du bénéfice réel50 qui implique la tenue d’une comptabilité régulière et fiable51. Néanmoins, l’entreprise individuelle peut bénéficier aussi bien du régime réel que du régime forfaitaire d’imposition qui présente l’avantage de dispenser l’entreprise de tenir une comptabilité conforme à la législation comptable. L’avantage de la soumission au régime forfaitaire consiste dans l’allègement des contraintes fiscales imposées à l’entreprise. Etant une société commerciale par la forme, la SUARL est tenue de payer l’IS au taux de 30%52. Or, l’entreprise individuelle, quant à elle, sera soumise à l’IR selon un barème progressif qui varie 47 48 49 50 51 52 P. SERLOOTEN, « Droit fiscal des affaires », op. cit, p.253. Concl. Sur CE 1er juillet 1964, req. n°50236, DF. 1968, n°17 bis, 136. L’article 48 (nouveau) du CIR prévoit que « les dispositions des articles 10 à 20 du présent code sont applicables à l’impôt sur les sociétés… ». Il s’agit, en réalité, des articles 10 à 15 puisque les articles 16 à 20 ont été abrogés. Voir : M. MASTOURI, « Droit fiscal de l’entreprise : l’imposition des revenus et des bénéfices », éd. CLE, 2000, p.253. A. YAICH, « Les impôts en Tunisie », op. cit., p. 147. L’article 62 du CIR prévoit que « sont assujetties à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, les personnes morales visées à l’article 4 et à l’article 45 du présent code …». Voir : A. YAICH, « La théorie fiscale », éd. A. YAICH, 2002, p. 165. Le taux de l'IS de 35% est remplacé par le taux de 30%, loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises, JORT n° 101 du 19 décembre 2006, p.4300. 156 Des aspects fiscaux de la SUARL en fonction de l’importance du revenu imposable, au nom du contribuable. Cette progressivité de l’impôt peut être avantageuse pour l’entreprise individuelle lorsque ses bénéfices sont faibles. En effet, « plus le revenu est élevé plus le taux d’imposition est fort avec un taux maximum de 35% du revenu imposable »53. En droit français, l’EURL est soumise à un régime d’imposition qui varie en fonction de la qualité de l’associé unique. Lorsque ce dernier est une personne physique, l’EURL relève du régime fiscal des sociétés de personnes, sauf option pour l’IS54. Lorsque l’associé unique est une personne morale, l’EURL sera obligatoirement assujettie à l’IS55. En cas de résultat déficitaire de la SUARL, le déficit reste bloqué chez la société qui peut l’imputer en avant (jusqu’au quatrième exercice)56. En aucun cas, le déficit n’est transmis à l’associé unique57. Toutefois, lorsque l’entreprise individuelle connaît un exercice déficitaire, ce déficit ne peut pas être reporté sur l’exercice suivant. Mais l’avantage est que le déficit subi dans le cadre de l’entreprise individuelle est imputé sur le revenu global de l’entrepreneur. En effet, la compensation des bénéfices et des déficits de l’entreprise 53 54 55 56 57 A. YAICH, « Les impôts en Tunisie », op. cit., p. 63. Article 8- 4ème du CGI. Article 209 du CGI. En droit tunisien, l’associé unique doit être une personne physique. C’est ainsi que l’article 149 du CSC dispose qu’« une personne physique ne peut être associée unique que d’une seule SUARL. Une SUARL ne peut avoir pour associé unique une personne morale ». Cette disposition avait été considérée par la doctrine française comme une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre. Voir : G. FLORES et J. MESTRE, « L’EURL », Revue des sociétés 1986, p.15. Aux termes de l’article 48 paragraphe 9 du CIR, le déficit enregistré au titre d’un exercice, et dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant le deuxième exercice qui suit l’exercice déficitaire. S’il existe un reliquat, il peut être reporté jusqu’au quatrième exercice. P. SERLOOTEN, « BIC, imposition des membres des sociétés unipersonnelles », Juris-Classeur, 1999, fasc 260-20, p.3. 157 Des aspects fiscaux de la SUARL individuelle est généralisée à l’ensemble des revenus de l’entrepreneur d’origines différentes58. Ainsi, les déficits sont pris en charge par le patrimoine général de l’exploitant individuel. Ils peuvent être résorbés par les autres revenus. Si le revenu global est insuffisant pour absorber la totalité du déficit constaté dans le résultat de l’entreprise individuelle, le surplus sera reporté sur l’année suivante sur le revenu global de l’entrepreneur et non sur les seuls bénéfices de l’entreprise individuelle59. II- LE REGIME D’IMPOSITION DE L’ASSOCIE UNIQUE Le législateur tunisien a, semble-t-il, pris en considération la spécificité de la SUARL d’être une entité créée par un seul associé. Ainsi, l’article 31 parg II du CIR a prévu qu’« à l’exception des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée prévues par le code des sociétés commerciales, l’appropriation des actions ou des parts sociales par un seul associé constitue un cas de cessation d’activité ». Toutefois, si le régime de cession des parts sociales de l’associé unique (A) est différent par rapport au régime de cession dans le cadre de l’entreprise individuelle, il n’en reste pas moins vrai que le régime de rémunération de l’associé unique (B) ne présente aucune particularité par rapport à la rémunération de l’entrepreneur individuel. A- La cession des parts sociales de l’associé unique La législation fiscale n’a prévu aucune disposition spécifique en ce qui concerne les plus-values générées par les cessions60 de parts sociales61 de l’associé unique de la SUARL. Il s’ensuit que le régime des plus-values de cession des parts sociales de l’associé unique qui est identique à celui de l’associé de la SARL, est distinct du régime de cession dans le cadre de l’entreprise individuelle. En effet, vu la 58 59 60 61 KETCHEDJIAN, « L’entreprise individuelle et le droit fiscal : un nouveau sujet de droit ? », article précité, p.457. Article 8 du CIR. Bien qu’elle ne soit pas définie par le législateur, la cession peut être généralement entendue comme étant toute « transmission entre vifs, du cédant au cessionnaire, d’un droit réel ou personnel, à titre onéreux ou gratuit », voir : G. CORNU, « Vocabulaire juridique », PUF, 2ème éd., 1990. Conformément à l’article 92 du CSC, les parts sociales sont les titres émis par les SARL, qu’elles soient unipersonnelles ou pluripersonnelles, et attribués aux associés en contrepartie de leur participation au capital desdites sociétés. 158 Des aspects fiscaux de la SUARL confusion patrimoniale de l’entrepreneur individuel, l’apport d’un bien du patrimoine privé au patrimoine professionnel n’a pas été regardé comme une opération de cession et reste dès lors sans conséquences fiscales62. Toutefois, l’opération de retrait d’un bien du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé a été fiscalement qualifiée de cession génératrice d’une plus-value imposable63. En effet, l’article 11 du CIR pose le principe de l’imposition de la plusvalue réalisée par toutes les entreprises individuelles peu importe qu’elles réalisent des BIC, des BNC ou des BAP. Puisque l’associé de la SUARL ne peut être qu’une personne physique64, la cession de ses parts peut être à l’origine d’une plusvalue devenue imposable à partir du 1er janvier 2004 et ce, conformément à l’article 31 bis du CIR65. La plus-value de cession des parts sociales sera imposée dans la catégorie des « revenus de valeurs mobilières »66. La plus-value de cession des parts sociales réalisée par l’associé unique de la SUARL obéit à des règles d’assiette qui lui sont particulières67. En effet, conformément à l’alinéa 2 de l’article 33 du CIR tel qu’ajouté par l’article 61 de la loi de finances pour la gestion 2004 « la plus-value visée à l’article 31 bis du présent code, est égale à la différence entre le prix de cession des actions ou des parts sociales d’une part, et leur valeur d’acquisition d’autre part et provenant des opérations de cession réalisées au cours de l’année précédent celle de l’imposition après déduction de la moins-value résultant des opérations susvisées ». 62 63 64 65 66 67 M. KOSSENTINI, « Le patrimoine fiscal d’affectation de l’entrepreneur individuel », article précité, p.49. Note commune n°34, texte n° DGI 98/57, p.327. Article 149 du CSC. Ajouté par l’article 61-1 de la loi n° 2003- 80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004. La loi n° 2003- 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour la gestion 2004 a étendu le champ d’application de l’impôt au titre des revenus des valeurs mobilières à la plus-value de cession des actions et des parts sociales ne faisant pas partie d’un actif professionnel et ce pour les opérations de cession intervenant à partir du 1er janvier 2004. M. KOSSENTINI, « La plus-value en droit fiscal tunisien », Thèse de Doctorat, Faculté de Droit de Sfax, 2006. 159 Des aspects fiscaux de la SUARL Si l’associé unique de la SUARL a réalisé au cours de la même année civile des moins-values de cession de parts sociales, la plusvalue imposable est déterminée en déduisant du montant global des plus-values réalisées, le montant total des moins-values enregistrées au titre des opérations de cession de la même année68. En effet, le législateur tunisien a admis la déductibilité de la totalité du montant de la moins-value réalisée69. Cette déduction ne sera permise qu’en cas d’existence d’une plus-value réalisée au cours de la même année permettant de déduire le montant de la moins-value réalisée. Lorsque l’associé unique de la SUARL réalise au cours d’une année civile une plus-value nette de cession de ses parts sociales, cette plus-value ne sera pas totalement imposable. En effet, conformément à l’article 38 n°18 du CIR, qui est inséré sous le titre « exonérations », « ne sont pas soumis à l’impôt : 18- la plus-value prévue par l’article 31 bis du présent code dans la limite de 10.000 dinars par an ». D’après ces dispositions, la plus-value globale ainsi déterminée est exonérée à hauteur de 10.000 dinars annuellement. Dans le cas où la plus-value de cession des parts sociales réalisée par l’associé unique au cours d’une année serait inférieure à 10.000 dinars, cette plus-value sera exonérée. Mais, dans le cas où le montant de la plus-value serait supérieur à 10.000 dinars, la plus-value sera imposable pour la fraction supérieure à ce montant70. La plus-value de cession des parts sociales réalisée par l’associé unique de la SUARL n’est pas soumise aux taux progressifs d’imposition du revenu global. Elle est plutôt soumise à un taux de nature proportionnelle qui lui est spécifique. Elle sera soumise à un 68 69 70 Note commune n° 27, texte n° DGI 2004/ 31, p. 181. Contrairement à la législation américaine et canadienne qui n’ont pas accepté la déduction des moins-values de cession des valeurs mobilières que dans la limite de 50% de leur montant, voir : M. KOSSENTINI, « La plus-value en droit fiscal tunisien », op. cit., p. 333. En droit fiscal français, conformément à l’article 150 O-A du CGI, la plus-value de cession des titres n’est pas imposable pour sa fraction inférieure à 15000 Euros. 160 Des aspects fiscaux de la SUARL taux proportionnel de 10% du montant de la plus-value71. Aucune avance ou retenue d’impôt n’est imputable sur l’impôt dû au titre de la plus-value de cession des parts sociales72. La plus-value de cession des parts sociales ne fait pas partie de la déclaration annuelle. Elle fait plutôt l’objet d’une déclaration spécifique et ce conformément à l’article 60 du CIR73. D’après les dispositions de cet article, la déclaration spéciale de la plus-value a un caractère annuel dans la mesure où elle doit être déposée au plus tard le 25 février de l’année suivant celle de la réalisation de la plus-value. Toutefois, l’annualité de la déclaration de la plus-value de cession des parts sociales ne signifie nullement que le contribuable est obligé de déposer cette déclaration de manière périodique74. En effet, si le contribuable n’a pas réalisé au cours d’une année civile une plusvalue, il ne sera pas obligé de déposer une déclaration. Dans un souci de faciliter les opérations de transmission d'entreprises, la loi de finances pour la gestion 200775 a prévu un régime fiscal de faveur pour les cessions de parts sociales aussi bien en matière d'IS qu'en matière des droits d'enregistrement. En effet, l'article 13 de la loi de finances a ajouté à l'article 38 du CIR un numéro 19 qui prévoit l'exonération de la plus-value de cession totale des parts sociales détenues par un gérant majoritaire, en l'occurrence l'associé unique de la SUARL, suite à l'atteinte par ce dernier de l'âge 71 72 73 74 75 L’article 44 III 3) du CIR, complété par l’article 62 de la loi de finances pour la gestion 2004, dispose que « par dérogation aux dispositions des paragraphes I et II du présent article : 3- La plus value visée au deuxième alinéa de l’article 33 du présent code est soumise à l’impôt sur le revenu au taux de 10% de son montant ». Note commune n° 27, texte n° DGI 2004/ 31, op. cit., p. 182. En droit français, la vente des parts sociales de l’EURL soumise à l’IS donne lieu à une imposition de la plus-value réalisée par le vendeur, personne physique, sur les titres sociaux. Cette plus-value est imposée à 16 %. Lorsque le vendeur est une personne morale, la plus-value réalisée lors de la cession est alors imposée au titre des plus-values professionnelles. L’article 60 1) alinéa a bis du CIR prévoit que « le délai prévu à l’alinéa a susvisé s’applique à la déclaration de la plus value visée à l’article 31 bis du présent code ». M. KOSSENTINI, « La plus-value en droit fiscal tunisien », op. cit. p. 343. Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007, JORT N° 103 du 26 décembre 2006, p.4380. 161 Des aspects fiscaux de la SUARL de retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de la société76. De même, l'article 19 de la loi de finances a ajouté au code des droits d'enregistrement et de timbre un article 52 ter qui prévoit l'exonération des droits d'enregistrement sur les successions, la transmission des parts sociales suite au décès du dirigeant de l'entreprise à savoir l'associé unique de la SUARL77. B- La rémunération de l’associé unique Aux termes de l’article 48 paragraphe V alinéa premier du CIR, « les rémunérations allouées aux associés gérants, ne sont pas admises en déduction pour la détermination de l’impôt dû par les sociétés à responsabilité limitée, lorsque la majorité des parts sociales est possédée par l’ensemble des gérants ». Etant une variante de la SARL, les dispositions de l’article 48 paragraphe V sont applicables à la SUARL. L’associé étant unique, ses fonctions de gérant entreront dans le cadre d’une gérance majoritaire. Pour cette raison, la rémunération de l’associé unique qui assure les fonctions de gérant78 ne sera pas déductible du bénéfice imposable. De même, concernant l’entreprise individuelle, l’article 14-7 du CIR n’admet pas en déduction pour la détermination du bénéfice le salaire de l’exploitant individuel. L’impossibilité pour l’entrepreneur individuel de rémunérer son travail à la tête de l’entreprise est souvent présentée comme étant la conséquence de l’absence de la personnalité fiscale 76 77 78 Le bénéfice de cet avantage exige que l'entreprise cessionnaire doive poursuivre l'exploitation de l'entreprise ou de l'unité acquise pendant une période de trois ans commençant à partir du premier janvier de l'année suivant celle de l'acquisition desdits actifs. Il est à remarquer que les cas d'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise seront fixés par décret. L'article 52 ter du CDET prévoit que le bénéfice de l'exonération est subordonné à la possession par le dirigeant de participations supérieures à 50% au capital de l'entreprise et l'engagement des héritiers de continuer l'exploitation durant une période de trois ans au moins. Article 154 alinéa 1 du CSC prévoit que « l’associé unique ne peut déléguer la gestion sociale à un mandataire », contrairement au droit français où la gérance de l’EURL peut être confiée à un tiers (article L 223-18 alinéa 2 du code de commerce). 162 Des aspects fiscaux de la SUARL puisqu’il y aurait confusion entre le créancier et le débiteur de ce salaire79. Selon la doctrine administrative80, les rémunérations des gérants associés majoritaires, bien que non déductibles du résultat fiscal, chez la société payante, sont imposables entre les mains du bénéficiaire. La non déductibilité de telles rémunérations des bénéfices sociaux peut être fondée sur le fait que les gérants en question sont les véritables maîtres de l’affaire et travaillent pour leur propre compte81. Ainsi, les rémunérations des gérants associés majoritaires sont également soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières82. En droit français, le régime fiscal des rémunérations de l’associé unique diffère selon que l’EURL est soumise à l’IR ou à l’IS. En effet, lorsque l’EURL est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, la rémunération de l’associé unique n’est pas déductible des résultats de la société. En revanche, lorsque l’EURL est assujettie à l’IS, la rémunération allouée au gérant associé unique sera déductible du bénéfice imposable à condition que cette rémunération ne soit pas excessive par rapport à la fonction exercée c’est à dire qu’elle correspond à un travail effectif83. L’associé unique, par définition majoritaire, est imposable à l’impôt sur le revenu, pour les rémunérations déductibles du bénéfice imposable84, non pas dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans la catégorie des rémunérations allouées au gérant majoritaire des 79 80 81 82 83 84 P. SERLOOTEN, « De la prétendue personnalité fiscale de l’entreprise individuelle », Dalloz 1984, Chronique, p.179. Note commune n° 16, DGI 95/ 23, p. 145. Voir, A. YAICH, « Les impôts en Tunisie », op. cit., p. 164. M. KETATA, « Le statut fiscal des dirigeants de sociétés », mémoire de DEA, Faculté de Droit de Sfax, 1996- 1997, p. 38. H. AYADI, « Droit fiscal, impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur les sociétés », CERP, 1996, p. 186. P. SERLOOTEN, « BIC, imposition des membres des sociétés unipersonnelles », Juris-Classeur, 1999, fasc 260-20, op. cit., p.4. J. de FAULTRIER et P. ROQUET, « Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », op. cit., p. 158. 163 Des aspects fiscaux de la SUARL SARL pluripersonnelles85. Il ne bénéficie pas du régime d’imposition des salariés comme le gérant minoritaire ou le président directeur général de la société anonyme86. Le montant imposable de cette rémunération est constitué par l’intégralité des sommes perçues par le gérant associé. 85 86 Article 62 du CGI. J. PAILLUSSEAU, « L’EURL ou des intérêts pratiques et des conséquences théoriques de la société unipersonnelle», op. cit., p.225. 164 Loi de finances française pour 2007 LES DISPOSITIONS FISCALES CONTENUES DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2007 ET DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DE 2006 Bernard PLAGNET Professeur à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse Sommaire I- La fiscalité personnelle A- L’impôt sur le revenu B- La prime pour l’emploi C-Les droits d’enregistrement II- La fiscalité des entreprises A- L’impôt sur les sociétés B- La TVA III- Le contrôle fiscal : possibilité pour l’administration fiscale de faire appel à des experts externes ********** 1-Les lois de finances de cette année ne comportent pas de réformes fondamentales, car la période pré-électorale que nous connaissons n’incite guère à l’audace en la matière. Cependant, ces lois contiennent, comme d’habitude, un grand nombre de dispositions dont certaines d’entre elles ont un impact pratique non négligeable. I- LA FISCALITE PERSONNELLE A- L’impôt sur le revenu 1) L’application du nouveau barème 2- L’année 2007 est une date importante : il s’agit de la première année d’application de la réforme du barème de l’impôt sur le revenu qui figurait dans la loi de finances de 2006. Pour l’essentiel, cette réforme consiste en la baisse du taux marginal ( celui qui s’applique aux revenus relevant de la dernière tranche), fixé à 40 % ( ce qui correspond à la moyenne des taux marginaux que l’on trouve 167 Loi de finances française pour 2007 dans les autres grands Etats de l’Union européenne). De plus, l’abattement de 20 % qui s’appliquait aux revenus du travail (travail salarié et travail non salarié pour les adhérents aux centres ou associations agréés) est supprimé (car il est désormais intégré dans le nouveau barème). Bien entendu, la campagne électorale a donné l’occasion de susciter des controverses quant à la portée de ces mesures. En fait, on peut retirer des simulations par le Ministère des Finances, les conclusions suivantes : La baisse la plus importante (en pourcentage) concerne les revenus « moyens » (jusqu’aux alentours de 30 000 € pour les couples mariés : c’est l’effet, notamment, de l’élargissement de la première tranche à taux 0). Les autres bénéficiaires importants sont les revenus « moyens supérieurs » (entre 50 000 et 80 000 €, selon la situation de famille : c’est l’effet de la réduction du nombre de tranches). Pour les revenus les plus élevés, la baisse est, en pourcentage, moins forte car il faut tenir compte de l’incidence de la suppression de l’abattement de 20 %. Par exemple, un couple marié sans enfant déclarant 200 000 € de salaires verra son impôt baisser de 2,1 % et la baisse sera du même ordre de grandeur s’il a des enfants à charge ; tandis qu’un couple marié sans enfant déclarant 50 000 € de salaires connaîtra une baisse de 16,9 %. Mais il faut rappeler, qu’en France, environ 50 % seulement des foyers fiscaux paient l’impôt sur le revenu ; évidemment, la réforme n’à donc aucune portée pratique pour l’autre moitié ! 2) Les réductions et les crédits d’impôt 3- De nombreux articles de ces lois de finances traitent des réductions et des crédits d’impôt. Il faut rappeler la différence entre ces deux notions : la réduction d’impôt n’est pas restituable au contribuable si elle est supérieure à l’impôt dû et elle ne présente donc aucun intérêts pour les foyers fiscaux non imposables ( c’est à dire, la moitié d’entre eux, v. supra, n° 2) ; le crédit d’impôt, en revanche, est remboursable s’il excède le montant de l’impôt dû. 4- Les lois de cette année se bornent à apporter des améliorations à des dispositifs qui existaient déjà. On peut relever l’application de quelques idées : l’élargissement de la réduction d’impôt pour les dépenses liées à la dépendance (évidemment, très 168 Loi de finances française pour 2007 importantes dans le contexte actuel du vieillissement de la population) ; le renforcement de la réduction d’impôt pour la souscription au capital de Petites et moyennes entreprises (le développement de ces entreprises présente un grand intérêt pour tenter de renforcer la compétitivité de l’économie française). 3) Les catégories de l’impôt sur le revenu 5- Les points les plus intéressants concernent les plus-values de cession des valeurs mobilières. Dans le système français, ces plus-values sont exonérées lorsque le montant annuel des cessions de valeurs mobilières ( le critère d’exonération n’est donc pas le montant des plus-values) est inférieur à un seuil légal ; celui-ci était de 15 000 € et il est porté à 20 000 €. Par ailleurs, la loi de finances améliore les modalités d’application de l’exonération des plus-values en cas de départ à la retraite. Depuis l’année dernière, la majeure partie des plus-values réalisées à l’occasion des cessions d’entreprises consécutives à un départ à la retraite sont exonérées. Il s’agit, bien sur, de tenir compte des départs massifs à la retraite qui interviennent actuellement et qui se prolongeront jusqu’en 2010 environ. B- La prime pour l’emploi 6- Cette prime, instituée il y a quelques années, est une sorte « d’impôt négatif ». Elle est payée à des contribuables disposant de revenus modestes et exerçant une activité professionnelle. Elle a pour objectif d’inciter à exercer un emploi plutôt qu’à se contenter des avantages sociaux prévus en cas de chômage. Elle est perçue par plus de 9 millions de personnes. La loi de finances de cette année revalorise fortement le montant de cette prime. Les effets du versement de cette prime sur l’emploi sont encore peu connus. Il est vrai que le mécanisme d’attribution de cette prime est tellement complexe qu’il atténue fortement son aspect incitatif. Pour l’anecdote, la loi de finances précise que cette prime ne sera pas versée aux personnes redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune. En effet, le dispositif est tellement complexe que des abus avaient été constatés : des personnes à revenus faibles percevaient la prime alors 169 Loi de finances française pour 2007 que, compte tenu de l’importance de leur patrimoine, elles relevaient de l’impôt sur la fortune ! C-Les droits d’enregistrement 7- De très nombreux articles traitent cette année des droits d’enregistrement. Ils ont souvent un caractère très technique, mais ils correspondent à une idée générale fort intéressante : ils tirent les conséquences fiscales des nombreuses réformes civiles qui sont intervenues durant ces dernières années. On peut synthétiser ces dispositions de la manière suivante : 8- Une ordonnance du 23 mars 2006 a créé le système de « l’hypothèque rechargeable » qui permet à une personne d’obtenir plus facilement du crédit ( si elle possède un immeuble, l’hypothèque se « recharge » au fur et à mesure des remboursements d’emprunt). Le gouvernement a pour objectif le développement de cette nouvelle forme de crédit, afin de soutenir le développement de la consommation des ménages ( qui est le principal « moteur » de la croissance économique en France). En conséquence, la loi de finances prévoit l’exonération des droits d’enregistrement pour la transformation d’hypothèques en hypothèques rechargeables. 9- Une loi du 23 juin 2006 a prévue d’importantes réformes au régime des libéralités et la loi de finances tire les conséquences fiscales de ces réformes. On peut retenir deux idées essentielles en la matière. Tout d’abord, les donations partages sont facilitées dans les « familles recomposées » (c’est-à-dire celles qui font suite à un divorce et on sait que le nombre de divorces est très important en France puisqu’il concerne plus d’un tiers des ménages) Ensuite, il s’agit de faciliter les transmissions « intergénérationnelles », c’est à dire entre grand parents et petits enfants, avec l’accord de la « génération intermédiaire » (celle de parents). Il faut tenir compte en effet de la situation sociologique actuelle de la France : la génération des grands parents (soixante et plus) dispose souvent des revenus plus élevés que la génération des jeunes confrontés au chômage ou à la précarité des emplois. Il s’agit don cde 170 Loi de finances française pour 2007 faciliter les aides entre les générations ce qui est la manifestation de la solidarité indispensable entre les générations. 10- Il faut ajouter que plusieurs lois intervenues depuis 2002 ont sensiblement modifié le droit des successions. La mesure la plus spectaculaire est l’accroissement des droits du conjoint survivant ( qui, dans la majorité des cas, est l’épouse). Sous l’empire du Code civil de 1804, le conjoint survivant n’était pas considéré comme un héritier. Désormais, les droits du conjoint survivant sont beaucoup mieux affirmés : un droit d’usufruit lui est reconnu sur le patrimoine transmis et il dispose d’un droit temporaire au logement qu’il occupait avec son conjoint (droit d’une durée d’un an). L’attribution de ce droit ne sera pas soumise aux droits de succession. D- L’impôt de solidarité sur la fortune 11- Le seuil d’imposition est porté de 750 000 € à 760 000 €. II-LA FISCALITE DES ENTREPRISES A- L’impôt sur les sociétés 12- Concernant le calcul du résultat imposable, peu de réformes majeurs sont intervenues. On peut cependant signaler les points suivants : 13- Les frais d’acquisition des titres de participation seront désormais incorporés au prix de revient des titres et feront l’objet d’une déduction étalée sur 5 ans. Il faut rappeler qu’à compter du 1° janvier 2007, les plus-values réalisées lors de la cession de ces titres sont exonérées (sous réserve de la réintégration d’une quote-part pour frais et charges de 5 %). C’est évidemment une évolution importante qui pourrait faciliter et donc accélérer des restructurations de sociétés. 14- Quelques élargissements sont prévus à la possibilité de déduction d’amortissements (notamment dans le domaine des économies d’énergie). Il faut rappeler que le système français de l’amortissement est un des plus favorables d’Europe ( ce qui relativise un peu l’impact de notre taux d’impôt sur les sociétés, qui est un des plus élevés d’Europe). 171 Loi de finances française pour 2007 15- On peut ajouter quelques améliorations à l’exonération des plus-values de cessions d’entreprises individuelles consécutives au départ à la retraite ( en cas de cession de parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, il faut appliquer les exonérations prévues en matière d’impôt sur le revenu, v. supra, n° 5). 16- Des crédits d’impôt ou réductions d’impôt sont également prévus ou améliorés. La mesure la plus spectaculaire concerne l’instauration d’une réduction d’impôt en faveur des « Petites et moyennes entreprises de croissance », ce que l’on appelle désormais les « gazelles » ! Il s’agit d’entreprises employant plus de 20 salariés, mais moins de 250, qui ont un taux de croissance nettement supérieur à la moyenne ( d’où leur appellation de « gazelles », animal véloce comme chacun sait !). Cette réduction d’impôt leur permettra d’être exonérées du supplément d’impôt sur les sociétés qu’elle devrait acquitte en raison de leur croissance. Le but est de développer ce genre d’entreprises, qui manquent cruellement dans l’économie française (on a dénombré environ 2000 « gazelles » en France) ; ce sont ces entreprises qui pourraient, en effet, contribuer à la compétitivité de l’économie française (v. aussi, supra, n° 4). A cet égard, la comparaison avec l’Allemagne est particulièrement éclairante ; c’est en grande partie grâce à son réseau de petites et moyennes entreprises performantes que l’Allemagne est le premier exportateur mondial. B- La TVA 17- La mesure essentielle concerne l’instauration d’un dispositif destiné à lutter contre la fraude la plus importante en matière de TVA communautaire, les « fraudes carrousel ». Schématiquement, cette fraude est fondée sur la particularité de la TVA intracommunautaire : les livraisons entre deux Etats de la communauté sont exonérées et, par conséquent, à l’intérieur de l’Union européenne, les marchandises circulent « hors taxe » et la taxe doit être acquittée à l’arrivée dans un des Etats de l’Union européenne. L’essentiel de la fraude réside dans le fait que dans ces circuits frauduleux, la taxe n’est pas acquittée à l ‘arrivée (le destinataire est une petite société qui disparaît u bout de deux moins d’existence, de telle sorte que 172 Loi de finances française pour 2007 l’administration n’a pas le temps de la contrôler ; on les appelle les « sociétés taxis »). Cette fraude représente un manque à gagner considérable pour les Etats membres (de l’ordre de 10 % du montant de la TVA intracommunautaire, estiment les experts). 18- Pour l’essentiel, la loi de finances prévoit qu’une livraison entre deux Etats de l’Union européenne ne sera pas exonérée si l’expéditeur « savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle ». Le problème essentiel sera évidemment celui de la preuve qui devra être apportée par l’administration, comme l’ont monté certaines affaires jugée récemment par l’ Conseil d’Etat (v. par exemple, CE 27 juillet 2005, n° 273619 et 273620, Sté Fauba France : RJF, 11 / 2005, n° 1173). 19- De même, l’acquéreur d’un produit ne pourra déduire la taxe qui lui a été facturée, « lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ».Là encore, le problème de la preuve se posera et il faudra appliquer cette disposition dans les limites fixées par la jurisprudence européenne : La jurisprudence européenne a admis cette remise en cause dans des situations comparables à celles visées dans la loi : v. par exemple, CJCE 6 juillet 2006, aff . 439 /04 et 440 / 04 : RJF 10 / 2006, n° 1301, mais la Cour a tout de même souligné les limites de ces restrictions du droit à déduction : « La question de savoir si la TVA due sur les opérations de ventes antérieures ou ultérieures portant sur les biens concernés a ou non été payée au Trésor public est sans influence sur le droit de l’assujetti à déduire la TVA acquitté en amont. Selon le principe fondamental inhérent au système commun de TVA et résultant des articles 2 des première et sixième directives, la TVA s’applique à chaque transaction de production ou de distribution, déduction faite de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix ». En conséquence, « il apparaît que les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu’il s’agisse de la fraude à la TVA ou d’autres fraudes, doivent 173 Loi de finances française pour 2007 pouvoir se fier à la légalité de ces opérations sans risquer de perdre leur droit à déduire la TVA acquittée en amont ». La difficulté pratique étant de démontrer que l’acquéreur « savait » ou « ne pouvait pas ignorer » qu’il participait à une fraude. En effet, comme l’a souligné la Commission des finances de l’Assemblée Nationale : « la fraude de type « carrousel » a pris avec le temps des formes de plus en plus sophistiquées, intercalant entre les sociétés du schéma une multitude de sociétés qui, pour la plupart, participent de bonne foi à ce qu’elles croient être un circuit commercial normal, et ce, dans le seul but de compliquer les investigations des administrations fiscales nationales. Il ne faudrait pas que la lutte contre la fraude à la TVA nuise plus que la fraude elle-même au bon fonctionnement du système communautaire de TVA et, au-delà, des échanges intracommunautaires de marchandises ». 20- Enfin, la loi de finances instaure un mécanisme de solidarité de paiement en cas de participation à un circuit frauduleux : « L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe». Cette disposition s’appuie sur la solution dégagée par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt du 11 mai 2006 Federation of Technological Industrie e.a. Après avoir rappelé les règles de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 applicables en matière de solidarité de paiement de la TVA, la Cour a considéré que celles-ci permettent « à un État-membre d’adopter une réglementation […] qui prévoit qu’un assujetti, en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait, ou avait de bonnes raisons de soupçonner, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou cette prestation, ou sur toute livraison ou toute prestation antérieure ou postérieure, resterait impayée, peut être solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe. Toutefois, une telle réglementation doit respecter les principes généraux du droit qui font partie de l’ordre juridique communautaire, dont notamment les principes de sécurité juridique et de proportionnalité ». 174 Loi de finances française pour 2007 Le problème de la preuve se posera également pour l’application de cette disposition. III- LE CONTROLE FISCAL : POSSIBILITE POUR L’ADMINISTRATION FISCALE DE FAIRE APPEL A DES EXPERTS EXTERNES 21- La loi de finances prévoit que l’administration pourra faire appel à des experts externes lors d’un contrôle fiscal. Jusqu’à présent, l’administration pouvait faire appel à des experts du secteur public dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal (v. par exemple, le contrôle du crédit d’impôt recherche : article L 45 B du LPF). La loi de finances étend la faculté de faire appel à des experts, y compris dans le secteur privé et l’élargit à l’ensemble des missions de l’administration fiscale. L’administration des impôts peut solliciter toute personne dont l’expertise est susceptible de l’éclairer pour l’exercice de ses missions d’étude, de contrôle, d’établissement de l’impôt ou d’instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières. Comme le souligne la Commission des finances de l’Assemblée Nationale, « le fait d’autoriser ce recours à « toute personne » va donc bien au-delà des agents de l’État ou des établissements publics, même s’ils sont aussi concernés. Il pourra d'ailleurs s’agir de personnes physiques comme de personnes morales. Il convient de souligner également que cette expertise est motivée et a pour objet d’ « éclairer » l’administration. Celle-ci n’est donc aucunement liée par les travaux et résultats de ces expertises. Enfin, ce recours n’est plus conditionné par aucune procédure lourde autre que les procédures internes courantes et, le cas échéant, les mises en concurrence rendues nécessaires. 22- L’application des règles relatives au secret professionnel est précisée : « L’administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. Les personnes sollicitées seront astreintes au secret professionnel ». 175 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAR : LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007 LA LOI PORTANT ALLEGEMENT DE LA CHARGE FISCALE (Analyses et commentaires explicatifs) Fayçal DERBEL Mouadh M’HIRI Experts comptables Sommaire PREMIERE PARTIE : LOI DE FINANCES I- Protection des entreprises et promotion de l’emploi II-Financement de l’économie, promotion de l'investissement et renforcement de la compétitivité des entreprises III-Homogénéisation du système comptable et fiscal IV-Poursuite de la réconciliation et allégement de la charge fiscale V-Amélioration des procédures fiscales VI-Amélioration du rendement de l’impôt DEUXIEME PARTIE : REFORME FISCALE RELATIVE A LA REDUCTION DES TAUX DE L’IMPOT ET A L’ALLEGEMENT DE LA PRESSION FISCALE POUR LES ENTREPRISES I-En matières d’impôts directs II-En matière de TVA III-En matière de Droit de Consommation ********** Première Partie LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 2007 Malgré une conjoncture économique morose marquée par des fluctuations et des pressions et alourdie par une flambée des prix des hydrocarbures, les performances de l’année 2006 ont suivi une allure ascendante confirmant la détermination à poursuivre le processus de développement global, durable et intégral. 177 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Plusieurs indicateurs témoignent des progrès réalisés et attestent d’une vision globale et prospective permettant de hisser le pays aux premiers rangs parmi les pays émergents. L’année 2006 s’est achevée avec un taux de croissance de 5,3%, un revenu par habitant de 4.063 dinars (960 dinars en 1987), une poussée sans précédent des IDE qui ont franchi la barre de 9 Milliards de Dinars, et une inflation parfaitement maîtrisée et maintenue au dessous du seuil du 3%. Les perspectives de la prochaine étape semblent pouvoir consolider les acquis et préserver les constantes fixées, pour n’en citer que l’afflux important des investissements en provenance de l’Etat des Emirats Arabes Unis, attendus à partir de 2007 et qui est estimé à 10 milliards de Dollars. Face à ces acquis et opportunités, l’on assiste à certains défis qu’il convient de relever ; une entrée en vigueur de la zone de libre échange qui se rapproche, une demande additionnelle d’emplois en progression continue et une société de plus en plus consommatrice avec un bien être social et un pouvoir d’achat davantage améliorés. Dans ce paysage économique marqué par des performances remarquables, des opportunités prometteuses et des défis majeurs, que fût préparée la loi de finances pour la gestion 2007. Cette loi de finances constituera la trame essentielle autour de laquelle s’articulent les objectifs de préservation des équilibres financiers globaux, de la consolidation des acquis et de l’impulsion des investissements afin de booster les exportations et la création d’emplois. Les dispositions prévues par la loi de finances pour la gestion 2007, s’articulent autour des principaux axes suivants : -Assurer la pérennité des entreprises et préserver les postes d’emplois ; -Renforcer la compétitivité de l’économie, impulser les investissements et dynamiser le marché financier ; -Harmoniser les dispositions fiscales avec celle du système comptable des entreprises ; -Renforcer la conciliation du contribuable avec l’administration et alléger la charge fiscale ; -Améliorer le recouvrement des créances et les ressources fiscales. 178 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 TITRE I PROTECTION DES ENTREPRISES ET PROMOTION DE L’EMPLOI 1)TRANSMISSION D’ENTREPRISES Régime en vigueur au 31/12/2006 Outre les opérations de fusion et de scission, les opérations de transmission peuvent être réalisées par des montages sous forme de cession des éléments d’actif, des opérations sur les titres ainsi que par l’apport d’entreprise individuelle au capital des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. En vertu de la réglementation en vigueur, les plus-values de cession des éléments d'actif y compris les titres font partie intégrante des résultats des entreprises que la cession soit totale ou partielle, en cours ou en fin d'exploitation, que le cédant soit un exploitant individuel ou une personne morale. Notion de « cession » La cession est toute opération qui a pour effet de soustraire des éléments de l'actif de l'entreprise. La cession est matérialisée le plus souvent par une vente. Il peut s'agir également de tout événement produisant les mêmes effets tels que les donations, échanges, apports en société, retraits d'éléments d'actif au profit du patrimoine privé de l'exploitant. Notion « d'élément d'actif » Les éléments d'actif comprennent non seulement les éléments inscrits à l'actif du bilan mais encore et obligatoirement tous les éléments considérés comme faisant partie de l'exploitation même s'ils ne sont pas inscrits à l'actif du bilan. Un élément est considéré comme faisant partie de l'actif de l'entreprise, alors même qu'il n'est pas inscrit au bilan, lorsqu'il est affecté par nature à l'exploitation et est étroitement lié à cette dernière (cas d’un fonds de commerce ou brevets d'invention, des marques de fabrique pour les entreprises industrielles et commerciales). 179 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 En raison de l’importance des opérations de transmission d’entreprises pour la pérennité des entités économiques et la sauvegarde des emplois, les articles 12 à 20 de la loi de finances pour la gestion 2007 ont institué un régime fiscal de faveur pour les cessions d’éléments d’actif, cession des titres et l’apport d’entreprise individuelle au capital des sociétés soumises à l’IS. REGIME FISCAL EN MATIERE D’IR ET D’IS A- REGIME FISCAL CHEZ LE CEDANT 1) CESSION D’ELEMENTS D’ACTIF 1-1-CAS DES ENTREPRISES ORDINAIRES (QUI NE SONT PAS EN DIFFICULTES) Avantages * Déduction du bénéfice imposable de la plus-value provenant de la cession de la totalité des éléments de l'actif ou d’une fraction représentant une entité économique indépendante, et ce, suite à l’atteinte du propriétaire de l’âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise. Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise seront fixés par décret. * Extension du régime fiscal des opérations de fusion de sociétés aux opérations de transmission par voies d’apport d’entreprises individuelles dans le capital des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés : - La plus-value d'apport des éléments de l'actif autres que les valeurs, les biens et les marchandises faisant l'objet de l'exploitation, dans le cadre de cette opération, est déductible des résultats imposables de l'année de l’apport. -La plus-value d’apport réalisée par l’entreprise individuelle est réintégrée aux résultats imposables de la société ayant reçu l’apport dans la limite de 50% de son montant et à raison du cinquième par année. 180 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Conditions : * Les actifs cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la cession ; * L’entreprise individuelle doit être soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime réel ; * Joindre à la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, un état détaillé des actifs cédés avec mention de leur valeur comptable nette, la valeur de cession et la plus ou moins value enregistrée ; * L’entreprise cessionnaire doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise ou de l’unité acquise pendant une période de trois ans commençant à partir du premier janvier de l’année suivant celle de l’acquisition desdits actifs. Déchéance L’article 12 de la loi de finances prévoit la déchéance de l’avantage de déductibilité des plus values de cession, entraînant ainsi le paiement de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés non acquitté majoré des pénalités de retards calculées selon la législation en vigueur, et ce en cas de non respect de la condition de la poursuite de l’exploitation. Exception : La déchéance ci-avant prévue est non applicable en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’entreprise cessionnaire. Ces motifs seront fixés par décret. 1-2- CAS DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES ECONOMIQUES Avantages * Déduction du bénéfice imposable de la plus-value provenant de la cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n°95-34 du 17 Avril 1995 telle que complétée et modifiée par les textes subséquents ou de la cession d’une branche de son activité ou d’un ensemble de branches complémentaires. * Extension du régime fiscal des opérations de fusion de sociétés aux opérations d’apport d’entreprises individuelles (en 181 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 difficultés économiques) dans le capital des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés : - La plus-value d'apport des éléments de l'actif autres que les valeurs, les biens et les marchandises faisant l'objet de l'exploitation, dans le cadre de cette opération, est déductible des résultats imposables de l'année de l’apport. - La plus-value d’apport réalisée par l’entreprise individuelle est réintégrée aux résultats imposables de la société ayant reçu l’apport dans la limite de 50% de son montant et à raison du cinquième par année. Conditions * L’entreprise en difficulté doit être soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime réel ; * Joindre à la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, un état détaillé des actifs cédés avec mention des références de la décision de la cession, les références du JORT comportant la décision de la cession, la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plus ou moins value enregistrée. 2) CESSION DES PARTS SOCIALES ET DES ACTIONS Avantage Exonération de la plus value de la cession totale des actions ou parts sociales détenues par un dirigeant dans le capital de la société qu’il dirige suite à l’atteinte par ce dernier de l’âge de la retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de la société. Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise seront fixés par décret. Conditions * Détention du cédant de plus que 50% du capital de la société qu’il dirige et ce, d’une manière directe ou indirecte ; * L’entreprise cessionnaire doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise ou de l’unité acquise pendant une période de trois ans commençant à partir du premier janvier de l’année suivant celle de l’acquisition desdits actifs. 182 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Déchéance L’article 13 de la loi de finances prévoit la déchéance de l’avantage de l’exonération des plus values de cession, entraînant ainsi le paiement de l’impôt sur le revenu non acquitté majoré des pénalités de retards calculées conformément à la législation en vigueur, et ce en cas de non respect de la condition de la poursuite de l’exploitation. Exception : La déchéance ci-avant prévue est non applicable en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’entreprise cessionnaire. Ces motifs seront fixés par décret. B- REGIME FISCAL CHEZ LE CESSIONNAIRE Le cessionnaire ayant acquis une entreprise connaissant des difficultés économiques dans le cadre du redressement judiciaire ou dans le cas où l’exploitant ait atteint l’âge de la retraite ou suite à son incapacité, bénéficie : Avantages * Poursuite du bénéfice de l’avantage de prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour la période restante dudit avantage ; * La non déchéance des avantages fiscaux accordés : Les avantages accordés dans le cadre du Code d’Incitations aux Investissements sont transmissibles au cessionnaire dans les conditions initialement prévues pour le cédant ; * Déduction, dans la limite de 35% de l’assiette imposable et ce, sous réserve de l’application du minimum d’impôt, des revenus ou bénéfices réinvestis dans : - L’acquisition d’entreprises connaissant des difficultés économiques dans le cadre du règlement judiciaire ou dans le cas où l’exploitant ait atteint l’âge de la retraite ou suite à son incapacité. - L’acquisition des titres (actions ou parts sociales) détenus initialement par le dirigeant ayant atteint l’âge de la retraite ou une incapacité et détenant, plus que 50% du capital de la société. Les déductions sont accordées par décision du ministre des finances. 183 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Conditions - L’entreprise cessionnaire doit poursuivre l’exploitation de l’entité acquise pour une période de trois ans commençant à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de l’acquisition. - L’entreprise cédée doit exercer dans une activité éligible aux avantages du Code d’Incitations aux Investissements - Le cessionnaire personne physique doit tenir une comptabilité conforme au système comptable tunisien (pour les BIC et BNC) - L’enregistrement des actifs de l’entreprise acquise au bilan de l’entreprise cessionnaire de l’année concernée par la déduction. - Le cessionnaire doit joindre à la déclaration annuelle des revenus, un état détaillé des éléments ou des titres acquis avec mention de la valeur d’acquisition, ainsi qu’une copie de la décision du ministre des finances accordant le bénéfice de la déduction. Déchéance Le bénéficiaire de la déduction est tenu au paiement de l’impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise acquise avant l’expiration des trois années suivant celle de la déduction. Exception : La déchéance ci-avant prévue est non applicable en cas d’arrêt de l’exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables au bénéficiaire de la déduction. Ces motifs seront fixés par décret. REGIME FISCAL EN MATIERE DE DROIT D’ENREGISTREMENT 1) L'article 17 de la loi de finances pour l'année 2007 a prévu l'enregistrement au droit fixe de 100 dinars, par écrit, aux opérations de transmission de biens dans le cadre de la transmission des entreprises à titre onéreux, ainsi que les opérations de transmission des biens dans le cadre de la transmission des entreprises prévue par la loi n°95-34 du 17 Avril 1995 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. 184 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 2) L'article 18 de la même loi a prévu certaines conditions afin de bénéficier du régime de faveur à savoir : -L’entreprise transmise doit avoir déposé une déclaration d’existence, -L’entreprise transmise doit être en phase d’exploitation à la date de sa transmission, -Le cessionnaire s’engage à continuer l’exploitation pour une durée minimale de trois ans à compter du premier janvier de la date de la transmission, -Les biens cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la transmission, -L’entreprise transmise doit être soumise à l’IS ou à l’IR selon le régime réel. En cas de cessation de l’exploitation avant l’expiration de la période ci-avant prévue, l’entreprise est tenue de payer le droit applicable aux ventes majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Cette déchéance ne s’applique pas en cas de cessation d’exploitation pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’entreprise. Ces raisons seront fixées par décret. 3) L'article 19 de la loi de finances pour l'année 2007 a prévu l’exonération des droits d’enregistrement au titre des successions : -L’opération de transmission des éléments d’actifs aux héritiers et ce, sous réserve de poursuivre l’exploitation durant les périodes sus mentionnées, et que les éléments d’actif transmis figurent dans les états financiers de l’entreprise transmise à la date du décès, -La transmission des actions et des titres de participation, à condition que ces titres représentent la majorité du capital social de l’entreprise et ce, sous réserve de poursuivre l’exploitation durant les périodes sus mentionnées. Le non respect de la période de détention, entraîne la déchéance de cet avantage et le taux proportionnel prévu pour les successions devient alors applicable et ce, en sus, des pénalités de retard. Cette déchéance est non applicable si le non respect est dû à des raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou légalitaires et qui seront fixées par décret. 185 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 REGIME FISCAL EN MATIERE DE TVA Avantages Aucune régualrisation de transmisssion. TVA, suite à l’opération de Conditions L’entreprise objet de la cession doit communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent, dans le mois qui suit celui au cours duquel l’opération de cession a eu lieu, un état comprenant notamment : -La désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de la cession, -La date de leur acquisition, -Le prix d’acquisition hors TVA, -Le taux et le montant de TVA déjà déduit au titre de ces actifs ou ayant été suspendu, -Le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement assujetties à la TVA. Déchéance Le non respect, par le cessionnaire de l’obligation de poursuivre l’exploitation de l’entité acquise pour une période de trois ans commençant à partir du premier janvier de l’année suivant l’année d’acquisition ou en cas de cession des biens meubles ou immeubles avant l’expiration de la période sus mentionnée, entraîne la déchéance. Un reversement égal au montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée déduite ou qui aurait dû être payée et ayant fait l'objet de suspension, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de bâtiment. 186 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 2) ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DE DEDUCTION DES PROVISIONS AU TITRE DES CREANCES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES ECONOMIQUES DURANT LA PERIODE DE LA SUSPENSION DES PROCEDURES JUDICIAIRES Régime en vigueur au 31/12/2006 Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les provisions pour créances douteuses sont déductibles à condition : - qu'une action en justice soit engagée en vue de leur recouvrement ; -qu'elles soient constatées en comptabilité; - qu'elles figurent sur un état qui doit être joint à la déclaration de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Dans le but de faciliter davantage la mise en application de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, et d'alléger la pression fiscale, l'article 21 de la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu la supression de la condition d’engagement d’une action en justice à l’encontre des sociétés en redressement judiciaire et l’a remplacée par l’obligation de communiquer à l’administration au niveau de l’état joint à la déclaration de l’IR ou de l’IS, les références de la décision judiciaire de suspension des poursuites judiciaires dans le cadre du règlement judiciaire. 3) DEDUCTION DES CREANCES ABANDONNEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE LEASING ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE FACTORING AU PROFIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES Régime en vigueur au 31/12/2006 L'abandon des créances étant considéré comme un acte de libéralité non opposable à l'administration fiscale, les créances abandonnées par les établissements de leasing et les établissements financiers de factoring ne sont pas prises en considération pour la détermination du bénéfice imposable. 187 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Ce principe s'applique aussi aux créances abandonnées dans le cadre du règlement amiable ou du règlement judiciaire prévu par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, telle que complétée et modifiée par les textes subséquents. Toutefois, l’article 39 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 permet aux banques de déduire de leur bénéfice imposable les créances abandonnées en principal et en intérêts. Cette déduction concerne le montant global des sommes abandonnées tel qu'arrêté dans le cadre de l'accord amiable homologué par le président du tribunal de première instance conformément à l'article 13 de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 ou par le jugement prononcé dans le cadre du règlement judiciaire. Par ailleurs, le bénéfice de la déduction des créances abandonnées est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes : Conditions * L'abandon doit intervenir au profit des entreprises en difficultés bénéficiaires du régime de redressement prévu par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995. * Un état détaillé des créances abandonnées doit être produit à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés. Cet état doit indiquer : - le montant des créances en principal et en intérêts objet de l'abandon ; - l'identité du bénéficiaire de l'abandon (Nom ou raison sociale, Matricule fiscal, Adresse,…) ; - les références des jugements ou des décisions en vertu desquels ont eu lieu l'abandon. Le défaut de production dudit état, entraîne la réintégration des montants déduits dans le bénéfice imposable de l'exercice de la déduction. * La renonciation de la banque à l'abandon des créances pour quelque motif que ce soit, notamment pour défaillance du débiteur aux engagements pris dans le cadre du programme de redressement, 188 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 entraîne la réintégration des sommes déjà déduites dans le résultat de l'exercice au cours duquel a eu lieu la renonciation à l'abandon. Si le programme de redressement n’aboutit pas, la banque reprend ses droits tels qu’ils existaient avant l’établissement du programme de redressement. En conséquence la banque devient redevable de l’impôt sur les sociétés dû au titre des sommes antérieurement déduites. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Afin de réserver le même régime fiscal pour les abandons des créances opérés par les établissements de crédit, l’article 22 de la loi de finances pour la gestion 2007 a étendu le régime de la déduction autorisé aux banques, des créances abandonnées en principal et en intérêts au profit des entreprises en difficultés dans le cadre de la loi de redressement des entreprises en difficultés, aux établissements de leasing et aux établissements financiers de factoring. TITRE II FINANCEMENT DE L’ECONOMIE, PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT ET RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES 1-REDUCTION DES TARIFICATIONS DOUANIERES L’article 23 de la loi de finances pour la gestion 2007 a aménagé la nomenclature des tarifs des droits de douane à l’importation approuvée par la loi n° 89-113 du 30 Décembre 1989 telle que modifiée par les textes subséquents et dus sur certains biens d’équipements, matières premières et autres produits, afin de les réduire ainsi qu’il suit : Taux en vigueur au 31/12/2006 Taux en vigueur à partir du 1/01/2007 20% 17% 100% 73% 150% 73% 189 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 2) ENCOURAGEMENT DU SECTEUR DE L’ARTISANAT L’article 24 de la loi de finances pour la gestion 2007 a exonéré des droits de douane les matières premières et les intrants destinés au secteur de l’artisanat. Ces droits étaient de 10% au 31 décembre 2006. 3) EXONERATION DU CIMENT DES DROITS DE DOUANES EXIGIBLES A L’IMPORTATION L’article 25 de la loi de finances pour la gestion 2007 a exonéré des droits de douanes (jusque là fixés à 43%) l’importation du ciment (n° des tarifs douaniers du 252321 au 252390). 4) ASSOUPLISSEMRNT DE L’INTEGRATION DES ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES DANS LE TISSU ECONOMIQUE NATIONAL Régime en vigueur au 31/12/2006 Les articles 31 et 32 de la loi 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatifs au rapprochement du régime des entreprises totalement exportatrices de celui des entreprises travaillant pour le marché local ont prévu : Le relèvement du taux maximum des ventes des biens et services sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices dans les secteurs industriel et de services et exerçant dans le cadre du CII, de 20% à 30% de leur chiffre d’affaires à l’exportation au cours de l’année précédante en tenant compte du prix de sortie de la marchandise pour les entreprises industrielles et sur la base du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile précédente pour les entreprises exerçant dans les secteurs des services. Pour les entreprises nouvellement créées, le taux de 30% est déterminé sur la base du chiffre d’affaires à l’exportation réalisé à partir de leur entrée en exploitation. L’imposition des intrants importés entrant dans la production des ventes des entreprises totalement exportatrices commercialisées localement, aux droits de douanes et aux impôts dus à l’importation à la date de leur mise à la consommation. 190 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Les ventes de biens et services sur le marché local sont soumises à la TVA, au droit de consommation et à toutes les taxes dues sur le chiffre d’affaires en régime intérieur. Les ventes sur le marché local réalisées par les entreprises totalement exportatrices exerçant dans les secteurs industriel et de services dans la limite de 30% de leur chiffre d’affaires à l’exportation sont soumises à une avance de 2,5% du chiffre d’affaires total écoulé sur le marché local. L’article 35 de la loi de finances pour la gestion 2006 a accordé aux entreprises totalement exportatrices la possibilité de participer aux appels d’offres internationaux lancés en Tunisie relatifs aux marchés publics de services ou d’approvisionnements en biens d’équipement et en marchandises n’ayant pas de similaires fabriqués localement dont la liste a été fixée par décret et ce, en sus du plafond de 30% fixé pour les ventes sur le marché local. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Afin d’assurer une meilleure intégration des sociétés totalement exportatrices dans le tissu économique national, la loi de finances pour la gestion 2007 a facilité les conditions d’accès en supprimant la condition de limitation aux services et à l’acquisition de marchandises, matériels ou équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement et dont la liste est fixée par décret. 5) ENCOURAGEMENT DE LA CREATION DE PROJETS DANS LES ACTIVITES PROMETTEUSES Afin d’encourager le secteur privé à investir dans les pépinières servant à abriter les activités prometteuses dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et ayant un taux d’intégration élevé, la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu l’octroi de terrains au dinar symbolique au profit des investisseurs dans les cyber.parcs à distance durant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Conditions Réaliser le projet et entrer en exploitation dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de l'obtention du terrain et 191 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 l’exploiter conformément à son objet selon un cahier des charges établi par le ministère de tutelle du secteur durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans. Cet avantage est octroyé par décret après avis de la commission supérieure d'investissement. Le changement de la destination initiale de l’investissement après l’expiration de la période de 15 ans est subordonné à l’approbation du ministre chargé des technologies de la communication. 6) POURSUITE DE L’ENCOURAGEMENT DU SECTEUR PRIVE A INVESTIR DANS LE DOMAINE DE L’HEBERGEMENT UNIVERSITAIRE Outre les incitations prévues par le CII pour encourager l’investissement dans le logement universitaire, la loi de finances pour la gestion 2003 a prévu l’octroi de terrains au dinar symbolique au profit des promoteurs dans le logement universitaire durant la période allant du premier janvier 2003 au 31 décembre 2004. Les lois de finances pour la gestion 2005 et 2006 ont prorogé l’octroi de cet avantage jusqu’au 31 décembre 2006. Conditions Réaliser le projet dans un délai d’un an à compter de la date de l’obtention du terrain. Exploiter le projet conformément à son objet durant une période qui ne peut être inférieure à 15 ans. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Dans le but de consolider les acquis de cette mesure, le législateur a prorogé le délai de l’octroi de cet avantage, jusqu’au 31 décembre 2007. 7) POURSUITE DE L’ENCOURAGEMENT A LA CREATION D’ENTREPRISES Régime en vigueur au 31/12/2006 Aux termes de l’article 19 de la loi 2002-101 du 17 Décembre 2002 portant loi de finances pour la gestion 2003, les investissements 192 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 nouveaux dans les secteurs prévus par le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993 réalisés par les personnes physiques ou les personnes morales dans le cadre de petites entreprises conformément aux conditions prévues par l'article 20 de ladite loi, bénéficient des avantages suivants : Avantages *Une prime d'investissement dans la limite de 6% du coût de l'investissement, sans tenir compte du fonds de roulement, * La prise en charge par l'Etat de la cotisation patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires payés aux salariés de nationalité tunisienne durant les trois premières années à compter de la date d'entrée en activité effective du projet, * L’exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés durant les trois premières années à compter de la date d'entrée en activité effective du projet, * L’exonération de la taxe de formation professionnelle durant les trois premières années à compter de la date d'entrée en activité effective du projet. Ces dispositions sont applicables aux investissements déclarés à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2006. Conditions - Le coût de l'investissement ne doit pas dépasser un montant fixé par décret, - Les projets doivent être réalisés soit sous forme d'entreprises individuelles, soit sous forme de sociétés par les titulaires de diplômes universitaires, les diplômés des centres de formation professionnelle ou par les titulaires de certificat d'aptitude professionnelle, - Le promoteur doit au préalable obtenir un accord de principe de financement auprès d'un établissement de crédit, - Les avantages fiscaux et financiers prévus par l'article 19 de la loi précitée ne sont pas cumulables avec les incitations de la même catégorie prévues par d'autres textes relatifs à l'incitation à l'investissement. 193 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Déchéance Les avantages, accordés au titre des investissements sus mentionnés, sont retirés des bénéficiaires en cas de non respect des conditions ci-dessus présentés ou en cas de non commencement de l'exécution du programme d'investissement, objet de l'avantage, après l'expiration d'une année à partir de la date du dépôt de la déclaration de l'investissement. Les primes et avantages accordés doivent être remboursés en cas de non réalisation de l'investissement ou en cas de détournement de l'objet initial de l'investissement, majorés des pénalités exigibles conformément à la législation en vigueur. Le remboursement des primes est effectué sur la base d'un arrêté motivé du ministre des finances. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Eu égard aux effets positifs de cet avantage sur la création des entreprises par les nouveaux diplômés universitaires ou les diplômés des centres de formation professionnelle ou par les titulaires de certificat d'aptitude professionnelle, la loi de finances pour la gestion 2007 a prorogé le délai de bénéfice desdits avantages jusqu’au 31 décembre 2009. 8) EXONERATION DE LA PLUS VALUE DE CESSION DES ACTIONS COTEES A LA BVMT Régime en vigueur au 31/12/2006 La loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 a exonéré de l'impôt, la plus-value provenant de la cession des actions admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, et inscrites dans les états financiers des redevables, dans la limite de la différence entre leur cours moyen journalier de la bourse du dernier mois de l'exercice précédant celui de la cession et leur valeur d'acquisition ou de souscription. L'article 65 de la loi de finances pour l' année 2004 a prévu la déduction pour la détermination de l’assiette soumise à l'IR ou à l'IS de la plus-value provenant de la cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. Cette plus-value déductible est égale à la différence entre leur 194 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 valeur d'introduction en bourse et leur valeur d'acquisition ou de souscription comptabilisée au niveau des états financiers des redevables. La valeur d'introduction en bourse s'entend de la valeur de la première cotation des actions selon l'une des trois procédures prévues a l'article 58 du règlement général de la bourse, à savoir la procédure de mise en vente à un prix minimal, la procédure ordinaire et la procédure d'offre publique de vente à un prix déterminé. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Dans le cadre de la poursuite des mesures pour la relance du marché financier, et afin d’harmoniser la fiscalité des revenus de même source, l'article 30 de la loi de finances pour la gestion 2007, a prévu la déduction du bénéfice imposable de la totalité de la plusvalue de cession des actions admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis ainsi que la plus-value provenant de la cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. 9) EXONERATION DE LA PLUS VALUE PROVENANT DE L’APPORT AU CAPITAL DES ENTREPRISES DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION Considérée comme préalable à toute opération d’introduction en bourse, la restructuration nécessite généralement des opérations sur le capital de la société mère ou de la société holding. Afin de promouvoir les opérations d’introduction en bourse et dynamiser le marché financier, les articles 31 et 32 de la loi de finances pour la gestion 2007 ont prévu l’exonération de l’IR et de l’IS de la plus value de cession des actions et parts sociales opérées dans le cadre d’une opération de restructuration sous forme d’apport en capital desdites actions et parts et ce, sous conditions : Conditions - Engagement de la société mère ou la société holding à introduire ses actions à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année qui suit celle de la déduction de la plus value. Ce délai peut être prorogé d’une seule 195 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 année par arrêté du ministre des finances sur la base d’un rapport motivé du Conseil du Marché Financier. - L’engagement visé par le CMF doit être annexé à la DUR de l’année de la déduction. Déchéance En cas de non respect par la société mère ou la société holding de l’engagement d’introduire ses actions à la BVMT dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année qui suit celle de la déduction de la plus value de cession, l'impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, au titre des sommes ayant bénéficié de l'exonération sera dû majoré des pénalités de retard calculées selon la législation fiscale en vigueur. A cet effet, la société ayant bénéfice de l’avantage est tenue de déposer au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent, une attestation prouvant ladite introduction et ce, dans un délai ne dépassent pas le troisième mois suivant l’expiration du délai sus visé. Exception : Lorsque le non respect de la condition d’introduction à la BVMT dans les délais précités est hors volonté de la société (mère ou holding), les pénalités de retard ne seront pas exigibles en vertu des dispositions des articles 31 et 32 de la loi de finances pour la gestion 2007, et ce sous réserve de la présentation d’une attestation en ce sens délivrée par le conseil du marché financier. 10) PROROGATION DE LA DEDUCTION DE LA PLUS-VALUE DE CESSION DES ACTIONS PAR LES BANQUES Régime en vigueur au 31/12/2006 Aux termes de l’article 48 VII. Sexies : « Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value de cession des actions réalisée par les établissements de crédit ayant la qualité de banque prévu par la loi 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit et inscrites à l'actif de leur bilan à condition qu'elle soit affectée au passif du bilan à un compte intitulé " réserve à régime spécial " et bloquée pendant une période de cinq années suivant celle de la cession. 196 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux opérations de cession réalisées à partir du 1er Janvier 2002 jusqu’au 31/12/2006 »1. Il s'ensuit que : - L’exonération est limitée aux plus-values provenant de la cession des actions; ce qui exclut en conséquence les plus-values de cession des autres titres et notamment les parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée. - L'exonération de la plus-value n'entraîne pas la non déductibilité des moins values de cession, éventuelles, réalisées sur les mêmes titres. En effet, et dans pareil cas, il n'y a pas lieu d'établir le parallélisme entre plus-values exonérées et pertes non déductibles. Conditions de l’exonération L’article 48 VII. Sexies a subordonné l'exonération des plusvalues provenant de la cession des actions inscrites à l'actif des bilans des banques, à leur affectation au passif du bilan à un "compte de réserves à régime fiscal particulier", par prélèvement sur les résultats de l'exercice de leur constatation pour une durée au moins égale à 5 ans à compter de l'année qui suit celle de la cession. Il s'ensuit qu'au cas où cette réserve viendrait à être distribuée ou reçoive une affectation autre que celle pour laquelle elle a été créée (affectation à un compte de réserves ordinaires, incorporation au capital...), elle perd le bénéfice de l'avantage et doit être rapportée aux bénéfices de l'exercice au cours duquel elle a changé d'affectation ou a été mise en distribution. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Afin de renforcer les capacités financières propres des banques et de limiter, en conséquence, leurs recours à l'endettement, le législateur a prévu au profit de ces dernières, l'exonération des plusvalues de cession des actions inscrites à l'actif de leur bilan et a prorogé le bénéfice de cet avantage jusqu’au 31 décembre 2009. 1 (Ajouté Art. 40 LF 96-113 du 30/12/96 et modifié Art. 17 LF 2001-123 du 28/12/2001) 197 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 11) ENCOURAGEMENT DU TOURISME DE RESIDENCE EN TUNISIE Régime en vigueur au 31/12/2006 En vertu des dispositions de l’article 59 du Code d’Incitations aux Investissements : « Sont exonérés de droit d'enregistrement et de timbre fiscal les actes de mutation à titre onéreux entre non résidents portant sur des résidences touristiques réalisées dans le cadre d'un projet touristique et acquises en devises par des non résidents tels que définis par l'article 5 du code de changes et de commerce extérieur. » Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Afin de promouvoir la diversification du produit touristique tunisien, la loi de finances pour la gestion 2007 a instauré un régime fiscal pour les mutations à titre onéreux des résidences acquises en devises par des non résidents tel que définis par la réglementation de change en vigueur. Ces opérations sont désormais soumises au droit fixe en matière de droit d’enregistrement. 12) REGIME DE FAVEUR POUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGERES PROVENANT DE L’ ETRANGER Régime en vigueur au 31/12/2006 En vertu des dispositions de l'article 2 du code de l'IRPP et de l'IS, et sous réserve des dispositions des conventions fiscales de non double imposition, l'impôt sur le revenu est dû par toute personne physique ayant une résidence habituelle en Tunisie, et ce à raison de l'ensemble de ses revenus, y compris ceux de sources étrangères. En vertu des dispositions des conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et l'Etat d'origine des pensions, celles-ci ne sont imposables que dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. De ce fait, et en application des dispositions de l'article 26 du code de l’IR et de l’IS, les pensions et rentes viagères de source étrangère bénéficient, à l'instar des revenus de même nature de source tunisienne d'un abattement de 25%. 198 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 En vertu des dispositions du paragraphe III de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu dû à raison des pensions et rentes viagères et les avantages en nature s'y rattachant, donne lieu à une retenue à la source obligatoire à opérer par le débiteur des rentes ou des pensions établies ou domiciliées en Tunisie. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Afin d’encourager le rapatriement des pensions et rentes viagères de sources étrangères, la loi de finances pour la gestion 2007 a instauré un régime fiscal privilégié pour lesdits revenus. 1-En portant d’abattement de 25% à 80% sous réserve de respect des conditions suivantes : - Transfert des fonds dans un compte bancaire ou postal ouvert en Tunisie, ou déclaration de rapatriement desdits fonds, - Joindre à la déclaration annuelle des revenus, le justificatif de rapatriement des fonds. 2-En dispensant les débiteurs des rentes viagères reçues de l’étranger de l’obligation de la retenue à la source prévue au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 52 du code de l’IR et de l’IS. TITRE III HOMOGENIESATION DES SYSTEMES COMPTABLE ET FISCAL 1) DEDUCTION TOTALE DES PROVISIONS ET RADIATION DES CREANCES IRRECOUVRABLES DES BILANS DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE FACTORING Régime des provisions déductibles par les banques et les établissements financiers de leasing Sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des établissements bancaires et des établissements financiers de leasing, les provisions constituées pour dépréciation des créances douteuses ainsi que pour dépréciation de la valeur des actions et parts sociales dans la limite de 30% du bénéfice imposable. Cette limite a été relevée à 75% pour la période allant du 1er janvier 1997 au 199 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 31 décembre 2001 et a été reconduite pour une nouvelle période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. La loi de finances pour la gestion 2005 a relevé le taux des provisions admises en déduction du bénéfice soumis à l’IS pour les établissements bancaires et les établissements financiers de leasing de 75% à 85%. La loi de finances pour la gestion 2006 a relevé le taux des provisions déductibles précités de 85% à 100%. Le taux de 100% s’applique au titre des bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2009. Bénéficient aussi de la déduction totale, les provisions relatives à des créances afférentes aux crédits accordés aux entreprises exerçant dans les zones de développement régional2, ou à des créances afférentes aux crédits accordés au profit des petites entreprises, tous secteurs 3 confondus. Le bénéfice de la déduction fiscale des provisions, est soumis au respect des conditions 4 suivantes : - Comptabilisation des provisions, -Cesser toute relation commerciale avec les clients provisionnés, - Joindre à la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, un état nominatif des débiteurs provisionnés. Radiation des créances irrécouvrables par les banques et les établissements financiers de leasing La loi de finances 2005, dans ses articles 43 et 44, a étendu le champ d’application des dispositions du paragraphe VII quaterdecies 2 3 4 Prévues par les articles 23 et 24 du code d’incitations aux investissements. Il est à noter qu’à partir du 1er janvier 2004, les provisions constituées sur des engagements de moins de 500DT sont déductibles dans leur intégralité. La déduction des provisions pour créances douteuses n'est plus subordonnée, pour les établissements bancaires, à la condition de l'engagement préalable d'une action en justice. Etant à préciser‚ que cette mesure ne dispense pas les banques d'entreprendre les diligences amiables nécessaires au recouvrement des créances objet des provisions (avis simples ou recommandés, significations par huissier notaire etc.). 200 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 de l’article 48 du code de l’IRPP, offrant aux établissements bancaires la possibilité de radier de leurs bilans les créances irrécouvrables ayant fait l’objet de provisions requises, aux créances irrécouvrables au titre du leasing, et ce, sous réserve du respect des conditions suivantes : -L’opération ne doit pas aboutir à l’augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année de radiation ; -Les créances doivent avoir fait l’objet d’un jugement ; -Les créances ne doivent avoir fait l’objet d’aucun mouvement durant au moins une période de deux années avant la radiation ; -La décision de radiation doit émaner du Conseil d’Administration de l’établissement de crédit concerné ; -Les créances radiées doivent être enregistrées dans un registre coté et paraphé par le greffe du tribunal de première instance ; -L’établissement de crédit doit joindre à sa déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés un état détaillé des créances radiées mentionnant le montant des créances, les provisions correspondantes constituées, l’identité du débiteur et les références du jugement ou des injonctions de payer dont elles ont fait l’objet. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Dans un souci d’homogénéisation, la loi de finances pour la gestion 2007 a : -Etendu l’application du régime de la déductibilité des provisions actuellement en vigeur pour les établissement bancaires et les établissements financiers de leasing, aux établissements financiers de factoring. Le taux de déductibilité des provisions de 100% s’applique au titre des bénéfices réalisés par les établissements financiers de factoring, à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2009. - Etendu l’application du régime de la radiation des créances actuellement en vigeur pour les établissements bancaires et les établissements financiers de leasing, aux établissements financiers de factoring. 201 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 2) PROROGATION DE LA DEDUCTION DES PROVISIONS POUR LES SICAR Partant du rôle des SICAR dans le financement des entreprises, l'article 40 de la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu, au profit des SICAR, la reconduction de déduction des provisions pour dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales dans la limite de 50% du bénéfice imposable pour les exercices 2002 – 2009. 3) DEDUCTION PAR LES ENTREPRISES DES AMORTISSEMENTS AU TITRE DES ACTIFS IMMOBILISES EXPLOITES DANS LE CADRE DES CONTRATS DE LEASING Régime en vigueur au 31/12/2006 Aux termes de l'article 12-2 du code de l'IR et de l’IS, « Le résultat net est établi après déduction, notamment, des amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'activité ainsi que les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire ». Pour être admis en déduction du bénéfice imposable, l'amortissement doit : -porter sur des éléments de l'actif immobilisé, soumis à dépréciation ; -être calculé sur le prix de revient ; -être pratiqué dans certaines limites ; -être constaté en comptabilité. L'amortissement doit porter sur des éléments de l'actif immobilisé soumis à dépréciation. L'amortissement ne peut venir en déduction du bénéfice de l'entreprise que dans la mesure où le bien amortissable constitue un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise, soumis à dépréciation et dont l'amortissement n'est pas expressément exclu des charges déductibles par la loi. Il en découle que l'amortissement n'est pas admis : -lorsque le bien amortissable n'est pas la propriété de l'entreprise; tel est le cas des biens dont l'exploitant est locataire ou usufruitier ; -lorsque le bien ne fait pas partie de l'actif immobilisé ; 202 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 -lorsque le bien n'est pas susceptible de dépréciation. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 La loi de finances pour la gestion de 2007 a admis la déductibilité des charges d’amortissement des biens aquis en leasing et des charges financières y afférentes dans les conditions suivantes : - Les charges financières occasionnées par le finanement par voie de leasing sont déductibles selon les règles de droit commun. - L’amortissement annuel est calculé sur la base de la durée du contrat de leasing sans que cette durée ne soit inférieure à une durée minimale fixée, selon la natrue des actifs en question, par un arrêté du Ministre des Finances. -Les actifs immobilisés, à l’exception des mobiliers et matériels de bureau et des moyens de transport, peuvent être amortis selon le système dégressif, et ce, lorsque la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à cinq ans. -L’amortissement doit porter sur des biens soumis à dépréciation. -La base d’amortissement pour les biens acquis en leasing est le coût d’acquisition desdits biens par la société de leasing. -Les immobilisations acquises par voie de leasing seront amorties à partir de la date d’acquisition ou de mise en service, si elle intervient ultérieurement. Par conséquent, et du moment où la déductibilité est prévue pour les charges financières et les amortissements, les redevances de leasing (loyers) ne sont plus admises en déduction. La loi de finances pour la gestion 2007 a : -Abrogé, à partir du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 15 de la loi 94-89 du 26 juillet 1994 relative aux opérations de leasing ; -Prévu l’application des dispositions sus mentionnées à partir er du 1 janvier 2008. La loi de finances pour la gestion 2007 est restée muette quant au régime du leasing en matière de TVA. 203 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 4) REVISION DE L’ASSIETTE DES ACOMPTES PROVISIONNELS Régime en vigueur au 31/12/2006 En application des dispositions des articles 51 et 52 du code de l’IR et de l’IS, l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés sont payés par voie de retenues à la source et d'acomptes provisionnels. Les acomptes provisionnels sont acquittés en trois échéances, égale chacune à 30% de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année précédente. Toutefois, au cas où l'impôt dû au titre de l'année précédente ne serait pas liquidé sur la base des revenus ou bénéfices réels mais sur la base du minimum d'impôt tel que prévu au paragraphe II de l'article 44 du code pour les personnes physiques et au paragraphe II de l'article 49 pour les personnes morales, les acomptes provisionnels sont acquittés dans les même conditions sur la base de ce minimum d'impôt. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Afin de pallier aux incidences des opérations exceptionnelles et ponctuelles sur la trésorerie des contribuables, la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu ce qui suit : -L’assiette des acomptes provisionnels est obtenue en recalculant l’impôt dû et ce par la déduction de la base imposable des plus ou moins values résultant de la cession des actifs immobilisés matériels et immatériels et de la cession du portefeuille titres. -Si l’impôt recalculé est inférieur au minimum d’impôt, ce dernier sera pris comme base pour les acomptes provisionnels. TITRE IV POURSUITE DE LA RECONCILIATION ET ALLEGEMENT DE LA CHARGE FISCALE 1) REDUCTION DES TAUX DES PENALITES DE RETARD La loi de finances pour la gestion 2007 a réduit le taux des intérêts de retard et des pénalités de contrôle, pour les maintenir dans des niveaux compatibles avec le taux d'intérêt adopté dans les secteurs 204 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 économiques, afin de contribuer à alléger le fardeau des contribuables, sans affecter les droits de l'Etat. Ainsi : - Tout retard dans le paiement de tout ou partie de l'impôt entraîne l'application d'une pénalité de retard liquidée au taux de 0,5% au lieu de 0,75% du montant de l'impôt par mois ou fraction de mois de retard, lorsque l'impôt exigible est acquitté spontanément et sans l'intervention préalable des services du contrôle fiscal (art. 81 CDPF). - Les sommes indûment restituées donnent lieu, en sus des pénalités prévues par les articles 81 et 82 du CDPF, à l'application d'une pénalité de 0,5% (au lieu 0,75%) par mois ou fraction de mois à compter de la date de la restitution et jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu le paiement de ces sommes ou la reconnaissance de la dette ou la notification des résultats de la vérification fiscale (Art 32 CDPF). - Le contribuable bénéficie d'un intérêt de restitution au taux de 0,5% (au lieu de 0,75%) des sommes indûment perçues en vertu d'une taxation d'office liquidée par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date de son recouvrement et jusqu'à la date de la décision de restitution (Art. 34 CDPF). 2) REDUCTION DES PENALITES DE RETARD SUITE A L’INTERVENTION DE L’ADMINISTRATION Régime en vigueur au 31/12/2006 En vertu des dispositions de l’article 82 du CDPF, « la pénalité de retard prévue par l'article 81 dudit code est portée lorsque le retard dans le paiement de l'impôt est constaté suite à l'intervention des services du contrôle fiscal à : - 1% en cas de paiement de l'impôt exigible dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la reconnaissance de dette prévue par l'article 45 du code et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant l'achèvement de la phase de la conciliation judiciaire prévue par l'article 60 dudit code ; - 1,25% dans les autres cas ». 205 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 La loi de finances pour la gestion 2007 a unifié les taux sus visés en prévoyant l’application du taux de 1,25% dans les cas où le retard du paiement de l’impôt est constaté suite à l’intervention des services du contrôle fiscal. Cette pénalité est réduite de 50% si le paiement de l'impôt exigible intervient dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la reconnaissance de dette prévue par l'article 45 du CDPF et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant l'achèvement de la phase de la conciliation judiciaire prévue par l'article 60 du CDPF. 3)REDUCTION DE LA PENALITE DE RETARD EXIGIBLE AU TITRE DU DROIT DE TIMBRE Régime en vigueur au 31/12/2006 Aux termes de l’article 84 du CDPF, le défaut d'acquittement du droit de timbre ou son acquittement d'une manière insuffisante, donne lieu à l'application d'une pénalité égale au montant du droit non acquitté, et ce, en sus du paiement du droit en principal exigible. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Afin de faciliter le recouvrement des impôts dus et d’alléger la charge fiscale, la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu ce qui suit : -La pénalité est ramenée à 50% du droit non acquitté et ce, en sus du paiement du droit en principal exigible ; -L’application des pénalités de retard prévues aux articles 81 et 82 du CDPF. De ce qui précède, le défaut d’acquittement ou l’acquittement d’une manière insuffisante du droit de timbre est soumis à deux types de pénalités : -Une pénalité de 50% du droit non acquité, -Une pénalité de retard, calculée sur le principal du droit non acquité, liquidée aux taux prévus par les articles 81 et 82 du CDPF. 206 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Ces dispositions sont applicables à compter du premier janvier 2007 et ce, nonobstant la date à laquelle le droit est devenu exigible. 4)REDUCTION DU TAUX DE LA PENALITE DE RETARD AU TITRE DES CREANCES CONSTATEES Régime en vigueur au 31/12/2006 Toute créance fiscale constatée dans les écritures du receveur des finances, donne lieu à l'application d'une pénalité de retard liquidée au taux de 1% par mois ou fraction de mois de retard du montant de la créance en principal. Le retard est calculé à partir du premier jour qui suit l'expiration d'un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date de la signature, par le contribuable, de la reconnaissance de dette ou de la notification de l'arrêté de taxation d'office ou d'un jugement ou d'un arrêt de justice et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l'impôt. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 - Réduction du taux de la pénalité de 1% à 0,75%. Le nouveau taux sera appliqué sur les créances fiscales constatées ou qui seront constatées dans les écritures du receveur des finances à compter du 1er janvier 2007. - Les sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis donnent lieu à une pénalité égale à 0,75% par mois ou fraction de mois de retard calculée à partir du premier janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est exigible. 5) REDUCTION DU MONTANT DES PENALITES DE RETARD EXIGIBLE EN CAS DE DEFAUT DE DECLARATION DANS LES DELAIS IMPARTIS DE REVENUS ET BENEFICES EXONERES Régime en vigueur au 31/12/2006 En vertu des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2001-123 portant loi de finances pour la gestion 2002, le défaut de déclaration, dans le délai impartis, des revenus et bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la 207 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 source libératoire de l'impôt donne lieu à l'application de la pénalité de retard prévue par l'article 81 du CDPF, comme si ces revenus et bénéfices étaient soumis à l'impôt. Toutefois, ce retard est calculé pour les entreprises bénéficiaires du régime fiscal de l'exportation totale, à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel prend fin le délai imparti pour la déclaration des revenus et bénéfices. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 La loi de finances pour la gestion 2007 a prévu l’application d’une pénalité forfaitaire égale à 1% des revenus ou bénéfices exonérés sans tenir compte de la durée du retard qui commence à courir à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel prend fin le délai imparti pour la déclaration des revenus et bénéfices. Pour inciter les contribuables à régulariser leur situation, la loi de finances pour la gestion 2007 a exonéré ces derniers du paiement des pénalités de retard sur les revenus et bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt dus avant le 1er janvier 2007 et ce, à condition que la régularisation intervienne avant le 30 juin 2007. 6) CONSOLIDATION DES DROITS DES CONTRIBUABLES La loi de finances pour la gestion 2007 est venue renforcer davantage les droits des contribuables, à travers l'obligation qui sera faite à l'Administration de répondre par écrit, à toute contestation des conclusions du redressement fiscal formulée conformément aux dispositions de l’article 44 du CDPF. En effet, l’administration est tenue, aux termes des articles 57 et 58 de la loi de finances pour la gestion 2007, de répondre par écrit et de justifier sa position en cas de refus partiel ou total des arguments présentés par le contribuable. De plus, le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la réponse de l’administration pour formuler ses observations, oppositions et réserves relatives aux résultats de la vérification. 208 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 En conséquence de ces modifications et notamment celles prévues par l’article 58 de la loi de finances pour la gestion 2007, la taxation est établie d’office dans les cas suivants : -Désaccord entre l’administration fiscale et le contribuable sur les résultats de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie ; -Lorsque le contribuable ne répond pas par écrit à la notification des résultats de la vérification fiscale conformément aux dispositions des articles 44 et 44 bis du CDPF ; -Lorsque le contribuable ne donne aucune suite à la réponse de l’administration à son opposition aux résultats de la vérification fiscale ; -Défaut de dépôt par le contribuable des déclarations fiscales et ce, dans un délais maximum de 30 jours de la date de sa mise en demeure. 7) RATIONALISATION DES MODALITES DE L’EVALUATION FORFAITAIRE SELON LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE Régime en vigueur au 31/12/2006 Aux termes des dispositions de l’article 43 du code de l’IR et de l’IS « l'évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles, ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable. Cette procédure est utilisée lorsque le montant de cette évaluation, augmenté des frais de subsistance et compte tenu du train de vie de l'intéressé dépasse son revenu déclaré lequel est déterminé selon le même procédé retenu en matière d'imposition forfaitaire en fonction des éléments de train de vie. » Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Afin de consolider la transparence des relations entre les contribuables et l’administration, la loi de finances pour la gestion 2007 a expressément précisé et délimité le champ d’application de l’évaluation forfaitaire en exigeant du contribuable la motivation de l’accroissement de ses éléments de train de vie. Sont acceptés pour la justification de l’origine de l’accroissement des éléments de train de vie, les revenus imposables réalisés durant la période préscrite et ayant été déclarés et dont l’impôt a été 209 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 payé avant le premier janvier de l’année au titre de laquelle est appliquée l’évaluation forfaitaire précitée et ce, tant qu’il n’a pas été prouvé de l’utilisation de ces revenus dans d’autres acquisitions. 8) ALLEGEMENT DE LA CHARGE FISCALE DANS LE SECTEUR TOURISTIQUE Régime en vigueur au 31/12/2006 La loi de finances pour la gestion 1996 a institué le fonds de développement de la compététivité dans le secteur du tourisme. Ce fonds a pour mission de financer les actions visant à améliorer la commercialisation du produit tunisien et toutes autres actions ayant pour but de développer la compétitivité dans le secteur du tourisme soit directement soit indirectement par l'intermédiaire des structures spécialisées.5 Le fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme est financé essentiellement par la taxe professionnelle au taux de 1% sur le chiffre d'affaires réalisé par les exploitants des établissements touristiques tels que définis par la législation en vigueur ainsi que par les exploitants des restaurants touristiques classés et à raison d'un dinar sept cents millimes par mois et par siège offert pour les véhicules affectés au transport touristique et exploités par les agences de voyage de la catégorie "A" telles que définies par la législation en vigueur. La taxe est perçue sur la base d'une déclaration mensuelle dans les mêmes délais prévus en matière de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exploitants des établissements touristiques et les exploitants des restaurants touristiques classés et selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais prévus en matière de taxe unique de compensation de transports routiers pour les agences de voyage de la catégorie "A". 5 Article 33 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004 210 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Afin d’alléger la charge fiscale dans le secteur de tourisme, la loi de finances pour la gestion 2007 a baissé le taux de la taxe professionnelle en le ramenant à 0,5%. 9)PROROGATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE AU PROFIT DES EXPLOITANTS DES VEHICULES DESTINES AU TRANSPORT RURAL Dans le cadre de la poursuite de la démarche visant à améliorer les services du transport public des personnes au moyen des véhicules de transport rural par le biais du renouvellement du parc automobile utilisé dans ce secteur, l'article 61 de la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu la prorogation de la période d'application des dispositions des articles 67 et 68 de la loi n° 97-88 portant loi de finances pour la gestion 1998 jusqu'au 31 décembre 20096. 10)POURSUITE DE L’ENCOURAGEMENT DU SECTEUR DE TRANSPORT EN COMMUN L’article 62 de la loi de finances pour la gestion 2007 a réduit à 7% les droits de consommation (jusque là fixés à 30%) applicables aux véhicules automobiles relevant du n°87-03 des tarifs douaniers et utilisés comme « taxi » ou « louage ». 11) MODIFICATION DE LA FISCALITE DES VEHICULES DE TOURISME Après plusieurs réductions, introduites par les lois de finances 2003 et 2005, le droit de consommation dû au titre des véhicules automobiles, relevant du n°87-03, pour le transport des personnes fabriqués localement ou importés par les concessionnaires agréés, a de nouveau été ramené à la baisse par la loi de finances 2007 et a été réduit aux taux suivants : 6 Les conditions d’octroi de ce régime privilégié sont décrites au niveau de la note commune n°41/1998 211 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 • • • Taux Taux Taux LF LF 2003 LF 2005 2007 9 Excédent 2000 cm3 mais n’excédant pas 100% 2200 cm3 9 Excédent 2200 cm3 mais n’excédant pas 120% 2300 cm3 9 Excédent 2300 cm3 mais n’excédant pas 140% 2400 cm3 295% 9 Excédent 2400 cm3 100% 67% 120% 67% 140% 67% 155% 67% 9 Excédent 2500 cm3 mais n’excédant pas 150% 2700 cm3 150% 88% 9 Excédent 2700 cm3 mais n’excédant pas 160% 2800 cm3 355% 9 Excédent 2800 cm3 160% 88% 190% 88% 200% 200% Véhicules à moteur à pistons alternatifs à allumage autre qu’à compression interne à l’exclusion des ambulances d’une cylindrée : Véhicules à moteur à pistons à allumage par compression (diesel et semi-diesel) à l’exclusion des ambulances d’une cylindrée : Véhicules à moteur à pistons alternatifs à allumage autre qu’à compression interne à l’exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 à 9 places affectés exclusivement au transport des handicapés et acquis par les associations qui s’occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales d’une cylindrée : 9 Excédent 2000 cm3 mais n’excédant pas 200% 2200 cm3 212 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 9 Excédent 2200 cm3 mais n’excédant pas 230% 2300 cm3 9 Excédent 2300 cm3 mais n’excédant pas 275% 2400 cm3 295% 9 Excédent 2400 cm3 • 230% 200% 275% 200% 295% 200% 290% 267% 315% 267% 355% 267% Véhicules à moteur à pistons à allumage par compression (diesel et semi-diesel) à l’exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 à 9 places affectés exclusivement au transport des handicapés et acquis par les associations qui s’occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales d’une cylindrée : 9 Excédent 2500 cm3 mais n’excédant pas 290% 2700 cm3 9 Excédent 2700 cm3 mais n’excédant pas 315% 2800 cm3 355% 9 Excédent 2800 cm3 12) EXONERATION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE ET DE REPARATION DES NAVIRES ET BATEAUX DE PECHE DE LA TVA En Vertu du point 12 bis du tableau A annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de réparation et de maintenance des bateaux destinés au transport maritime sont éxonorées de la TVA. L’article 65 de la loi de finances pour la gestion 2007 a étendu l’exonération aux opérations de réparation et maintenance des navires et bateaux destinés à la pêhce. 13) REDUCTION DU DROIT FIXE D'ENREGISTREMENT SUR LES CREDITS DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET DE PECHE Est supprimé du n° 29 des tarifs des droits fixes prévu par l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre 213 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 l’expréssion « lorsque leur montant ne dépasse pas le montant des micro crédits accordés par les associations ». Nature des actes et des mutations Montant des droits en dinar par page 29- Les contrats de prêts accordés aux agriculteurs et aux pêcheurs 1 par page Cette disposition a réduit le droit d’enregistrement des contrats de prêts accordés aux agriculteurs et aux pêcheurs, lorsque leur montant dépasse le montant des micros crédits accordés par les associations à 1D par page. TITRE V AMELIORATION DES PROCEDURES FISCALES 1) UNIFICATION DES DELAIS DE DEPOT DES DECLARATIONS ANNUELLES POUR LES ENTREPRISES SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES Régime en vigueur au 31/12/2006 Les délais de dépôt des déclarations annuelles sur les sociétés sont les suivants : Les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés doivent déposer leurs déclarations annuelles d’impôt sur les sociétés avant le 25 mars de chaque année ou dans un délai n'excédant pas le vingt cinquième jour du troisième mois qui suit la date de clôture de l'exercice si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31 décembre. Toutefois, pour les sociétés dont les comptes devant être approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, la déclaration en question conserve un caractère provisoire si son dépôt intervient avant la réunion de l'assemblée devant approuver les comptes de l'exercice. Celle-ci peut être suivie d'une déclaration définitive dans les 15 jours qui suivent la date d'approbation des comptes et au plus tard le 25 juin. 214 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Conformément aux dispositions du Code des Sociétés Commerciales et des lois subséquentes portant refonte de la législation des sociétés commerciales, sont soumises au contrôle du commissaire aux comptes les sociétés anonymes et les autres types de sociétés qui vérifient deux des conditions suivantes : 1ère Condition : Effectif supérieur à dix ème 2 Condition : Total du bilan supérieur à 100.000 dinars 3ème Condition : Total des produits hors taxes supérieur à 300.000 dinars La loi de finances pour la gestion 2007 a unifié les délais de dépôt des déclarations annuelles d’impôt sur les sociétés applicables aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes. 2) EXTENSION DE L’OBLIGATION DE DECLARER LE TRANSFERT DE SIEGE AUX PERSONNES PHYSIQUES ET AUX SOCIETES DONT LEURS DECISIONS NE SONT PAS DELIBEREES DANS LE CADRE DES ASSEMBLEES GENERALES Régime en vigueur au 31/12/2006 En vertu des dispositions de l’article 57 du Code de l’IRPP et de l’IS, tout document constatant les modifications des statuts, le transfert de siège ou d'établissement, l'augmentation ou la réduction de capital, l'approbation et l'affectation des résultats ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs sont déposés auprès du centre ou du bureau de contrôle des impôts duquel les intéressés relèvent contre décharge ou par envoi recommandé, dans les trente jours de la date des délibérations de l’assemblée générale qui les a décidés ou qui en a pris connaissance. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 Dans le but de pallier les insuffisances de la limitation de l’application des dispositions de l’article 57 du Code de l’IRPP et de l’IS aux seules sociétés commerciales, la loi de finances pour la gstion 2007 a étendu cette obligation aux : 215 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 -Personnes morales prévues par l’article 4 du code de l’IRPP et de l’IS, c'est-à-dire les sociétés fiscalement transparentes ; -Sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, et -Personnes physiques exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une activité artisanale ou une profession non commerciale. Et ce, uniquement en cas de changement d’adresse de l’établissement ou de siège social principal et dans les 30 jours de la date de transfert. 3) HAROMONISATION DU LIEU D’ETABLISSEMENT ET DE DECLARATION DE L’IMPOT Dans un but de flexibilité de l’accomplissement des obligations fiscales, l’article 69 de la loi de finances pour la gestion 2007 prévoit la possibilité du choix de désignation, par décret, du lieu de l’établissement des impôts, selon des critères qui prennent en considération notamment le secteur d’activité des contribuables et l’importance du chiffre d’affaires. Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par décret. 4) ASSOUPLISSEMENT DE L'ACCOMPLISSEMENT DE L'OBLIGATION FISCALE Les assujettis à la TVA sont tenus entre autres, de communiquer à l'administration fiscale à la fin de chaque trimestre une copie des factures émises et n'ayant pas fait l'objet de perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 L’article 70 de la loi de finances pour la gestion 2007 a assoupli l’accomplissement de l’obligation fiscale en remplaçant la copie des factures émises et n'ayant pas fait l'objet de perception de la taxe sur la valeur ajoutée par une liste détaillée des factures émises en suspension de la TVA, suivant un modèle élaboré par l’administration et à déposer au bureau de contrôle compétent dans les vingt huit jours suivant la fin de chaque trimestre. 216 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Ce modèle comporte notamment le numéro de la facture objet de l’avantage, sa date, le nom et prénom ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro de carte d’identification fiscale, le prix hors taxe, le taux et le montant de la TVA suspendue et la date de la décision administrative relative à l’opération de vente en suspension de taxe. 5) REVISION DES DELAIS DE DEPOT DE LA DECLARATION D’ACOMPTES PROVISIONNELS Afin de faciliter les obligations fiscales des contribuables, les acomptes provisionnels sont payables durant les 28 premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois pour les personnes morales et durant les 25 premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois pour les personnes physiques. 6) ASSIETTE DES DROITS DE TIMBRE SUR LES OPERATIONS DE RECHARGE DU TELEPHONE L’article 45 de la loi de finances pour l’année 2006 a institué un droit de timbre de 0,300 dinar sur les cartes et opérations de recharge du téléphone. Ledit droit est recouvré sur : 1-Les cartes de recharge du téléphone utilisées pour charger et recharger le téléphone mobile, le téléphone fixe, le téléphone public, et ce, quelqu’en soit le montant de ces cartes. 2-Les opérations de recharge électronique utilisées pour recharger le téléphone sans recours à une carte ou à un support matériel, et ce quelque soit le montant de recharge ou le nombre des intervenants dans l’opération de recharge électronique. Le droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de recharge du téléphone est à la charge du consommateur final. Les entreprises ayant la qualité d’opérateur de réseaux de télécommunications procèdent à la collecte de ce droit et à son paiement sur déclaration mensuelle à déposer dans les 28 premiers jours de chaque mois, et ce conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi de finances pour l’année 2006. 217 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 En vue de préserver les droits de timbre sur les cartes et les opérations de recharges téléphoniques contre toute forme d’évasion, la loi de finances pour la gestion 2007 a aménagé le champ d’application de ce droit de 0,300 dinar. Ce droit est exigible sur : - Les cartes de recharge du téléphone dont le montant n’excède pas 5 dinars ; - Chaque fraction de 5 dinars pour les cartes de recharge du téléphone dont le montant excède 5 dinars ; - Chaque fraction de 5 dinars du chiffre d’affaires pour les opérations de recharge du téléphone non matérialisée par une carte et quelqu’en soit le mode de recharge. L’obligation de déclaration du droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de recharge du téléphone incombe aux entreprises ayant la qualité d’opérateurs du réseau des télécommunications. La déclaration doit comporter notamment : * Le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le montant n’excède pas 5 dinars ; * Le nombre des cartes de recharges du téléphone dont le montant excède 5 dinars réparties selon le montant de chacune d’elles ; * Le chiffre d’affaires réalisé au titre des opérations de recharge du téléphone non matérialisées par une carte et quelqu’en soit le mode de recharge. TITRE VI AMELIORATION DU RENDEMENT DE L’IMPOT 1) RATIONALISATION DES PROCEDURES DE RETRAIT DES AVANTAGES FISCAUX L’article 76 de la loi de finances pour la gestion 2007 a confirmé une doctrine administrative selon laquelle la taxation d’office s’applique aussi aux déchéances et ce, indépendament des dispositions de l’article 65 du Code d’Incitations aux Investissements. 218 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 2) PRECISION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DES MARCHES Régime en vigueur au 31/12/2006 La loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour la gestion 2004 a : -Soumis tous les montants égaux ou supérieurs à 1000D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériels, équipements et de services à la retenue à la source au taux de 1,5%. - Limité l'application de la retenue à la source de 1,5% au titre des marchés aux montants payés dans le cadre des marchés conclus par les personnes morales autres que publiques et par les personnes physiques soumises à l'IR selon le régime réel. - Exclu du champ d'application de la retenue à la source au taux de 1,5% dans tous les cas les montants payés : • dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications, • au titre des contrats d'assurance, • au titre des contrats de leasing. - Prévu la non application de la retenue à la source de 1,5% aux montants soumis à une retenue à la source à un taux spécifique conformément à l'article 52 du code de l'IRPP et de l'IS. Il n'existe pas à priori une définition de la notion de"marchés"7. Toutefois et sur la base des dispositions combinées des articles 564 et 828 du Code des Obligations et des Contrats ainsi que de la doctrine administrative en vigueur, le marché peut être défini comme étant une convention comportant engagement de faire par l'une des parties contractantes moyennant un prix convenu entre elles. Le marché est donc un contrat non translatif de propriété pour les biens et d'exécution différée pour les services, ce qui le distingue de la vente qui comporte transmission de biens et exécution immédiate de services. 7 Extrait note commune 7/1998 219 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 En d'autres termes la vente est un contrat translatif de propriété ou d'exécution de services alors que le marché n'est qu'un contrat productif d'obligations. Le marché peut prendre la forme écrite ou verbale. Toutefois, les marchés publics doivent faire l'objet d'un contrat écrit (décret 89442 du 22 avril 1989 Portant réglementation des marchés publics tel que complété et modifié par les textes subséquents). Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 La loi de finances pour la gestion 2007 a précisé le champ d’application de la retenue à la source et a soumis tous les montants égaux ou supérieurs à 5000D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par les personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à l'IR selon le régime réel au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériels, d’équipements et de services à la retenue à la source au taux de 1,5%. Il est à noter que cette loi n’a pas apporté de nouvelles précisions pour les sommes inférieures à 5000D. 3)MISE A JOUR DE LA TAXE SUR LES VOYAGES A L’ETRANGER L’article 83 de la loi de finances pour la gestion 2007 a porté le tarif du droit du timbre de voyage de 45 dinars à 60 dinars. 4) HARMONISATION DE LA FISCALITE DES VEHICULES A PISTON ROTATIF Les droits de consommation prévus pour les véhicules à moteur à pistons alternatifs, objet du n°87.03 des tarifs douaniers, s’appliquent d’après les dispositions de l’article 85 de la loi de finances pour la gestion 2007 aux véhicules à moteur à pistons rotatifs 220 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 Deuxième Partie REFORME FISCALE RELATIVE A LA REDUCTION DES TAUX DE L’IMPOT ET A L’ALLEGEMENT DE LA PRESSION FISCALE POUR LES ENTREPRISES En matière d’impôts directs * Le taux de l’IS est ramené de 35% à 30%, exception faite des: -Etablissements de crédit -Entreprises exerçant dans le cadre de la loi 85-108 ; -Sociétés d’investissement (lois 88-92 & 2005-104) ; -Compagnies d’assurance et réassurances ; -Sociétés de recouvrement des créances ; -Opérateurs de réseaux de Télécommunication ; -Sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures ; -Entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des hydrocarbures et soumises à un régime fiscal dans le cadre des conventions particulières et les entreprises de transport des produits pétroliers par pipe line ; -Entreprises exerçant dans le secteur du raffinage du pétrole et de vente de produits pétroliers en gros. * Mise en harmonie des dispositions du code de l’IRPP et l’IS. * La baisse du taux n’a aucun effet : -sur les Acomptes Provisionnels ; -sur l’Impôt minimum (0,1% du Chiffre d'affaires ou 20% en cas de bénéfice d’avantages fiscaux). * Instauration d’un régime définitif pour l’exportation : -Suppression de l’exonération totale à compter du 1/1/2008; -Déductibilité des deux tiers des revenus provenant de l’exportation de l’assiette soumise à l’IR pour les personnes physiques ; -Soumission des bénéfices provenant des exportations à l’IS au taux de 10% pour les personnes morales. * Le régime définitif de l’exportation est applicable pour les entreprises établies dans les parcs d’activités économiques, les entreprises opérant dans le secteur des hydrocarbures et les 221 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 organismes financiers et bancaires régis par la loi n°85-108 du 6/12/1985. * Soumission, à partir du 1/1/2008, des établissements de santé prêtant tous leurs services au profit des non résidents à : -L’IR après déduction des revenus provenant de l’activité dudit établissement, sans que l’impôt ne soit inférieur à 30% de l’IR compte non tenu de la déduction ; -L’IS après déduction des bénéfices provenant de l’activité dudit établissement, sans que l’IS ne soit inférieur à 10% du Bénéfice total sans tenir compte de la déduction. En matière de TVA * Suppression du taux de 29%. * Relèvement du taux de 10% à 12% partout où il est prévu par les textes législatifs et règlementaires en vigueur. * Remboursement intégral du crédit de TVA : - dégagé par la déclaration mensuelle pour le crédit provenant de la retenue à la source, des opérations d’exportation de marchandises ou de services hors de la Tunisie et des ventes en suspension de TVA ; - dégagé par les déclarations de 3 mois consécutifs pour les investissements de création de projets prévus au code des incitations aux investissements ; - dégagé par les déclarations de 6 mois consécutifs dans les autres cas. Avances de 15% (35% pour les sociétés dont les comptes sont légalement certifiés par un commissaire aux comptes). - La restitution du crédit de TVA provenant de la cessation de l’activité s’effectue après une vérification fiscale approfondie. - Le visa de la demande de restitution doit intervenir dans 90 jours à partir de la date du dépôt de la demande. - Ce délai est réduit à 30 jours pour le crédit de TVA provenant de la retenue à la source, de l’exportation des produits ou services, des ventes en suspension, des investissements de création et des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau. 222 Loi de finances tunisienne pour l’année 2007 En matière de Droit de Consommation * Application du taux de 10% sur les produits suivants : - Parfums et eau de toilette (n°33-03) - Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer, manucures ou pédicures (n°33-04). - Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément (n° 84-15). - Unités de réfrigération des machines et appareils pour le conditionnement de l’air du type « split system » (n°84-18). - Machines à laver la vaisselle à chauffage électrique (n°84-22). 223 Loi portant allégement de pression fiscale pour les entreprises 222 Chronique de la fiscalité des ménages CHRONIQUE DE LA FISCALITE DES MENAGES Aïda KTATA∗ Assistante à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- Révision du tarif du droit d’enregistrement minimum II- Amélioration du recouvrement de la TIB et de la TTNB ********* 1- La fiscalité des ménages n’était pas au centre des préoccupations des pouvoirs publics au cours de l’année 2006. En effet, mise à part la loi n° 2006-24 du 15 mai 2006,1 qui d’ailleurs touche à la fois la fiscalité des ménages et celle des entreprises2, la loi de finances pour la gestion 2006 n’a apporté que quelque réaménagements, de petites tailles, à la fiscalité des ménages3. Il s’agit d’aménagements de petites tailles comparativement aux aménagements apportés à la fiscalité des entreprises4 en vertu de la dernière loi de finances et aux aménagements apportés à la fiscalité des ménages en vertu des précédentes lois de finances5. ∗ 1 2 3 4 5 E-mail : [email protected]. Il s’agit de la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale, JORT n° 39, p.1307, Voir N. ABDEDDAYEM, «L’amnistie fiscale de 2006 », RTF, n° 6, p. 81 et s. L’amnistie décidée par la loi touche aussi bien les ménages que les entreprises. En effet, l’amnistie porte sur l’abandon des créances au profit de l’Etat et celles revenant aux collectivités locales. D’ailleurs, tel est le cas de la plupart des lois de finances et des lois fiscales en général qui ne s’intéressent que partiellement à la fiscalité des ménages. Cela n’est-il pas dû en partie à la part de la fiscalité des ménages dans les recettes fiscales de l’Etat comparativement à celle de la fiscalité des entreprises. Il s’agit, à titre d’exemples du relèvement du taux des provisions déductibles du bénéfice imposable pour les établissements de crédit de 85% à 100% et de la révision du minimum d’impôt exigible au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés. Il s’agit à titre d’exemple de la soumission de principe des revenus réalisés par les non résidents à l’impôt sur le revenu décidée par la loi de finances pour la 319 Chronique de la fiscalité des ménages 2- La révision du tarif du droit d’enregistrement minimum et l’amélioration du recouvrement de la taxe sur les immeubles bâtis (TIB) et de la taxe sur les terrains non bâtis (TTNB) sont les réaménagements apportés à la fiscalité des ménages en vertu de la loi de finances pour la gestion 20066. I- REVISION DU TARIF DU DROIT D’ENREGISTREMENT MINIMUM 3- L’article 48 de la loi de finances pour la gestion 2006 portant modification de l’article 22 du CDET, a relevé le tarif du droit d’enregistrement minimum. En effet, faisant partie du chapitre II intitulé tarif des droits d’enregistrement, l’article 22 du CDET fixe le tarif du droit d’enregistrement minimum. 4- Le CDET consacre 3 sortes de droits d’enregistrement : les droits fixes7, les droits proportionnels et les droits progressifs8 selon la nature des actes et mutations qui y sont assujettis9. Le minimum du tarif des droits d’enregistrement, auparavant fixé à 10 dinars et devenu 15 dinars en vertu de l’article 48 de la loi de finances pour la gestion 2006, est à la fois un minimum du droit progressif10 ainsi qu’un minimum des droits proportionnels11. De même, l’article 22 du CDET 6 7 8 9 10 11 gestion 2003. Voir dans ce sens A. KTATA, chronique de la fiscalité des ménages, RTF, n°2, p. 181. Il s’agit aussi de l’abattement accordé aux salariés en vertu de la loi de finances pour la gestion 2005. Voir dans ce sens A. KTATA, chronique de la fiscalité des ménages, RTF, n°4, p. 291. Il s’agit de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006. Les droits fixes forment la section II du chapitre II du CDET intitulé tarif des droits d’enregistrement. Ce sont des droits « dont la quotité est invariable pour tous les actes présentant une même nature juridique, quelle que soit la valeur des biens concernés ». J. GROSCLAUDE et PH. MARCHESSOU, Droit fiscal général, Dalloz, 4ième édition, 2003, p. 331. « Alors que l’impôt proportionnel soumet la matière imposable à un taux constant, l’impôt progressif la frappe à un taux qui augmente avec la quantité de la matière imposable ». H. AYADI, Droit fiscal, CERP, 1989, p. 186. Article 16 du CDET. Le droit progressif est prévu dans un seul cas à savoir celui du n° 4 de l’article 20 du CDET. Il s’agit des acquisitions de terrains destinés à la construction d’immeubles individuels à usage d’habitation. Les droits proportionnels sont prévus par l’article 20 du CDET. 320 Chronique de la fiscalité des ménages a fixé un minimum spécifique pour l’enregistrement des jugements et arrêts qui varie en fonction du degré de la juridiction compétente12. 5- La fixation d’un minimum pour l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement s’inscrit aussi bien dans la logique de garantir au trésor public un minimum de recettes fiscales que d’assurer « la participation à la couverture des frais de la formalité de l’enregistrement »13. Etablir le rapport entre les droits d’enregistrement d’un côté et les frais de la formalité d’enregistrement de l’autre est révélateur du fait que dans l’esprit des rédacteurs du CDET, les droits d’enregistrement constituent plus une taxe14 qu’un impôt15. L’idée de contrepartie est aussi consacrée à l’occasion des débats parlementaires relatifs à la loi de finances pour la gestion 2006. En effet, l’un des députés a justifié l’augmentation du tarif du minimum des droits d’enregistrement par « l’amélioration des services des juridictions et des administrations fiscales et par le recours à des moyens technologiques modernes »16. 12 13 14 15 16 Pour les jugements rendus par le tribunal cantonal, le minimum de perception est passé de 10 dinars à 15 dinars. Le minimum de perception des jugements rendus par les tribunaux de première instance est passé de 20 dinars à 30 dinars. Pour les arrêts d’appel et de cassation, le minimum de perception est passé de 40 dinars à 60 dinars. Débats parlementaires, séance du mardi 11 mai 1993, JORT n° 37, p.40. ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺠﻠﺔ هﻮ إﺟﺮاء ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻤﺠّﻠ ﺔII ﻓﻘﺮة22 " ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ: اﻟﺠﻮاب ." اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ La taxe est un prélèvement établi en contrepartie d’un service mis à la disposition du redevable. P. BELTRAME et L. MEHL, Techniques, politiques et institutions fiscales comparées, PUF, 2ième édition, 1997, p. 40. Certains auteurs considèrent que les droits d’enregistrement ont une nature hybride. Les droits d’enregistrement sont une taxe dans la mesure où ils correspondent à un service précis rendu au contribuable. D’un autre côté les droits d’enregistrement sont un impôt car ils constituent un moyen pour fournir des ressources fiscales à l’Etat. Voir dans ce sens, A. FATHALLAH, la réforme des droits d’enregistrement, mémoire pour l’obtention du DEA en droit public, faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse, 1994, p.4. Débats parlementaires, séance du 5 décembre 2005, JORT n°10, p. 584. ﺴ ﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ّ " اﻟﻤﺘﺮدّد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺎﺿﺎت واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻳُﻼﺣﻆ ﺑﺄ ّم ﻋﻴﻨﻪ اﻹزدﺣﺎم ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ وﻳﻼﺣ ﻆ ﺗﺤ ." وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻓﻀﺎء ﻣﺮﻳﺢ وﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 321 Chronique de la fiscalité des ménages 6- Le relèvement du minimum des droits d’enregistrement vise l’amélioration du rendement de ces droits17. En effet, dans un contexte économique difficile et à la veille du démantèlement tarifaire total, l’amélioration des recettes fiscales devient une préoccupation majeure des pouvoirs publics18. En effet, alors que le minimum des droits progressif et proportionnels est passé de 10 dinars à 15 dinars, les minima de perception des jugements et arrêts ont subi une augmentation plus significative. 7- Cette augmentation relativement acceptable du point de vue montant, est de l’ordre de 50% du point de vue taux. En effet, l’un des députés a refusé de qualifier l’augmentation de 50% par "modification", d’autant plus que cette nouvelle disposition aggravera d’avantage la charge fiscale des contribuables justiciables à faible revenu19. 8- En réalité, même si le taux est important, le montant minimum demeure acceptable et modéré afin de répondre aux besoins budgétaires croissants de l’Etat. D’ailleurs, depuis 1993, date de promulgation du CDET20, le minimum des droits d’enregistrement fixé par l’article 22 du CDET a subi 3 modifications. Fixé initialement à 5 dinars, le minimum est passé à 10 dinars en 200221 pour atteindre 15 dinars en 2006. Par un effet d’anesthésie fiscale, l’augmentation progressive du montant minimum se trouve intériorisée. Cependant, même si cette augmentation est nécessaire, la modification successive de l’article 22 du CDET ne porte-t-elle pas atteinte à la crédibilité du système fiscal ? Presque tous les six ans on procède à un relèvement du minimum des droits d’enregistrement. Cette inflation législative n’est-elle pas source d’insécurité juridique ? 9- Par ailleurs, de son côté la loi de finances pour la gestion 2005 a prévu le relèvement du droit d’enregistrement des actes 22 17 18 19 20 21 22 Débats parlementaires, séance du 5 décembre 2005, JORT n°10, p. 584. N. BACCOUCHE, «Incitations aux investissements et concurrence entre Etats », RTF, n°5, p.51. Débats parlementaires, séance du 5 décembre 2005, JORT n°10, p. 584. ." ؟%50 " هﻞ ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ: ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﺒﺎح Loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du CDET. En vertu de la loi n° 2002-101 portant loi de finances pour la gestion 2003. Il s’agit de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004. 322 Chronique de la fiscalité des ménages obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement et pour lesquels aucun tarif n’est prévu23 et du droit d’enregistrement des actes non obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement et qui sont présentés volontairement à cette formalité24. Ne fallait-il pas, à la même occasion, réviser le minimum des droits d’enregistrement ? Le fait de procéder par des retouches législatives ne traduit-il pas un manque de synchronisation entre les différentes modifications du CDET ? II- AMELIORATION DU RECOUVREMENT DE LA TIB ET DE LA TTNB 10- L’article 53 de la loi de finances pour la gestion 2006 a porté modification de l’article 13 du code de la fiscalité locale. En effet, aux termes de l’article 13 ancien du CFL, « les personnes redevables de la TIB ne peuvent obtenir l’autorisation de bâtir que sur production d’une attestation délivrée par le receveur des finances justifiant le paiement de la taxe par les intéressés ». Ainsi, dans le but d’améliorer le recouvrement de la taxe sur les immeubles bâtis et de la taxe sur les terrains non bâtis, le législateur a conditionné l’octroi de l’autorisation de bâtir par le paiement de la TIB25 ou la TTNB26. 11- A travers l’article 53 de la loi de finances pour la gestion 2006, le législateur a subordonné l’octroi d’autres autorisations administratives au paiement de la TIB ou de la TTNB. Il s’agit de l’autorisation de clôture27, de l’autorisation du changement de la 23 24 25 26 27 Article 23 n° 22 du CDET. Article 23 n°23 du CDET. La taxe sur les immeubles bâtis prévue par les articles 1 à 29 du CFL, est due annuellement sur les immeubles bâtis situés dans les zones relevant des collectivités locales. La taxe sur les terrains non bâtis, prévue par les articles 30 à 34 du CFL est due annuellement sur les terrains non bâtis situés dans les zones relevant des collectivités locales. Lors des débats relatifs à la loi de finances pour la gestion 2006, l’un des députés a considéré que le conditionnement de l’octroi de l’autorisation de clôture par le paiement de la TTNB peut dissuader le propriétaire concerné de réaliser la clôture du terrain. Débats parlementaires, séance du 5 décembre 2005, JORT n°10, p. 554. ن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ وﺗﺠﻤﻴﻞ اﻟﻤﺪن وﺿﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺪﺧﻼﺗﻪ ﺗﺴﻴﻴﺞ اﻷراﺿ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴ ﺔ ّ"إ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ أﻗﺘ ﺮح إﻋﻔ ﺎء اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ رﺧ ﺺ ﺑﻨ ﺎء اﻟﺘﺴ ﻴﻴﺞ ﻟﻤ ﺪّة ﻣﻌﻴّﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻹدﻻء ﺑﺸ ﻬﺎدة...ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ 323 Chronique de la fiscalité des ménages vocation d’un local à usage d’habitation en local à usage commercial ou professionnel et de l’arrêté d’approbation d’un lotissement. 12- L’élargissement du champ de l’article 13 du CFL vise l’amélioration du recouvrement des taxes locales. En effet, « l’amélioration du recouvrement des impôts fonciers locaux a été constamment présentée comme un objectif prioritaire dans toute réforme de fiscalité locale»28. D’ailleurs, le conditionnement du bénéfice de certaines autorisations administratives par la justification du paiement de la TIB ou TTNB s’inscrit dans la même logique plus générale d’améliorer le recouvrement de l’impôt visée par l’article 109 et suivants du CDPF29. 13- Or, l’amélioration du recouvrement de l’impôt est aussi conditionnée par « des aspects relatifs à l’assiette et à la liquidation dont notamment les niveaux des taux pratiqués et par des aspects autres que techniques relatifs à la psychologie»30. La transparence de l’utilisation du produit de l’impôt n’est-elle pas de nature à améliorer le recouvrement de l’impôt ? La responsabilisation du contribuable local n’est-elle pas un élément essentiel afin d’améliorer le recouvrement de l’impôt ? 28 29 30 ن هﻨﺎك ﺁﻟﻴﺎت أﺧﺮى ﺗﺠﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﺨﻼص ﻣﺎ ﻳﺘﺮ ّﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ّ ﺧﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ ." ﺁداء N. BELAID, Autonomie locale et mutations récentes dans les finances municipales, CREA, 1999, p.100. Le code des droits et procédures fiscales ne s’applique ni à la TIB ni à la TTNB. En effet, il ne s’applique qu’aux prélèvements fiscaux au profit de l’Etat. N. BELAID, Autonomie locale et mutations récentes dans les finances municipales, CREA, 1999, p.100. 324 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien CHRONIQUE DES AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL TUNISIEN EN MATIERE FISCALE ET FINANCIERE (2ème semestre de l’année 2006) Mootez GARGOURI* Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sfax 1-2-06 / Avis n° 23-2006 du Conseil constitutionnel, sur le projet de loi portant approbation de l’accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ; JORT n° 54 du7 juillet 2006, p. 1829. Après avoir précisé que l’accord soumis à l’examen du Conseil constitutionnel contient des engagements financiers de l’Etat et des dispositions à caractère législatif et qu’il nécessite, par conséquent, qu’il soit approuvé par la Chambre des députés en vertu d’une loi, le Conseil a considéré qu’eu égard leur objet, le projet de loi d’approbation et l’accord qui lui est annexé s’insèrent dans le cadre de la saisine obligatoire du Conseil. Sur le fond, le Conseil a constaté que l’accord comprend des dispositions relatives à la promotion réciproque des investissements entre les deux parties audit accord ainsi qu’a ses règles, chaque partie s’engageant à accepter sur son territoire, les investissements faits par les investisseurs de l’autre partie, à prévoir les facilités qui sont à même d’encourager l’établissement des investisseurs des deux parties et à leur accorder toutes les garanties concernant la réparation du préjudice causé dans les cas déterminés par l’accord et les conditions du transfert des fonds relatifs aux investissements en question. Après délibération, le Conseil a conclu qu’il apparaît de l’étude du projet soumis que les articles dudit accord ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci et que * E-mail : [email protected] 325 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien le projet de loi l’approuvant est, par conséquent, conforme à la Constitution. 2-2-06/ Avis n° 28-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à la couverture sanitaire des diplômés ; JORT n° 60 du 28 juillet 2006, p. 1965. Sur la saisine, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il apparaît des dispositions soumises qu’elles ont trait aux principes fondamentaux de la sécurité sociale, une matière qui fait partie du domaine de la saisine obligatoire du Conseil en vertu de l’article 72 de la Constitution. Sur le fond, le Conseil a considéré que « le projet fixe les conditions et la durée du bénéfice de cette couverture sanitaire, que son article 2 prévoit que le montant dû pour ouvrir droit aux prestations sanitaires ainsi que les modalités et procédures pour en bénéficier seront fixés par décret ». Le Conseil a ajouté que ces règles s’insèrent dans le cadre de ce que prévoit l’article 34 de la Constitution au profit du législateur, quant à la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale sans pour autant préciser ce qu’il faut entendre par la notion de « principes fondamentaux ». En effet, la différence entre la première liste prévue par l’article 34 de la Constitution qui comprend des matières dont les textes « sont pris sous forme de loi » et la deuxième liste du même article 34 qui comprend les matières dont « la loi détermine les principes fondamentaux » mérite d’être précisée par le Conseil puisqu’il s’agit d’une question qui touche directement la répartition de la compétence normative entre le Parlement et le Chef de l’exécutif. Dans un système constitutionnel où le Parlement ne monopolise plus le pouvoir d’édicter la norme juridique et où le président de la République ne se limite plus a sa fonction initiale d’exécution des textes législatifs, il semble nécessaire de tracer le domaine d’intervention des deux intervenants pour limiter les cas de conflits de compétence entre les deux pouvoirs constitués qui ne favorisent pas la stabilité et la sécurité juridique. 3-2-06/ Avis n° 74-2005 du Conseil constitutionnel, sur un projet de loi relatif à l’infraction aux règlements d’hygiène dans 326 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien les zones relevant des collectivités locales, JORT n° 66 du 18 août 2006, p. 2369 / Avis n° 82-2005 du Conseil constitutionnel, sur un projet de loi relatif à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales, JORT n° 66 du 18 août 2006, p. 2375 et Avis n° 40-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales, JORT n° 66 du 18 août 2006, p. 2386. Le projet de loi relatif à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales a fait l’objet de trois saisines du Conseil. Les deux premières saisines avant l’adoption du projet par les deux chambres, la troisième est intervenue après l’adoption et elle a porté sur les amendements concernant le fond introduits par la Chambre des députés au projet en question. Certains aspects du premier et troisième avis du Conseil concernent la matière financière. Dans son avis n° 74-2005, le Conseil constitutionnel a constaté concernant la question de la saisine que le projet de loi comprend des dispositions ayant trait aux obligations, à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu’à la procédure devant les tribunaux. Toutes ces matières font partie du domaine de la saisine obligatoire en vertu de l’article 72 de la Constitution. Sur le fond, ce sont les articles 2, 6, 7 et 9 du projet soumis qui ont été examinés par le Conseil et qui peuvent être rattachés à la matière financière. En ce qui concerne l’article 2, le Conseil a constaté que les contraventions aux règlements d’hygiène sont classées en trois catégories et que la liste des contraventions pour chaque catégorie et les amendes encourues seront fixées par décret. Une lecture combinée des article 34 et 35 de la Constitution a permis au Conseil de conclure qu’il est permis de déterminer les contraventions et les peines y afférentes par décret lorsque lesdites contraventions ne sont pas sanctionnées par une peine privative de liberté et qu’elles ne dépassent pas la limite maximale du montant des amendes en matière de 327 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien contraventions conformément à la législation en vigueur. D’où, la compatibilité de l’article 2 du projet de loi avec la Constitution. En ce qui concerne les articles 6, 7 et 9 du projet soumis, le Conseil a constaté que la lecture combinée des article 6, 7 et 9 du projet ouvre la possibilité d’infliger une peine pénale au contrevenant et de la mettre à exécution définitivement sans le juger dans un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense. Mais, tout en rappelant le contenu des articles 12 paragraphe 2 de la Constitution qui consacre la présomption d’innocence et l’article 5 qui garantie l’inviolabilité de la personne humaine, le Conseil a précisé que ; « Considérant qu’il s’ensuit que le fait d’infliger une peine pécuniaire aux contrevenants et d’assurer son exécution immédiate n’affecte pas l’inviolabilité de la personne humaine, tant que l’auteur présumé de ces contraventions simples renonce, de son propre gré, à sa présomption d’innocence ainsi qu’à son droit à un procès à condition d’être informé des droits aux quels il renonce ». Le Conseil ajoute que ; « Considérant qu’il apparaît de l’ensemble de ces dispositions que lorsque le contrevenant, dans cette hypothèse, procède au paiement immédiat de l’amende, il le fait en pleine connaissance de ses droits et ne renonce à les exercer ni par contrainte, ni par ignorance ». Dans son avis n° 40-2006, sur le même projet de loi, mais après son adoption par les deux chambres, le Conseil a été saisi par le Président de la République sur la base de l’article 73 paragraphe 2 de la Constitution suite aux modifications de fond, jugées comme telles par le Président de la République, et qui ont été apportées au projet présidentiel initial. Les modifications ont concerné les articles 6, 7, 8, 9 et 10 du projet initial. Toutefois, c’est uniquement la modification du troisième paragraphe de l’article 6 et l’article 7 qui concernent la matière financière. Ces modifications ont pour objet de renoncer à la possibilité du paiement du montant de l’amende immédiatement et à titre définitif ou à titre de consignation directement à l’agent verbalisateur. Les modifications indiquent que « dans les deux cas, le paiement se fait à la recette des finances compétente ». Cette modification coupe court à certaines pratiques indésirables et protège l’agent verbalisateur contre tout risque d’abus. 328 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien 4-2-06/ Avis n° D-L 02-2006 du Conseil constitutionnel sur la nature juridique des dispositions de l’article premier de la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988 portant création de l’office des œuvres universitaires pour le nord ; JORT n° 66 du 18 août 2006, p. 2377. Sur la saisine, le Conseil a considéré qu’il ressort du premier paragraphe de l’article 35 de la Constitution et de l’article 26 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel que le texte objet de la modification doit avoir, au moment de sa présentation au Conseil, la forme d’un texte législatif ce qui est le cas pour l’article premier de la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988 portant création de l’office des œuvres universitaires pour le nord. Sur le fond, et après l’examen du contenu de l’article premier de la loi du 3 décembre 1988 et l’article 34 de la Constitution, le Conseil a constaté que le législateur a exprimé sa volonté de créer une catégorie d’établissements publics assurant des services en faveur des étudiants des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique à travers la création de l’office des œuvres universitaires pour le centre, de l’office des œuvres universitaires pour le nord et de l’office des œuvres universitaires pour le sud. Considérant que les offices des œuvres universitaires exercent les mêmes activités et sont soumis à la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur. Ainsi, l’office des œuvres universitaires pour le nord ne constitue pas, en soi, une catégorie d’établissements publics, mais qu’il s’intègre dans la catégorie des établissements des œuvres universitaires. Le Conseil a conclu que les dispositions portant création de l’office des œuvres universitaires pour le nord sont des dispositions de nature réglementaire. 5-02-06/ Avis n° 11-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif aux centres techniques de création, d’innovation et d’encadrement dans le secteur artisanal, JORT n° 66 du 18 août 2006, p. 2380. Sur la saisine, le Conseil a constaté que le projet de loi qui lui est soumis comprend des dispositions ayant trait aux obligations et à la procédure devant les tribunaux. Ces deux matières font partie du domaine de la saisine obligatoire en vertu de l’article 72 de la Constitution. 329 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien Sur le fond, le Conseil a constaté qu’alors même que le projet de loi étend aux centres en question, qui sont qualifiés de centres d’intérêt économique public, le régime fiscal des établissements publics à caractère administratif et en fait des personnes d’intérêt public dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, lesdits centres ne constituent pas une catégorie d’établissements publics au sens de l’article 34 de la Constitution et ne sont pas soumis aux règles prévues par la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. La création de ces centres ne relève pas ainsi du pouvoir réglementaire général en vertu de l’article 35 de la Constitution. Le Conseil a considéré que les règles relatives à ces centres ont trait aux obligations régies, en application de l’article 34 de la Constitution, par des textes juridiques pris sous forme de lois. S’attaquant à l’objet et au rôle de ces centres, le Conseil a constaté qu’il s’agit de personnes d’intérêt économique public gérant un service public. La loi leur accorde des avantages spécifiques tel que le bénéfice du régime fiscal des établissements publics à caractère administratif, la dispense de la constitution du capital au moment de la création, l’octroi de ressources ( la version française de l’avis utilise le vocable recettes pour traduire le terme ) ﻣﺪاﺧﻴﻞprovenant aussi bien des participations pouvant leur être fournies par les personnes publiques ou d’autres organismes ou organisations que des legs et dons et l’exception de l’application des dispositions relatives à la faillite et à la procédure de redressement amiable et judiciaire. Partant de leurs spécificités, le Conseil a déclaré qu’il est loisible au législateur de prévoir pour la procédure de création, les modes d’organisation et les modalités de fonctionnement des structures en question des règles plus restrictives que celles de droit commun applicables aux sociétés commerciales ou régissant, plus généralement, l’exercice des activités économiques. 6-02-06/ Avis n° 20-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant le code de la route ; JORT n° 61 du 1er août 2006, p. 2004 tel que rétabli par l’Avis n° 20-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant 330 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien et complétant le code de la route ; JORT n° 68 du 25 août 2006, p. 2475. Sur sa saisine, le Conseil constitutionnel a considéré que le projet de loi modifiant et complétant le code de la route comporte des règles relatives à la détermination des délits et des peines qui leur sont applicables ainsi qu’à la procédure devant les différents ordres de juridiction. Ces deux matières s’insèrent dans le domaine de la saisine obligatoire du Conseil. Sur le fond, concernant le deuxième § (nouveau) de l’article 83 et le premier § (nouveau) de l’article 84 du code de la route contenus dans le projet de loi ; le Conseil a constaté qu’au vu de la législation en vigueur, les montants des amendes exigées pour les contraventions ordinaires et pour les contraventions graves demeurent en deçà de ceux correspondant aux délits. Les infractions concernées par les articles 83 et 84 font ainsi partie des contraventions pénales mais qui ne sont pas sanctionnées par une peine privative de liberté. Elles relèvent du pouvoir réglementaire général puisque l’article 34 de la Constitution précise que « sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la détermination des crimes, des délits et des peines qui leur sont applicables, ainsi que des contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté ». En application de l’article 35 § 1 de la Constitution, le Conseil a précisé que « la possibilité de modifier les textes ayant la forme de loi par décret sur avis du Conseil constitutionnel, du fait de leur intervention dans des matières revenant au pouvoir réglementaire général, constitue une habilitation non exclusive de leur modification par une loi, ( en d’autres termes, leur modification par une loi demeure toujours envisageable) tant que les dispositions qu’il est projeté de modifier ont été prises sous forme de loi. Cette procédure ne faisant pas obstacle, du reste, à ce que lesdits textes soient, eu égard à leur nature réglementaire, déclassés par décret sur avis du Conseil constitutionnel ». Ainsi, les modifications apportées par le deuxième § de l’article 84 du code de la route, pris sous forme de loi, ne sont pas contraires à la Constitution alors même que leur objet relève du pouvoir réglementaire. 331 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien Par ailleurs, le Conseil a constaté qu’il ressort des dispositions des articles 101 ; 111 et 112 du Code de la route que le recouvrement des amendes afférentes aux contraventions ordinaires peut se faire, de façon définitive, auprès d’une recette des finances, ce qui aboutit, dans ce cas, à infliger, au contrevenant, une sanction pénale et à l’exécuter définitivement, sans le juger dans un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense. Or, le deuxième § de l’article 12 de la Constitution consacre la présomption d’innocence en vertu de laquelle le prévenu est dispensé de la charge de la preuve, cette charge incombant à l’autorité de poursuite. Cette présomption constitue en outre l’une des garanties de l’inviolabilité de la personne humaine prévue par l’article 5 de la Constitution. Toutefois, le Conseil a considéré qu’il ressort des dispositions ajoutées ou modifiées du code de la route que lorsque le contrevenant procède au paiement définitif de l’amende, il le fait en pleine connaissance de ses droits et ne renonce à les exercer ni par contrainte, ni par ignorance. La position du Conseil constitutionnel est loin d’être indiscutable. D’abord, le fait que les contraventions prévues par l’article 83 (deuxième § nouveau) font partie de la catégorie des infractions sanctionnées par des amendes simples et non par des peines privatives de liberté ou déshonorante ou des infractions qui peuvent être inscrites au casier judiciaire du condamné n’enlève pas à ses infractions leur caractère pénal et aux amendes les sanctionnant le qualificatif de sanction pénale. Le degré de gravité de l’infraction n’est pas de nature à légitimer la privation des droits et garanties constitutionnellement consacrés pour la protection des contrevenants contre l’arbitraire éventuel. Ensuite, soutenir que le fait d’infliger ces amendes aux contrevenants et de procéder à leur recouvrement définitif ne porte pas atteinte à l’inviolabilité de la personne humaine tant que l’auteur présumé à ces contraventions simples renonce, de son propre gré, à la présomption d’innocence, ainsi qu’à son droit d’être jugé est choquant. Est-il opportun de renoncer à des droits constitutionnellement garantis par une simple constatation faite dans un procès 332 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien verbal que le contrevenant a été informé des droits aux quels il renonce ? Enfin, le fait d’informer le contrevenant qu’en cas de paiement définitif de l’amende, le procès verbal dressé par l’agent et qui constate la contravention ordinaire ne sera pas transmis au juge cantonal compétent est loin de constituer une garantie suffisante surtout que le Conseil constitutionnel vient récemment de consacrer, même implicitement, le droit au recours juridictionnel .La renonciation du contrevenant à son droit d’être jugé par une simple information faite dans un procès verbal rédigé par un officier de la police ne constitue-t-il pas une méconnaissance du droit d’accès à la justice déjà reconnu par le Conseil ! Cherchant à asseoir sa position, le Conseil constitutionnel a ajouté que les prescriptions du § 2 de l’article 12 de la Constitution ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative procède, par ailleurs, au recouvrement des amendes exigées à titre de consignation, tant que le projet de l’article 112 (nouveau) du code de la route offre, dans son premier §, la possibilité au contrevenant de se faire entendre par le justice en vue d’examiner l’infraction, contrôler la procédure de sa constatation et statuer sur le Chef d’accusation retenu contre ledit contrevenant, dans le cadre d’un procès lui offrant des garanties indispensables à sa défense. Le Conseil a conclu ainsi qu’il n’existe aucune atteinte aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 12 de la Constitution. De même, il a considéré que le projet de loi modifiant et complétant le code de la route ne soulève aucune inconstitutionnalité. 7-02-06/ Avis n° 36-2006 du Conseil constitutionnel, sur un projet de loi portant approbation d’une convention de transport aérien entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Slovaque, concernant les services aériens réguliers et au-delà de leurs territoires respectifs, JORT n° 87 du 31 octobre 2006, p. 3806. Sur la saisine, le Conseil a constaté que la convention soumise à son examen contient des dispositions relatives, d’une part, aux obligations et, d’autre part, à la détermination de l’assiette et des taux de l’impôt ainsi qu’à la procédure devant les tribunaux et qui vue le 333 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien caractère législatif de ces dispositions, la convention nécessite qu’elle soit approuvée par la Chambre des députés par une loi. Par conséquent, le projet de loi d’approbation et la convention qui lui est annexée s’insèrent, eu égard à leur objet, dans le cadre de la saisine obligatoire du Conseil. Sur le fond, le Conseil a considéré que l’objet de la convention a trait à la détermination des règles d’octroi de droits à chacune des parties contractantes, pour ce qui est des prestations aériennes régulières entre et au delà de leurs territoires. La convention détermine également les cas et les conditions relatifs à l’octroi d’exonérations d’impôts et de taxes concernant certaines matières et équipements. Selon le Conseil, l’ensemble des dispositions de la convention ne pose aucun problème de constitutionnalité. 8-02-06/ Avis n° 41-2006 du Conseil constitutionnel, sur un projet de loi portant approbation de la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris, le 19 octobre 2005 lors de la 33ème session de la conférence générale de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, JORT n° 87 du 31 octobre 2006, p. 3809. Le Conseil a considéré, sur la question de la saisine, que le projet de loi d’approbation et notamment la convention que lui est annexée, s’insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire. Sur le fond, certains aspects de la convention ont des incidences financières. La convention contient, en effet, des dispositions visant à assurer le financement d’un programme national de contrôle du dopage et de créer le fonds pour l’élimination du dopage dans le sport. Pour le Conseil, la convention et ses annexes, objet de l’approbation, ne sont pas contraires aux dispositions de la constitution et sont compatibles avec celle-ci. 9-02-06/ Avis n° 11b-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, JORT n° 88 du 3 novembre 2006, p. 3871. 334 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien Le Conseil a constaté, sur le principe de sa saisine, que le protocole soumis à son examen contient, entre autres dispositions, des engagements financiers de l’Etat et qu’il nécessite, par conséquent, d’être approuvé par la Chambre des députés, par une loi. L’examen du projet de loi d’approbation et notamment le protocole qui lui est annexé s’insère, eu égard à son objet, dans le domaine de la saisine obligatoire du Conseil. Sur le fond, le Conseil a considéré que le projet de loi soumis et le protocole qui lui est annexé, objet de l’approbation, ne posent aucun problème de constitutionnalité y compris les dispositions qui prévoient les modalités pour assurer les ressources financières nécessaires pour les missions de soutien à la paix et les autres activités liées à la paix, à la sécurité et, le cas échéant, à l’intervention. 10-02-06/ Avis n° 31-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l’exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel ; JORT n° 88 du 3 novembre 2006, p. 3874. Sur la saisine, le Conseil a constaté que le projet de loi concerne la détermination de l’assiette et des taux de l’impôt et qu’il s’insère ainsi dans le cadre du premier paragraphe de l’article 72 de la Constitution sans pour autant préciser suivant quelle démarche at-il pu rattacher un projet de loi, qui comporte des dispositions fiscales, au domaine de la saisine obligatoire ? La question mérite d’être posée surtout que la matière fiscale est, en principe, exclue du domaine de la saisine obligatoire. Sur le fond, et après avoir rappelé le contenu du projet de loi qui soumet les donations de biens entre ascendants et descendants et entre époux au droit fixe, quant aux droit d’enregistrement, aux droits d’immatriculation au registre foncier et au droit de mutation de la propriété des immeubles non immatriculés, le Conseil tout en rappelant le contenu de l’article 34 al. 7 de la Constitution a considéré qu’« il est loisible au législateur, dans le cadre de ces attributions et selon son appréciation de l’intérêt général, de modifier les dispositions fiscales et les taux des impôts, tant que cela ne porte pas atteinte aux règles et principes prévus par la Constitution ». 335 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien Le Conseil a, en outre, considéré que les facilités fiscales accordées par le projet de loi, s’insèrent dans le cadre de la protection de la famille qui fait partie des objectifs consacrés par le préambule de la Constitution et qui constitue une source de référence pour l’appréciation de la constitutionnalité des lois par le Conseil. L’objet de la loi et ses objectifs, quant à la protection de la famille par l’octroi de facilités fiscales n’affecte pas, selon le Conseil, le principe de payer les impôts sur la base de l’équité surtout que le législateur détermine, avec précision, la qualité des bénéficiaires desdites facilités à savoir les ascendants, les descendants et les époux. Au regard de l’ensemble de ces motifs, le Conseil a considéré que les dispositions soumises ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci. 11-02-06/ Avis n° 53-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l’exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel ; JORT n° 88 du 3 novembre 2006, p. 3877. Le projet de loi relatif à l’exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel a été adopté par la Chambre des députés. Toutefois, la Chambre des conseillers l’a adopté en y introduisant des amendements. Suite à ces modifications, la Chambre des députés a adopté un texte commun sur les dispositions objet du désaccord. Le projet de loi amendé et adopté par la Chambre des députés a été soumis, en application de l’article 73 paragraphe 2 de la Constitution, à l’examen du Conseil sur initiative du Président de la République au cours du délai de promulgation et de publication prévu par l’article 52 de la Constitution. L’originalité de la situation a imposé au Conseil de consacrer des considérants à la question de la procédure. De ce point de vue, le Conseil a constaté qu’il ressort des documents joints au projet de loi qu’un texte commun a été adopté par la Commission mixte et que la Chambre des députés a adopté le texte commun selon les procédures et les délais prévus par l’article 33 de la Constitution et ceux prévus par la loi organique n° 2004-78 du 14 juin 336 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres. Sur le fond, le Conseil a précisé que « les modifications apportées audit projet s’insèrent dans le cadre des dispositions des articles 16 et 34 de la Constitution et sur la base de son préambule en ce qui concerne la protection de la famille…. ». Les amendements objet de l’examen ne sont pas contraires à la Constitution. 12-02-06/ Avis n° 48-2006 du Conseil constitutionnel, sur un projet de loi portant approbation du décret-loi n° 2006-01 du 31 juillet 2006, fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale, JORT n° 91 du 14 novembre 2006, p. 3945. Sur la saisine, le Conseil a considéré que le décret-loi objet de la saisine a été pris au cours des vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers conformément à l’article 31 de la Constitution. Le décret-loi annexé au projet de loi d’approbation soumis au Conseil comprend des dispositions ayant trait à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu’à la procédure devant les différents ordres de juridictions, ces matières font partie du domaine de la saisine obligatoire du Conseil. Sur le fond, le Conseil a signalé que la plupart des dispositions de la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale ont été reconduites dans le décret-loi annexé au projet de loi objet de la saisine actuelle. Le Conseil constitutionnel a déjà démontré, à travers sa motivation dans l’avis n° 15-2006, la compatibilité de ces dispositions avec la Constitution. De la sorte, les dispositions contenues dans le décret-loi sont compatibles avec la Constitution. Le Conseil a considéré, par ailleurs, que le décret-loi annexé au projet de loi prévoit, dans son article 7, des dispositions spécifiques élevant, selon des conditions déterminées, la durée maximale du calendrier de paiement des créances dépassant le montant d’un million de dinars, au delà de cinq ans sans dépasser les dix ans. En confrontant 337 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien ces dispositions avec celles de l’article 16 de la Constitution, le Conseil a soutenu que « la règle de l’équité dans le paiement de l’impôt et de la contribution aux charges publiques s’étend aux modes et procédures relatifs au recouvrement, tant aux délais qu’à la modalité du paiement ». Le Conseil a ajouté que même si l’article 12 du décret- loi examiné maintient en vigueur les calendriers de paiement établis dans le cadre de la loi n° 2006- 25, cela ne fait pas obstacle, à ce que les créances dépassant un million de dinars, bénéficient des délais et des conditions de paiement prévus par l’article 7 du décret- loi, que ledit article 12 est, ainsi, compatible avec l’article 16 de la Constitution. Au terme de son examen, le Conseil a conclu que le décret-loi objet de l’approbation ne pose aucun problème de constitutionnalité. 13-02-06/ Avis n° 32-2006 du Conseil constitutionnel, sur un projet de loi relatif aux chambres de commerce et d’industrie, JORT n° 96 du 1 décembre 2006, p. 4143. Sur la saisine, le Conseil constitutionnel a considéré que le projet de loi qui lui est soumis contient des dispositions ayant trait aux obligations, il s’insère ainsi dans le cadre de la saisine obligatoire. Sur le fond, deux questions semblent être en relation avec la matière financière. D’une part, la création des chambres de commerce et d’industrie. Qualifiées par le législateur d’établissements publics d’intérêt économique, les chambres de commerce et d’industrie ont été considérées, par le Conseil, comme étant une catégorie d’établissements publics par référence à la nature et à la spécificité de l’activité confiée aux établissements faisant partie de cette catégorie et au type de leur autorité de tutelle. Leur création par une loi est ainsi conforme aux dispositions de l’article 34 de la Constitution. D’autre part, le Conseil a attiré l’attention du législateur qu’en créant une nouvelle catégorie d’établissements publics, il lui est loisible de fixer son régime juridique tant que les dispositions dudit régime s’insèrent dans le domaine de la loi. D’après cette lecture audacieuse de l’article 34 de la Constitution, il semble que le Conseil constitutionnel invite le législateur à exploiter au maximum son domaine d’intervention. En effet, même si l’article 34 de 338 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien la Constitution dispose que le législateur doit intervenir uniquement pour créer les catégories d’établissements publics, le Conseil incite le législateur à fixer les règles relatives au régime juridique de ces établissements tant qu’elles relèvent du domaine de la loi. Le reste sera déterminé par le pouvoir réglementaire général en vertu de l’article 35 de la Constitution. 14-02-06/ Avis n° 50-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d’une convention entre la République Tunisienne et la République du Congo tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu, JORT n° 98 du 8 décembre 2006, p 4180. Sur la saisine, le Conseil a considéré que la convention objet de l’approbation contient des dispositions qui ont trait à la détermination de l’assiette, des taux et de la procédure de recouvrement de l’impôt. Ainsi, le projet de loi d’approbation et la convention qui lui est annexée, eu égard à son objet, s’insère dans le cadre des dispositions prévues à l’article 72 de la Constitution. Sur le fond, le Conseil a constaté que la convention qui prévoit notamment les règles relatives à la détermination des impôts dus ainsi qu’aux modalités d’y assujettir les personnes résidant dans chaque pays contractant ou dans les deux pays, détermine les revenus soumis aux impôts en question et contient également, des dispositions tendant à éviter la double imposition ainsi que sa loi d’approbation ne posent aucun problème de constitutionnalité. 15-02-06/ Avis n° 51-2006 du Conseil constitutionnel, concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2007, JORT n° 103 du 26 décembre 2006, p. 4497. Sur la saisine, le Conseil constitutionnel a constaté que même si la saisine se limite à certains articles du projet de loi de finances, cela ne fait pas obstacle à ce que le Conseil les examine du moment que « … Ces articles ou ensemble d’articles pris isolément constituent en eux-mêmes des dispositions autonomes vis-à-vis des autres dispositions contenues dans le projet de la loi de finances ». Cherchant à fonder sa compétence, le Conseil a rattaché les articles qui lui sont soumis au domaine de sa saisine obligatoire parce qu’ils 339 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien comprennent notamment, des dispositions relatives à la procédure devant les différents ordres de juridictions et aux obligations. Sur le fond, et après avoir rappelé le contenu de l’article 36 de la Constitution, dans son deuxième paragraphe, et de l’article 28 ainsi que les articles premier et 26 de la loi organique du Budget, le Conseil a considéré que les articles du projet de loi de finances qui lui sont soumis se rattachent au contenu de la loi de finances et qu’ils sont, par conséquent, conformes, quant à la forme constitutionnellement requise, aux dispositions des articles 28 et 36 de la Constitution. Sauf qu’il y a lieu de signaler que la soumission partielle du projet de la loi de finances au Conseil constitutionnel ne permet pas de s’assurer que cette loi ne comporte pas des dispositions étrangères au contenu de la loi de finances, c’est à dire des cavaliers budgétaires. La saisine totale est la seule garantie pour assainir la loi des finances de telles dispositions dont l’instrumentalisation pour détourner la procédure législative « ordinaire » demeure toujours envisageable. En ce qui concerne les articles 27 et 28 du projet de loi de finances pour l’année 2007 ; le Conseil a signalé que ces deux articles prévoient le bénéfice des avantages fournis par l’Etat au profit des investisseurs dans les Cyber-parcs (article 27) et dans le domaine de l’hébergement universitaire (article 28). Partant des dispositions de l’article 6 de la Constitution, qui consacrent l’égalité entre tous les citoyens en droits et en devoirs, de l’article 7 et du préambule de la Constitution qui proclament que le développement économique et le progrès social font partie des objectifs constitutionnels, le Conseil a déclaré que « considérant que, même si les articles 27 et 28 du projet soumis prévoient des dispositions permettant d’octroyer des avantages, nécessités par l’intérêt général, à certains investisseurs dans des domaines économiques et sociaux déterminés, cela n’affecte pas le principe de l’égalité, tant que les dispositions en question visent la réalisation du développement économique et du progrès social qui font partie des principes tirés de la Constitution ». Le Conseil a pu déduire que les dispositions contenues dans les articles 27 et 28 du projet de loi de finances ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec elle. 340 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien En ce qui concerne les article 49, 50, 51, 53, 54, 55 et 56 du projet de loi de finances pour l’année 2007 qui contiennent des dispositions concernant notamment la révision des taux relatifs à certaines pénalités fiscales pour le retard dans le paiement des impôts dus et prévus par les articles en question ainsi que la détermination de la procédure et des délais relatifs à leur recouvrement. Le Conseil a considéré que les articles précités déterminent les taux des pénalités en question et la procédure relative à leur recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution. Or, l’article 34 de la Constitution a prévu, notamment, que ce sont les taux et la procédure de recouvrement de l’impôt qui doivent être pris sous forme de lois. Il a fallu donc que le Conseil explicite les raisons qui l’ont amené à considérer que les taux des pénalités et leur procédure de recouvrement sont couverts par les dispositions de l’article 34. En se basant sur l’article 16 de la Constitution qui dispose notamment que le paiement de l’impôt constitue un devoir pour chaque personne, le Conseil a considéré que « les pénalités fiscales prévues aux articles en question se rattachent aux impôts et sont, par conséquent, soumises aux mêmes règles et principes applicables aux impôts eux-mêmes, de telle sorte que le devoir de chaque personne de les payer s’étend au paiement des pénalités résultant de la méconnaissance ou de l’évasion quant à l’accomplissement de ce devoir ». Le Conseil ajoute qu’il est loisible au législateur de prévoir les dispositions et les taux au titre de pénalités fiscales selon son appréciation de la nature de l’impôt et des exigences de l’intérêt général et dans la limite de ce qu’il considère comme étant à même d’amener le contribuable à s’acquitter du devoir fiscal prévu à l’article 16 de la Constitution. En ce qui concerne les articles 57 et 58 du projet de loi de finances pour l’année 2007 ; le Conseil a signalé que l’article 57 ajoute au code des droits et procédures fiscaux un article 44 bis dont les prescriptions obligent les services fiscaux à répondre, par écrit, à l’opposition du contribuable aux résultats de la vérification fiscale et prévoient que le rejet partiel ou total de l’opposition doit être motivé et notifiée à l’opposant. 341 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien L’article 58 prévoit, la modification de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux consécutivement aux dispositions qu’il est projeté d’ajouter. Le Conseil a exprimé sa position dans deux considérants importants. Dans un premier considérant, le Conseil, après avoir rappelé le contenu du parag. 7 de l’article 34 de la Constitution, a considéré que « les règles applicables à la procédure de la vérification fiscale dans le cas présent ont trait à la détermination de l’assiette, des taux et de la procédure de recouvrement de l’impôt et doivent, par conséquent, figurer dans un texte ayant la forme de loi en application de l’article 34 de la Constitution, le tout dans le cadre des principes et règles prévus par la Constitution ». Dans un second considérant, le Conseil a précisé, après avoir rappelé que les droits de défense font partie des principes tirés des articles 7 et 12 de la Constitution que, « le fait d’une part, de permettre au contribuable, dans les cas prévus à l’article 44 bis de s’opposer aux résultats de la vérification fiscale et, d’autre part, d’obliger les services fiscaux à répondre par écrit à cette opposition et à motiver leur décision de rejet, s’insère dans le cadre de la consécration et la promotion des droits de la défense ». Ainsi, les dispositions des articles 57 et 58 sont conformes à l’article 34 de la Constitution et compatibles avec ses articles 7 et 12. En ce qui concerne l’article 73 du projet de loi de finances pour l’année 2007, qui ajoute au début de l’article 50 du code des droits et procédures fiscaux des dispositions prévoyant que la taxation d’office comprend le retrait des incitations fiscales. Le Conseil a considéré que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution sans argumenter sa position, chose qui paraît étonnante du fait de la gravité de ces dispositions et leur caractère sanctionnateur. Or, il semble que le législateur a cherché, par cette mesure, à moraliser les relations d’affaires et à dissuader ceux qui cherchent à frauder le fisc. En ce qui concerne l’article 74 du projet de loi de finances pour l’année 2007 ; qui ajoute au code de la comptabilité publique un article 28 sexies réduisant le délai prévu au stade du recouvrement, s’il 342 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien est établi que le débiteur a cessé son activité ou entamé la dissipation de ces biens ou qu’un autre créancier a engagé à son encontre des actes d’exécution ou requis l’ouverture d’une procédure de distribution des fonds lui appartenant. L’article susvisé prévoit que, dans de tels cas, un avis, avec accusé de réception, est envoyé au débiteur contenant l’indication de la totalité des sommes réclamées ainsi que l’invitation à s’en acquitter dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réception, délai à l’expiration duquel, il est procédé à la notification du titre exécutoire et à la mise en œuvre, éventuellement, des actes d’exécution. En se fondant sur les articles 34 ( alinéa 7) et 16 de la Constitution, le Conseil a considéré que « même si la procédure ( ajoutée par l’article 74 du projet de loi de finances à l’article 28 sexies du CCP) est différente de celle suivie dans le recouvrement des créances publiques dans les cas ordinaires, elle est justifiée par les exigences de l’intérêt général s’agissant de garantir le recouvrement des créances publiques ainsi que par le devoir que la Constitution fait peser sur chaque personne de payer l’impôt et de contribuer aux charges publiques ». Le Conseil n’a pas précisé en définitive sa position à l’égard de l’article 74 du projet de loi de finances d’une manière explicite comme il a pris l’habitude de le faire. Heureusement que le Conseil est intervenu pour combler cette lacune en publiant un « Errata » dans lequel il a précisé que : « Considérant que les dispositions de l’article 74 sont, de la sorte, conforme à l’article 34 de la Constitution et compatibles avec son article 16 ». L’article 75 du projet de loi de finances pour l’année 2007 ajoute à l’article 31 du CCP de nouvelles dispositions concernant la procédure de l’opposition administrative engagée par le comptable public appelé à poursuivre le recouvrement des créances publiques. Après avoir précisé que les dispositions de l’article 75 du projet de loi de finances s’insèrent dans le cadre de la procédure devant les différents tribunaux et de celle de recouvrement de l’impôt qui doivent être prévues par des textes ayant la forme de loi, en application de l’article 34 de la Constitution, le Conseil a estimé, en se basant sur les articles 7 et 12 de la Constitution, que « même si 343 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien la procédure de l’opposition administrative précitée est à même d’aboutir à immobiliser les fonds objet de l’opposition et à obliger le tiers auprès de qui l’opposition est faite1 à les remettre au comptable public poursuivant, elle est, néanmoins, entourée d’un ensemble de garanties ». Ces garanties consistent, selon le Conseil, à assurer les droits de la défense aussi bien au débiteur qu’au tiers auprès de qui l’opposition est faite. Le Conseil a conclu que lesdites dispositions sont conformes à l’article 34 de la Constitution et compatibles avec ses articles 7 et 12. L’article 76 du projet de loi de finances pour l’année 2007 ajoute au CCP l’article 31 ter dont les prescriptions obligent les huissiers notaires, pour ce qui est des fonds qu’ils détiennent en vertu de jugements, ainsi que tout autre dépositaire public de fonds d’aviser le trésorier régional de l’existence de ces fonds avant de les remettre à ceux qui y ont droit. Cet avis se fait selon une procédure déterminée par le projet de l’article 31 ter du CCP qui prévoit en outre, l’application des dispositions de l’article 31 du code de la comptabilité publique relatives à la procédure de l’opposition administrative en cas de défaut d’avis, d’avis inexact ou de non remise des fonds objet de l’opposition administrative au comptable public. Deux aspects ont attiré l’attention du Conseil concernant cet article. Le premier aspect concerne la forme des textes que doit revêtir l’article 31 ter « s’insèrent dans le cadre de la procédure devant les différents tribunaux et de celle de recouvrement de l’impôt qui doivent être prévues par des textes ayant la forme de loi en application de l’article 34 de la Constitution ». Le second aspect concerne les droits de la défense qui font partie des principes tirés des articles 7 et 12 de la Constitution. Selon le Conseil, ces droits sont garantis aussi bien du côté du débiteur que 1 Dans la version parue au JORT n° 103 de 2006, le Conseil a utilisé les termes « tiers saisi ». Il est intervenu par un « Errata » paru au JORT n°10 de 2007 pour corriger la situation en utilisant les termes « le tiers auprès de qui l’opposition est faite ». 344 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien du côté du tiers auprès de qui l’opposition est faite2. Du côté du débiteur, le Conseil a considéré que la procédure qu’il est projeté de prévoir s’applique aux fonds déposés entre les mains des huissier notaires et se limite aux seuls fonds qui leur sont parvenus suite à des jugements, qu’il en est de même pour les fonds parvenus aux autres dépositaires publics en vertu de jugements, le tout exception faite des sommes insaisissables ; Cette procédure concerne donc des créances constatées auprès des comptables publics et que ses créances sont, par conséquent, liquides, certaines et exigibles. Le Conseil considère qu’à cette étape du recouvrement, le débiteur aura préalablement bénéficié d’une procédure lui garantissant son droit à se défendre en plus de la garantie supplémentaire assurée, éventuellement, par la procédure de l’opposition administrative. Du côté du tiers auprès de qui l’opposition est faite ; le Conseil a considéré que même si le projet de l’article 31 ter prévoit la prise d’état de liquidation à l’encontre des dépositaires publics de fonds, le fait de permettre de contester ces états devant la justice et d’obtenir la suspension automatique de leur exécution, dès l’introduction du recours, est à même d’assurer auxdits dépositaires les garanties des droits de la défense. 16-02-06/ Avis n° 65-2006 du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2007, JORT n° 103 du 26 décembre 2006, p. 4503. Sur la saisine, le Conseil s’est saisi de nouveau de certaines dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2007 suite aux amendements qui lui ont été apportés par la Chambre des députés et ce en application de l’article 73 de la Constitution. Sur la procédure, le Conseil a constaté que la procédure de l’adoption du projet de loi de finances répond aux prescriptions constitutionnelles et législatives. 2 Dans la version parue au JORT n° 103 de 2006, le Conseil a utilisé les termes « tiers saisi ». Il est intervenu par un « Errata » paru au JORT n°10 de 2007 pour corriger la situation en utilisant les termes « le tiers auprès de qui l’opposition est faite ». 345 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien Sur le fond, les amendements apportés aux dispositions examinées du projet de loi de finances ont touché d’une part, l’article 27 et d’autre part, les articles portant les numéros 75 et 76 dans la première version soumise au Conseil et qui sont devenus les articles 78 et 79 du projet amendé. En ce qui concerne les amendements apportés aux articles 27 et 78 du projet de loi de finances pour l’année 2007, pour l’article 27, l’amendement consiste à fixer la période minimale d’exploitation des projets bénéficiant de l’encouragement de l’Etat accordé aux investisseurs dans les Cyber-parc et à soumettre la modification de l’affectation initiale de l’investissement, après la période indiquée, à l’approbation de l’autorité concernée. Concernant les amendements apportés à l’article 78, ils consistent à permettre au comptable public poursuivant de procéder a une saisie-arrêt des fonds du débiteur ainsi que l’octroi d’un délai supplémentaire au tiers saisi (normalement il faut lire le tiers auprès de qui l’opposition est faite) pour la remise des fonds en question au comptable public, au cas où les sommes objet de la saisie ou de l’opposition sont assorties d’un délai ou d’une condition. Le Conseil a considéré que ces amendements ne sont pas contraires à la Constitution. En ce qui concerne les amendements apportés à l’article 79 du projet de loi de finances pour l’année 2007 et après avoir précisé le contenu de ses amendements, le Conseil a signalé que « l’obligation de déclarer pesant sur les dépositaires publics déterminés par l’article 31 ter du CCP soulève le problème de sa compatibilité avec le secret professionnel liant l’avocat et de la compatibilité du terme « dépositaire public » avec la nature de la profession d’avocat ». Pour répondre à ces problèmes, le Conseil a préalablement précisé, dans un considérant d’une importance particulière, que « … le secret professionnel pesant sur certaines personnes du fait qu’elles exercent des missions ayant trait à la vie privée, à la santé ou au patrimoine, constitue un moyen de protéger certains droits tels que l’inviolabilité de la personne humaine, les valeurs constitutionnellement protégées ainsi que les principes constitutionnels, fait ainsi naître un droit au 346 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien profit des personnes protégées et une obligation pour le professionnel et ne peut, par conséquent, être méconnu dans un Etat reposant sur le principe de l’Etat de droit tel que mentionné à l’article 5 de la Constitution ». Toutefois, le Conseil n’a pas tardé à signaler dans le Considérant suivant, les limites à ce droit au secret professionnel, en précisant qu’il est incontestable que la Constitution, alors même qu’elle prévoit dans son article 7 l’exercice par les citoyens de la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi, permet la limitation de cet exercice par une loi prise pour la protection des droits d’autrui, le respect de l’ordre public et de la défense nationale, le développement de l’économie et le progrès social. Partant du fait que la collecte des ressources de l’Etat est indispensable pour le développement de l’économie et le progrès social, le Conseil a pu soutenir qu’« en cas de concurrence, dans certains cas, des droits constitutionnellement protégés et des valeurs et principes constitutionnels, il est loisible au législateur de limiter certains d’entre eux selon un équilibre soumis à sa propre appréciation à la condition de respecter la proportionnalité avec l’objectif à atteindre ». Le Conseil ajoute que « rien dans la Constitution n’interdit, en principe, la limitation du secret professionnel dans certains cas », d’autant plus que le cas soumis à l’examen du Conseil ne s’insère pas dans le cadre de l’obligation du secret professionnel à laquelle l’avocat est soumis. Concernant l’emploi du terme « dépositaire public », le Conseil a soutenu que cet emploi est sans conséquence sur les missions de l’avocat dans la mesure où ce qui compte, c’est la signification et non pas le sens apparent du terme et qu’en outre, l’article 31 ter ajouté au CCP par l’article 79 du projet de loi de finances pour l’année 2007 limite ledit terme au seul article en question en utilisant l’expression : « Par dépositaires publics de fonds, il y a lieu d’entendre au sens du présent article ». En définitive, le Conseil a conclu que les amendements apportés à l’article 31 ter ajouté au CCP par l’article 79 de la loi de finances pour l’année 2007 ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci. 347 Chronique de la législation fiscale CHRONIQUE DE LA LEGISLATION FISCALE - Année 2006 Sami KRAIEM∗ Assistant à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- Les lois 1- Une loi organique 2- Des lois ordinaires II- Les décrets 1- Modification d’une loi de finances 2- Modification des décrets pris en application du CII 3- Réduction et / ou suspension de la TVA et des droits de douane 4- Réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances 5- Régime de déduction des dépenses engagées au titre de l’essaimage 6- Ratification de conventions 7- Octroi des avantages fiscaux et financiers III- Les arrêtés ministériels ********** I- LES LOIS Mise à part la loi de finances pour la gestion 2007 ayant ajouté de nouvelles dispositions et modifié des dispositions existantes1, les lois adoptées au cours de l’année 2006 sont essentiellement des lois ∗ 1 E-mail : [email protected] Voir : Faïçal DERBEL « Commentaire des nouvelles dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour la gestion 2007 », RTF, ce même numéro, p. 177 et s. 227 Chronique de la législation fiscale ordinaires (2), sauf une loi ayant été édictée sous forme d’une loi organique (1). 1- Une loi organique Loi organique n° 2006-42 du 26 juin 2006, portant modification de la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988 relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 19952. La modification apportée par cette loi consiste essentiellement dans la suppression de la redevance forfaitaire annuelle due sur les antennes individuelles ou collectives de réception des programmes de télévision destinées exclusivement à l’utilisation personnelle ou celles installées dans les hôtels. Toutefois, la loi organique du 26 juin 2006 a maintenu la redevance annuelle afférente à l’exploitation des réseaux de distribution des programmes par câble et les équipements constituant la tête du réseau. Il s’agit d’une redevance proportionnelle à la capacité du réseau, perçue au profit du budget annexe du ministère des communications3. De même, a été maintenue la redevance due sur les demandes d’agrément déposées par les constructeurs revendeurs et installateurs, ainsi que la redevance due sur l’homologation de matériel. Selon l’article 14 nouveau de la loi du 15 janvier 1988, telle que modifiée par la loi organique du 26 juin 2006, les redevances relatives à l’agrément et à l’homologation ainsi que les redevances afférentes à l’exploitation du réseau de distribution des programmes de télévision par câble, sont fixées par décret. Il y a lieu de remarquer qu’à l’occasion de la soumission du projet de la loi organique du 26 juin 2006 au Conseil Constitutionnel, a été évoquée la question de la compétence d’établir des redevances. Le Conseil Constitutionnel a considéré que la fixation des redevances relève, en principe, de la compétence du pouvoir législatif et que s’il y 2 3 JORT n° 52 du 30 juin 2006, p. 1732. Article 11 paragraphe 2 de la loi du 15 janvier 1988, telle que modifiée par la loi du 24 juillet 1995. 228 Chronique de la législation fiscale a lieu de créer des redevances par décret, cela s’effectue sur la base d’une délégation législative et ce conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution. En effet, selon le Conseil Constitutionnel, « …en application de l’article 34 de la Constitution, ledit projet de l’article 14 (nouveau) délègue au Président de la république la détermination des redevances en question »4. Ainsi, en procédant par une interprétation large de la notion d’« impôts » employée dans l’alinéa 7 de l’article 34 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel semble avoir reconnu le caractère extensif de la compétence du pouvoir législatif en matière fiscale. Cette compétence s’étend, audelà de la fixation des règles relatives à l’impôt au sens technique du terme, à la détermination des autres prélèvements y compris les redevances. Aussi, l’avis du Conseil Constitutionnel traduit-il un souci de renforcer le principe de la légalité fiscale tel que consacré par la Constitution tunisienne. 2- Des lois ordinaires Outre l’approbation de certaines conventions internationales (a), l’essentiel des lois parues au JORT de l’année 2006 concerne l’allégement de la charge fiscale des entreprises (b), l’amnistie fiscale (c), la réduction des droits d’enregistrement dus sur certaines donations (d) et la modification de certaines dispositions du CDPF (e). a- Approbation de conventions internationales L’approbation a concerné, d’une part, une convention entre la République Tunisienne et la République du Congo, tendant à éviter la double imposition5. D’autre part, l’approbation a concerné trois accords relatifs à l’investissement conclus par la Tunisie. Le premier a fait l’objet de la loi n°2006-12 du 13 mars 2006, portant approbation d’un accord et d’un protocole entre la République 4 5 Voir : Avis n° 26-2006 du Conseil Constitutionnel sur le projet de la loi organique portant modification de la loi n°88-1 du 15 janvier 1988 relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995. JORT, n° 52 du 30 juin 2006, p. 1733. Loi n° 2006-76 du 4 décembre 2006 (JORT, n° 98 du 8 décembre 2006, p. 4179). 229 Chronique de la législation fiscale Tunisienne et la République Populaire de Chine, relatifs à l’encouragement et la protection réciproque des investissements6. Le second a fait l’objet de la loi n° 2006-13 du 13 mars 2006, portant approbation d’un accord entre la République Tunisienne et la République du Congo, relatif à l’encouragement et la protection réciproques des investissements7. Le troisième a fait l’objet de la loi n° 2006-43 du 3 juillet 2006, portant approbation de l’accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique Populaire8. b- Allégement de la charge fiscale des entreprises Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises9. Cette loi est vouée à la disparition dans la mesure où toutes ses dispositions ont modifié d’autres lois fiscales. Les dispositions de la loi du 18 décembre 2006 auraient pu être intégrées dans la loi de finances pour la gestion 2007 d’autant plus que ces deux lois ont été adoptées d’une manière presque simultanée. L’adoption d’une loi à part peut avoir un écho politique particulier dans le milieu des investisseurs d’autant plus que compte tenu de l’ampleur des modifications apportées, cette loi aura des répercussions positives sur la charge fiscale de l’entreprise. C’est pourquoi, les pouvoirs publics ont préféré adopter une loi dont l’intitulé est porteur d’un message au lieu de se contenter d’insérer dans la loi de finances quelques dispositions qui risquent de passer inaperçues. Tout comme la loi de finances, les modifications prévues par la loi du 18 décembre 2006 ont été réparties sous forme de thèmes 6 7 8 9 JORT, n° 21, du 14 mars 2006, p. 563. JORT, n° 21, du 14 mars 2006, p. 563. JORT, n° 54 du 7 juillet 2006, p. 1828. JORT, n° 101 du 19 décembre 2006, p. 4300. 230 Chronique de la législation fiscale partagés en deux chapitres : le premier est relatif aux impôts directs, le second concerne la TVA et le droit de consommation10. S’agissant des impôts directs, l’essentiel des modifications prévues par la loi du 18 décembre 2006 a trait à la réduction du taux de l’impôt sur les sociétés11. Le taux de 35 % a été remplacé par le taux de 30 % qui est devenu le taux de droit commun en matière d’impôt sur les sociétés12. Toutefois, le taux de 35 % a été maintenu pour l’impôt dû par certaines entités juridiques13. Ainsi, compte tenu des nouvelles dispositions ajoutées par la loi susvisée, le nombre des taux de l’impôt sur les sociétés s’élève à quatre taux : un taux de droit commun de 30 %, un taux préférentiel de 10 %, un taux de 35 % et un taux de 20 % applicables à certaines entités juridiques soumises à l’impôt sur les sociétés. S’agissant de la TVA, la loi du 18 décembre 2006, a supprimé le taux de 29 %. Ainsi, les opérations qui étaient soumises à ce taux, sont devenues soumises au taux de droit commun de 18 %. Mais, il ne faut pas surestimer l’ampleur de cette réduction. En effet, par la même loi, le législateur a soumis certains produits relevant des opérations soumises auparavant au taux de 29 % de TVA, au droit de consommation et ce selon le taux de 10 %. Pour ces produits, le législateur a fait en sorte que la réduction du taux de la TVA (18% au 10 11 12 13 La loi du 18 décembre 2006 comporte deux chapitres : le premier concerne les impôts directs (de l’article premier à l’article 10), le second concerne la TVA et le droit de consommation (les articles 11 à 18). A côté de la réduction du taux de l’impôt sur les sociétés, la loi du 18 décembre 2006 a instauré un régime définitif pour l’exportation. Voir article 49 (I) nouveau du CIR. Par application des nouvelles dispositions de l’article 49 telles qu’ajoutées par la loi du 18 décembre 2006, le taux de 35 % demeure applicable aux établissements de crédit, aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et ce pour leurs opérations avec les résidents, aux compagnies d’assurance et de réassurance, aux sociétés de recouvrement des créances, aux sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures, aux opérateurs de réseaux des télécommunications, aux entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des hydrocarbures et aux entreprises exerçant dans le secteur de raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers en gros. 231 Chronique de la législation fiscale lieu de 29%) soit compensée par la soumission de ces produits au droit de consommation (avec un taux de 10 %). Outre la suppression du taux de 29 % de la TVA, la loi du 18 décembre 2006 a apporté certaines modifications au régime de la restitution du crédit de TVA. D’un côté, le législateur a amélioré le régime de la restitution du crédit de TVA. A côté des cas déjà prévus par l’article 15 du CTVA, le législateur a rendu « …restituable le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée : … 2- dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs, pour le crédit de la taxe provenant des investissements de création des projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements »14. Mais, d’un autre côté, le législateur a rendu plus rigoureux le régime de la restitution du crédit de TVA en cas de cessation d’activité. En effet, selon les nouvelles dispositions du paragraphe IV de l’article 15 du code de la TVA « La restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée provenant de la cessation d’activité s’effectue après une vérification approfondie et sans avance ». Loin de se contenter de réduire la pression fiscale qui pèse sur les entreprises, comme le laisse penser l’intitulé de la loi du 18 décembre 2006, le législateur a été également soucieux d’améliorer le rendement des impôts. L’application de cette même loi n’aboutit pas nécessairement à l’allégement de la charge fiscale des contribuables. Pour ces derniers, la réduction du taux de la TVA applicable à certaines opérations a été neutralisée par le droit de consommation. c- Amnistie fiscale Loi n° 2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale15. La loi d’amnistie a été adoptée sur la base d’une promesse faite par le Chef de l’Etat dans son discours prononcé à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance. 14 15 L’article 5 du CII a prévu que les dispositions dudit code s’appliquent aux opérations d’investissement relatives à la création, extension, renouvellement, réaménagement ou transformation d’activités. JORT, n° 39 du 16 mai 2006, p. 1307. 232 Chronique de la législation fiscale Cette loi amnistiante a concerné certaines créances fiscales revenant à l’Etat, certaines créances revenant aux collectivités locales et certaines pénalités et sanctions pécuniaires et de change. Mais, malgré l’étendue de son champ d’application, l’amnistie fiscale prévue par la loi du 15 mai 2006 était d’une portée limitée et ce à cause de la rigueur qui caractérise les conditions du bénéfice de cette mesure16. Le chef de l’Etat est intervenu par le décret-loi du 31 juillet 2006 afin de prolonger les délais du bénéfice de l’amnistie fiscale17. Ce décret-loi a été approuvé par une loi datant du 9 novembre 200618. d- La réduction des droits d’enregistrement dus sur certaines donations Loi n° 2006-69 du 28 octobre 2006, relative à l’exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel19. Contrairement à ce que laisse penser l’intitulé de cette loi, les donations entre ascendants et descendants et entre époux ne sont pas totalement exonérées des droits d’enregistrement. D’un côté, ces donations sont soumises au paiement des droits d’enregistrement. Alors que ces mutations étaient auparavant soumises, comme en matière de succession, au taux de 2,5 %, par suite à la modification apportée par la loi du 28 octobre 2006, ces donations sont devenues soumises à un droit fixe de 15 dinars par acte. D’un autre côté, les donations d’immeubles ayant été exonérées du droit proportionnel, sont soumises, à côté du droit fixe de 15 dinars par acte, à un droit de la conservation de la propriété 16 17 18 19 Voir : Najla ABDEDDAYEM « L’amnistie fiscale de 2006 », RTF, ce même numéro, p. 81 et s. Décret-loi n° 2006-01 du 31 juillet 2006, fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006. JORT, n° 62 du 4 août 2006, p. 2101. Loi n° 2006-74 du 9 novembre 2006, portant approbation du décret-loi n° 200601 du 31 juillet 2006 fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale (JORT, n° 91 du 14 novembre 2006, p. 3941). JORT, n° 88 du 3 novembre 2006, p. 3869. 233 Chronique de la législation fiscale foncière de 100 dinars20. De même, ces donations sont soumises à un droit de mutation de 100 dinars lorsqu’elles portent sur des immeubles non immatriculés21. e- Modification du CDPF Loi n° 2006-11 du 6 mars 2006, portant modification de certaines dispositions du code des droits et procédures fiscaux22. Le législateur tunisien est intervenu par cette loi afin d’apporter certains aménagements au régime du ministère d’avocat dans le contentieux régi par ledit code. Avant leur modification par la loi du 6 mars 2006, les dispositions du CDPF relatives aux procédures contentieuses ne contenaient pas de règles spécifiques au ministère d’avocat. Mais, il semble à travers une lecture de ces dispositions que les rédacteurs du CDPF n’ont pas consacré l’obligation du ministère d’avocat ni devant le tribunal de première instance, ni devant la cour d’appel statuant respectivement en tant que juge de premier et de dernier ressort en matière fiscale23. Les modifications apportées par la loi du 6 mars 2006 consistent pour l’essentiel à rendre obligatoire le ministère d’avocat dans certains litiges fiscaux. Cette obligation concerne les recours exercés aussi bien devant le tribunal de première instance que devant la cour d’appel. S’agissant de l’obligation du ministère d’avocat devant le tribunal de première instance, les nouvelles dispositions de l’article 57 20 21 22 23 Conformément aux nouvelles dispositions ajoutées par la loi du 28 octobre 2006 à l’article 26 de la loi de finances pour la gestion 1981, ayant créé un droit de la conservation de la propriété foncière, les donations portant sur la propriété, la nue propriété ou l’usufruit d’immeubles entre ascendants et descendants et entre époux sont inscrites au registre foncier moyennant un droit fixe de cent dinars. Voir article 61 de la loi de finances pour la gestion 2003, relatif à la création d’un droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés, tel que modifié par l’article 3 de la loi du 28 octobre 2006. (JORT, n° 20, 10 mars 2006, p. 1013). C’est ce qui découle de la lecture des dispositions des articles 55, 57 et 67 anciens du CDPF. 234 Chronique de la législation fiscale du CDPF, ajoutées par la loi du 6 mars 2006, ont prévu que « le ministère d’avocat est obligatoire lorsque le montant de la taxation d’office ou celui relatif à la demande en restitution est supérieur à vingt cinq mille dinars ». S’agissant de l’obligation du ministère d’avocat devant la cour d’appel, l’article 67 du CDPF a prévu dans son paragraphe 3 nouveau que « le ministère d’avocat est obligatoire lorsque le montant de la taxation d’office ou celui relatif à la demande en restitution est supérieur à vingt cinq mille dinars…». Toutefois, l’intervention du législateur par la loi du 6 mars 2006 n’a pas été décisive dans la consécration d’un régime unique concernant le ministère d’avocat. En effet, dans les litiges fiscaux dont l’objet ne dépasse pas 25 milles dinars, le ministère d’avocat demeure facultatif24. II- LES DECRETS Les décrets pris au cours de l’année 2006 sont à la fois nombreux et divers. Un décret a modifié certaines dispositions d’une loi de finances (1). D’autres décrets ont apporté des modifications à des décrets pris en application du CII (2). De même, plusieurs décrets avaient pour objet la réduction ou la suspension de la TVA et des droits de douane (3), la réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances (4), la détermination du régime de déduction des dépenses engagées au titre des opérations d’essaimage (5), la ratification d’une convention fiscale (6) et l’octroi d’avantages fiscaux et financiers (7). 1- Modification d’une loi de finances Décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006, modifiant les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 relatifs à la création et aux attributions de l’institut national des finances25. 24 25 Pour plus de détails, voir : Sami KRAIEM « Le ministère d’avocat dans le contentieux fiscal», RTF n° 5 (partie arabe), p. 3 et s. JORT, n° 41 du 23 mai 2006, p. 1373. 235 Chronique de la législation fiscale Ayant modifié une loi de finances, ce décret a été pris sur la base des dispositions de l’article 35 de la Constitution26. Cette modification semble être constitutionnellement fondée dans la mesure où à partir de la révision constitutionnelle du 27 octobre 1997, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général. Etant limitée à la création des catégories d’établissements publics27, la compétence législative ne peut s’étendre à la création d’établissements publics qui relève désormais de la compétence du pouvoir réglementaire général. D’ailleurs, dans son avis n° D-L 1-200628, le Conseil Constitutionnel a considéré que « l’Institut en question ne constitue pas une catégorie particulière d’établissements publics … ». Par ailleurs, l’article 90 de la loi de finances constitue un cavalier budgétaire qui, s’il était soumis au Conseil constitutionnel, aurait été déclaré inconstitutionnel29. La modification apportée par le décret du 15 mai 2006 a concerné, en particulier, la nature de l’établissement public créé30 et la formation dispensée par cet établissement31. 2-Modification des décrets pris en application du CII Décret n° 2006-382 du 3 février 2006, complétant et modifiant le décret n° 94-1056 du 9 mai 1994, fixant la liste des équipements 26 27 28 29 30 31 Selon l’article 35 de la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 27 octobre 1997 « Les textes précédents relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret soumis obligatoirement au tribunal administratif et pris sur son avis conforme ». Article 34 2ème tiret de la Constitution. Avis n° D-L 1-2006 du Conseil constitutionnel concernant la nature juridique des dispositions relatives à la création de l’Institut National des Finances et à la détermination de ses attributions (JORT, n° 44 du 2 juin 2006). Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de considérer que certaines dispositions du projet de loi de finances pour la gestion 2005, qui peuvent être qualifiées de cavaliers budgétaires, ne sont pas conformes avec la Constitution. Voir : Néji BACCOUCHE et Mootez GARGOURI « Observations sous l’avis du conseil constitutionnel (LF n°2004-43) concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2005 », RTF, n° 3, 2005, p.121. Créé sous forme d’ « Institut National des Finances », cet établissement est devenu, suite à la modification apportée par le décret du 15 mai 2006, une « Ecole Nationale des Finances ». Voir les modifications apportées par le décret du 15 mai 2006 aux dispositions de l’article 91 de la loi de finances pour la gestion 1992. 236 Chronique de la législation fiscale nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l’article 49 du code d’incitations aux investissements et les conditions d’octroi de ces avantages32. Par application des dispositions de l’article premier de ce décret, sont supprimés de la liste n° I annexée au décret du 9 mai 1994, certains équipements qui bénéficiaient auparavant des avantages prévus par l’article 49 du CII33. Décret n°2006-586 du 1er mars 2006, modifiant le décret du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs34. Ce décret a modifié les dispositions de l’article 10 du décret du 10 mars 1994 concernant les nouveaux promoteurs de projets dans les activités agricoles et de pêche et les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche et de conditionnement de ces produits et les services liés auxdits secteurs. Décret n° 2006-1691 du 12 juin 2006, portant modification du décret n° 94-876 du 18 avril 1994, fixant la liste des biens d’équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur touristique et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l’article 56 du code d’incitations aux investissements et les conditions d’octroi de ces investissements35. Ce décret est venu modifier la liste des équipements éligibles, au titre des investissements réalisés dans le secteur touristique, au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10 %, de la suspension de la TVA et du droit de consommation dus à l’importation des équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement, ou de la suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement36. 32 33 34 35 36 JORT, n° 12 du 10 février 2006, p. 333. Les avantages prévus par l’article 49 du CII relatifs aux équipements acquis ou importés consistent dans l’exonération des droits de douane et la suspension de la TVA. JORT, n° 19 du 7 mars 2006, p. 507. JORT, n° 49 du 20 juin 2006, p. 1632. Voir : article 56 du CII. 237 Chronique de la législation fiscale Les nouvelles dispositions prévues par le décret du 12 juin 2006, ont comporté l’ajout à la liste des équipements figurant à l’annexe I du décret du 18 avril 1994 susvisé de certains nouveaux équipements. Décret n° 2006-1697 du 12 juin 2006, complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d’incitations aux investissements37. La modification apportée par ce décret a consisté, d’une part, dans l’ajout d’une activité à la liste des activités relevant des secteurs annexés au décret du 28 février 199438 et d’autre part, l’ajout d’une activité à la liste des activités soumises à une autorisation préalable telle que prévue par ledit décret39. 3- Réduction et / ou suspension de la TVA et des droits de douane Il est devenu habituel que des décrets prévoient la réduction des taux de la TVA, la suspension des droits de douane et la réduction du droit de consommation au profit de certains secteurs de l’économie. Ces décrets sont pris sur la base de deux délégations par lesquelles le législateur a habilité le Président de la République à accorder les avantages susvisés. La première est celle prévue par l’article 8 du CTVA, la seconde a été prévue par l’article 61 de la loi de finances pour la gestion 200640. 37 38 39 40 JORT, n° 49 du 20 juin 2006, p. 1635. Selon l’article premier du décret du 12 juin 2006 « il est ajouté au point 2 « les communications » de la liste des activités relevant des secteurs annexés au décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé, l’activité suivante : - Plate-forme technique pour les centres d’appels ». Conformément à l’article 2 du décret du 12 juin 2006 « il est ajouté à la liste des activités soumises à une autorisation préalable telle que prévue par le paragraphe 2 de l’article 4 du décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé, l’activité suivante : - Culture du tabac ». Selon une formule devenue habituelle dans les lois de finances, l’article 61 de la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006 a prévu qu’« il peut être procédé pour l’année 2006, par décret, à la suspension des droits de douane y compris le minimum légal de perception, à leur réduction ou à leur rétablissement totalement ou partiellement ». 238 Chronique de la législation fiscale Les décrets pris au cours de l’année 2006 ont concerné : - soit la suspension ou la réduction du taux de la TVA applicable à certains produits41. Il existe parmi ces décrets ceux adoptés en l’an 2005, mais qui ne sont parus que dans le JORT de l’année 200642. - soit la réduction ou la suspension des droits de douane sur l’importation de certains autres produits43. - soit à la fois, la réduction et/ou suspension des droits de douane et de la TVA44. 41 42 43 44 Décret n° 2006-2 du 3 janvier 2006, portant réduction du droit de consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’acquisition des véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement du parc et fixation des conditions d’octroi de ces avantages (JORT, n° 1 du 3 janvier 2006, p. 9). Voir : Décret n° 2005-3383 du 26 décembre 2005, fixant à 10 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’électricité basse tension à usage domestique et à l’électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l’eau destinée à l’irrigation agricole (JORT, n° 1 du 3 janvier 2006, p. 8). Décret n° 2005-3384 du 26 décembre 2006, portant réduction à 10 % du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pétroliers (JORT, n° 1 du 3 janvier 2006, p. 9). - Décret n° 2006-1 du 3 janvier 2006, portant réduction des droits de douane et du prélèvement dû à l’importation des bananes fraîches (JORT, n° 1 du 3 janvier 2006, p. 9). - Décret n° 2006-509 du 27 février 2006, portant suspension des droits de douane dus à l’importation des tourteaux de soja (JORT, n° 17 du 28 février 2006, p. 445). - Décret n° 2006-872 du 27 mars 2006, portant réduction des droits de douane dus à l’importation du sucre (JORT, n° 26 du 31 mars 2006, p. 719). - Décret n° 2006-1360 du 22 mai 2006, portant suspension des droits de douane, dus à l’importation des cokes de pétrole (JORT, n° 41 du 23 mai 2006, p. 1380). - Décret n° 2006-3 du 3 janvier 2006, portant suspension des droits de douane et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits métallurgiques (JORT, n° 1 du 3 janvier 2006, p. 10). - Décret n° 2006-4 du 3 janvier 2006, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension du prélèvement à l’importation de certains produits agricoles et agroalimentaires et autres produits et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces produits (JORT, n° 1 du 3 janvier 2006, p. 11). - Décret n°2006-5 du 3 janvier 2006, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits destinés au secteur de la santé (JORT, n°1 du 3 janvier 2006, p. 42). 239 Chronique de la législation fiscale En outre, sur la base de l’article 36 de la loi de finances pour la gestion 200645, le décret du 15 février 2006 a fixé la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l’agriculture, à la pêche et à la navigation maritime bénéficiant de l’exonération des droits de douane. 4- Réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances Le décret datant du 3 avril 200646 a modifié le décret du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances. Les modifications apportées ont concerné essentiellement la classification des postes comptables en catégories47, la détermination des attributions, des indemnités et des avantages accordés aux payeurs48, ainsi que ceux accordés aux receveurs des finances49. Les nouvelles dispositions ajoutées par le décret du 3 avril 2006 ont concerné également la nomination des comptables publics50 et la création dans chaque gouvernorat d’une trésorerie régionale des finances51. 45 46 47 48 49 50 51 - Décret n° 2006-1835 du 3 juillet 2006, portant suspension des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement dus à l’importation de certains produits (JORT, n° 54 du 7 juillet 2006, p. 1834). L’article 36 de la loi de finances pour la gestion 2006, situé sous le titre « encouragement du secteur agricole et de pêche», a apporté une modification aux dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989. Cet article a prévu une exonération des droits de douane à l’importation de certains équipements, produits et articles utilisés dans le secteur agricole. Après avoir donner la liste globale des biens visés, l’article 36 susvisé a déterminé la liste des articles bénéficiant de l’exonération. JORT, n° 29 du 11 avril 2006, p. 804. Voir : article 2 (nouveau) du décret n° 99-630 du 22 mars 1999. Voir les articles 21 et 22 (nouveaux) du décret n° 99-630 du 22 mars 1999. Voir en particulier l’article 35 nouveau du décret n° 99-630 du 22 mars 1999. Article 3 bis du décret n° 99-630 du 22 mars 1999. Article 23 bis du décret n° 99-630 du 22 mars 1999. 240 Chronique de la législation fiscale 5- Régime de déduction des dépenses engagées au titre des opérations d’essaimage Conformément aux dispositions de l’article 48 ter du CIR, telles qu’ajoutées par la loi du 18 juillet 2005 relative à l’essaimage des entreprises économiques, les entreprises qui font recours à cette technique peuvent déduire les dépenses engagées pour la réalisation de l’opération d’essaimage de l’assiette de l’impôt de l’année au titre de laquelle les dépenses ont été engagées. Ce même article prévoit que les limites et les conditions de cette déduction seront déterminées par décret. En application des dispositions de l’article 48 ter susvisé, le décret n° 2006-95 du 16 janvier 200652 a fixé les taux et les conditions de déduction des dépenses engagées au titre de l’essaimage de la base imposable. Après avoir repris les dispositions de l’article 48 ter du CIR, le décret a prévu que la déduction s’effectue « dans la limite de 1% du chiffre d’affaire brut annuel avec un plafond de trente mille dinars par projet »53. Par ailleurs, le décret du 16 janvier 2006 a fixé les conditions de bénéfice de la déduction susmentionnée. L’entreprise bénéficiaire de la déduction des dépenses engagées dans le cadre de l’opération d’essaimage, est tenue de joindre à la déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés : un état détaillé sur les montants des dépenses engagées dans l’opération d’essaimage et leur nature et une copie de la convention conclue entre l’entreprise et le promoteur du projet, visée par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises. Mais, au-delà de la détermination des limites et des conditions du bénéfice da la déduction prévue par l’article 48 ter du CIR, le décret a comporté une obligation à la charge du promoteur du projet. En effet, selon les dispositions de l’article 2 du décret du 16 janvier 2006 « Tout promoteur d’un projet d’essaimage qui a bénéficié d’une prime d’étude de son projet conformément à la réglementation en vigueur, doit renoncer à la dite prime au profit de l’entreprise ». Or, une telle obligation de renonciation, mise à la 52 53 JORT, n° 6 du 20 janvier 2006, p. 217. Article premier du décret du 16 janvier 2006. 241 Chronique de la législation fiscale charge du promoteur du projet d’essaimage, n’est prévue ni par la loi du 18 juillet 2005 relative à l’essaimage, ni par les dispositions de l’article 48 ter du CIR. En ajoutant ces nouvelles dispositions, le décret du 16 janvier 2006 n’a-t-il dépassé les limites de la délégation qui lui a été faite par le législateur ? 6- Ratification d’une convention fiscale Par application des dispositions de l’article 32 de la constitution, le Président de la République a procédé à la ratification d’une convention fiscale. Il s’agit du décret n° 2006-93 du 16 janvier 2006, portant ratification d’une convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu54. 7- Octroi des avantages fiscaux et financiers Une vingtaine de décrets pris en 2006 a pour objet l’octroi d’avantages fiscaux. Par ces décrets, les pouvoirs publics ont décidé l’octroi soit des avantages supplémentaires prévus par les dispositions des articles 52 du CII, soit des primes d’investissement, soit des avantages prévus par les articles 7, 8 et 9 du CII55. Par application des dispositions de l’article 52 du CII, des avantages supplémentaires ont été accordés à certaines entreprises56. 54 55 56 JORT, n° 6 du 20 janvier 2006, p. 217. Décret n° 2006-1420 du 22 mai 2006, accordant à la société des services nationaux et des résidences et à la société d’aménagement et des études Skanes Monastir les avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d’incitations aux investissements (JORT, n° 43 du 30 mai 2006, p. 1432). - Décret n° 2006-1419 du 22 mai 2006, accordant à la société finissage du Nord Ouest « FINO » les avantages prévus par les articles 52 du code d’incitations aux investissements (JORT, n° 43 du 30 mai 2006, p. 1431). - Décret n° 2006-2364 du 28 août 2006, accordant à la société tunisienne de l’électricité et du gaz les avantages fiscaux prévus par l’article 52 du code d’incitations aux investissements (JORT, n° 71 du 5 septembre 2006, p. 3183). - Décret n° 2006-2464 du 12 septembre 2006, accordant à la société du pôle de compétitivité de Monastir / Elfejja les avantages prévus par les articles 52 et 52 bis du code d’incitations aux investissements (JORT, n° 75 du 19 septembre 2006, p. 3306). 242 Chronique de la législation fiscale Les avantages accordés par décrets consistent, en particulier, dans l’octroi de primes d’investissement ainsi que l’exonération des droits de douane et la suspension de la TVA dus à l’acquisition ou à l’importation des équipements. De même, par application des dispositions de l’article 52 ter du CII57, des primes d’investissement ont été accordées à certaines personnes pour la réalisation de foyers universitaires privés58. III- LES ARRETES MINISTERIELS Plusieurs arrêtés ont été pris par le ministre des finances et dont l’objet est en rapport avec la situation fiscale des contribuables. 57 58 - Décret n° 2006-2465 du 12 septembre 2006, accordant à la société « OPALIA » les avantages fiscaux prévus par l’article 52 du code d’incitations aux investissements (JORT, n° 75 du 19 septembre 2006, p. 3307). - Décret n° 2006-2782 du 28 octobre 2006, accordant à la société tunisienne de l’électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l’article 52 du code d’incitations aux investissements (JORT, n° 89 du 7 novembre 2006, p. 3893). Selon l’article 52 ter du CII « Outre les incitations prévues par le présent code, des incitations et avantages supplémentaires peuvent être accordés au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur y compris l’hébergement universitaire…… Il s’agit de : - l’octroi d’une prime d’investissement ne dépassant pas 25 % du coût du projet… ». Voir : les six décrets du n° 2006-383 au n° 2006-388 du 3 février 2006 (JORT n° 12 du 10 février 2006, p. 334 et s.), les trois décrets du n° 2006-1295 au n° 2006-1297 du 8 mai 2006 (JORT, n° 38 du 12 mai 2006, p. 1286 et s.), les trois décrets du n° 2006-1692 au n° 2006-1694 du 12 juin 2006 (JORT, n° 49 du 20 juin 2006, p. 1632 et s.), le décret n° 2006-1780 du 26 juin 2006 (JORT, n° 52 du 30 juin 2006, p. 1739.), les deux décrets n° 2006-2070 et n° 2006-2071 du 24 juillet 2006 (JORT, n° 61 du 1er août 2006, p. 2013 et s. ) et les quatre décrets du n° 2006-2592 au n° 2006-2595 du 2 octobre 2006 (JORT, n° 81 du 10 octobre 2006, p. 3494 et s.), accordant des primes d’investissement pour la réalisation de foyers universitaires privés. 243 Chronique de la législation fiscale Outre la création de bureaux de contrôle fiscal59, de recettes de finances60 et de recettes municipales61, ces arrêtés ont concerné : - La fixation de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère des finances62. - La détermination du tableau des officiers de services financiers63. - La fixation des calendriers de paiement des créances fiscales dans le cadre du bénéfice de l’amnistie fiscale64. 59 60 61 62 63 64 Il y a eu, au cours de l’année 2006, création de bureaux de contrôle fiscal aux centres régionaux des impôts d’Arianat (arrêté du ministre des finances du 22 avril 2006. JORT, n° 34 du 28 avril 2006, p. 1170), de Sousse (arrêté du ministre des finances du 15 mai 2006. JORT, n° 40 du 19 mai 2006, p. 1343), de Ben Arous (arrêté du ministre des finances du 8 juin 2006. JORT, n° 48 du 16 juin 2006, p.1592), de Monastir et de Siliana (arrêtés du ministre des finances du 10 juillet 2006. JORT, n° 57 du 18 juillet 2006, p. 1888). Voir : arrêté du ministre des finances du 25 mai 2006 ayant créé une recette de finances à la cité administrative à l’Arianat (JORT, n° 43 du 30 mai 2006, p.1433), arrêté du ministre des finances du 22 juillet 2006 ayant créé une recette d’enregistrement des actes de société auprès du guichet unique de l’agence de promotion de l’industrie à Sousse (JORT, n° 61 du 1er août 2006, p. 2017) et arrêtés du ministre des finances du 31 octobre 2006 ayant créé des recettes de finances à El Kabbaria, du gouvernorat de Tunis, à El Yesminett, du gouvernorat de Ben Arous, à Tinâ, du gouvernorat de Sfax (JORT, n° 89 du 7 novembre 2006, p. 3894). Voir : arrêté du ministre des finances du 31 octobre 2006 ayant créé une recette municipale au Kram du gouvernorat de Tunis (JORT, n° 89 du 7 novembre 2006, p. 3894). Arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006, fixant la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère des finances (JORT, n° 31 du 18 avril 2006, p. 850). Parmi ces imprimés il existe les imprimés relatifs aux différentes déclarations fiscales. Voir arrêté du ministre des finances du 10 juin 2006, fixant le tableau des officiers des services financiers et les circonscriptions de l’exercice de leurs fonctions (JORT, n° 49 du 20 juin 2006, p. 1634). Voir : arrêté du ministre des finances du 26 mai 2006, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des créances revenant aux collectivités locales et des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change prévues par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale (JORT n° 44 du 2 juin 2006, p.1454). Voir également, arrêté du ministre des finances du 14 août 2006, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des créances revenant aux collectivités locales et des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change prévues par le 244 Chronique de la législation fiscale - La délégation de signature de certains actes administratifs, tel que l’arrêté de taxation d’office et la décision de retrait des avantages fiscaux65. - La fixation du chiffre d’affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés sur supports magnétiques66. Ce chiffre a été fixé à 5 millions de dinars. 65 66 décret- loi n° 2006-01 du 31 juillet 2006, fixant les nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 (JORT n° 65 du 15 août 2006, p. 2345). Voir les arrêtés du ministre des finances du 3 octobre 2006 (JORT, n° 81 du 10 octobre 2006, p. 3498 et s.), portant délégation de signature au profit du directeur de la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent et au profit des chefs des centres régionaux de contrôle des impôts de Tunis 1, de Tunis 2, de l’Arianat, de Mannouba et de Bizerte. Arrêté du ministre des finances du 7 octobre 2006, fixant le chiffre d’affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés sur supports magnétiques (JORT, n° 82 du 13 octobre 2006, p. 3543). 245 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne CHRONIQUE DE LA JURISPRUDENCE FISCALE TUNISIENNE 1 (Première instance) Tarek DRIRA∗ Enseignant à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire des principaux jugements rendus en matière fiscale (2ème semestre 2004) (1) Acomptes provisionnels (2) Avantages fiscaux (3) Bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche (4) Evaluations forfaitaires du revenu imposable (5) Motivation (6) Plus-value (7) Preuve (8) Procédures (9) Régime forfaitaire (10) Taxation d’office (11) T.V.A. (12) Vérification fiscale. 1) Acomptes provisionnels Sommaire : Vérification des acomptes provisionnels / L’article 19 du CDPF n’a pas prévu expressément la possibilité de la vérification des acomptes provisionnels / Principe de l’interprétation stricte des textes fiscaux / L’acompte provisionnel n’est pas considéré comme un impôt mais comme une modalité de paiement anticipé de l’impôt au titre d’une année sur la base de l’impôt dû au titre de l’année précédente / Le tribunal de Sfax a refusé la révision des acomptes provisionnels2. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 259 du 1er décembre 2004, S.M. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ; 1 ∗ 2 Tous les jugements et arrêts figurant dans cette chronique sont disponibles au Centre d’Etudes Fiscales de la Faculté de Droit de Sfax. E-mail : [email protected] Voir dans le même sens : - Tribunal de Sfax, req. n° 80 du 19 février 2003. - Tribunal de Sfax, req. n°2 du 2 juin 2003. - Tribunal de Sfax, req. n° 55 du 30/06/2006. - Tribunal de Sfax, req. n° 192 du 12/05/2004. - Tribunal de Sfax, req. n°46 du 30/06/2004. 247 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne " ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ : ﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 19م ح ا ج ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل 21و 23و 24و 26ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸداء اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﺗﺪارك اﻹﻏﻔﺎﻻت واﻷﺧﻄﺎء واﻻﺧﻔﺎءات اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻷداء أو ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﻪ أو ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ. وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ 19م ح ا ج ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ. وﺣﻴﺚ أن هﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺗﺪﻋﻤﻪ آﺬﻟﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات وإﻧّﻤﺎ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺴﺒﻘﺎت ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 52م ض د أ ط ض ش". 2) Avantages fiscaux3 Sommaire : Avantages fiscaux / Art. 1er du CII : énumération des secteurs bénéficiant des dispositions du CII / L’encouragement des activités de soutien : article 49 du CII / Investissements réalisés par les établissements sanitaires et hospitaliers / Décret n° 94-492 du 28 février 1994 dans sa version initiale (avant sa modification par le décret n° 2004-8 du 5 janvier 2004) : liste des activités bénéficiant des dispositions des articles 1, 2, 3 et 27 du CII / Le décret n° 94-492 de 1994 a énuméré l’activité pharmaceutique dans la liste des activités relevant du secteur de la santé / L’activité de pharmacie bénéficie des incitations spécifiques prévues par l’article 49 du CII / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 259 du 1er décembre ; 2004, S.M. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻈﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻠﻒ أن اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻳﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎ وﻗﺪ ﻗﺎم ﺻﻠﺐ ﺗﺼﺎرﻳﺤﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ %30ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺣﻴﻦ رﻓﻀﺖ اﻹدارة ﺗﻤﺘﻴﻌﻪ ﺑﻬﺬا اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ. Voir dans le même sens : Tribunal de Sfax, req. n°192 du 12/05/2004. 248 3 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ أﺷﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﻲ ﺗﺆهﻞ ﻣﻤﺎرﺳﻴﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﺗﺨﻮل اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ واﻻداءات ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ وﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔاﻟﻤﻀﺎﻓﺔ… ﻃﺮح اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻦ %10 اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت دون أن ﺗﻘ ّ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺠﻤﻠﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت و %30ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﻠﻲ دون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ… وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 1و 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أن اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺻﻠﺐ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة وﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات . وﺣﻴﺚ أن ﻋﺒﺎرة اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 1و 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺎءت ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ أﻧﻪ إذا وردت ﻋﺒﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻄﻠﻘﺔ أﺧﺬت ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻬﺎ )اﻟﻔﺼﻞ 533م ا ع( ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻣﺠﺎل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﺑﻘﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮ وﺗﺮآﻴﺐ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻷدوﻳﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻹدارة. وﺣﻴﺚ أﺣﺎل اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺮّر ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻗﺪ اﺗﺨﺬ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﻋﺪد 492ﺑﺘﺎرﻳﺦ 28ﻓﻴﻔﺮي 1994ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل 1و 2و 3و 27ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. وﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺑﺒﺎب ﻧﺸﺎط اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮارد ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد 492اﻟﻤﺬآﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان .III اﻟﺨﺪﻣﺎت – ﻋﺪد 6اﻟﺼﺤﺔ:اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. وﺣﻴﺚ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺮارا ﻓﻲ 16دﻳﺴﻤﺒﺮ 1997 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﺨﻮاص ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺟﺪوﻻ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. 249 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﺈن ﻣﻦ49 ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺆهﻼ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وإﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻣﻊ وﺿﻮح اﻟﻨﺺ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ . "اﻟﺼﺮﻓﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﺑﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ وﻋﺪم ﻣﺴﺎهﻤﺔ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد 3) Bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche Sommaire : Article 24 du CIR / Bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche / Absence de tenue de comptabilité / Soumission des agriculteurs et des pêcheurs à l'impôt sur la base d'une évaluation forfaitaire déterminée après consultation des experts du domaine et tenant compte de la nature des spéculations selon les régions / L’administration est en droit de reconstituer le revenu du contribuable sur la base des tableaux des commissions mixtes / La méthode poursuivie par l’administration est régulière / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 190 du 10 octobre 200 ; H. K. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ; :" ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻟﺖ اﻹدارة اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺟﺪاول . م ض د ا ط ض ش24 اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺸﻄﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹدارة ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺘﻲ .ﻣﺮّت ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ م ض د ا ط ض ش إﺧﻀﺎع اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ24 وﺣﻴﺚ أﺟﺎزت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ واﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﺧﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻳﻀﺒﻂ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ﺗﺄﺧﺬ .ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻬﺎت وﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ أن ﺗﻌﺪﻳﻞ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف م ض د ا24 اﻟﻤﻌﺘﺮض اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺟﺪاول اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ ."ط ض ش ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﺠﺎراة اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ ﻗﺪﺣﻪ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ وردت ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن 4) Evaluations forfaitaires du revenu imposable Sommaire : Evaluations forfaitaires du revenu imposable / Présomption de l’article 43 du CIR / Renversement de la charge de la preuve / Le contribuable est présumé avoir financé l’accroissement de son patrimoine par des revenus dissimulés / Le contribuable doit justifier les sources de financement de ses dépenses et de 250 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne l’accroissement de son patrimoine / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office4. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 348 du 15 décembre ; 2004 ; A. B.A / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي أﺑﺮﻣﺘﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء: ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﺖ اﻹدارة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د ا ط ض ش ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي أﺑﺮﻣﺘﻪ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻘﻴﻤﺔ 70أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺴّﻜﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺣﻀﺮت ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺑﺄﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺎﺳﻜﺔ ﻟﺪﻓﺘﺮ إدﺧﺎر رﺻﺪت ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د ا ط ض ش أﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة واﻟﺠﻠﻴﺔ أو ﺣﺴﺐ ﻧﻤ ّﻮ اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء. وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻴﺶ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ دﺧﻠﻪ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ اﻟﺬي ﻳﻀﺒﻂ وﻓﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻮال اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺺ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺣﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻴﺶ. ﻳﺨ ّ وﺣﻴﺚ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻺدارة اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د أ ط ض ش وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي أﺑﺮﻣﺘﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ 70أﻟﻒ دﻳﻨﺎر. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د أ ط ض ش ﻗﻠﺐ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ Preuve des sources du financementﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د أ ط ض ش ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻔﺎدهﺎ أن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﻧﻤﻮ ﺛﺮوﺗﻪ ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻤﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﺨﻔﻴﺔ وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء دﺣﺾ هﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻋﺒﺮ إﺛﺒﺎت أن ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﻧﻤﻮ ﺛﺮوﺗﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻤﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺧﻀﻌﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺒﺮﻋﺎت libéralitésأو اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﻋﺎت أﻧﺠﺰهﺎ ﺷﻤﻠﺖ أﻣﻼك راﺟﻌﺔ ﻟﻪ أو ﻗﺮوض ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﺑﺄن ﻣﻨﻮﺑﺘﻪ ﺗﺸﺘﻐﻞ آﺈﻃﺎر ﺳﺎم ﺑﺒﻨﻚ ...وﺑﺄﻧﻬﺎ ادﺧﺮت ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻠﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ واﻗﻌﺔ ادﺧﺎر اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ وﺗﺠﻤﻴﺪهﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ أو دﻓﺘﺮ ادﺧﺎر وﺑﻘﻲ هﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﻣﺠﺮّدا ﻋﻠﻰ أي دﻟﻴﻞ ﻳﺪﻋﻤﻪ. وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إدﺧﺎر اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻠﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﺛﺒﺖ أن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺤﺼﻠﺖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ) 1998اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺑﺮام اﻟﻘﺮض( ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ 16040,105دﻳﻨﺎر وﻳﻔﺘﺮض ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎهﻤﺔ Voir dans le même sens : Tribunal de Sfax : req. n° 234 du 01/12/2004. 251 4 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne هﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮض ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻪ ﻃﺮح ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺒﺮّرة. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص دﻓﺘﺮ اﻻدﺧﺎر اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﺎﺳﻢ ف .ف .ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺛﺒﻮت ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﺴﺎب. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺪﻓﺘﺮي اﻹدﺧﺎر ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1998 )ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ( ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻌﺒﺮة ﺗﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺤﺴﺎب اﻹدﺧﺎر solde du livret d’Epargneوﻟﻴﺲ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻪ وهﺬا اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ أﺧﺬﻩ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر هﻮ ذﻟﻚ اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 1998 ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﺑﺮام اﻟﻘﺮض. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻدﺧﺎر اﻟﺬي ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ 1998ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺑﺒﻨﻚ… أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﺖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 1998ﺳﺤﺐ ﻣﺒﻠﻎ 9500دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﺪد… و 7000دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﺪد … وﻗﺪ ﺗﻮﻟﺖ اﻹدارة ﻃﺮح هﺬﻳﻦ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻟﻤﻀﺒﻮط ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د ا ط ض ش وذﻟﻚ ﺻﻠﺐ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺠﺎراة ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻃﺮح هﺬﻳﻦ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻹدارة اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻋﺪاد ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري وإﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮح ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﺮﺗﻴﻦ. وﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻺدارة آﺬﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د أ ط ض ش إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺻﻮاب ﺑـ 800دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ ذﻟﻚ أن هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء. وﻋﻤﻼ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺷﺮﺣﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻮل 53وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ م ح إ ج و 43م ض د ا ط ض ش ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﺑﻘﺒﻮل اﻹﻋﺘﺮاض ﺷﻜﻼ وﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ أﺻﻼ وﺧﻄﺎﻳﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺪرﻩ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻔﺎ وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ وﻣﻠﻴﻤﺎت 15 )14304,150099د( ". Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°262 du 27 octobre ; 2004 ; H. Ch. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻـﻞ : ﺣﻴﺚ أﺳﺴﺖ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﻮ ﺛﺮوﺗﻪ وﻣﺴﺘﻮى ﻋﻴﺸﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د أ ط ض ش. وﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د ا ط ض ش أﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة واﻟﺠﻠﻴﺔ أو ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮ اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ. 252 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻴﺶ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ودﺧﻠﻪ اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﻪ اﻟﺬي ﻳﻀﺒﻂ وﻓﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻮال اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺣﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻴﺶ. وﺣﻴﺚ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻓﺈن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺛﺮوﺗﻪ اﻟﻤﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰ وﻣﺆﺳﺲ واﻗﻌﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺴّﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﺪﺣﺾ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د ا ط ض ش ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰهﺎ ﻣﻨﻮﺑﻪ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺴﻨﺔ :2000 ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴّﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء ﻣﻨﻮﺑﻪ ﻟﻌﻘﺎر ﺑﻘﻴﻤﺔ 9000 دﻳﻨﺎر ﻓﻲ 2000/05/05ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻣﻨﻮﺑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺤﺔ وﻓﺎة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﺛﺮ وﻓﺎة واﻟﺪ اﻟﻤﻌﺘﺮض وآﺬﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻘﻴﺎم واﻟﺪ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺨﻼص ﺟﺰء ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮى ﻓﺈن هﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻘﻲ ﻣﺠﺮّدا وﺧﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ آﻞ دﻟﻴﻞ وهﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺮي ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 65م ح ا ج. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺤﺔ اﻟﻮﻓﺎة اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻀﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﺛﺮ وﻓﺎة واﻟﺪﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘّﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺆ ّرﺧﺔ ﻓﻲ 2000/04/12واﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض أن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 4100,064دﻳﻨﺎر وإن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ هﻢ أرﻣﻠﺔ اﻟﻬﺎﻟﻚ وأﺑﻨﺎؤﻩ وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد هﺆﻻء اﻷﺑﻨﺎء ﺑﺈﻗﺮار اﻹدارة ﺑﺘﻘﺮﻳﺮهﺎ اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 2004/02/20ﻟﺴﺘﺔ ذآﻮر وﺛﻼﺛﺔ إﻧﺎث. وﺣﻴﺚ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻴﺮاث اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻮب أرﻣﻠﺔ اﻟﻬﺎﻟﻚ اﻟﺜُﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺘﺴﻢ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ. وﺣﻴﺚ وﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺮاث اﻟﺴﺎﻟﻒ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻮب أرﻣﻠﺔ اﻟﻬﺎﻟﻚ اﻟﺜﻤﻦ أي ﺗﺴﻌﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻞ إﻟﻰ 72ﺳﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻨﻮب آﻞ اﺑﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻞ إﻟﻰ 72ﺳﻬﻤﺎ وﻳﻨﻮب آﻞ ﺑﻨﺖ ﺳﺒﻌﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻞ إﻟﻰ 72ﺳﻬﻤﺎ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ اﻹﻗﺮار ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺘﻌﺮض ﺑﻄﺮح ﻣﻨﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﺔ اﻟﻮﻓﺎة اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻀﻬﺎ إﺛﺮ وﻓﺎة واﻟﺪﻩ أي ﻣﺎ ﻳﻤﺜّﻞ 14ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﺠﺰﺋﺔ آﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻟﻤﻘﺪر ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺁﻻف وﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر وﻣﻠﻴﻤﺎت 4100,064) 064د( إﻟﻰ 72ﺟﺰءا واﻋﺘﺒﺎر أن هﺬا اﻟﻤﻨﺎب ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء هﺬا اﻟﻌﻘﺎر. ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮاء اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻘﻴﻤﺔ 7000دﻳﻨﺎر ﺑﺘﺎرﻳﺦ :2001/08/01 ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴّﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ هﺬا اﻟﺸﺮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺮض ﺑﻨﻜﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺪة ﻣﻨﻮﺑﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8000دﻳﻨﺎر. 253 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9ﺟﺎﻧﻔﻲ 1981ﺑﺪواﺋﺮﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ )اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد 17580و 18418ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1981ﻋﺪد 23ﺗﻌﻠﻴﻖ 1230ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﺪوب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ( LOBRYﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺸﺮاءات واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺮوض ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻟﻤﻀﺒﻮط اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻤ ّﻮ ﺛﺮوة اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺪﻟﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ وﺟﻮد وﺻﺤّﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض وﺗﺨﺼﻴﺺ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻣﻠﺰم ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﻬﺎ. وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ ﺛﺒﺖ ﺣﺼﻮل واﻟﺪة اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ 8000دﻳﻨﺎر إﻻ أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﻘﺮض ﻹﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﺧﺎﺻّﺔ وأن اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮاﻟﺪة اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺑﻨﻬﺎ وﻻ ﻳﺴﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ر ّد دﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺠﺮّدهﺎ. ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 31ﻣﺎي 2002ﺑﻘﻴﻤﺔ 35أﻟﻒ دﻳﻨﺎر: ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﻘﻴﺎم ﻣﻨﻮﺑﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎر ﺑﺜﻤﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺪرﻩ 34أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2002/04/22ﺗﻢ إﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺤﺴﺎب واﻟﺪة اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء رﻏﻢ أن اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﻪ ﻳﻘﺪّر ﺑﻌﺸﺮة ﺁﻻف دﻳﻨﺎر. وﺣﻴﺚ أن ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺛﺒﺎت ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ آﺘﺐ إﻻ ﺑﻜﺘﺐ ﺁﺧﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 444و 445م.ا.ع .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺼﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 26م إ ع اﻟﺬي ﺟﺎء ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﺮار ﺑﻨﻔﺎذ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ وﺑﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺋﺐ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ. وﺣﻴﺚ أن إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌ ّﺪ ﻏﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 2002/04/22ﻻ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 26م ا ع وآﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ. وﺣﻴﺚ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 66م ح إ ج ﺑﺈﻋﺎدة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض أﺻﻼ وﺧﻄﺎﻳﺎ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺷﺮاء اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻷول آﺎن ﻣﺸﻤﻮﻻ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ وﻓﺎة واﻟﺪﻩ أي ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ 14ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﺠﺰﺋﺔ آﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻟﻤﻘﺪّر ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺁﻻف وﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر وﻣﻠﻴﻤﺎت (4100,064) 064إﻟﻰ 72ﺟﺰءا. وﺣﻴﺚ ﻧﻔﺬت اﻹدارة ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 2004/05/12 وﺿﻤﻨﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺻﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 2004/05/31وﺟﺎء اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي وﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ". 254 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 234 du 1er décembre ; 2004 ; M. B. A. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﺮض: ﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د أ ط ض ش أﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة واﻟﺠﻠﻴﺔ أو ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮ اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء. وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻴﺶ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ دﺧﻠﻪ اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﻪ اﻟﺬي ﻳﻀﺒﻂ وﻓﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻮال اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺺ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺣﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻴﺶ. ﻳﺨ ّ وﺣﻴﺚ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻺدارة اﻹﺳﺘﻨﺎد ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د ا ض ش وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻤ ّﻮ اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﺤﻘﻖ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د ا ط ض ش ﻗﻠﺐ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﺼﺎدر دﺧﻠﻪ أو ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻤ ّﻮ اﻟﺜﺮوة اﻟﺬي ﺣﻘّﻘﻪ آﺈﺛﺒﺎت ﺳﺎﺑﻘﻴﺔ ﺧﻀﻮع ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ. وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴّﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺸﻄﻂ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻠﻪ. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﺈن هﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻘﻲ ﻣﺠﺮّدا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ وهﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪّد وﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺪﻗﺔ ذﻟﻚ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء واﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د أ ط ض ش هﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺁﻟﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء إزاﺣﺘﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد دﻓﻮﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺠﺮّدة وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺜﺒﺖ وﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ وﻣﺒﺎﺷﺮ )أي ﺑﺎﻷرﻗﺎم( ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وهﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺎل. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻮﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻓﺈن هﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﻳﺪﻋﻢ وﻳﺆﻳﺪ ﺻﺤّﺔ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ذﻟﻚ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻴﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء واﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 43م ض د أ ط ض ش ﻗﺪ ﺳﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ آﻠّﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﺒﺮ إﺧﻀﺎع اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻟﻌﻠﻢ اﻹدارة واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﻺﻧﻄﺒﺎق ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﺬي أﻗﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻼﺣﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻷﻏﻨﺎم آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻴﻨﺔ وهﻲ ﻻ ﻳﻌﺘ ّﺪ ﺑﻬﺎ ﻹﺛﺒﺎت إدﻋﺎءات اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 64م ح ا ج اﻟﺬي ﺣﺠّﺮ ﺻﺮاﺣﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد آﻮﺳﻴﻠﺔ إﺛﺒﺎت. 255 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 10ﻣﺎي 2004ﻓﺈﻧﻬﺎ وﻟﺌﻦ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺮؤوس أﻏﻨﺎم وأﺑﻘﺎر إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨ ّ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﺮح ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻟﻤﻀﺒﻮط اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﻮ ﺛﺮوة اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 43م ض د أ ط ض ش. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 26ﺟﺎﻧﻔﻲ 2001واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﻮﻳﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺑﻘﻴﻤﺔ 1500دﻳﻨﺎر ﻓﺈن هﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻏﻴﺮا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺬآﻮر ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ 581م إ ع. وﺣﻴﺚ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻮ ...ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 64ﻟﺴﻨﺔ 1991اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 29ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1991اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ذﻟﻚ رﻗﻢ اﻟﻔﺎﺗﻮرة واﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺑﺪﻗﺔ آﻤﺎ أن هﺬﻩ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻣﺤﺮّرة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺣﺎل أﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮض ﺗﺤﺮﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺋﻊ وهﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻲ ﺣﺠّﺮ اﻟﻔﺼﻞ 64م ح إ ج اﻋﺘﻤﺎدهﺎ. وﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ أن هﺬﻩ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﻻ ﻳﺘﺴﻨﻰ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺷﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﺮض. ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ: ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑـ 250دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺴّﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺸﻄﻂ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ. وﺣﻴﺚ ﺗﺮى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺟﺘﻬﺎدهﺎ وﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ أن هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻧﻤﻂ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. وﺣﻴﺚ ﻳﺘّﻀﺢ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت أن ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺟﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎ واﻗﻌﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻗﺪ ﺧﺎب اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ اﻋﺘﺮاﺿﻪ واﺗﺠﻬﺖ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ". 5) Motivation Sommaire : Art. 50 du CDPF / Obligation de motivation de l’arrêté de taxation d’office / Caractère exceptionnel de l’arrêté de taxation d’office / Garanties du contribuable / L’administration n’a pas précisé les bases juridiques qui fondent l’arrêté de taxation d’office / Insuffisance de motivation / Annulation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 251 du 16 juin 2004, ; O. Kh. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax 256 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne " ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ : ﺣﻴﺚ وﻇﻔﺖ اﻹدارة اﻷداء ﺟﺒﺮﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 47و 48م ض د أ ط ض ش ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺣ ّﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸداء ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﺳﺘﺮﺟﺎع ﻳﺴﺎوي 50دﻳﻨﺎر ﻋﻦ آﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 50م ح ا ج أن ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠّﻼ وهﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮار... وﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮف ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﺑﺄﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺨﻮل ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ ﻟﻺدارة أن ﺗﺤﺪّد ﺑﺸﻜﻞ اﻧﻔﺮادي اﻟﺠﺎﻧﺐ أﺳﺲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء. وﺣﻴﺚ أن اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺻﻞ أو اﻟﻤﺒﺪأ هﻮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺻﻠﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﻳﻮدﻋﻪ Le principe de l’auto détermination par le contribuable de la base imposable au sein de la déclaration. وﺣﻴﺚ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 540م ا ع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﻴّﺪ اﻟﻤﺸﺮّع وﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻹدارة ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﺑﻌﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻋﻤﻞ اﻹدارة وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻹدارة ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺻﺤّﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﺒﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺗﺒﺮّر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﺟﺒﺮﻳّﺎ Le contribuable se trouve dans un cas possible de taxation d’office. وﺣﻴﺚ وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻳﺪاع اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﺘﺼﺎرﻳﺤﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈن اﻹدارة ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﺒﺮ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري وهﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﺴﺘﻘ ّﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ )ﻣﻘﺎل اﻷﺳﺘﺎذ P. Amselek : la taxation d’office à l’impôt sur le revenu ou sur un Janus du droit fiscal, Dalloz 1980, chronique 31) -B Delignières, preuve fiscale Jurisclasseur procédures fiscales, Fasc. 380, n°35. وﻗﻀﺎء )ﻳﺮاﺟﻊ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 24 :ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،1965اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد 64624و 65414ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ،1965ﻋﺪد 51ﺗﻌﻠﻴﻖ 24- 1214ﺟﺎﻧﻔﻲ ،1953اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد 11131ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ص 13 -42.دﻳﺴﻤﺒﺮ ،1968 اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد 69022ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 1969ﻋﺪد 13ﺗﻌﻠﻴﻖ 471ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﺪوب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 15- Dufourﻣﺎي ،1985اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد ،41044ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 1985ﻋﺪد 15ﻣﺎي ،1985اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد ،41044ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 1985ﻋﺪد 7رﻗﻢ .(991 257 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ذآﺮا ﻟﻸﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋﺪم إﻳﺪاع اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﺘﺼﺎرﻳﺤﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻏﻔﺎل . م ح إ ج ﻳﺸﺘﺮط ﺻﺮاﺣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء50 واﻟﺤﺎل أن اﻟﻔﺼﻞ وﺣﻴﺚ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻸﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤّﻨﺔ ﻟﻠﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻞ اآﺘﻔﺖ اﻹدارة م ح إ ج دون أن ﺗﺘﻌﺮّض48 ﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وهﻮ اﻟﻔﺼﻞ ّ ﺑﺎﻟﻨ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤّﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء واﺟﺐ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻷداءات اﻟﻮاردة ﺑﻘﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻗﺪ أﺧﻠﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت م ح ا ج اﻟﺬي اﺷﺘﺮط ذآﺮ اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ50 اﻟﻔﺼﻞ .اﻹﺟﺒﺎري ﻼ ﻟﻌﺪم اﺣﺘﻮاءﻩ ّ وﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻞ ﺗﻌﻠﻴﻼ آﺎﻓﻴﺎ وﻣﺨﺘ ."ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺗﺠﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ 6) Plus-value Sommaire : Plus-value immobilière / Article 27-2 du CIR dans sa version initiale de 1989 / Exonération de la plus-value lorsque la cession intervient au-delà de la 10ème année de détention / Suppression de l’exonération par la loi de finances pour la gestion 1993 / Fait générateur de l’impôt en matière de plus-value : la date de cession de l’immeuble / Le texte juridique applicable pour déterminer la plusvalue imposable est celui en vigueur à la date de la cession / La cession de l’immeuble litigieux est intervenue en 1999 / Application régulière de l’article 27 du CIR dans sa version de 1999 par l’administration / L’administration est en droit de soumettre à l’IR la plus-value réalisée par le contribuable sans considération du délai de détention / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office5. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 202 du 14 juillet 2004 A. B. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ; " ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪى اﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﺬي آﺎن ﻣﻘﺮرا ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ :ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺷﺮاءﻩ 5 Voir dans le même sens : - Tribunal de Sfax, req. n° 203 du 14/07/2004 ; - Tribunal de Sfax, req. n° 204 du 14/07/2004 ; - Tribunal de Sfax, req. n° 205 du 14/07/2004 ; 258 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻷداء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺷﺮاءﻩ وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ زﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎر. وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻷداء ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺷﺮاءﻩ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 27م ض د أ ط ض ش ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 122اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 29دﻳﺴﻤﺒﺮ 1992اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1993ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻻ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ﻗﺪ ﺣﺬﻓﺖ هﺬا اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﺪّة اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻘﺎر وهﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .1993 وﺣﻴﺚ وإزاء وﺟﻮد أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ زﻣﻨﻴﺎ. وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘﻪ وﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ هﻮ ذﻟﻚ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻷداء fait générateur de l’impôtﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﺗﻜﻮن ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻸداء. وﺣﻴﺚ أن اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻸداء هﻮ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻧﺸﺄة اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء naissance de l’obligation .fiscale وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻸداء ﻳﻮاﻓﻖ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻗﻴﻤﺔ زاﺋﺪة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ زاﺋﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻻزال ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻌﻘﺎرﻩ. وﺣﻴﺚ أن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺳﻨﺔ 1999ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 27م ض د أ ط ض ش ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺳﻨﺔ 1999واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة". Sommaire : Article 28 IV du CIR / Plus-value immobilière / Evaluation de la valeur vénale des immeubles, des droits immobiliers et des fonds de commerce cédés / Article 62 du CDPF / Expertise / Le tribunal peut ordonner une expertise en vue de la détermination de la plus-value immobilière imposable / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office6. Voir dans le même sens : ; - Tribunal d Sfax, req. n° 216 du 07/07/2004 - Tribunal d Sfax, req. n° 217 du 07/07/2004. 259 6 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 202 du 14 juillet 2004 ; A. B. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ: ﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ .IV.28م ض د ا ط ض ش أﻧﻪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 2و 3ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ...ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻬﺒﺔ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺒﺮرة وﻧﺴﺒﺔ %10ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ اﻣﺘﻼك ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى. وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺄﻧﻪ أﻧﺠﺰ ﺑﻨﺎءات ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻪ وﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 62م ح ا ج أﻧﻪ ﻳﻘﻊ اﻻﻟﺘﺠﺎء وﺟﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 62م ح ا ج أن اﻟﻤﺸﺮع أوﺟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر آﺼﻴﻐﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ. وﺣﻴﺚ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ ﻓﺈن اﻟﻔﺼﻞ 28م ض د ا ط ض ش أﻗﺮ ﻣﺒﺪأ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﺜﻤﻦ اﻻﻗﺘﻨﺎء وﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻹﺛﺒﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر آﺼﻴﻐﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺟﺎﺋﺰا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ وإن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺄول ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 541م ا ع ﺳﻴﻤﺎ وأﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ واﻗﻌﻴﺎ إﻟﺰام اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺆﻳﺪات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺒﻨﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي اﺷﺘﺮاﻩ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻘﺎر. وﺣﻴﺚ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 7ﺟﺎﻧﻔﻲ 2004 ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺨﺒﻴﺮ ...ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي آﺎن ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ وﺗﺸﺨﻴﺼﻪ ﺣﺪا وﻗﻴﺴﺎ وﻣﺤﺘﻮى وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﺗﻤﺎم اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ آﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﺗﻤﺎم اﻟﺒﻨﺎء وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر. وﺣﻴﺚ أﻧﺠﺰ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ وﺿﻤﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺻﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 22ﻣﺎرس 2004واﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺑﻊ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ وﻣﺮاﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺠﺎزﻩ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻷواﺋﻞ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻘﺪّرة ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺁﻻف دﻳﻨﺎر. وﺣﻴﺚ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻓﺈن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﺟﺎء ﻣﻌﻠﻼ ﺗﻌﻠﻴﻼ آﺎﻓﻴﺎ وﺟﺎء ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ ذﻟﻚ أن ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺒﻴﺮ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻰ أﻧﻘﺎض اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﺗﻢ هﺪﻣﻪ )واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء( وآﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ هﺪﻣﻬﺎ وﻣﺎزاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺠﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر وإﻟﻰ اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ 260 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺒﻨﺎء وإﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﻤﺤﺪث ﺑﻪ وﻳﺘﺠﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎ وإن ﻣﻌﺪّﻩ هﻮ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺨﺒﺮة .واﻹﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﻨﺎء وﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ إﻟﻰ أن )اﻟﺒﻨﺎء( أﻧﺠﺰ ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺠﺎز وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن إﻧﺠﺎز اﻟﺒﻨﺎء ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ2004 اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﺸﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي .1974 66 م ض د ا ط ض ش و28 وﺣﻴﺚ وﻋﻠﻰ ﺿﻮء هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺈﻋﺎدة2004 ﺟﻮان2 م ح ا ج ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻹدارة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض أﺻﻼ وﺧﻄﺎﻳﺎ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر أن إﻧﺠﺎز وإن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ1974 اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺤﺪث ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺠﺎزﻩ ﺗﻘﺪّر ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺁﻻف دﻳﻨﺎر وﻗﺪ أﻧﺠﺰت اﻹدارة ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ وﺟﺎء2004/06/17 اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي وﺿﻤﻨﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺻﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ." م ض د ا ط ض ش وﻟﻨﺺ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي28 اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ Sommaire : Article 27- 2) du CIR / Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers…2) La plus-value de cession…des terrains à bâtir ou d’immeubles bâtis / Interprétation de la norme fiscale / L’article 27 s’est exprimé en termes généraux et l’expression « cession » qu’il emploie doit s’entendre de tout acte translatif de propriété que ce soit à titre onéreux ou à tire gratuit / Articles 190 du CC et 373 et 377 du CDR / Transfert de la propriété de l’immeuble suite à la réalisation de l’opération d’apport et son inscription au registre foncier / L’apport en société doit être entendu comme une « cession » au sens de l’article 27 du CIR / La théorie de la mutation conditionnelle applicable en matière de droit d’enregistrement n’est pas transposable en matière d’impôt sur le revenu au titre de la plusvalue immobilière / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office7. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 212 du 20 octobre 2004 ; M. A. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ; :" ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ م ض د ا ط ض ش أﻧﻪ ﻳﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ ﺻﻨﻒ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ27 ﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ أو ﻓﻲ... ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻨﺎء...( اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ2....اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ .اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ 7 Voir dans le même sens : Tribunal de Sfax, req. n° 213 du 20/10/2004. 261 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة اﻟﻔﺼﻞ 27م ض د ا ط ض ش ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر آﻞ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ زاﺋﺪة ﻣﺆدﻳﺎ ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 533م ا ع أﻧﻪ إذا ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺟﺮت ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻬﺎ. وﺣﻴﺚ أن ﻋﺒﺎرة ﺗﻔﻮﻳﺖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 27م ض د ا ض ش ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ آﻞ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ Acte juridique translatif de propriétéﺳﻮاء ﺑﻌﻮض أو ﺑﺪوﻧﻪ وﻳﻨﺪرج ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻬﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ. وﺣﻴﺚ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺎرة اﻟﻔﺼﻞ 27م ض د ا ط ض ش ﻓﺈن هﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 1265م ا ع واﻟﺬي ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎهﻢ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺷﻲء ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺸﻐﺐ واﻟﻌﻴﻮب اﻟﺨﻔﻴﺔ وآﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 1259م ا ع اﻟﺬي اﻗﺘﻀﻰ أن رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮآﺎء. وﺣﻴﺚ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻤﺸﺮع هﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ 190ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺬي أﻟﺤﻖ ﺻﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل ﺷﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺟﻮب ﺗﺤﺮﻳﺮ آﺘﺐ. وﺣﻴﺚ أن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺮآﺔ ﺛﺎﺑﺖ آﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 373و 377م ح ع. وﺣﻴﺚ أن ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺸﺮوط Mutation conditionnelleاﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ذﻟﻚ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 29م م ت ط ج ﻟﻬﺎ ﻣﺠﺎل اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺪّد ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزﻩ وهﻮ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ أﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وهﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮز إﻋﻤﺎل اﻟﻘﻴﺎس ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻤﻴّﺰة ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮي وﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻠﻪ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل ﺷﺮآﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 27م ض د ا ط ض ش". Sommaire : Article 72 de la loi de finances pour la gestion 2002 / Plus-value résultant de la cession d’un fonds de commerce par un forfaitaire / Fonds de commerce créé par l’entreprise / Problème d’évaluation de la plus-value imposable / Notion de plus-value / Article 28 IV du CIR / La plus-value s’entend de l’excédent qui se dégage de la comparaison de deux éléments : le prix d’acquisition et le prix de cession / On ne peut pas parler de plus-value lorsque l’un de ces deux éléments fait défaut / Fonds de commerce créé par l’entreprise / Absence du prix d’acquisition / En l’absence du prix d’acquisition, aucune valeur d’origine ne peut servir de base pour le 262 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne calcul de la plus-value éventuellement dégagée / Aucune plus-value n’est réalisée suite à la cession d’un fonds de commerce constitué par le cédant / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office8. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 260 du 24 novembre ; 2004 ; A. A. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ : ﺣﻴﺚ أﺳﺴﺖ اﻹدارة ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 72ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2002واﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ أﻧﻪ ﻳﻀﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 1أﻋﻼﻩ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺠﺎري. وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 72ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2002واﺗﺠﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄوﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة. وﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة Plus valueﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﻲ واﻟﻤﺘﺪاول )ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 532م ا ع( ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻔﺎرق اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻘﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﺑﻴﻊ أﻣﻮال راﺟﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺜﻤﻦ اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن دﻓﻌﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮاء اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎع ﻻﺣﻘﺎ. وﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻳﺪﻋﻢ هﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ .IV28ﺟﺪﻳﺪة م ض د أ ط ض ش أﻧﻪ ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ...وﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﻪ اﻻﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﻬﺒﺔ... وﺣﻴﺚ أن هﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ آﺬﻟﻚ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻜﺮّس ﺺ ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ 540م ا ع ﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﻔﺼﻞ 72ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2002هﻮ ﻧ ّ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﺻﻞ ﺗﺠﺎري ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺤﺮّرﻳﺔ prélèvement libératoireآﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وإﻧﻤﺎ أﺧﻀﻌﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 44م ض د ا ط ض ش. وﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﺠﻪ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺗﻘ ّﺮ وﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄّﺮدة أﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺎﻷداء )ﻣﺤﻜﻤﺔ إدارﻳﺔ 11ﻣﺎرس ،1982اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد ،128ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ص.(27. وﺣﻴﺚ ﻧﺨﻠﺺ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أن وﺟﻮد ﻗﻴﻤﺔ زاﺋﺪة ﻳﻔﺘﺮض ﺣﺘﻤﺎ وﺟﻮد ﻓﺎرق ﻧﻘﺪي إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ وﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء وأﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب أﺣﺪ هﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﻳﻨﻌﺪم أﺣﺪ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ وﻻ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻗﻴﻤﺔ زاﺋﺪة. Voir dans le même sens : Tribunal de Sfax, req. n° 312 du 15/12/2004. 263 8 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ أي ﻗﻴﻤﺔ زاﺋﺪة ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻌﻪ وﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺸﺮاﺋﻪ". 7) Preuve Sommaire : Défaut de présentation des documents comptables / Méthode de reconstitution du chiffre d’affaires / L’administration est en droit de recourir aux présomptions de fait et de droit / Les présomptions auxquelles l’administration a fait recours étaient graves, précises et concordantes / Confirmation de l'arrêté de taxation d'office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, jugement n° 190 du 10 ; octobre 200 ; H. K. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻨﺔ ﻧﻈﺎراﺗﻲ: ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﺖ اﻹدارة ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺷﺮاءاﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺎت ﻣﻦ ﻣﺰودﻩ ﺷﺮآﺔ )…( واﻋﺘﺒﺮت أن ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺑﻴﻊ ﻧﻈﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ %90ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وإﻟﻰ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ %10آﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت اﻹدارة أن ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻈﺎرة ﻳﺴﺎوي 80دﻳﻨﺎرا وإن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﺗﺒﻠﻎ %20وﺗﺒﻠﻎ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت .%40 وﺣﻴﺚ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﺣﺮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎج ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻗﺼﺪ إﻋﺎدة ﺗﺤﺪﻳﺪ Reconstitution اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ورﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء )اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 24ﻣﺎرس 1983اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد ،194اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ص -213.اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 26ﻣﺎي 1983اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد ،183اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ص -234.اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،1980اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد ،100 ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮر( ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﻀﺎﻓﺮة. وﺣﻴﺚ أن اﻹدارة ﻣﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪّة ﻣﻦ ﺷﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺎت اﻟﺒﻠﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺰودﻩ ﺷﺮآﺔ… ﺧﺎﺻّﺔ أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻻ ﻳﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺣﺘﻜﺎم إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﺎل أن اﻟﻔﺼﻞ 7ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ إﻟﺰام آﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻌﺮف اﻟﻤﻬﻨﺔ. وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺸﻄﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹدارة وﺑﻌﺪهﺎ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ وﻋﺪم أﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺷﺘﺪاد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻧﻤﻮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﻮازﻳﺔ. وﺣﻴﺚ أن دﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺟﺎءت ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼّﺪد ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮّد ادﻋﺎءات ﻣﺠﺮّدة ﻻ ﺷﻲء ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ وهﺬﻩ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﺠﺮدة ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺪﺣﺾ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري. 264 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ ﻓﺈن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء اﻟﺬي أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺐ ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ 7ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺪ ﻓﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﺻﺔ إﺛﺒﺎت ﺷﻄﻂ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺆﻳﺪات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎرض ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻣﻤﺴﻮآﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. وﺣﻴﺚ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺮى ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺟﺘﻬﺎدهﺎ وﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ أن ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹدارة ﺟﺎءت ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﻠﻎ 80دﻳﻨﺎر آﺜﻤﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎرة واﻋﺘﺒﺎر أن %90ﻣﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻳﻬﻢ اﻟﺒﻴﻊ وإن ﻧﺴﺒﺔ رﺑﺢ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻘﺪّر ﺑـ %20وﺗﻘﺪر ﺑـ %40ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺸﺎط إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت. وﺣﻴﺚ اآﺘﻔﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺗﺠﺎﻩ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﺈﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺪﻗﺔ وإﻟﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻢ واﻟﻤﺆﻳّﺪ واﺗﺠﻪ ردهﺎ". Sommaire : La preuve de la réalisation d’un revenu imposable incombe à l’administration fiscale / Demander au contribuable de prouver qu’il n’a pas réalisé un revenu imposable revient à lui faire supporter la preuve d’un fait négatif / L’administration n’est pas en droit de soumettre le contribuable à l’IR au titre des revenus des capitaux mobiliers tant qu’elle n’a pas apporté la preuve de la reconduction du contrat de location de l’huilerie / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, jugement n° 190 du 10 ; octobre 200 ; H. K. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ: ﺣﻴﺚ وﻇّﻔﺖ اﻹدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎب اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﺬي ﻗﺪرﺗﻪ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ ﻣﻦ آﺮاء ﻣﻌﺼﺮة ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ. وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴّﻚ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺄن ﻣﻨﺎﺑﻪ ﻳﻘﺪر ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻌﺼﺮة وإن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ وﻟﻢ ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺴﻮﻳﻐﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻤﻲ -2000و.2003-2001 وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺰﻳﺖ واﻟﻤﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ 20ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2002واﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ أن اﻟﻤﺪﻋﻮ… هﻮ اﻟﻤﺘﺴﻮّغ ﻟﻠﻤﻌﺼﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻣﻨﺎﺑﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺰﻳﺖ آﻤﻨﺘﺞ زﻳﻮت ﻃﻴﻠﺔ ﻣﻮﺳﻤﻲ 2001-2000و 2002-2001اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺞ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﺪم ﺗﺴﻮﻳﻎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء )ﺑﻤﻌﻴﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎء( اﻟﻤﻌﺼﺮة ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ... 265 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ أن ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻜﺮاء اﻟﻤﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻋﻮ .. ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ 1999-1998و ﻟﻠﻤﻮاﺳﻢ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻻ ﻳﺼﻤﺪ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺤﺮّرة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺰﻳﺖ. وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء وﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄّﺮدة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء واﺟﺐ إﺛﺒﺎت أﻣﺮ ﺳﻠﺒﻲ وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدارة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد دﺧﻞ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ )اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 19ﻓﻴﻔﺮي ،1990اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد ،823اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ص -299 .اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 25أﻓﺮﻳﻞ ،1994اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد ،1173ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮر -اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 30دﻳﺴﻤﺒﺮ ،1996اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد ،31345ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮر( وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﺪّﻋﻲ ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ ﻣﺪة أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮات وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان أن ﺗﺜﺒﺖ ذﻟﻚ أﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴّﻦ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ آﺮاء ﻣﻌﺼﺮة اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻤﻲ 2001-2000و.2002-2001 وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎب اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘّﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻮدع ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻌﺼﺮة أن ﻣﻨﺎب اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻳﺒﻠﻎ %12,5آﻤﺎ ذهﺒﺖ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻹدارة. وﺣﻴﺚ أن هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ آﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل هﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻤﺴﻮﻏﻴﻦ ﻟﻠﻤﻌﺼﺮة ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘّﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻘﺪ أﺑﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻘﺎﺋﻪ وهﻢ )…( وﻋ ّﻢ هﺆﻻء اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ وهﻮ اﻟﺤﺎج م… ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ واﻟﻤﺘﺴﻮغ ص .ك. وﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻴﺮاث ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺘﺮض وأﺷﻘﺎءﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺼﺮة ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻋﻤﻬﻢ اﻟﻤﺪﻋﻮ… اﻟﻨﺼﻒ ﺑﻤﻔﺮدﻩ. وﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻹدارة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 66م ح ا ج ﺑﺈﻋﺎدة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض أﺻﻼ وﺧﻄﺎﻳﺎ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان آﺮاء اﻟﻤﻌﺼﺮة ﻟﻤﻮﺳﻤﻲ 2001-2000و 2002-2001وآﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ وﻗﺪ أﻧﺠﺰت اﻹدارة ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ وﺿﻤﻨﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺻﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 2004/06/17وﺟﺎء اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ." 2004/06/09 8) Procédures Sommaire : Compétence des tribunaux de 1ère instance dans les recours portant opposition contre les arrêtés de taxation d’office / L’opposition contre l’arrêté de taxation d’office vise la contestation de la légalité de cet arrêté / Obligation de présentation d’une copie de l’acte juridictionnel ou administratif attaqué / Principe général de procédure / Articles 134 et 185 du CPCC / Le défaut de présentation de l'arrêté de taxation ou d'une copie constitue un vice de procédure / Rejet du recours. 266 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 340 du 22 décembre ; 2004 ; St. (…) / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax "وﺣﻴﺚ أن اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻌﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء إﻧﻤﺎ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮار ﺗﻮﻇﻴﻒ إﺟﺒﺎري أﺻﺪرﺗﻪ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮع أو ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻌﻦ هﻮ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري. وﺣﻴﺚ وﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻻﻋﺘﺮاض ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﻮﻇﻴﻒ إﺟﺒﺎري ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء اﻹدﻻء ﺑﻘﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى اﻻﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ. وﺣﻴﺚ أن ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻹداري أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻌﻨﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪأ إﺟﺮاﺋﻴﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻘﺪ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 134م م م ت أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺧﺼﻤﻪ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ...وﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻌﻦ وﺑﻨﻈﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺤﻜﻢ آﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 185م م م ت ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﻦ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ...ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ. وﺣﻴﺚ ﻧﺨﻠﺺ ﻟﻠﻘﻮل اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أن واﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻹداري أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪءا إﺟﺮاﺋﻴﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وهﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﺠﺪ ﺳﻨﺪا ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ وﺗﺤﺘﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ أن ﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺪى وﺟﺎهﺔ ﻗﺮار إداري أو ﻗﻀﺎﺋﻲ وﺗﺘﻔﺤﺺ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﻤﺂﺧﺬ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ دون ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ واﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺮاءة ﻣﺤﺘﻮاﻩ. وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺪل اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺻﺤﺒﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ دﻋﻮاﻩ ﺑﻘﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺘﻌﺬر ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى وﺟﺎهﺔ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ وﺻﺤّﺔ اﻟﻤﺂﺧﺬ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺴﺒﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ رﻓﺾ اﻻﻋﺘﺮاض ﺷﻜﻼ". 9) Régime forfaitaire Sommaire : Conditions d’éligibilité au régime forfaitaire / Art. 44 -IV- du CIR / Non respect des conditions d'éligibilité au régime forfaitaire / Contribuable qui réalise deux catégories de revenus / Retrait du régime forfaitaire / Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour la gestion 2000, l’administration était en droit de soumettre directement le contribuable au régime réel sans prendre au préalable une décision de retrait du régime forfaitaire / L’administration avait notifié au contribuable sa décision de retrait du régime forfaitaire et son reclassement dans le régime réel / La procédure poursuivie par l’administration est régulière / Rejet du motif. 267 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 190 du 13 octobre ; 2004, I.K . / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض: ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﻌﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮار ﻓﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ .3 IV.44ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ م ض د ا ط ض ش واﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ أﻧﻪ إذا اﻧﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 1أﻋﻼﻩ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻳﺴﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﻘﺮّر ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﻪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ رﺋﻴﺲ إدارة ﻣﺮآﺰﻳﺔ أو ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻸداءات. وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺗﺤﺖ ﻋﺪد 428ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1999/4/12ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ إﻋﻼم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي وإﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ أوﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ 3 IV.44ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻻ أن ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ رﺟﻌﻲ. وﺣﻴﺚ ﺗﻢ إدراج اﻟﻔﺼﻞ 3 IV.44ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ م ض د ا ط ض ش ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ 54ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 101ﻟﺴﻨﺔ 1999اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 1999اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2000وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺷﺮط إﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻻ ﻳﻜﻮن واردا وﻣﻨﻄﺒﻘﺎ إﻻ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2000ﺣﻴّﺰاﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻣﺎ ﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﺈن اﻹدارة ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺪاهﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮام هﺬا اﻟﺸﺮط. وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻜﺖ اﻹدارة ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻋﻠﻤﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﻤﻮﺟﺐ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ 12أﻓﺮﻳﻞ 1999ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي وﺑﺈﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وهﺬا اﻹﺟﺮاء اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻹدارة ﻗﺒﻞ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 101ﻟﺴﻨﺔ 1999اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 1999/12/31ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وهﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺮﺗﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺁﺛﺎرﻩ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء. وﺣﻴﺚ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺴّﻜﺖ ﺟﻬﺔ اﻹدارة وﻟﻢ ﻳﻨﺎزﻋﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺄن اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻗﺪ ﺗﻮﻟﻰ إﻳﺪاع ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. ﻲ وﺣﻴﺚ أن هﺬا اﻟﻤﻌﻄﻰ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء اﺗﺨﺬ ﻗﺮار ﺗﺼﺮف ﺷﺮﻋ ّ Décision de gestion régulièreﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎرﻩ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وهﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﻠﺰم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﻳﻌﺎرض ﺑﻪ. وﺣﻴﺚ أن ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻣﻦ وﻗﻮع ﻣﻨﻮﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺿﻐﻂ ﻣﻮرس ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة ﻟﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ إﻳﺪاع ﺗﺼﺎرﻳﺤﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻘﻲ أﻣﺮا ﻣﺠﺮدا ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ أي دﻟﻴﻞ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺳﻴّﻤﺎ وإن اﻹدارة ﻧﻔﺖ ذﻟﻚ. 268 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ أﺿﺤﺖ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ دﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻣﺠﺮدة وﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ واﺗﺠﻪ ردّهﺎ". Sommaire : Conditions d’éligibilité au régime forfaitaire / Art. 44 -IV- du CIR / Non respect des conditions d'éligibilité au régime forfaitaire / La réalisation d'autres catégories de revenus, autres que les revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers / Retrait du régime forfaitaire / Par sa réalisation d’un revenu foncier, le contribuable forfaitaire n’a pas respecté les conditions de bénéfice du régime forfaitaire / La décision de retrait du régime forfaitaire est régulière / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 261 du 24 novembre ; 2004, A. S. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ: ﺣﻴﺚ ﻻ ﺟﺪال ﻓﻲ أن اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻳﻤﺎرس ﻧﺸﺎط ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وأﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﺑﻨﻪ ﻟﻤﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻤﻌﻴﻦ ﺳﻨﻮي ﻗﺪرﻩ 1260دﻳﻨﺎر. وﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ 44م ض د أ ط ض ش ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻨﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ورؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وأﺟﺎز اﻟﻔﺼﻞ 44م ض د أ ط ض ش ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻧﻌﺪام ﺗﻮﻓﺮ إﺣﺪى اﻟﺸﺮوط ﻋﺪا اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺮﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹدارة اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻓﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي. وﺣﻴﺚ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 44م ض د أ ط ض ش ﻓﺈن ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻣﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻓﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﺻﻨﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ: ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻬﻦ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻷﺻﻠﻲ وﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان آﺮاء اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ. وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ ﺗﻤﺴّﻚ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺼﻮرﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء وﺑﻌﺪم ﻗﺒﺾ أي ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻌﻨﻮان آﺮاء هﺬا اﻟﻤﺤﻞ إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﺼﻮرﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺎرض ﺑﻬﺎ اﻹدارة ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮا ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 26م ا ع واﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ أن اﻟﺤﺠﺞ اﻟﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد وﻧﺤﻮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻻ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وورﺛﺘﻬﻢ وﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ. وﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻺدارة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮا اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻈﺎهﺮ أي ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض واﺑﻨﻪ واﻋﺘﺒﺎر أن اﻷول ﻓﻲ اﻟﺬآﺮ ﺣﻘﻖ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء اﻟﻤﺬآﻮر. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء اﻟﻤﺬآﻮر أن ﻣﺪﺗﻪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻳﻮم 30ﺟﻮان 2001أي ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺴﺤﺐ )ﺧﻼل ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ (2003وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻹدارة اﻹدﻻء ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﺮاﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪّة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ. 269 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻜﺖ اﻹدارة ﺑﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮ ع ش )اﻟﻤﺘﺴﻮّغ( ﻧﺸﺎط ﺑﻴﻊ اﻟﺪﺟﺎج ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺴﻮﻏﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻟﻺدارة ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻏﻴّﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ. وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻨﺎزع اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻄﻰ وﻟﻢ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﺮاﺋﻴﺔ واﺗﺠﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 562م ا ع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄن اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء ﻣﺎ آﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ اﻹﺛﺒﺎت. وﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻗﺮار ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻣﺆﺳﺴﺎ واﻗﻌﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺧﺎب اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻓﻲ اﻋﺘﺮاﺿﻪ واﺗﺠﻬﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ". 10) Taxation d'office Sommaire : Cas d’ouverture de la taxation d’office / Art. 47 du CDPF / Défaut de dépôt des déclarations fiscales / Force majeure / L’obligation de dépôt de déclaration est une obligation générale et absolue qui incombe à tout contribuable / Les difficultés économiques ne constituent pas un cas de force majeure qui justifie le non dépôt de la déclaration d’impôt / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 288 du 15 décembre ; 2004 2003, St. (…) / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ: ﺣﻴﺚ أﻗﺮت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪم إﻳﺪاﻋﻬﺎ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺑﺮّرت ذﻟﻚ ﺑﻤﺮورهﺎ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻻﺣﻈﺖ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﺖ ﺗﺪارك هﺬا اﻹﺧﻼل إﺛﺮ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ وﺑﺎدرت ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ. وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘ ّﺮ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن واﺟﺐ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ هﻮ واﺟﺐ ﻋﺎم وﻣﻄﻠﻖ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻔﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻣﻦ هﺬا اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة )ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 5ﻣﺎرس ،1980اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد 9891ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1980ﻋﺪد 5رﻗﻢ .(426 وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 47ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ م ح ا ج أن اﻷداء ﻳﻮﻇﻒ وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻀﺎهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 10ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠّﺔ. آﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 48م ح ا ج أن اﻷداء ﻳﻮﻇﻒ وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 47م ح ا ح ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ...اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸداء ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮﺟﺎع ﻳﺴﺎوي 50دﻳﻨﺎرا ﻋﻦ آﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ. 270 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ أن ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻟﻌﺪم إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺗﺼﺎرﻳﺤﻬﺎ ﺑﻤﺮورهﺎ ﺑﻈﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻻ ﻳﺤﻮل دون إﻋﻔﺎءهﺎ ﻣﻦ واﺟﺐ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن هﺬا اﻟﻤﻌﻄﻰ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮّر ﻟﻮﺣﺪهﺎ اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺬا اﻟﻮاﺟﺐ. وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻜﺖ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺑﻤﺒﺎدرﺗﻬﺎ ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺛﺮ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري. وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘ ّﺮ اﻟﻔﻘﻪ وﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮار إداري ﻳﻘﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ أي أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮار إداري ﻳﻘﺪّر هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة زﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار إداري وهﺬا اﻟﺤ ّ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺳﻠﻄﺔ إدارﻳﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻋﺘﺒﺎرات ﻦ اﻟﻘﺮار اﻹداري اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ )ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻗﻌﻴﺔ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻬﺎ زﻣﻦ ﺳ ّ 1949/07/22اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ص– 368 .ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،1969/11/14اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ص -502ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،1983/02/09اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ص – 48.ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 1ﻓﻴﻔﺮي ،1985اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ص -22.ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 6ﻣﺎرس ،1989 اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ص -83.ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 1991/12/13اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ص -437.ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 27ﻣﺎي 1994ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹدارﻳﺔ ص.(832. وﺣﻴﺚ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن إﺻﺪار إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻟﻘﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ زﻣﻦ اﺗﺨﺎذﻩ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺣﻖ ﻹﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ هﺬا اﻟﻘﺮار". 11) TVA Sommaire : Régime suspensif de la TVA / Article 11 du CTVA / L’obligation pour les personnes bénéficiant du régime suspensif de la TVA d’établir un bon de commande / Le bon de commande doit impérativement être établi avant l’obtention de la marchandise ou du service auprès du fournisseur assujetti / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 242 du 17 novembre ; 2004, St. (…) / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax "ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨّﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ: ﺣﻴﺚ أﻧﺠﺰت اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺮﻓﺎءهﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت اﻹدارة أن اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺧﺮﻗﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 11م ا ق م. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 11م ا ق م أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن ﻧﺸﺎط ﻳﻘﺘﺼﺮ أو ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﻞ 271 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻄﺮح. ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﻨﺎء ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت إﻋﺪاد ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ... ﻳﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﺰود. ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻤﺮآﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺆهﻞ. ﻧﺴﺨﺔ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻷﻣﺮ...ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ أو ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺑﻴﻊ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ أو ﺑﻴﻊ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺮار رﻗﻢ ...ﺑﺘﺎرﻳﺦ."... وﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 11م ا ق م اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ أن إﻋﺪاد ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وأن إﻋﺪاد ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻳﺴﺒﻖ وﺟﻮﺑﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺰود وأن اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪّهﺎ اﻟﻤﺰوّد ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﻨﺢ ﻗﺮار ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘّﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺘﻌﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﻨﺢ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ 11م ا ق م وهﻮ ﻣﺎ أﻗﺮت ﺑﻪ اﻟﻤﺘﻌﺮﺿﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﺣﻴﺚ أن هﺬا اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﺠﻬﺔ اﻹدارة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ دون اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 11م ا ق م. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﺮّر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ أو إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻄﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 11م ا ق م ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن إﻋﺪاد ﻗﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﺰود ﻳﺴﺒﻖ وﺟﻮﺑﺎ إﻧﺠﺎز اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺸﺮآﺔ )…( ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘّﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺻﻼﺣﺎت. وﺣﻴﺚ وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد أوﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ 10ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺪون ﺗﺮك ﺑﻴﺎض وﺑﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ وهﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ وﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﻳّﺪة ﻟﻠﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ وﻃﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﺰوﻳﺪ. 272 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮآﺔ )…( هﻲ ﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرزة وهﺎﻣّﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت وهﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻣﺤﻞ ﺷ ّ وﺗﺤﻮل دون اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻟﻢ ﺗﺪل ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺻﺤّﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﻈﻬﺎر ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﺣﺎل أﻧﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 65م ح ا ج ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺷﻄﻂ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﺬي ﺧﻀﻌﺖ إﻟﻴﻪ. وﺣﻴﺚ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ ﻓﺈن ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰود اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺸﺮآﺔ )…( ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻪ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ 11م ا ق م. وﺣﻴﺚ أن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺠﺎزهﺎ وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆول ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال إﻟﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻣﻦ واﺟﺐ اﺣﺘﺮام ﺷﺮوط ﺷﻜﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ وردت ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 11م ا ق م وهﻮ ﻣﺎ آﺮّﺳﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎءهﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري أن ﻳﻤﻨﺢ اﺳﺘﺜﻨﺎء أو إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ. وﺣﻴﺚ أﻗﺮت اﻹدارة ﺻﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 2004/04/19ﺑﻘﺒﻮل اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻴﺎت ﺗﺰوﻳﺪ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻃﻮر ﻦ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ. اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وﻟﻢ ﻳﺘﺴ ّ وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮهﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﺰوّد اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ اﻹدارة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻤّﺎ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺨﺼﻮم. وﺣﻴﺚ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻋﺪد )…( اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺻﻠﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 8أآﺘﻮﺑﺮ 2004ﻓﺈﻧﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﺟﺎءت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 11م ا ق ن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﻨﺢ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻳﺤﻖ ﻟﻺدارة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان هﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ )…(". 12) Vérification fiscale Sommaire : Vérification préliminaire / Article 37 du CDPF / La vérification préliminaire est un contrôle qui s’exerce sur les actes et documents dont dispose l’administration / Le droit de communication permet à l’administration de vérifier la sincérité des déclarations en confrontant les données qui y sont insérées avec celles recueillies auprès des tiers / Garanties du contribuable / Interdiction d’exercer le droit de communication dans le cadre d’une vérification préliminaire au risque de mettre en échec les garanties du contribuable / Annulation de l’arrêté de taxation d’office. 273 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 274 du 27 octobre ; 2004, A. B.H. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻـﻞ: ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺑﻌﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪ ﻣﻨﻮﺑﺘﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء ﻣﺮاﻗﺒﺔ أوﻟﻴﺔ. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 36م ح ا ج أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎرﻳﺢ واﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤّﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴّﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء. وﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 37م ح ا ج أﻧﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎرﻳﺢ واﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ وآﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓّﺮة ﻟﺪى اﻹدارة. وﻻﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻤﺴﺒﻖ وﻻ ﺗﺤﻮل دون اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤّﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ. وﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 38م ح ا ج ان اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ آﺎﻣﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء أو ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻷداء وإﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺳﺎس اﻷداء واﺣﺘﺴﺎﺑﻪ وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻺدارة ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ. وﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 37م ح ا ج أن اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷوﻟﻴﺔ هﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ vérification sommaireﺗﻘﻊ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹدارة وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻤﺴﺒﻖ وﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت او أﺧﻄﺎء ﻣﺎدﻳﺔ وﻗﻴﺎم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺈدراج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪاﺧﻴﻠﻪ ورﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻐﺮض وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻟﻢ ﻳﺤﻄﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ آﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ 38م ح ا ج. وﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ آﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 37م ح ا ج أن اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎرﻳﺢ واﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺗﺴﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ وآﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻹدارة وهﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻮزة اﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺢ ﺳﻌﻲ اﻹدارة ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﻘﺼﺎءات ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻐﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺼ ّ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ وﻣﻘﺎرﻋﺔ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت. وﺣﻴﺚ أﺳﺴﺖ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﻨﺪت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮآﺔ )…( اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات ﺑﻘﻔﺼﺔ ﻣﻊ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ هﻲ ﺑﺤﻮزة ﺷﺮآﺔ )…( واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤّﻘﺔ ﺑﻘﻔﺼﺔ. 274 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ أن اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﻤﻘﺪّم ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء إﻟﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات ﻖ اﻹﻃﻼع اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪة إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ 16م ح ا ج ﺑﻘﻔﺼﺔ ﺟﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺤ ّ وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﺧﻀﺎع ﺷﺮآﺔ )…( اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻤّﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات ﺑﻘﻔﺼﺔ. وﺣﻴﺚ أن إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ هﻲ آﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ وهﻲ وﺣﺪة ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ أﺟﺰاءهﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات ﺑﻘﻔﺼﺔ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺼﺒﻐﺘﻪ ﺗﻠﻚ آﺬﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ أي ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﻤﻘﺪّم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ورد ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻹدارة )ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ( ﻟﺤﻖ اﻹﻃﻼع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ 16م ح ا ج. وﺣﻴﺚ أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻻ ﻳﻜﻮن واردا إﻻ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﺗﺆول إﻟﻰ ﺗﺨﻮﻳﻞ اﻹدارة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﻴﻬﺎ اﻹدارة ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء. وﺣﻴﺚ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ ﻓﺎن اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻟﻠﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻻ ﻳﻜﻮن واردا إﻻ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 38م ح ا ج. وﺣﻴﺚ ﻳﺘّﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺷﺮﺣﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ أن اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻹدارة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻟﻺدارة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﻴﺔ وأﻧﻪ آﺎن ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤّﻘﺔ أﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﺗﺒﻌﺖ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮّهﺎ اﻟﻤﺸﺮّع ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ اﻹدارة واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء واﻹﻋﻼم اﻟﻤﺴﺒﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ. وﺣﻴﺚ أن ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻹدارة ﻳﻌ ّﺪ اﻧﺤﺮاﻓﺎ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻩ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ اﻷداء وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 71ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 40ﻟﺴﻨﺔ 1972اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 1972/06/01واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ اﻻﻧﺤﺮاف ﺑﺎﻹﺟﺮاءات أﺣﺪ اﻹﺧﻼﻻت اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻟﻌﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮار إداري. وﺣﻴﺚ ﻳﺘّﺠﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺷﺮﻋﻴّﺔ". Sommaire : Garantie du contribuable vérifié / Art. 39 § -II- du CDPF / Mentions obligatoires de l’avis de vérification / Formalité substantielle / La mention de l’agent ou les agents chargés de l’exécution de la vérification approfondie / L’exercice de la vérification par un agent autre que celui qui a été mentionné dans l’avis de vérification ne constitue pas une formalité substantielle et n’entraîne pas automatiquement l’annulation de l’arrêté de taxation 275 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne d’office / Le contribuable n’a pas prouvé le dommage qui lui a été causé du fait que l’administration ne l’a pas informé du changement du vérificateur / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 321 du 29 décembre ; 2004, A. B.H. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺨﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 39م ح ا ج: ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 39م ح ا ج أﻧﻪ ﺗﺨﻀﻊ وﺟﻮﺑﺎ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤّﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ﺗﻌﺪادا ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤّﻘﺔ و ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮن أو اﻷﻋﻮان اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻈﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻠﻒ أن اﻟﻌﻮن اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ هﻮ اﻟﻤﺪﻋﻮ... ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ اﻟﻤﻀﺎف ﻟﻤﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﻦ ﺗﻮﻟّﻰ إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ هﻮ اﻟﻤﺤﻘّﻖ م .ع. وﺣﻴﺚ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 39م ح ا ج ﻓﺈﻧﻪ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﻮﺟﻴﻪ إﻋﻼم ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﻐﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﻌﻮن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﺐ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ. وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ أﺧﻠﺖ اﻹدارة ﺑﻮاﺟﺐ إﻋﻼم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ إﻻ أن ذﻟﻚ اﻹﺧﻼل ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻹﺟﺮاءات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 14و 15م م م ت أو ﻟﺼﻴﻎ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 7ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 40ﻟﺴﻨﺔ 1982 اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ﻏﺮة ﺟﻮان 1972اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ وذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ ﻓﺈن إﻋﻼم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻌﻮن اﻟﻤﺤﻘّﻖ ﻗﺪ ﺷﺮّع ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ إﺛﺎرة ﻗﻮادح أو ﺗﺤﻔﻈﺎت ﺑﺸﺄن هﺬا اﻷﺧﻴﺮ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن هﺬا اﻹﻋﻼم هﻮ ﺣﻤﺎﺋﻲ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﻻ ﻳﻬﻢ إﺟﺮاءات أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء إزاء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ هﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﺁﻣﺮة ﺑﺤﻴﺚ أن ﻟﻠﻌﻮن اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻘﻴﺪة compétence liéeوﻟﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ compétence discrétionnaireوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺤﻘّﻖ دون ﻣﺤﻘﻖ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ أي ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء هﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻟﻴﺲ ذاﺗﻴﺔ وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء. وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ هﺬا اﻟﻮاﺟﺐ )واﺟﺐ اﻹﻋﻼم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘّﻖ( ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض إﺛﺒﺎت اﻟﻀّﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﺮّاء اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺬا اﻟﻮاﺟﺐ. وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء اﻟﻀّﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﻞ أﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﻮّر ﺣﺼﻮل ﺿﺮر ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ وآﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻪ ر ّد هﺬا اﻟﺪﻓﻊ". 276 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne CHRONIQUE DE LA JURISPRUDENCE FISCALE TUNISIENNE (Cassation) Saoussen JAMMOUSSI AZAÏEZ* Assistante à l’IHEC de Sfax Sommaire des principaux arrêts du tribunal administratif rendus en matière fiscale (2ème semestre 2004) Acompte provisionnel (1) - Avantages fiscaux (2) - Charges déductibles (3) - Equité fiscale (4) - Evaluation forfaitaire (5) Motivation (6) - Plus-value (7) - Prescription (8) - Procédures (9) Restitution (10)- Sanctions fiscales (11) - TVA (12)- Vérification fiscale (13). 1- Acompte provisionnel Sommaire: Acompte provisionnel / Art. 51 CIR / Révision des acomptes provisionnels / Jurisprudence constante sur la possibilité de révision des acomptes provisionnels / La rectification de l'impôt dû au titre d'une année entraîne systématiquement la révision des acomptes provisionnels dus au titre de l'année suivante / Rejet. TA. cass. req. N°33164 du 18 Octobre 2004, Béchir Chnouf / Direction générale du contrôle fiscal. : ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ51 "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺨﺮق اﻟﻔﺼﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ51 ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴّﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺨ ﺮق اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺻ ﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘ ﺪ ﻟﻠﻔﺼ ﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ أداء ﺧﺎﺻ ﺎ ﺑﺬاﺗ ﻪ وﻣﺴ ﺘﻘﻼ ﻋ ﻦ اﻷداء اﻟﻤﺴ ﻠﻂ ﻋﻠ ﻰ * E-mail : [email protected] Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎط هﻲ ﺗﺴ ﺒﻘﺔ ﺑﻌﻨ ﻮان اﻷداء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺎت وه ﻲ وﺳ ﺎﺋﻞ دﻓ ﻊ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻪ. وﺣﻴ ﺚ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ رد اﻟﻤﻌﻘ ﺐ ﺿ ﺪهﺎ أن ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻷﻗﺴ ﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺔ ﻣﻄ ﺎﺑﻖ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل 51و 54ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧّﻬ ﺎ ﺗ ﺪﻓﻊ ﺑﻌﻨ ﻮان اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻷرﺑﺎح وأن ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺁﻟﻴﺔ وذﻟﻚ آﻠﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ. وﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 51ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ "ﺗﺴ ﺘﺨﻠﺺ اﻷﻗﺴ ﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ دﻓﻮﻋﺎت ﻳﺴﺎوي آ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ %30ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪاﺧﻴﻞ أو أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ". وﺣﻴ ﺚ اﺳ ﺘﻘﺮ ﻓﻘ ﻪ ﻗﻀ ﺎء ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر أ ّ ن اﻷﻗﺴ ﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺔ داﺧﻠ ﺔ ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻟﻨﺼﻮص ﺿﻤﻦ ﻣﺠ ﺎل ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻷداء وﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ارﺗﺒﺎﻃ ﺎ وﺛﻴﻘ ﺎ ﺑﺄﺳ ﺲ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋ ﻦ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أن ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻨ ﻪ ﺿ ﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬ ﺎ آﻠﻤ ﺎ ﺗ ّﻤ ﺖ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ أﺳ ﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆول إﻟﻰ رﻓﺾ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ". 2- Avantages fiscaux Sommaire: Avantages fiscaux / Conditions du bénéfice des incitations fiscales / Art. 2 CII / Le principe de liberté d'investissement / L'octroi d'une autorisation au contribuable pour exercer l'activité de transport de marchandises au profit des tiers / Décret n°492 du 28 Février 1994 portant fixation des listes des activités relevant les secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du CII / Les mentions obligatoires dans la déclaration / Art. 3 du décret n°492 du 28 Février 1994 / Non respect des conditions de bénéfice des incitations fiscales / Cassation. TA. cass. req. N°34826 du 4 Octobre 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société "Pyramide de transport de marchandises. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻮء ﺗﺄوﻳﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 2ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات: ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻀ ﺎﺋﻬﺎ ﺑﺘﻤﺘﻴ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘ ﺐ ﺿ ﺪّهﺎ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﻖ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻞ 2ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ ﺗﺸ ﺠﻴﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺮﺧﻴﺺ إداري ﻳﻤﻨﺤﻬ ﺎ اﻟﺤ ّ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ. وﺣﻴ ﺚ اﻗﺘﻀ ﺖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﺼ ﻞ 2ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ ﺗﺸ ﺠﻴﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺗﻨﺠ ﺰ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼ ﻞ اﻷوّل ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠّﻠ ﺔ ﺑﺤﺮﻳ ﺔ ﺷ ﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺎﻃﻲ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤ ﻞ. وﻳﻘ ﻊ إﻳ ﺪاع ﺗﺼ ﺮﻳﺢ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﻘﻄ ﺎع اﻟﻨﺸ ﺎط ﻋﻨ ﺪ ﺑﻌ ﺚ اﻟﻤﺸ ﺮوع وﺗﺴ ﻠّﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺻﻞ إﻳﺪاع وﻳﺘ ّﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺑ ﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠّﺔ". Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﺣ ﺪّد اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺮ ﻋ ﺪد 492ﻟﺴ ﻨﺔ 1994اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ 28ﻓﻴﻔ ﺮي 1994واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼ ﻮل 1و 2و 3و 27ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ واﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻤﻨﺢ وﺻﻞ اﻹﻳﺪاع وهﻲ وزارة اﻟﻨﻘﻞ. وﺣﻴ ﺚ اﻗﺘﻀ ﺖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺮ ﻋ ﺪد 492ﻟﺴ ﻨﺔ 1994اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴ ﻪ أﻋ ﻼﻩ ﺗ ﻮﻓّﺮ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴ ﺎت ﺻ ﻠﺐ ﺗﺼ ﺮﻳﺢ اﻟﺘﻤ ّﺘ ﻊ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﻣﺠّﻠ ﺔ ﺗﺸ ﺠﻴﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﻲ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻀ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﻋ ﺪد 243اﻟﺼ ﺎدر ﻋ ﻦ وزارة اﻟﻨﻘ ﻞ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ 25ﺟ ﻮان 1994 ﺺ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻌﻘّﺐ ﺿﺪّهﺎ ﻓﻘ ﻂ ﺑﺘﻌ ﺎﻃﻲ ﻧﺸ ﺎط ﻧﻘ ﻞ اﻟﺒﻀ ﺎﺋﻊ واﻟﺬي ﻧ ّ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ دون اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻤﺘﻴﻌﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠّﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. ﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒ ﺎري وﺣﻴﺚ واﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧ ﻪ ﻳﻌ ّﺪ ﺗﻤﺘﻴ ﻊ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺨﺎ ّ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ اﻟﻤﻌ ّﻘ ﺐ ﺿ ﺪّهﺎ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﺼ ﻞ 2ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ ﺗﺸ ﺠﻴﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻻﻗﺘﺼ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ إداري ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤّﻠ ﻪ ﻃﺎﻟﻤ ﺎ اﺷ ﺘﺮﻃﺖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺤﺎل اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺮارهﺎ ﻣﺘﻌﻴّﻦ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس". 3- Charges déductibles Sommaire: Charges déductibles / Art. 12 CIR / Liste indicative des charges déductibles prévue par l'art. 12 CIR / Le caractère non limitatif des dotations admises en déduction / Acceptation par l'administration fiscale de la déduction des dotations au profit de la caisse sociale au titre de l'année 1996 / Obligation pour l'administration fiscale d'accepter la déduction des dotations au profit de la caisse sociale pour le reste des années d'imposition / Rejet. TA. cass. req. N°34822- 34888 du 1er Novembre 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société d'assurance "Comar". "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 12ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت: ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺧﺮﻗﻪ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ ن اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘ ﺪ ﻗﻀ ﻰ ﺑﻄ ﺮح اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﺨﺼّﺼ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻨﺪوق 12اﻟﻤ ﺬآﻮر أﻋ ﻼﻩ ﺑﻤﻘﻮﻟ ﺔ أ ّ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ 12أورد ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺎت ﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﺮﻏﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دون ذآﺮ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻃ ﺮح أي ﻋﺐء ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ﺺ اﻟﻔﺼﻞ 12ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ وﺣﻴﺚ ﻧ ّ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح آﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻻﺳ ﺘﻐﻼل واﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻤﻞ ﺧﺎﺻ ﺔ ) (...اﻟﻤﺨﺼّﺼ ﺎت ﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺻ ﻨﺪوق ﺗﺮﻏﻴ ﺐ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ إذا ﺗ ّﻤ ﺖ ه ﺬﻩ Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴّﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺣ ّﺘ ﻰ إذا ﻟ ﻢ ﺗﺼ ﺮف ﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘّﻴﻬﺎ ﺳ ﻨﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎ". ﺻ ﺔ اﻟﻤﺨﺼّﺼ ﺎت ﻟﻔﺎﺋ ﺪة ن اﻟﻄ ﺮح ﻳﺸ ﻤﻞ ﺧﺎ ّ ﺺ ﻋﻠ ﻰ أ ّ ن اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻧ ّ وﺣﻴ ﺚ أ ّ ﺻ ﻨﺪوق ﺗﺮﻏﻴ ﺐ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ أي أ ّﻧ ﻪ ذآ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨﺼّﺼ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟ ﺬآﺮ ﻻ اﻟﺤﺼ ﺮ، ﺧﺎﺻّﺔ وأن اﻟﻔﺼﻞ 12أﺿ ﺎف أ ّﻧ ﻪ ﻳ ﺘ ّﻢ آ ﺬﻟﻚ ﻃ ﺮح "آﺎﻣ ﻞ اﻟﻬﺒ ﺎت واﻹﻋﻼﻧ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻨﺪة إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ". وﺣﻴ ﺚ ﻋﺮﻓ ﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼ ﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ أ ّﻧ ﻪ ﻞ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻳﻤ ﻮّل ﺳ ﻨﻮﻳّﺎ ﺑﺠ ﺰء ﻣ ﺎ ﻳﺨﺼ ﻢ ﻣ ﻦ ﻣ ﺮاﺑﻴﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ وﻳﺴ ﺘﺨﺪم ﺻ ﻨﺪوق ﻳﺤ ﺪث ﺑﻜ ّ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺎرﻳﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪرﺳ ﻴﺔ ﻣ ّﻤ ﺎ ﻳﺆ ّآ ﺪ اﻟﺼ ﺒﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺼﻨﺪوق. وﺣﻴﺚ أن اﻹدارة ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻄﺮح ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼ ﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1996وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺳ ﻨﻮات اﻟﺘﻮﻇﻴ ﻒ ،اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺘّﺠ ﻪ ﻣﻌ ﻪ رﻓ ﺾ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاهﻦ". Sommaire: Charges déductibles / Intégration des sommes versées au gérant associé dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés / Assimilation des sommes mises à la disposition du gérant à des revenus distribués / Art. 30 CIR / Sommes mises à la disposition du gérant associé et non prélevées sur les bénéfices / Art. 29 CIR / Mauvaise application de l'art. 48 CIR par la CSTO / Cassation. TA. cass. req. N°34871 du 6 Décembre 2004, Direction générale du contrôle fiscal /Société de transport international. "ﻋ ﻦ اﻟﻤﻄﻌ ﻦ اﻟﻤﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺨ ﺮق ﻣﻘﺘﻀ ﻴﺎت اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ اﻷوﻟ ﻰ واﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ 11 واﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ 30ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺣﻴ ﺚ ﺗﻌﻴ ﺐ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘ ﺪ ﻗﺮاره ﺎ إﻟﻐﺎءه ﺎ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﺨﺼ ﻮص إدﻣ ﺎج اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴ ﺠّﻠﺔ ﺑﺤﺴ ﺎب وآﻴ ﻞ اﻟﺸ ﺮآﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ ﺳ ﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳ ﺘّﺔ وﺗﺴ ﻌﻮن أﻟﻔ ﺎ وﻣﺎﺋ ﺔ وﺧﻤﺴﻮن دﻳﻨﺎرا و 526ﻣﻠﻴﻤ ﺎ ) 796.150,526دﻳﻨ ﺎرا( واﻟﺤ ﺎل أﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ ﺧﺎﺿ ﻊ ﺑﺼ ﻔﺘﻪ ﺗﻠ ﻚ ﻟﻠﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺑ ﻴﻦ ﻳ ﺪي اﻟﺸ ﺮآﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺼ ﺮف اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﺧﻀﻮع هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﺸﺮﻳﻚ. ﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒ ﺎري وﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أوراق اﻟﻤﻠﻒ وإﻟﻰ ﻣﻮﻗ ﻒ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺨﺎ ّ ﺑﺘ ﻮﻧﺲ ﺣ ﻮل ﻣﺴ ﺄﻟﺔ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴ ﺠّﻠﺔ ﺑﺤﺴ ﺎب وآﻴ ﻞ اﻟﺸ ﺮآﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ ﺳ ﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳ ﺘّﺔ وﺗﺴﻌﻮن أﻟﻔﺎ وﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن دﻳﻨﺎرا و 526ﻣﻠﻴ ﺎ ) 796.150,526دﻳﻨ ﺎرا( ﻳﺘﺒ ﻴّﻦ أﻧّﻬ ﺎ ﻟ ّﻤ ﺎ ن ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﺗﻌ ّﺪ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ دﻳﻨ ﺎ ﺑﺬ ّﻣ ﺔ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻋﺘﺒ ﺮت ،ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ،أ ّ اﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺼﺮّف ﻓﻴﻪ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ﺮى ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺮاﺑﻴﺢ اﻟﻤﻮزّﻋ ﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴ ﺔ ﻓ ﻲ Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ،ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﺳﺎءت ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 48ﻓﻲ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺎت ن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺮاﺑﻴﺢ ﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻊ ﺗﻮزﻳﻌﻬ ﺎ ﺑﺼ ﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أ ّ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 29ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻮل هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ". 4- Equité fiscale Sommaire: Equité fiscale / Atteinte au principe de l'équité et de la justice / Moyen invoqué par le contribuable / Art 16 de la constitution / Défaut de déclaration des revenus / L'inapplicabilité des principes de justice et de l'équité pour le contribuable défaillant / Rejet. TA. cass. req. N°34803-34807 du 1er Novembre 2004Direction générale du contrôle fiscal /, Mohamed Ben Brahim Arfewi / " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺧﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 16ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر: ﺣﻴ ﺚ ﻋ ﺎب اﻟﻤﻌﻘ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓ ﻲ ﻗﺮاره ﺎ ﺣﻴﺎده ﺎ ﻋ ﻦ ﻣﺒ ﺎدئ اﻹﻧﺼ ﺎف واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻹﻗﺮارهﺎ ﻣﺪاﺧﻴﻞ وهﻤﻴﺔ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ. وﺣﻴ ﺚ ﻳﻘﺘﻀ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻞ 16ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر أن أداء اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﺟ ﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻧﺼﺎف. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أوراق اﻟﻤﻠﻒ أن اﻟﻤﻌﻘﺐ ﻳﻮﺟﺪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ إﻏﻔ ﺎل آّﻠ ﻲ إذ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ وﻻ ﻳﻤﻜﻨ ﻪ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﺴ ﻚ ﺑﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ رﻓﺾ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ". 5- Evaluation forfaitaire Sommaire: Défaut de tenue de comptabilité / Revenu agricole / Art. 24 CIR / Application de l'impôt sur la base d'une évaluation forfaitaire / Confusion entre l'art. 24 CIR et l'art. 48 CIR / Evaluation forfaitaire du revenu selon l'accroissement du patrimoine / Art. 43 CIR / Défaut de déclaration de revenu / Recours à des présomptions de droit et de fait / Art. 66 CIR / Rejet. TA. cass. req. N°34803-34807 du 1er Novembre 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Mohamed Ben Brahim Arfewi. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺧﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 24ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ: ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴّﻚ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻔﻼﺣﻮن إﻟﻰ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘ ﺪﻳﺮي ﻳﻀ ﺒﻂ ﺑ ﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟ ﻰ اﻟﺨﺒ ﺮاء ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴ ﺪان اﻟﻔﻼﺣ ﻲ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻏﻠﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻔﺼﻞ 43ﻣﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻮض اﻟﻔﺼﻞ 24ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻔﺼﻞ 43ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﻧّﻪ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة واﻟﺠﻠﻴﺔ أو ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮ اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ أوراق اﻟﻤﻠ ﻒ أن اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺑ ﺎﻷداء ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺳ ﻬﻮ آﻠّﻲ آﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺳﻮاء ﻓ ﻲ اﻟﻄ ﻮر اﻹداري ﻟﻠﺘﻮﻇﻴ ﻒ أو أﻣ ﺎم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ إﺛﺒ ﺎت ﺣﻘﻴﻘ ﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻠ ﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﺎز ﻣﻌﻪ ﻟ ﻺدارة ﺗﻮﻇﻴﻔ ﻪ اﻋﺘﻤ ﺎدا ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﺨﻮﻟ ﻪ اﻟﻔﺼ ﻞ 43اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴ ﻪ ﺣﺘ ﻰ وإن آﺎن ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻼﺣﻲ. وﺣﻴﺚ واﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ ذآﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻴﻦ رد اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاهﻦ". 6- Motivation Sommaire: Motivation de la décision de la CSTO / Défaut de preuve par l'administration fiscale de l'exploitation par le contribuable des moissonneuses batteuses / Difficulté de preuve par le contribuable d'un fait négatif / Preuve de l'exagération de l'imposition / Décision régulièrement motivée de la CSTO / Présomption d'exactitude des déclarations du contribuable / Rejet. TA. cass. req. n° 34862 du 1er novembre 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Jalel Guizeni. " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ: ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ أﻧﻬﺎ اآﺘﻔﺖ ﺑﺬآﺮ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت اﻟﺘ ﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﺪون ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺳ ﻨﺪهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺒ ﺮّر ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت ﺣ ّﺘ ﻰ ﺗﻤ ّﻜ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑﺴ ﻂ رﻗﺎﺑﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺤّﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أو ﺗﻨ ﺎﻗﺶ اﻟ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪّﻣﺖ ﺑﻬ ﺎ اﻹدارة ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ. ن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻋﻠّﻠ ﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻧﺘﻬ ﻰ وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴّﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ أ ّ ن اﻹدارة ﻟ ﻢ ﺗﺜﺒ ﺖ أ ّﻧ ﻪ وﻗ ﻊ اﺳ ﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وأن اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺮارهﺎ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻵﻟ ﺔ اﻟﺤﺼ ﺎد ،ﺑ ﺄ ّ ﻲ .وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻮرﺷ ﺔ ،ﺑ ﺄن ﺑﺎﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔ ﻪ ﻹﺛﺒ ﺎت ﻋ ﺪم اﻻﺳ ﺘﻐﻼل ﻷ ّﻧ ﻪ أﻣ ﺮ ﺳ ﻠﺒ ّ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ واﻋﺘﻤ ﺪﺗﻬﺎ ن اﻹدارة ﻟ ﻢ ﺗﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ اﻷﺳ ﺎس اﻟ ﺬي ﺣﺴﺐ اﺟﺘﻬﺎدهﺎ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺼ ﻮغ ،ﺑ ﺄ ّ ن اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻮر اﻋﺘﻤﺪﺗ ﻪ ﻟ ﺬﻟﻚ أﺧ ﺬت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺘﺼ ﺎرﻳﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺎﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أ ّ اﻟﺼﺤّﺔ. Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ن ه ﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻞ ﻣﺴﺘﺴ ﺎغ وﻣ ﺆد ﻟﻠﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻧﺘﻬ ﻰ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓﻴ ﻪ وﺣﻴ ﺚ أ ّ وﻳﺘﺠﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ رﻓﺾ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ". 7- Plus-value Sommaire: Plus-value immobilière / Art. 27 CIR / Cession d'immeuble à usage d'habitation principale / Exclusion de la cession d'immeuble à usage d'habitation du champ de l'impôt au titre de la plus-value immobilière / Défaut d'examen par le juge du fond, de la nature d'immeuble appartenant au contribuable / Cassation. TA. cass. req. N°34758 du 20 Décembre 2004, Hédi Ben Ahmed/ Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋ ﻦ اﻟﻤﻄﻌ ﻦ اﻟﻤﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﺼ ﻞ 27ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺎت ودون ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﻠﺨ ﻮض ﻓ ﻲ ﺑﻘﻴ ﺔ اﻟﻤﻄ ﺎﻋﻦ اﻷﺧﺮى: ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع اﻟﺮاهﻦ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﻘﺐ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋ ﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﺼ ﻞ 27ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸﺮآﺎت. وﺣﻴﺚ دﻓﻌﺖ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪهﺎ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاهﻦ ﺷﻜﻼ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ إﺛﺎرﺗ ﻪ ﻷوّل ﻣ ﺮة ﻟﺪى هﺬا اﻟﻄﻮر ،ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ) 72ﺟﺪﻳﺪ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ. وﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﺒ ﻴّﻦ ﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ أوراق اﻟﻤﻠ ﻒ أن وآﻴ ﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺑ ﺎﻷداء أﺛ ﺎر أﻣ ﺎم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ،ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻜﺘﻮﺑﻪ اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ 9أآﺘ ﻮﺑﺮ " ،2000ﺑ ﺄن ﻣﻮآﻠ ﻪ ﻳﻌ ﻴﺶ ﺑﺎﻟﺨﺎرج إذ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻘﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﻨ ﺬ أن ﺑ ﺎع ﻣﻨﺰﻟ ﻪ" ،وﻳﻜ ﻮن ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺄن اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻔﻮت ﻓﻴﻪ هﻮ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء. وﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺮت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳ ﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻗﺪ أهﻤﻠﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨ ﻰ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﺼ ﻞ 27 اﻟﻤﺬآﻮر إذ آﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﺤﺮى وﺗﺘﺜﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ أﺛﺎرﻩ وآﻴﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ وﺑﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻐﺎﻓﻠﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﺮارهﺎ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺨﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن". Sommaire: Plus-value immobilière / Défaut de réalisation d'une plus- value de cession / Impôt minimum au titre de la plus-value immobilière / Suppression de l'impôt minimum au titre de la plusvalue immobilière par la loi n°73 du 4 Août 1998 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l'impôt / Condition de bénéfice des dispositions de la loi du 4 Août 1998 / Obligation de déclaration de l'impôt au titre de la plus-value de Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne cession de l'immeuble / Art. 12 de la loi du 4 Août 1998 / Défaut de preuve de la déclaration de l'impôt au titre de la plus-value de cession / Cassation. TA. cass. req. N°34764 du 12 Juillet 2004, Salah Ben Saâd / Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣ ﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﻔﺮﻋ ّﻴ ﺔ "و" ﻣ ﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ 52 ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺳﻮء ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 73اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 4أوت 1998اﻟﻤﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻷداء: ﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒ ﺎري ﺑ ﻨﻘﺾ ﻗ ﺮار ن ﻗﻀ ﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺨﺎ ّ ﺴ ﻜﺖ اﻟﻤﻌﻘّﺒ ﺔ ﺑ ﺄ ّ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻤ ّ ن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد 73ﻟﺴ ﻨﺔ 1998اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴ ﻪ ﻗ ﺪ أﻟﻐ ﻰ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﻮﻇﻴ ﻒ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أ ّ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴّﺔ "و" ﻣﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ 52ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ ن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ّﻴ ﺔ اﻟﺠ ﺎري ﺑﻬ ﺎ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻮﻳ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺎر ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إذ أ ّ اﻟﻨ ﺰاع ه ﻲ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة "و" اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺟ ﺐ دﻓ ﻊ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﻨ ﻮان اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ زاﺋﺪة ﻋﻘﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺬف ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﺼ ﻞ 2ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد 73اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ 4أوت 1998واﻟ ﺬي ﻧ ّ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳ ﺔ ،ﻷ ّﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺴ ﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺸ ﺮط اﻟﻤﻀ ﻤّﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼ ﻞ 12 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﺟﺒﺔ ﺧ ﻼل ﻣ ﺪّة ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﺳ ﻨﺔ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ﺣﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒ ﺎري وﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴّﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ أ ّ ﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن اﻟﻤﻌ ّﻘ ﺐ ﺿ ﺪّﻩ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ 4أآﺘ ﻮﺑﺮ 1999ﻋﻠ ﻰ ﻗﺮّرت ﻧﻘ ﺾ ﻗ ﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴ ﻒ اﻟ ّ ن ن اﻹدارة اﻋﺘﻤ ﺪت ﻓﻴ ﻪ ﻧﺴ ﺒﺔ % 2,5ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺘﻔﻮﻳ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺎر ﻣﺴ ﺘﻨﺪة إﻟ ﻰ أ ّ أﺳ ﺎس أ ّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 73اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 4أوت 1998أﻟﻐﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﺬآﻮرة. ﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 73اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ 4أوت 1998اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪ إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ وﺣﻴﺚ ﻳﻨ ّ اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓ ﻲ ﻗﺮاره ﺎ ﺑﻔﺼ ﻠﻪ 2ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ" :ﻳﺤ ﺬف ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ "و" ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮة أ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ 52ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻞ ﻞ ﻓﻲ آ ّ ن اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺰاﺋ ﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻘ ّ "ﻏﻴ ﺮ أ ّ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ % 2,5ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﻪ". وﺣﻴ ﺚ ﺗﻀ ﻤّﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ 12ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أﻧ ﻪ" :ﺗﻄ ّﺒ ﻖ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻤﻠ ّﻴ ﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳ ﺖ واﻹﺣ ﺎﻻت اﻟﻤﻨﺠ ﺰة ﻗﺒ ﻞ ﺻ ﺪور ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أن ﻳ ﺘ ّﻢ دﻓ ﻊ اﻟ ّ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﺴ ﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘ ﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺎت واﻟﺘﺼ ﺎرﻳﺢ ﻓ ﻲ أﺟ ﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن."... Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﺻﺔ ن اﻟﻤﻌ ّﻘ ﺐ ﺿ ﺪّﻩ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻘ ﺪّم إﻟ ﻰ اﻟﻠّﺠﻨ ﺔ اﻟﺨﺎ ّ وﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ أوراق اﻟﻤﻠ ﻒ أ ّ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴ ﺪ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸ ﺮط اﻟﻤﺘﻀ ﻤّﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼ ﻞ 12اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴ ﻪ واﻟﻤﺘﻤ ّﺜ ﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳّﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻔﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﻮل دوﻧ ﻪ واﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﺼ ﻞ 12 اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴ ﻪ ،وﻳﻜ ﻮن ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻗﻀ ﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺈﺟﺮاء اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد 73ﻟﺴ ﻨﺔ 1998ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺎﺛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎ واﻗﻌﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ". Sommaire: Plus-value immobilière / Loi n°73 du 4 Août 1998 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l'impôt au titre de la plus-value immobilière / Défaut du versement des pénalités de retard / Conditions du bénéfice de la réduction de l'impôt / Obligation de paiement du principal de la dette à l'exclusion des pénalités de retard / Interprétation stricte de la loi fiscale / Cassation. TA. cass. req. N°34769 du 1er Novembre 2004, Mohamed Ben Aliaa / Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺨﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن: ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘّﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 1ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد 73 ﻟﺴﻨﺔ 1998اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 4أوت 1998و اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ ﻓ ﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذﻟ ﻚ أن اﻹدارة اﻋﺘﻤ ﺪت ﻧﺴ ﺒﺔ %15ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ آ ﺎن ن ﻋ ﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺔ %5وﻓﻲ أﻗﺼﻰ اﻟﺤ ﺎﻻت %10آﻤ ﺎ اﻋﺘﺒ ﺮ أ ّ ﻖ اﻟﺘﻤ ّﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓ ﻲ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻷداء ﻷ ّﻧ ﻪ ﺗ ﻮﻟّﻰ دﻓﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﻠﺨﻄﺎﻳﺎ ﻻ ﻳﺤﺮﻣﻪ ﻣ ﻦ ﺣ ّ ﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر. ﺧﻼص أﺻﻞ اﻷداء ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﺘﻲ ﻧ ّ ن اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺎﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻟ ﻢ ﻳﻘ ﺪّم ﻣ ﺎ ﻳﻔﻴ ﺪ ﺧﻼﺻ ﻪ ﻷﺻ ﻞ اﻷداء وﺣﻴ ﺚ دﻓﻌ ﺖ اﻹدارة ﺑ ﺄ ّ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺰاﺋ ﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. ن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد 73ﻟﺴ ﻨﺔ 1998اﻟﻤ ﺆرّخ ﻓ ﻲ 4أوت 1998واﻟﻤﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺘﺒﺴ ﻴﻂ وﺣﻴﺚ أ ّ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴ ﺔ واﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ ﻓ ﻲ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻷداء ﻣﻜ ﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺎﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺰاﺋ ﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳ ﺔ إﻟ ﻰ %10أو %5ﺑﺸ ﺮط أن ﻳﻘ ﺪّم ﻣ ﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓ ﻲ أﺟ ﻞ ﻻ ﻳﺘﺠ ﺎوز ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن. ن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬآﺮ اآﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة دﻓ ﻊ أﺻ ﻞ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ وﺣﻴﺚ أ ّ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ دون ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻟﻴﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ. ن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺒ ﺎﺋﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺄوﻳﻠ ﻪ ﺑﺼ ﻔﺔ ﺿ ﻴﻘﺔ ،اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺘﺠ ﻪ ﻣﻌ ﻪ ﻗﺒ ﻮل وﺣﻴ ﺚ أ ّ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاهﻦ". Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne 8- Prescription Sommaire: Prescription / Loi interprétative des dispositions de l'art. 72 CIR / Loi modificative et non interprétative (motif soulevé par le contribuable / Atteinte à l'art. 68 de la LF 2001 relatif à la non rétroactivité des dispositions de la loi de finances / Atteinte de l'art 49 de la LF 2001 au principe de non rétroactivité / Jurisprudence constante sur le caractère interprétatif de l'art. 49 de la CF 2001 / Rejet. TA. cass. req. n° 34953 du 6 décembre 2004, Société tunisienne des produits isolants / Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ -ﺧﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 68ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ : 2001 ﺣﻴ ﺚ ﺗﻌﻴ ﺐ اﻟﻤﻌﻘّﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓ ﻲ ﻗﺮاره ﺎ اﻋﺘﻤ ﺎدا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﺼ ﻞ 49ﻣ ﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2001ﻓﻲ ﺗﺄوﻳ ﻞ اﻟﻔﺼ ﻞ 72ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ وﺗﻌﺘﺒ ﺮ أن ﻣﻀ ﻤﻮن ه ﺬا ن أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬة إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ .وﺑﻤ ﺎ أن اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻨﻘﻴﺤﻲ ﻻ ﺗﻔﺴﻴﺮي وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈ ّ ن أﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻻ ﺗﻄﺒ ﻖ إﻻ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ 68ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺴ ﻨﺔ 2001اﻗﺘﻀ ﻰ أ ّ ﺗﺎرﻳﺦ 1ﺟ ﺎﻧﻔﻲ 2001دون أن ﻳﺴ ﺘﺜﻨﻲ أي ﻓﺼ ﻞ ﻣ ﻦ ﻓﺼ ﻮﻟﻪ ﻓ ﺈن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻟﻠﻔﺼ ﻞ 49 ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴّﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻨﺔ 1999ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﺮق واﺿﺢ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 68وﻟﻤﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴّﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ. وﺣﻴ ﺚ ورد اﻟﻔﺼ ﻞ 49ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد 98ﻟﺴ ﻨﺔ 2000اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ 25دﻳﺴ ﻤﺒﺮ 2000واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻨﺔ 2001ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان "ﺗﻔﺴ ﻴﺮ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﺼ ﻞ 72ﻣ ﻦ ﺺ ﺻ ﺮاﺣﺔ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺎت" وﻧ ّ ن أﺣﻜﺎﻣﻪ هﻲ أﺣﻜﺎم ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ. ﻋﻠﻰ أ ّ ن أﺣﻜﺎﻣ ﻪ وﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻹﺷ ﺎرة ﺑﻌﻨ ﻮان اﻟﻔﺼ ﻞ وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘ ﻪ إﻟ ﻰ أ ّ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﻀﻒ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻟﻢ ﻳﻨﻘﺢ ﻣﺤﺘ ﻮى اﻟﻔﺼ ﻞ 72ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ ن اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻔﺴ ﻴﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻤﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻷ ّ أو اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ رﺟﻌﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ. وﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ اﻟﻔﺼ ﻞ 68اﻟ ﺬي ﺗ ﺪﻋﻲ اﻟﻤﻌﻘﺒ ﺔ ﺧﺮﻗ ﻪ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ آﻜ ﻞ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﻳ ﺪة اﻟﺘ ﻲ أﺿ ﺎﻓﻬﺎ وﻻ ﻳﻨﺴ ﺤﺐ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﺼ ﻞ 49اﻟ ﺬي ﻳﺘﻤ ّﺘ ﻊ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻃﺎﺑﻌ ﻪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ". 9- Procédures Sommaire: Procédures / Notification du pourvoi en cassation par les agents de l'administration / Art 69 de la loi relative au tribunal administratif / Art 96 CIR / Régularité de la procédure de notification Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne du pourvoi en cassation effectuée par les agents de l'administration / Recevabilité du recours en cassation. TA. cass. req. N°34804 du 1er Novembre 2004, Hessin Walleni / Direction générale du contrôle fiscal. " ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﻜﻞ : ن ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﻮّﺑﻪ ﻗﺪ ﺗ ّﻢ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺣﻴﺚ دﻓﻊ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّﻩ ﺑﺄ ّ أﻋﻮان اﻹدارة وذﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ) 69ﺟﺪﻳﺪ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدار ّﻳ ﺔ و 71 ن ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺿ ﺮورة أ ّ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻ ﻮل ﻣ ﻊ وﺻ ﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ،وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻘّﺒ ﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن وﻳﻨﻌ ﺪم ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘّﺠﻪ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ. وﺣﻴ ﺚ اﻗﺘﻀ ﻰ اﻟﻔﺼ ﻞ ) 69ﺟﺪﻳ ﺪ( ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ أ ّﻧ ﻪ "ﻳ ﺘ ّﻢ إﺑﻼغ اﻟﻤﺬآﺮات وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻌﺎدﻳّﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌ ﺪول اﻟﻤﻨ ّﻔ ﺬﻳﻦ ﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أو ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ أو ﺣﺴ ﺐ اﻟﺼ ﻴﻎ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎ ّ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳّﺔ أو ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ". ن ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺬآّﺮة ﻓﻲ ﺷﺮح أﺳ ﺒﺎب وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘ ّﺮ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أ ّ ن اﻟﻔﺼ ﻞ 96 اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻋﻮان اﻹدارة ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺳ ﻠﻴﻤﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺿ ﺮورة أ ّ ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﺟﺎز ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗ ﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻷﻋ ﻮان إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳ ﺔ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺪﻟ ّﻴ ﺔ اﻟﻤﻮآﻮﻟﺔ ﻋﺎدة ﻟﻠﻌﺪول اﻟﻤﻨﻔّﺬﻳﻦ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻣﻌﻪ ر ّد اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺎﺛﻞ. ﺼ ﻔﺔ وﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻟﺮاهﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻗ ﺪّم ﻣ ّﻤ ﻦ ﻟ ﻪ اﻟ ّ ﺸ ﻜﻠﻴّﺔ ،واﺗّﺠ ﻪ ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﻣ ﻦ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴ ﺘﻮﻓﻴﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﻘﻮّﻣﺎﺗ ﻪ اﻟ ّ هﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ". 10- Restitution Sommaire: Restitution de la T.V.A / Contrôle fiscal suite à une demande de restitution de la T.V.A. / Art. 53 et 55 de la LF pour la gestion 1998 relatifs au gel de la T.V.A. / Obligation de notification des résultats de vérification dans un délai maximum de 3 mois à partir de la date de la demande de restitution / Régularité des procédures de contrôle / Absence de sanction légale en cas de dépassement du délai de notification des résultats de vérification suite à la demande de restitution / Rejet. TA. cass. req. N°35247-35332 du 20 Décembre 2004, Mohamed Nebli / Direction générale du contrôle fiscal. Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne " ﻋﻦ اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼ ﻠﻴﻦ 53و 55ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺴ ﻨﺔ 1999 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 27ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ : 1998 ﺴ ﻚ ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﻤﻌﻘ ﺐ ﺑ ﺄن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴ ﺔ ﺟ ﺎءت ﻋﻠ ﻰ إﺛ ﺮ ﻣﻄﻠ ﺐ ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﻤ ّ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي وﻗﻊ ﺗﺠﻤﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﻣ ﻮﻓﻰ ﺷ ﻬﺮ دﻳﺴ ﻤﺒﺮ 1998 ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 53ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴ ﻪ ،وأن ﻗ ﺮار اﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺒﻠ ﻎ اﻷداء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ ﻳﻘ ﻊ ﺗﺒﻠﻴﻐ ﻪ ﻟﻄﺎﻟ ﺐ اﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع ﻓ ﻲ أﺟ ﻞ أﻗﺼ ﺎﻩ ﻣ ﻮﻓﻰ اﻟﺸ ﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ اﻟﻤ ﻮاﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 55ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ .وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠ ﺐ اﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻘ ﺐ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ 17ﺟ ﻮان 1999وآ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻹدارة ﺗﺒﻠﻴ ﻎ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﻮم 17دﻳﺴﻤﺒﺮ 1999وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ. وﺣﻴﺚ دﻓﻌﺖ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪهﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ أن هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ ﻳﺜﻴﺮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺷﻜﻠﻴﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن ﻧﺰاع اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻳﺜﺎر ﺑﺎﻷﺳ ﺎس أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ وﻻ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻟ ﻪ ﺑﻤﺸ ﻤﻮﻻت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄ ﺔ وأن ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﻤﻌﻘ ﺐ أﺧﻄﺄ ﻓﻲ ذآﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1999وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﺴ ﻨﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ .أﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 55ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺴ ﻨﺔ 1999أن ﺗﺒﻠﻴ ﻎ ﻗ ﺮار اﻹدارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ ﻳ ﺘﻢ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮﻓﻰ اﻟﺸ ﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑ ﺎﻷﻣﺮ ﻣﻄﻠ ﺐ اﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع .وﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ ﻣﻠ ﻒ اﻟﻤﻌﻘ ﺐ ﻳﺘﻀ ﺢ أن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﺳ ﺘﺮﺟﺎع ﺗﻘ ﺪم ﺑ ﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺑ ﺎﻷداء ﺑﺨﺼ ﻮص ﻓ ﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ واﻟ ﺬي وﻗ ﻊ ﺗﺠﻤﻴ ﺪﻩ ﻓ ﻲ ﺷ ﻬﺮ دﻳﺴ ﻤﺒﺮ 1998آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼ ﻞ 53ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴ ﻪ .وﻃﺎﻟﻤ ﺎ أن اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺑ ﺎﻷداء ﺗﻘ ﺪم ﺑﻤﻄﻠ ﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﺑﺘﺎرﻳﺦ 16ﺟﻮان 1999وأﻧ ﻪ ﻋﻠ ﻰ إﺛ ﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻤﺒﺴ ﻄﺔ ﻟﺘﺼ ﺎرﻳﺤﻪ اﺗﻀ ﺢ أﻧ ﻪ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﺗﻢ إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ووﻗﻊ إﻋﻼﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 25ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1999 أي ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ .آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺑ ﺎﻷداء ﻳﺘﻀ ﺢ وأﻧ ﻪ ﺳﻤﺢ ﻟﻺدارة ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺧﻼل 4أﺷﻬﺮ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ. وﺣﻴﺚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻪ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪهﺎ ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 53و 54ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ إذ اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﺎﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻪ رد هﺬا اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺸﻜﻠﻲ. وﺣﻴﺚ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺟﻞ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﺮﺗﺐ أي ﺟﺰاء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ذﻟﻚ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ واﻟﻤﻘﺪر ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إذ ﻻ ﻳﻌﺪو ذﻟﻚ اﻷﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺮد أﺟﻞ اﺳﺘﻨﻬﺎﺿﻲ ﻟﺤﺚ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜ ﻦ اﻷﻣ ﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻌﻪ إﺑﻄﺎل إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺠﺎوزهﺎ ﻟﻸﺟﻞ اﻟﻤ ﺬآﻮر واﺗﺠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ذﻟﻚ اﻷﺳﺎس رﻓﺾ هﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ". 11- Sanctions fiscales Sommaire: Sanctions fiscales / Amendes fiscales / Art. 92 CIR / Prescription des amendes fiscales dans un délai de 3 ans à partir de la Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne date à laquelle les infractions ont été commises / Motif légal invoqué par l'administration fiscale est l'article 72 CIR / Rejet pour l'irrégularité du motif invoqué1. TA. cass. req. n° 34866 du 1er novembre 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Kammoussi Rajeh. ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀّﺮﻳﺒﺔ72 " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺧﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ (...) وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴّﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻟﺮّاهﻨﺔ واﻟ ﺬي ن ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻪ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺘﻮﻇﻴ ﻒ ﻏﺮاﻣ ﺔ ﺟﺒﺎﺋ ّﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ّ اﺗّﺨﺬﺗﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻘّﺒﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﻌﻘّﺐ ﺿﺪّﻩ أ واﻟﺜﻼﺛ ّﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ1995 أﺟﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻀﺮ واﻟﻐﻼل ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﺴ ﻨﺔ . ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪّﺧﻞ77 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ1996 ﺳﻨﺔ ن اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴّﺔ ﻻ ﺗﺨﻀ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎدّة اﻟﺴ ﻘﻮط ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺎدم إﻟ ﻰ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻀ ﻤّﻨﺔ ّ وﺣﻴﺚ أ ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ اﻟ ﺬي ﻳﻬ ّﻢ ﺗ ﺪارك اﻹﻏﻔ ﺎﻻت اﻟﺠﺰﺋ ّﻴ ﺔ واﻟﻜﻠ ّﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أﺳ ﺎس72 ﺑﺎﻟﻔﺼ ﻞ 92 وإﻧّﻤ ﺎ ﺗﺨﻀ ﻊ إﻟ ﻰ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻀ ﻤّﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼ ﻞ،اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼص اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ﻖ اﻟﺘﺘﺒّﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ّ "ﻳﺴﻘﻂ ﺣ:ﺺ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ّ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠّﺔ واﻟﺬي ﻧ ."ﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ّ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠّﺔ ﺑﻤﻀ اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪ إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻌﻘّﺒ ﺔ ﻻ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺰاع72 ن اﻟﻔﺼ ﻞ ّ وﺣﻴ ﺚ ﻃﺎﻟﻤ ﺎ أ ."اﻟﺮاهﻦ ﻓﻘﺪ ﺑﺎت اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮّاهﻦ ﺣﺮﻳّﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺨﻄﺈ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ Sommaire: Sanctions fiscales / Pénalités de retard / Art. 73 CIR / Application des pénalités de retard à partir de la date légale limite du versement des impôts / Défaut de détermination de la date de suspension du calcul des pénalités de retard / Note commune n°84 du 31 Décembre 1990 relative aux pénalités et sanctions prévues par le CIR / Correspondance de la date de suspension du calcul des pénalités de retard au dépôt spontané de la déclaration d'impôt ou à la date de reconnaissance de la dette / L'inopposabilité de la doctrine administrative à l'égard des tiers / Suspension de calcul des pénalités de retard à partir de la date de notification des résultats de vérification fiscale, du paiement de l'impôt ou la reconnaissance de la dette (position de la CSTO) / confirmation. TA. cass. req. n°35338 – 35410 du 20 Décembre 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Mohamed Taher Yaheyewi. 1 Dans le même sens: TA. Cass. Req. N°35335 du 1er novembre 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société des produits chimiques. Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌ ﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻤ ﺄﺧﻮذ ﻣ ﻦ ﺧ ﺮق أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﺼ ﻞ 73ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ اﻟ ّ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘّﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺻ ﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘ ﺪ ﺧ ﺮق أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﺼ ﻞ 73ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ أن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻒ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ هﻮ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻻ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ آﻤ ﺎ ذهﺒ ﺖ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓ ﻲ ﻗﺮاره ﺎ .وﺗﺴ ﺘﻨﺪ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺪد 84اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻹﺻﻼح اﻟﺠﺒ ﺎﺋﻲ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ 31دﻳﺴ ﻤﺒﺮ 1990واﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﻳ ﺎ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أ ّﻧ ﻪ" :ﻳﺘﻮ ّﻗ ﻒ اﺣﺘﺴ ﺎب ﺧﻄﺎﻳ ﺎ اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ ﻳ ﻮم إﻳ ﺪاع اﻟﺘﺼ ﺮﻳﺢ ﺑﻘﺒﺎﺿ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻹﻳ ﺪاع اﻟﺘﻠﻘ ﺎﺋﻲ وﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أو إﻋﺪاد اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﺧّﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ". وﺣﻴ ﺚ اﻗﺘﻀ ﻰ اﻟﻔﺼ ﻞ 73ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ أ ّﻧ ﻪ "ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ ﻓ ﻲ دﻓ ﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو أﺟﺰاء ﻣﻨﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﻋﻦ دﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﻘﻮﺻ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺧﻄﻴ ﺔ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻔﻴﻦ ﻞ ﺷ ﻬﺮ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ أو ﺟ ﺰء ﻣﻨ ﻪ ﺗﺤﺘﺴ ﺐ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼ ﻰ ﺗﺴ ﺎوي % 25,1ﻋ ﻦ آ ّ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ". وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ ﺣﺪّد اﻟﻤﺸﺮّع ﺻﻠﺐ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﻄﺎﻳ ﺎ اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ ﻓﺈ ّﻧ ﻪ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﺣﺘﺴﺎب هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ. ن اﻹدارة ﺗﻌ ﺎرض ﺑﻤ ﺎ ﺗﻨﺘﺠ ﻪ ﻣ ﻦ ﻧﺼ ﻮص وﺣﻴ ﺚ اﺳ ﺘﻘ ّﺮ ﻋﻤ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أ ّ ن ه ﺬﻩ اﻟﻨﺼ ﻮص ﻻ ﺗﻠ ﺰم اﻟﻐﻴ ﺮ .وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟ ﻺدارة وﺗﻠ ﺰم ﺑﻤﺤﺘﻮاه ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أ ّ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺬآّﺮة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ. ن اﺣﺘﺴﺎب ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﺘﻮﻗّﻒ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺁﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺸ ﻬﺮ اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﺧﻼﻟ ﻪ وﺣﻴﺚ أ ّ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أو دﻓﻊ اﻷداء أو اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ. ن ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﻣﻦ وﺣﻴﺚ وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﻓﺈ ّ أن اﺣﺘﺴ ﺎب ﺧﻄﺎﻳ ﺎ اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻷداء ﻳﻨﺘﻬ ﻲ ﺑﺘﺒﻠﻴ ﻎ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻣﺤّﻠ ﻪ وﻳﺘﺠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ر ّد هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ أﺻﻼ". 12- TVA Sommaire: TVA / Soumission du contrat de Lease-back à la TVA au motif de l'absence de cession entre la société bénéficiaire de l'avantage fiscal et la société de leasing / Art. 5 de la loi n°90 du 26 Juillet 1994 / Définition du contrat de leasing / Le régime suspensif de la TVA des opérations de leasing / Exclusion des contrats de Leaseback du domaine d'application de l'art. 5 de la loi du 26 Juillet 1994 / Soumission du contrat de Lease-back à la T.V.A. / Rejet. TA. cass. req. N°33269 du 4 Octobre 2004, Société Internationale de Leasing / Direction générale du contrôle fiscal. Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne "ﻋ ﻦ اﻟﻔ ﺮع اﻷول اﻟﻤ ﺄﺧﻮذ ﻣ ﻦ ﺧ ﺮق اﻟﻔﺼ ﻞ 5ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد 90ﻟﺴ ﻨﺔ 1994 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 26ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ : 1994 ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮاره ﺎ ﺧ ﺮق أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﺼ ﻞ 5ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد 90ﻟﺴ ﻨﺔ 1994اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠ ﺎر اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﻮﻟ ﺔ أﻧﻬ ﺎ اﻋﺘﺒﺮت أن ﻋﻤﻠﻴﺔ "اﻟﻠﻴﺰﺑﺎك" ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻔﻮﻳ ﺖ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌ ﺔ ﺑﺎﻹﻣﺘﻴ ﺎز اﻟﺠﺒ ﺎﺋﻲ وﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻹﻳﺠ ﺎر ﻟﻠﺘﺠﻬﻴ ﺰات ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺻ ﻴﻒ )أي ﺧﺎرج اﻟﺘﺮاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﻤﺮﻗﻲ( .وﻳﺘﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﺄن اﻟﻔﺼﻞ 5اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴ ﻪ أﻋ ﻼﻩ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ آﻠﻤ ﺔ اﻟﺮﺻ ﻴﻒ آﻤ ﺎ أن ﻣﺼ ﻄﻠﺢ اﻟﺮﺻ ﻴﻒ اﻟ ﺬي آﺮّﺳ ﺘﻪ اﻹدارة ﻻ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺮﺻﻴﻒ اﻟﻘﻤﺮﻗﻲ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. ﺺ اﻟﻔﺼﻞ 5ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 90ﻟﺴﻨﺔ 1994اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ وﺣﻴﺚ ﻧ ّ ﺑﺎﻹﻳﺠ ﺎر اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ "ﺗﺒﻘ ﻰ اﻹﻣﺘﻴ ﺎزات اﻟﻤﺴ ﻨﺪة ﻟﻠﻤﺸ ﺎرﻳﻊ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة اﻗﺘﻨ ﺎء ﺗﺠﻬﻴ ﺰات أو ﻣﻌ ﺪات أو ﻋﻘ ﺎرات ﻟﻔﺎﺋ ﺪة هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ .وﺗﻨﺘﻔﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺠﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻟﻤﻌ ﺪات أو اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻒ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ أن اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺪّرة آﻠﻴﺎ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺗ ّﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ ﺑﻴ ﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات إﻟ ﻰ ﺷ ﺮآﺔ اﻹﻳﺠ ﺎر اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺪﻓﻊ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻌﻴّﻦ اﻟﺸﺮاءات وﺗﺘﻤﻠّﻚ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﺛ ّﻢ ﺗﺆﺟﺮهﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻻﺣﻘ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﺗ ﺪﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌﻨ ﻮان اﻹﻳﺠ ﺎر وﺗﻌ ﺮف ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺴ ﻤﻰ "Lease- " Backأو "ﺑﻴﻊ – آﺮاء". وﺣﻴﺚ ﻋﺮّف اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد 89ﻟﺴ ﻨﺔ 1994اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ 26ﺟﻮﻳﻠﻴ ﺔ 1994اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إﻳﺠ ﺎر ﺗﺠﻬﻴ ﺰات أو ﻣﻌ ﺪات أو ﻋﻘﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة أو ﻣﻨﺠﺰة ﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺒﻘ ﻰ ﻣﺎﻟﻜ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ،ﻣﻌ ﺪّة ﻟﻺﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻓ ﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي أو ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت. وﻳ ﺘﻢ اﻹﻳﺠ ﺎر اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﻋﻘ ﺪ آﺘ ﺎﺑﻲ ﻟﻤ ﺪة ﻣﺤ ﺪدة وﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣﻌﻠ ﻮم ﻣﻌ ﻴّﻦ وﻳﺨ ﻮّل ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻗﺘﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻤﻦ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻹﻳﺠﺎر". وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ "اﻟﻠﻴﺰﺑ ﺎك" اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ أﻋ ﻼﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ 5اﻟﻤ ﺬآﻮر أﻋﻼﻩ .وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎز اﻟﻤﻤﻨ ﻮح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺪرة آﻠﻴ ﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺠﻪ رد هﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ". Sommaire: TVA / Ristournes / Conditions de déduction de la T.V.A. / Art. 9 CTVA / Obligation de présentation des documents prévus par l'art. 9 CTVA pour bénéficier de la déduction de la TVA / Cassation. Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne TA. cass. req. N°35017 du 6 Décembre 2004, Société tunisienne de plastique / Direction générale du contrôle fiscal. " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺧﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 9ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ): (5 ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘّﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﻗﻀﺎءهﺎ ﺑﻄﺮح اﻹرﺟﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻹدارة ﺑﺈدﻣﺎﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أﺳ ﺎس اﻷداء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ رﻏ ﻢ ﻋ ﺪم اﺣﺘ ﺮام اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ 9اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ. ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻧ ّ وﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 9ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ اﻷداء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻘ ﻊ ﺧﺼﻢ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻗ ﻊ ﻓﺴ ﺨﻬﺎ أو إﻟﻐﺎؤه ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷداء اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﻨﺠ ﺰ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻼ ،وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻵﺟ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼ ﻞ 21اﻟﻤ ﻮاﻟﻲ .وﻟﻠﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺎﺿ ﻌﻴﻦ ﻟ ﻸداء ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ إﻋﻼﻣﻬﻢ اﻟﺸﻬﺮي ﺑﺒﻴﺎن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ: أﺳﻤﺎء وﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻰ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺗﺤﻮﻳﺮهﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻴﻮﻣﻲ واﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻪ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻷوﻟﻰ واﻟﻤﺤﻮرة ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻷوﻟﻰ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻠﻪ اﻟﻔﺴﺦ أو اﻹﻟﻐﺎء.وﺣﻴﺚ اﺷﺘﺮط اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻠﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺨﺼ ﻢ اﻷداء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺒ ﻮض ﻋﻨ ﺪ ﺣﺼﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻗﻊ ﻓﺴ ﺨﻬﺎ أو إﻟﻐﺎؤه ﺎ ﺿ ﺮورة ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻤ ﺬآﻮرة وذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪ إﻳﺪاع اﻹﻋﻼم اﻟﺸﻬﺮي. وﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﻀ ﺢ أن اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑ ﺎﻷداء اﻗﺘﺼ ﺮت ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺑﻌ ﺾ ﻓ ﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺪﻋّﻤﺔ ﺑﻔﻮاﺗﻴﺮ إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤ ّﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻃﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﻟﻐﺎؤه ﺎ ﻟﻌ ﺪم اﺣﺘ ﺮام اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ 9اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ آﺎﻣﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،واﺗﺠﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاهﻦ". 13- Vérification fiscale Sommaire: Vérification fiscale / Délai de vérification fiscale / Charte du contribuable / Demande de report de la vérification fiscale par le contribuable / Coïncidence de la date de la clôture de la vérification fiscale à la date de notification des résultats de vérification / Dépassement du délai légal de vérification / Cassation2. Dans le même sens: - TA. Cass. req. n° 35036 du 20 décembre 2004, Société Nova Rent / Direction générale du contrôle fiscal. 2 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne TA. cass. req. N°33175 du 4 Octobre 2004, Société Sacar / Direction générale du contrôle fiscal. " ﻋ ﻦ اﻟﻤﻄﻌ ﻦ اﻟﻤﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺨ ﺮق اﻟﻔﺼ ﻞ III-63ﻣ ﻦ ﻣﺠّﻠ ﺔ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ وأرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺎت وﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ودون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﺑﻘﻴّﺔ اﻟﻤﻄﺎﻋﻦ: ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﺠﺎوزهﺎ ﻣﺪّة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺎﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﺑﺄرﺑﻌ ﺔ أﺷ ﻬﺮ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻧﻄﻼﻗﻬ ﺎ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ دون أن ﺗﺒ ﺎدر ﺑﺈﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ذﻟﻚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﻠﻴ ﺔ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ 3أﻓﺮﻳ ﻞ 1996ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 21أآﺘﻮﺑﺮ .1996 وﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ 2ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أ ّﻧ ﻪ" :رﻏ ﻢ ن ه ﺬﻩ اﻷﺧﻴ ﺮة ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺘﺠ ﺎوز أرﺑﻌ ﺔ أﺷ ﻬﺮ ن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺪّة إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ،ﻓ ﺈ ّ أّ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ. وﻳﺤﺘﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﻄﻼق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ أو ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻋﻮﺿﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ. وﻻﺣﺘﺴ ﺎب ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺗﺆﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻓﺘ ﺮات ﺗﻮﻗ ﻒ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﻷﺳ ﺒﺎب راﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء أو ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻹدارة واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت. وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ."... وﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﻀ ﺢ ﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ أوراق اﻟﻤﻠ ﻒ أن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻧﻄﻠﻘ ﺖ ﺑﺼ ﻮرة ﻓﻌﻠﻴ ﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 3أﻓﺮﻳ ﻞ 1996ذﻟ ﻚ أن ﺑ ﺪء ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ آ ﺎن ﻣﻘ ﺮرا ﻟﻴ ﻮم 7ﻣ ﺎرس 1996ﻣﺜﻠﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑ ﺎﻹﻋﻼم ﺑﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ 1ﻣ ﺎرس 1996إﻻ أﻧ ﻪ وﺑﻄﻠ ﺐ آﺘ ﺎﺑﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ 18ﻣﺎرس 1996ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻳﻮم 3أﻓﺮﻳﻞ .1996 وﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 21أآﺘﻮﺑﺮ 1996ﻣﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻪ ﻣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﻗﺪ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ ﻳﻮم 3أﻓﺮﻳ ﻞ 1996إﻟ ﻰ ﻏﺎﻳ ﺔ ﻳ ﻮم 21أآﺘ ﻮﺑﺮ 1996وﺗﺠ ﺎوزت ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ أﺟ ﻞ اﻷرﺑﻌ ﺔ أﺷ ﻬﺮ اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ أﻋ ﻼﻩ ﺑ ﺄآﺜﺮ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ واﺗﺠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻷﺳ ﺎس ﻗﺒ ﻮل ه ﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ واﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ". Sommaire : Vérification fiscale / Dépassement du délai légal de vérification fiscale / Art 63 III CIR / Charte du contribuable / Prorogation du délai de vérification par demande notifiée au contribuable / Prorogation du délai de vérification motivée par le - TA. Cass. req. n° 34813-34838 du 6 décembre 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Bobaker Zayetti. Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne volume important des documents comptables / Dépassement motivé du délai de vérification / Rejet. TA. cass. req. N°34463 du 4 Octobre 2004, Abou Nawes / Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل 67و 63ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺎت واﻟﺒ ﺎب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ: ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ﺧﺮﻗ ﻪ ﻟﻠﻔﺼ ﻞ 63ﺛﺎﻟﺜ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ ن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺬي أوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺣﺘﺮام ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ أﻧﻪ ﺑ ﺮﻏﻢ أ ّ هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗﺪ ﺣﺪّد اﻷﺟﻞ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﺑﺄرﺑﻌ ﺔ أﺷ ﻬﺮ ،ﻓ ﺈن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ آﺮّﺳ ﺖ ﺗﻮﻇﻴﻔ ﺎ ﺗﻌ ﺪّى هﺬا اﻷﺟﻞ. ﺻ ﻠﺖ إﻟ ﻰ "أن اﻹدارة ﻗﺎﻣ ﺖ ن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺗﻮ ّ وﺣﻴ ﺚ ﺗﺒ ﻴّﻦ ﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘ ﺪ أ ّ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ وﺗﻢ إﺷ ﻌﺎر اﻟﻤﺴ ﺘﺄﻧﻔﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻣﻜﺘ ﻮﺑﻴﻦ ﻣﻀ ﻤﻮﻧﻲ اﻟﻮﺻ ﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺘﺴﻠّﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 28دﻳﺴﻤﺒﺮ 1999و 3ﻓﻴﻔﺮي ."2000 وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ أ ّﻧ ﻪ "رﻏ ﻢ ن ه ﺬﻩ اﻷﺧﻴ ﺮة ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺘﺠ ﺎوز اﻷرﺑﻌ ﺔ ن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺪّة إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴّﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺈ ّ أّ ﻻ أ ّﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻧﻄﻼﻗ ﻪ إ ّ اﻟﻤﺪّة ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة وﻳﺘ ّﻢ إﻋﻼﻣﻚ آﺘﺎﺑﻴّﺎ ﺑﺬﻟﻚ". ن اﻹدارة ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﻴّﺔ اﻟﺤ ﺎل ﺑ ﺪأت اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ 6ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ 1999ﺛ ّﻢ وﺣﻴ ﺚ أ ّ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﻌﻘّﺐ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺁﺟﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻜﺒ ﺮ ﺣﺠ ﻢ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺮّة أوﻟﻰ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 5ﻓﻴﻔﺮي 2000وﻓﻲ ﻣﺮّة ﺛﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 5ﻣﺎرس .2000 وﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ ﻟﻔﻘ ﻪ ﻗﻀ ﺎء ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن اﺳ ﺘﻘ ّﺮ ﻋﻠ ﻰ أ ّﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻹدارة ﺗﺠ ﺎوز أﺟ ﻞ اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺎﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﺒﺮّرة وذﻟﻚ ﺑﺸ ﺮط أن ﻳ ﺘ ّﻢ إﻋ ﻼم اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ آﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ. ن ﺗﺠﺎوز أﺟﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴّﺔ اﻟﺤﺎل ﻣﺒﺮّر ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌ ﻞ وﺣﻴﺚ أ ّ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ أﻋ ﻼﻩ ﻓ ﻲ ﻃﺮﻳﻘ ﻪ وﻣﻄﺎﺑﻘ ﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀ ﻴﺎت اﻟﻔﺼ ﻮل 67و 63 ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺎت واﻟﺒ ﺎب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺗﻌﻴّﻦ ﻟﺬﻟﻚ رﻓﺾ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ". Chronique de la doctrine administrative CHRONIQUE DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE (Année 2005) Monia SOUISSI∗ Enseignante à la faculté de droit de Sfax Sommaire I- Taxe sur la valeur ajoutée et droit de consommation II- Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés III- Droits d’enregistrement et de timbre IV- Avantages fiscaux V- Divers ********** I- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT DE CONSOMMATION Mots clés : Exonération/ réduction des taux / l’avance au titre de la restitution du crédit de la TVA. Note commune n° 11/2005, ayant pour objet commentaire des dispositions de l’article 46 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives à l’exonération de la TVA des services rendus au profit des non résidents par les établissements de santé. Les dispositions de l’article 46 susvisé ont prévu l’exonération de la TVA des services réalisés par les cliniques, les polycliniques médicales et les établissements publics de santé dans le cadre de leur activité au profit des étrangers non résidents. Note commune n° 18/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 45 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives au relèvement de 15% à 25% du taux de l’avance au titre de la restitution du crédit de la TVA. ∗ E-mail : [email protected] 295 Chronique de la doctrine administrative Les dispositions de l’article 45 susvisé ont prévu le relèvement du taux de l’avance de 15% à 25% au titre de la restitution du crédit de la TVA pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes. Note commune n° 16/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives à l’encouragement de l’artisanat. L’article 35 de la loi de finances pour la gestion 2005 a prévu la réduction des taux du droit de consommation à 80% au titre des matières premières entrant dans la production locale des articles en métaux précieux et le relèvement des taux dudit droit dû sur les ouvrages en métaux précieux importés à 115%. II-IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES Mots clés : Assiette de l’impôt/ taux réduit de l’IS/ taux de la RAS/ l’encouragement de l’apport d’entreprises individuelles au capital des sociétés soumises à l’IS/ bénéfice du régime forfaitaire. Note commune n° 8/2005, ayant pour objet commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives au champ d’application du taux réduit de l’IS. L’article 42 de la loi de finances a prévu la prorogation de la période fixée aux sociétés pour introduire leurs actions ordinaires à la bourse des valeurs mobilières de Tunis ou pour la réalisation de l’opération d’ouverture additionnelle de leur capital dans le cadre de la loi n° 99-92 précitée et ce jusqu’au 31 décembre 2009. Note commune n° 13/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 69 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives au relèvement du taux de la retenue à la source au titre de certains revenus. L’article 69 objet de cette note a relevé le taux de la RAS de 10% à 15% au titre des honoraires payés aux personnes soumises à l’IR sur la base d’une assiette forfaitaire, des commissions, courtages, loyers et des rémunérations des activités non commerciales quelles qu’en soit l’appellation payées par l’Etat, les collectivités locales, les 296 Chronique de la doctrine administrative personnes morales et les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime réel. Note commune n° 21/2005, portant commentaire des articles 39 et 40 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives à l’encouragement de l’apport d’entreprises individuelles au capital des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. L’article 39 a prévu l’enregistrement au droit fixe pour la prise en charge du passif grevant les apports d’entreprises individuelles au capital des sociétés soumises à l’IS. Note commune n° 22/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 63 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005, portant précision des obligations comptables des personnes physiques soumises à l’impôt selon le régime réel. Les dispositions de l’article 63 ont étendu l’obligation de tenue de comptabilité conformément à la législation comptable aux : - personnes physiques soumises à l’IR selon le régime réel et qui réalisent des BIC. personnes physiques qui réalisent des revenus fonciers et qui optent pour l’imposition selon le régime réel. personnes physiques qui réalisent des bénéfices des exploitations agricoles ou de pêche et qui optent pour l’imposition selon le régime réel. Note commune n° 31/2005, portant commentaires des dispositions de l’article 64 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005, relatives à la rationalisation du bénéfice du régime forfaitaire. L’article 64 a prévu des dispositions portant instauration de nouvelles obligations pour les forfaitaires dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces forfaitaires doivent déclarer certains indices relatifs à leur activité qui concerne notamment : - le montant des achats des biens et services et autres biens nécessaires à l’exploitation ; 297 Chronique de la doctrine administrative - la valeur des stocks de marchandises et produits finis destinés à la vente ; les moyens d’exploitation de l’entreprise ; la superficie de l’immeuble destiné à l’exploitation et le montant du loyer en cas de son exploitation sous forme de location. Note commune n° 33/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 50 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives au relèvement du montant de l’assiette de l’impôt sur le revenu au titre des enfants infirmes. Les dispositions de cet article ont relevé le montant déductible pour la détermination du revenu net imposable par le chef de famille au titre de chacun des enfants infirmes de 500 dinars et ce quels que soient son âge et son rang. Note commune n° 34/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 49 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005, relative à l’allégement de la charge fiscale des salariés payés au salaire minimum garanti. L’article 49 de la loi de finances pour la gestion 2005 a accordé une déduction supplémentaire de 500 dinars de l’assiette de l’IR annuel net aux salariés payés au salaire minimum garanti1. III-DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE Mots clés : Extension de l’enregistrement au droit fixe /extension de la formalité d’enregistrement/ exonération du droit de timbre/révision du régime d’enregistrement des marchés et des concessions/dispense de la formalité de l’enregistrement des procèsverbaux dressés par les agents publics/ l’actualisation du tarif du droit fixe d’enregistrement et du montant de la redevance de recherche/ révision des règles de la territorialité des droits d’enregistrement sur les donations et les successions. 1 Voir dans ce cadre Aida KTATA, Chronique de la fiscalité des ménages : l’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum, RTF n°4, p. 291 et s. 298 Chronique de la doctrine administrative Note commune n° 2/2005, portant commentaire de l’article 58 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 : extension de l’enregistrement au droit fixe de 100 dinars aux opérations de réduction de capital des sociétés. L’article 58 de la loi de finances a étendu le domaine d’application du droit fixe de 100 dinars par actes aux opérations de réduction du capital, alors qu’avant l’adoption de la loi de finances pour 2005, les opérations de réduction de capital de sociétés qui ne portent pas obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, membres ou autres personnes ou partage d’actif de société sont enregistrées au droit fixe de 10 dinars par page de chaque copie d’acte conformément aux dispositions du n° 22 de l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre. Note commune n° 4/1005, portant commentaire des dispositions de l’article 51 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005, comportant l’enregistrement au droit fixe des donations accordées dans le cadre de la communauté de biens entre époux. L’article 51 a prévu l’enregistrement au droit fixe des donations d’immeubles réalisées dans le cadre de l’adhésion au régime de la communauté des biens entre époux et réservés à l’utilisation de la famille ou à son propre intérêt au sens de la législation relative au régime de la communauté des biens et ce que les immeubles soient acquis avant ou après le mariage. Note commune n° 5/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 52 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives à l’exonération du droit de timbre des effets de commerce tirés en garantie des microcrédits accordés par les associations. Note commune n° 6/2006, portant commentaire de l’article 56 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatif à l’extension de la formalité de l’enregistrement des cautionnements provisoires relatifs aux marchés et concessions. 299 Chronique de la doctrine administrative Les dispositions de l’article 56 ont exempté de la formalité de l’enregistrement les actes provisoires présentés dans le cadre des marchés et concessions. Note commune n° 19/2005, portant commentaire des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives à l’enregistrement au droit fixe des prises en charges du passif dans le cadre de scission totale des sociétés. L’article 37 de la loi de finances a étendu l’enregistrement au droit fixe pour la prise en charge du passif grevant les apports réalisés à l’occasion des opérations de fusion de sociétés aux opérations de scission totale de sociétés et l’article 38 de la même loi a ajouté certaines conditions afin de bénéficier du régime de faveur susvisé. Note commune n° 20/2005, portant commentaire des articles 53 à 55 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005, relatifs à la révision du régime d’enregistrement des marchés et des concessions. Note commune n° 26/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 87 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives à la dispense de la formalité de l’enregistrement des procès-verbaux dressés par les agents publics. Note commune n° 27/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 57 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives à l’actualisation du tarif du droit fixe d’enregistrement et du montant de la redevance de recherche. L’article 57 a relevé de 10 dinars à 15 dinars le tarif de droit fixe d’enregistrement ainsi que le montant de la redevance de recherche. En annexe 1 : le tarif du droit fixe d’enregistrement prévu par l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre. 300 Chronique de la doctrine administrative En annexe 2 : la liste de la plupart des actes et écrits bénéficiant en vertu des textes spéciaux d’un régime d’enregistrement de faveur au lieu du droit proportionnel. Note commune n° 30/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 76 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005, relatives à la révision des règles de la territorialité des droits d’enregistrement sur les donations et les successions. En vertu des dispositions de l’article 76 susvisé, les critères de fixation de la territorialité ont été révisés pour la perception des droits d’enregistrement sur les donations et les successions. IV- AVANTAGES FISCAUX Mots clés : Conditions de bénéfice des avantages fiscaux au titre de l’assurance-vie/ rationalisation des avantages fiscaux/ le sort des avantages fiscaux. Note commune n° 1/2005, déterminant le sort des avantages fiscaux en cas de non respect de l’une des conditions requises pour le bénéfice de l’avantage. En vertu de cette note commune, le non respect de certaines conditions n’entraîne pas la remise en cause de l’avantage fiscal dont ont bénéficié les souscripteurs au titre de la libération des sommes souscrites. Note commune n° 32/2005, portant commentaire des dispositions des articles 31 et 32 de la loi de finances pour la gestion 2005, relatives au rapprochement du régime des entreprises totalement exportatrices de celui des entreprises travaillant pour le marché local. L’articles 31de la loi de finances pour la gestion 2005 a relevé le taux maximum des ventes de biens ou de services sur le marché local par les entreprises exportatrices, dans les secteurs industriel et de services et exerçant dans le cadre du code d’incitations aux investissements, de 20% à 30% de leur chiffre d’affaires à l’exportation. Note commune n° 36/2005, ayant pour objet commentaire des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives à l’amélioration des conditions de bénéfice des avantages fiscaux au titre de l’assurance-vie. 301 Chronique de la doctrine administrative L’article 61 comporte des dispositions relatives à la régularisation de la situation fiscale au titre des avantages accordés dans le cadre des contrats d’assurance-vie dans le cas de non respect de la période de l’épargne fixée à dix ans. En pièce jointe : -Modèle de demande pour l’obtention de régularisation de la situation fiscale au titre de l’assurance-vie -Modèle d’une attestation de régularisation de la situation fiscale au titre de l’assurance-vie. Note commune n° 41/2005, portant commentaire de l’article 60 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005, ayant pour objet la rationalisation des avantages fiscaux au titre de la plus-value immobilière. Les dispositions de cet article sont relatives à la plus-value immobilière, et ce, en ce qui concerne les biens hérités et l’habitation principale. V-DIVERS Mots clés : Tarif du droit de souscription/ élargissement du champ d’application/fiscalité des appareils de climatisation/ modification de la fiscalité du café /radiation des créances/ harmonisation des dispositions/ motivation de notification des résultats de la vérification/ conditions d’application des sanctions/ régularisation/ encouragement des opérations de fusion et de scissions / contrôle des opérations de commencement et de cession d’activité / détermination du barème / procédure de présentation de la comptabilité. Note commune n° 3/2005, portant commentaire de l’article 59 de la loi de finances pour la gestion 2005 relatif à l’unification du tarif du droit de souscription et de versement. Note commune n° 7/2005, portant commentaire des articles 67 et 68 de la loi de finances pour la gestion 2005 relatifs à l’élargissement du champ d’application de la taxe pour la protection de l’environnement et à la réaffectation de ses ressources au profit du fonds de dépollution. 302 Chronique de la doctrine administrative En annexe : Liste des produits soumis à la taxe pour la protection de l’environnement. Note commune n° 9/2005, portant commentaire des dispositions des articles 71 et 72 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives à l’unification de la fiscalité des appareils de climatisation. En vertu des articles 71 et 72 ces appareils seront soumis à la TVA au taux de 29% et aux droits de douanes au taux de 43% qu’ils forment un corps unique ou deux éléments séparés. En annexe : Liste des climatiseurs et des équipements entrant dans leur composition et les taux de droits de douane y relatifs appliqués jusqu’au 31 décembre 2004 et à partir du 1er janvier 2005. Note commune n° 10/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 73 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives à la modification de la fiscalité du café. Les dispositions de l’article 73 ont soumis les extraits, essences et concentrés de café soluble et les préparations à base de café au droit de consommation au taux de 25% et ce à l’instar de ce qui est appliqué aux autres types de café. Note commune n° 12/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives à la radiation par les établissements de crédit des créances irrécouvrables au titre de leasing. L’article 43 a étendu à tous les établissements de crédit qui effectuent des opérations de leasing la possibilité de radier de leurs bilans les créances irrécouvrables au titre desdites opérations sans que cette radiation aboutisse à l’augmentation du bénéfice imposable de l’année de radiation. Note commune n° 14/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 86 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives à la 303 Chronique de la doctrine administrative numérotation des pages des actes et écrits soumis à l’enregistrement au droit fixe. Note commune n° 15/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives au relèvement du taux des provisions déductibles pour les établissements de crédit de 75% à 85% et déterminant le champ d’application du taux de 85%. En annexe : Tableau des taux du droit de consommation appliqués au 31 décembre 2004 et à compter du 1er janvier 2005. Note commune n° 17/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relative à l’harmonisation des dispositions du code de la fiscalité locale avec les dispositions du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. En vertu dudit article 80, le législateur a maintenu l’exonération des personnes physiques et morales non établies ni domiciliées en Tunisie de la TCL. Note commune n° 23/2005, portant motivation de la notification des résultats de la vérification fiscale. En se basant sur certaines dispositions du code des droits et procédures fiscaux, l’administration fiscale a montré la teneur de cette motivation au niveau de la méthode d’imposition, de la reconstitution des nouvelles bases d’imposition et de la quantification des résultats de la vérification. Note commune n° 24/2005, relative aux conditions d’application des sanctions relatives aux infractions fiscales pénales passibles d’une peine corporelle. Note commune n° 25/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005, relatives à l’encouragement des sociétés à régulariser leur situation au titre des participations croisées. Note commune n° 28/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 36 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005, relatives à la poursuite de 304 Chronique de la doctrine administrative l’encouragement des opérations de fusion ou de scission totale des sociétés en matière d’impôts directs. Note commune n° 29/2005, portant aide mémoire des textes législatifs et réglementaires en matière fiscale parus au JORT durant l’année 2004. Note commune n° 35/2005, portant commentaire des dispositions des articles 65 et 66 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005, relatives à l’amélioration du contrôle des opérations de commencement et de cessation de l’activité des entreprises. Note commune n° 37/2005, portant détermination du barème applicable à la compagne de l’agrumiculture 2003/2004, revenus 2004- déclarations 2005. Note commune n° 38/ 2005, portant détermination du barème applicable à la compagne oléicole 2003/2004, revenus 2004déclarations 2005. Note commune n° 39/2005, portant détermination du barème applicable à la compagne céréalière 2003/2004, revenus 2004déclarations 2005. Note commune n° 40/2005, portant détermination du barème applicable à la compagne viticole 2003/2004, revenus 2004déclarations 2005. Note commune n° 42/2005, portant commentaire des dispositions de l’article 62 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005 relatives à la rationalisation des procédures de présentation de la comptabilité. En annexe ; le modèle de mise en demeure (en langue arabe). 305 Chronique de la fiscalité des entreprises CHRONIQUE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES –2006(L’impôt minimum) Mohamed KOSSENTINI∗ Assistant à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- Le rétrécissement du domaine de l’impôt minimum II- La prétendue réduction de l’impôt minimum ********** Les adages se multiplient en droit fiscal. « Trop d’impôt tue l’impôt »1 ; « impôt unique, impôt inique»2, « rien n’échappe à l’impôt »3 mais aussi, et on peut valablement l’affirmer en Tunisie « pas d’impôt sans minimum ». En effet, outre le fait qu’elle a révisé le montant de l’impôt minimum perçu au titre de l’impôt sur le revenu4, de l’impôt sur les sociétés5 et des droits d’enregistrement6, la loi de finances pour l’année 2006 a institué un minimum de perception « perçu sur chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle au titre de l’ensemble des impôts, taxes et droits exigibles »7. Ce minimum qui ∗ 1 2 3 4 5 6 7 E-mail : [email protected] G. HISPALIS, « L’arme fiscale tactique », Revue Pouvoir, n°23, 1982, p.70. G. AMEDEE-MANESME, Principes et pratique du droit fiscal des affaires, Economica, Paris, 1990, p. 1. N. BACCOUCHE, Droit fiscal, ENA, CREA, 1993, p. 2. Voir l’article 42 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006. Voir l’article 43 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006. Voir l’article 48 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006. Article 49 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006. 307 Chronique de la fiscalité des entreprises varie entre 5 et 15 dinars8, est applicable à toutes les déclarations mensuelles et trimestrielles quelle que soit la nature de l’impôt exigé : TVA, TCL, taxe hôtelière, TFP, contribution au FOPROLOS, etc… Etant donné que la loi de finances pour l’année 2006 est « une loi qui a réactivé les minimums d’impôt », dans la présente chronique, réservée à la fiscalité des entreprises, on a choisi de commenter les dispositions des articles 42 et 43 de ladite loi et qui ont révisé le montant de l’impôt minimum perçu au titre de l’IR et de l’IS dus par les entreprises. Signalons au préalable que la législation relative à l’IR et à l’IS prévoit deux minimums distincts que la doctrine, et pour les distinguer terminologiquement, les a dénommés « impôt minimum » et « minimum d’impôt ». S’agissant du « minimum d’impôt », il est prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi de promulgation du CIR. Ce minimum qui est fixé à 20 % des bénéfices pour les personnes morales soumises à l’IS et à 60 % de l’IR normalement dû pour les personnes physiques, est applicable lorsque la personne physique ou morale bénéficie d’avantages fiscaux. Ainsi, le propre du minimum d’impôt est de rationaliser les avantages fiscaux en exigeant des contribuables bénéficiaires desdits avantages de contribuer à l’effort fiscal national. Quant à l’« impôt minimum », il est prévu à la fois par l’article 44 II du CIR pour les personnes physiques soumises à l’IR ainsi que par l’article 49 II du CIR pour les personnes morales soumises à l’IS. Cet impôt minimum a fait l’objet d’une révision par les articles 42 et 43 de la loi de finances pour l’année 2006 qui ont, d’une part, rétréci le domaine d’application de l’impôt minimum, (première partie) et d’autre part, déplafonné le montant de l’impôt minimum (deuxième partie). 8 Le minimum de perception est fixé à : - 5 dinars pour les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire ; - 10 dinars pour les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel ; - 15 dinars pour les personnes morales. 308 Chronique de la fiscalité des entreprises I – LE RETRECISSEMENT DU DOMAINE DE L’IMPOT MINIMUM Antérieurement à la loi de finances pour l’année 2006, le domaine d’application de l’impôt minimum variait selon que l’impôt dû soit l’IR ou l’IS. S’agissant de l’IR, l’impôt minimum s’appliquait aux entreprises individuelles exerçant des « activités commerciales et non commerciales »9. Le domaine d’application de l’impôt minimum était par conséquent limité aux seules personnes physiques réalisant des revenus logés soit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soit dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales. Etaient par conséquent exclues du domaine de l’impôt minimum, les personnes physiques réalisant des revenus logés dans les cinq autres catégories de revenus à savoir : - les bénéfices agricoles et de pêche ; - les traitements et salaires ; - les revenus fonciers ; - les revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers ; - les revenus de source étrangère. Quant à l’IS, l’impôt minimum avait un champ d’application beaucoup plus large que celui de l’IR dans la mesure où il s’appliquait à toutes les personnes morales soumises à l’IS quelque soit la nature de l’activité exercée. Signalons que ce minimum ne s’applique pas aux personnes morales exonérées de l’IS en vertu des dispositions de l’article 46 du CIR10. Postérieurement à la loi de finances pour l’année 2006, le législateur a rétréci davantage le domaine d’application de l’impôt minimum aussi bien en matière d’IR qu’en matière d’IS. Outre l’exclusion implicite des personnes physiques n’exerçant pas une activité commerciale ou non commerciale, sont désormais explicitement exclues du domaine de l’impôt minimum : 9 10 Article 44 II du CIR. Voir prise de position de l’administration fiscale, DGELF 1330, du 21 juin 2000. 309 Chronique de la fiscalité des entreprises - Les entreprises individuelles ou sociétaires exerçant dans les zones de développement régional durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices provenant de l’exploitation. Cette période couvre selon l’article 23 2) du CII « les dix premières années à partir de la date effective d’entrée en production » ; - Les entreprises individuelles ou sociétaires exerçant dans les secteurs de développement agricole durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices provenant de l’exploitation. Cette période couvre selon l’article 30 3) du CII « les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective » ; - Les entreprises individuelles ou sociétaires réalisant des opérations d’exportation et ce dans la limite du chiffre d’affaires provenant de l’exportation. En effet, étant donné que l’impôt minimum est liquidé sur la base du chiffre d’affaires de l’entreprise et que la nouvelle loi de finances a prévu l’exclusion du chiffre d’affaires provenant de l’exportation de la base de calcul de l’impôt minimum, les entreprises individuelles réalisant des opérations d’exportation sont désormais partiellement assujetties à l’impôt minimum. Elles sont passibles de l’impôt minimum pour la partie du chiffre d’affaires provenant des opérations effectuées sur le marché local. Elles sont affranchies de l’impôt minimum pour la partie du chiffre d’affaires provenant de l’exportation. Ces trois exclusions de l’impôt minimum qui sont nouvellement prévues aussi bien en matière d’IR qu’en matière d’IS suscitent les remarques suivantes. D’abord, l’affranchissement des entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole de l’impôt minimum signifie-t-il que ces entreprises étaient, antérieurement à la loi de finances pour l’année 2006, passibles de l’impôt minimum visé par les articles 44 et 49 du CIR ? La réponse à cette interrogation nous paraît incertaine pour deux raisons. 310 Chronique de la fiscalité des entreprises D’une part, on pourrait penser que ces entreprises étaient soumises à l’impôt minimum dans la mesure où aucune disposition, que ce soit dans le CIR ou dans le CII, n’avait affranchi lesdites entreprises de l’impôt minimum. Les dispositions des articles 23 -2) et 30 3) du CII n’affranchissent les entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole que du paiement du minimum d’impôt visé par les articles 12 et 12 bis de la loi de promulgation du CIR et ce durant les dix premières années d’activité. D’autre part, même s’il n’existait aucune disposition législative qui affranchissait les entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole de l’impôt minimum visé aux articles 44 et 49 du CIR, il serait paradoxal, voire absurde, de soumettre lesdites entreprises à l’impôt minimum. En effet, afin d’inciter les investisseurs à s’implanter dans les zones de développement régional ou à exercer leur activité dans les secteurs de développement agricole, le législateur a affranchi les bénéfices de l’exploitation non seulement du paiement de l’IR et de l’IS, mais aussi du paiement du minimum d’impôt visé aux articles 12 et 12 bis de la loi de promulgation du CIR et ce durant les dix premières années d’activité. Ainsi, lorsque l’entreprise est bénéficiaire, elle serait affranchie durant la période susvisée de toute contribution en matière d’IR et d’IS. Ne serait-il pas dès lors paradoxal de soumettre ces entreprises au paiement de l’impôt minimum qui est généralement dû lorsque l’entreprise est déficitaire ou en veilleuse? Ne serait-il pas absurde d’affranchir une entreprise de toute contribution en matière d’IR et d’IS lorsqu’elle est bénéficiaire et de la soumettre à une contribution minimale lorsqu’elle est déficitaire ? C’est pourquoi l’administration fiscale avait même antérieurement à la loi de finances pour l’année 2006, affranchi les entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole de l’impôt minimum visé aux articles 44 et 49 du CIR11. 11 Note commune n° 16/2006. 311 Chronique de la fiscalité des entreprises Même si cette « tolérance fiscale » de la part de l’administration n’avait pas un fondement juridique explicite, la position de l’administration nous paraît conforme à l’esprit de la loi et cohérente avec la politique législative incitative. Tout en affranchissant les entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole de l’impôt minimum, la loi de finances pour l’année 2006, n’a fait que « valider » une doctrine administrative antérieure, mais « raisonnable ». Ensuite, l’exclusion des entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole du domaine de l’impôt minimum est doublement limitée. La première limite est temporelle. En effet, lesdites entreprises ne sont dispensées du paiement de l’impôt minimum que « durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices ou de leurs revenus provenant de l’exploitation »12. Etant donné que la période de la déduction totale des bénéfices est fixée à 10 ans aussi bien pour les entreprises exerçant dans les zones de développement régional que pour les entreprises exerçant dans les secteurs de développement agricole, lesdites entreprises seront affranchies du paiement de l’impôt minimum pendant 10 ans à compter de la date d’entrée en activité effective. Au delà de cette période, l’entreprise redevient passible de l’impôt minimum. Cependant, et même au delà de la période de dix ans, l’entreprise peut ne pas être totalement soumise à l’impôt minimum. En effet, au cas où l’entreprise procèderait à une opération d’extension à partir de la 11ème année, le chiffre d’affaires provenant des investissements d’extension ne fera pas partie du chiffre d’affaires servant de base au calcul de l’impôt minimum. 12 Article 44 II et 49 II du CIR, tels que modifiés par les articles 42 et 43 de la loi de finances pour l’année 2006. 312 Chronique de la fiscalité des entreprises Raisonnant sur un exemple : Supposons qu’une société exerçant dans une zone de développement régional depuis 1990, ait réalisé une opération d’extension au cours de l’exercice 2000 et qu’elle ait réalisé au cours de l’exercice 2004 une perte fiscale de 250.000D et un chiffre d’affaires global de 3.000.000D dont 40% provenant des investissements d’extension réalisés en 2000. Dans ce cas, l’impôt minimum s’applique au titre du chiffre d’affaires relatif exclusivement à l’investissement initial étant donné qu’il ne bénéficie plus des avantages du code d’incitations aux investissements et ce comme suit : - chiffre d’affaires provenant de l’investissement initial : (3MD x 60 %) - = 1.800.000 D impôt minimum exigible (1,8MD x 0,1 %) = 1.800D Le chiffre d’affaires provenant des investissements d’extension réalisés en 2000 soit 1.200.000D n’est pas concerné par l’impôt minimum et ce au titre des résultats réalisés durant le reste de la période de 10 ans à compter de l’année 2000. La deuxième limite est relative au chiffre d’affaires objet de la dispense de l’impôt minimum. En effet, il va sans dire que l’affranchissement des entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole de l’impôt minimum couvre exclusivement le chiffre d’affaires provenant de l’activité éligible au bénéfice de la déduction totale des revenus. Ainsi, lorsque l’entreprise réalise, à côté du chiffre d’affaires rattaché directement à l’exploitation courante éligible au bénéfice de la déduction totale des revenus, un chiffre d’affaires non rattaché à l’exploitation courante ( une activité accessoire, un gain exceptionnel à caractère spéculatif), la partie du chiffre d’affaires non rattachée à l’exploitation et qui n’ouvre pas droit à la déduction totale des revenus qui en découlent, sera soumise à l’impôt minimum prévu par les articles 44 et 49 du CIR. 313 Chronique de la fiscalité des entreprises Enfin, l’affranchissement des entreprises exerçant dans les secteurs de développement agricole de l’impôt minimum dû en matière d’IR semble, a priori, être inutile. Etant donné que l’impôt minimum dû en matière d’IR n’est applicable qu’aux activités commerciales et non commerciales, les activités agricoles se trouvent déjà, implicitement hors champ d’application de l’impôt minimum. Ne serait-il pas dès lors inutile de dispenser explicitement les entreprises exerçant dans les secteurs de développement agricole de l’impôt minimum, puisqu’elles y sont déjà dispensées implicitement ? En réalité, l’affranchissement explicite des entreprises exerçant dans les secteurs de développement agricole de l’impôt minimum n’est pas sans intérêt. En effet, la lecture des dispositions de l’article 27 du CII permet de constater que certaines activités qualifiées d’ « agricoles » par le CII, sont qualifiées de « commerciales » par le CIR. Il en est ainsi des activités de « première transformation des productions agricoles, de la pêche et leur conditionnement »13. Ces activités, qui sont agricoles au sens de l’article 27 du CII, sont qualifiées de commerciales au sens de l’article 9 du CIR et sont par conséquent incluses dans le domaine d’application de l’impôt minimum prévu par l’article 44 du CIR. Ainsi, l’affranchissement explicite des entreprises exerçant dans les secteurs de développement agricole de l’impôt minimum n’est pas inutile compte tenu de la divergence des critères de qualification des activités entre le CII et le CIR. II- LA PRETENDUE REDUCTION DE L’IMPOT MINIMUM Antérieurement à la loi de finances pour l’année 2006, l’impôt minimum était fixé à 0,5 % du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises relevant du domaine dudit minimum. Le montant de l’impôt minimum ainsi calculé ne peut en aucun cas excéder un plafond fixé à : -1000 dinars pour les personnes physiques soumises à l’IR au titre des catégories des BIC et des BNC. - 1000 dinars pour les personnes morales soumises à l’IS au taux préférentiel de 10%. 13 Article 27 du CII. 314 Chronique de la fiscalité des entreprises - 2000 dinars pour les personnes morales soumises à l’IS au taux de droit commun de 35 %. Postérieurement à la loi de finances pour l’année 2006, le législateur a procédé à une réduction du taux de l’impôt minimum qui est passé de 0,5 % à 0,1 % du chiffre d’affaires. Cette réduction du taux de l’impôt minimum n’entraîne pas forcément une réduction du montant de l’impôt minimum dû par l’entreprise. Au contraire, le déplafonnement de l’impôt minimum risque d’augmenter le montant de l’impôt minimum dû par l’entreprise, et ce quand bien même son taux ait été réduit à 0,1 % du chiffre d’affaires (A). Par ailleurs, et outre la suppression du maximum du minimum, le législateur a procédé à la fixation d’un minimum à l’impôt minimum (B). A – Le déplafonnement de l’impôt minimum Tout en procédant à la réduction du taux de l’impôt minimum de 0,5 % à 0,1 % du chiffre d’affaires, le législateur a supprimé les plafonds que le montant de l’impôt minimum ne pouvait excéder. La suppression des plafonds constitue a priori une mesure qui s’inscrit dans le cadre de la recherche d’une plus grande équité dans la répartition de la charge fiscale entre les entreprises. En effet, et sous l’empire des plafonds, un exemple de comparaison entre la situation fiscale de deux entreprises déficitaires permettra d’illustrer l’inéquité fiscale engendrée par les plafonds. - La première entreprise déficitaire a réalisé un chiffre d’affaires de 250.000 dinars. L’impôt minimum dû par cette entreprise sera calculé ainsi : - 250.000 x 0,5 % = 1.250 dinars - Le montant de l’impôt minimum ainsi calculé soit 1250 dinars est supérieur au plafond fixé par la loi à 1000 dinars Î Impôt minimum dû = 1000 dinars - La deuxième entreprise déficitaire a réalisé un chiffre d’affaires de 5.000.000 dinars. L’impôt minimum dû par cette entreprise sera calculé ainsi : 5.000.000 x 0,5 % = 25 000 dinars 315 Chronique de la fiscalité des entreprises - Le montant de l’impôt minimum ainsi calculé soit 25.000 dinars est supérieur au plafond fixé par la loi à 1000 dinars. Î Impôt minimum dû = 1000 dinars Il apparaît à travers cet exemple qu’aussi bien la petite entreprise dont le chiffre d’affaires est de 250.000 dinars que la grande entreprise dont le chiffre d’affaires est de 5.000.000 dinars payent le même montant d’impôt minimum, soit 1000 dinars. L’indifférence quant à la taille de l’entreprise lors la détermination du montant de l’impôt minimum plafonné établit une sorte de « justice commutative » entre les entreprises déficitaires, laquelle justice est largement dénoncée par la doctrine depuis la fin de la 2ème guerre mondiale14. Au nom de la justice distributrice ou encore de l’équité, à laquelle la constitution tunisienne se rattache dans son article 16, l’égalité numérique entre les contribuables doit être remplacée par une inégalité équitable dans la répartition du poids de l’impôt entre les contribuables. Cependant, et même si elle constitue une mesure « équitable », le déplafonnement de l’impôt minimum risque d’entraîner des conséquences dommageables pour la cohérence du système fiscal et des conséquences économiques dommageables pour l’entreprise. D’une part, et d’un point de vue juridique, la liquidation de l’impôt minimum dû au titre de l’IR et de l’IS sur la base du chiffre d’affaires entraîne une sorte de « dénaturation » de l’IR et de l’IS qui se transforment en une taxe additionnelle sur le chiffre d’affaires, notamment pour les entreprises déficitaires. Antérieurement à la loi de finances pour l’année 2006, le plafonnement de l’impôt minimum constituait une sorte de remède à la perversion de l’IR et de l’IS en impôts additionnels sur le chiffre d’affaires, dans la mesure où à un seuil déterminé par la loi, le chiffre d’affaires n’a plus de rôle à jouer en matière d’IR et d’IS. Mais, avec la loi de finances pour l’année 2006, le déplafonnement de l’impôt minimum risque de pervertir irrémédiablement l’IR et l’IS en un impôt additionnel sur le chiffre 14 B. PLAGNET, Constitution et justice fiscale, cours de l’Académie de Droit constitutionnel, 2003, p 2. 316 Chronique de la fiscalité des entreprises d’affaires. Curieusement, la notion de « chiffre d’affaires » prendra la place de la notion de « revenu » comme assiette de l’impôt minimum dû au titre de l’IR et de l’IS. D’autre part et d’un point de vue économique, le déplafonnement de l’impôt minimum risque d’entraîner des conséquences financières dommageables pour les entreprises déficitaires à chiffre d’affaires élevé. En effet, outre le fait que ses revenus n’ont pas compensé ses charges, l’entreprise déficitaire sera obligée de débourser le montant de l’impôt minimum fixée à 0,1 % de son chiffre d’affaires, lequel déboursement aggraverait le déficit de l’entreprise et affecterait probablement sa trésorerie. Par le déplafonnement de l’impôt minimum, le législateur compromettra la situation financière de l’entreprise déficitaire et pénalisera les entreprises qui passent par des difficultés économiques et financières au lieu de les sauver. Ce déplafonnement est un retour à une fiscalité irrationnelle d’un autre temps. En effet, et sous l’empire du code de la patente, un droit d’exercice au taux de 1% du chiffre d’affaires brut local était dû chaque année en trois échéances trimestrielles par les personnes physiques ou morales soumises à l’impôt de la patente ou à l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales15. Ce droit d’exercice, conçu comme une avance imputable sur le droit proportionnel ou progressif frappant les revenus des contribuables susvisés, était curieusement assis sur le chiffre d’affaires16. B – La fixation d’un minimum à l’impôt minimum Outre la suppression du maximum du minimum, le législateur a fixé à travers la loi de finances pour l’année 2006, un minimum à l’impôt minimum. En effet, l’impôt minimum fixé à 0,1 % du chiffre d’affaires ne peut être inférieur à un minimum égal à : -100 dinars pour les personnes physiques soumises à l’IR au titre des catégories des BIC et des BNC. 15 16 Article 8-1 de l’ancien code de la patente et de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales de 1954. Sur le droit d’exercice, voir H. DACHRAOUI, L’entreprise et sa fiscalité, CERES Productions, Tunis, 1985, p. 238. 317 Chronique de la fiscalité des entreprises -100 dinars pour les personnes morales soumises à l’IS au taux préférentiel de 10 %. -250 dinars pour les personnes morales soumises à l’IS au taux de droit commun de 30 % ou au taux de 35 %. Ce minimum qui s’applique même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires, ne s’applique cependant pas aux entreprises nouvellement créées durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du CIR. Signalons enfin que le minimum de l’impôt minimum s’applique aux entreprises qui ont cessé leur activité sans déposer la déclaration de cessation visée à l’article 58 du CIR. Il s’agit là des entreprises dites « en veilleuse » ou « en sommeil » qui ont préféré ne pas déposer la déclaration de cessation d’activité. 318 Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC CHRONIQUE DES ASPECTS FISCAUX DANS LE CONTENTIEUX DE L’OMC (Année 2001) Bassem KARRAY* Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sfax 01/01- Affaire relative aux mesures à l’importation de viande de bœufs fraîche, réfrigérée et congelée, Australie et EtatsUnis contre la Corée, (WT/DS 161/AB/R et WT/DS 169/AB/R ) ; rapport adopté le 10/01/2001 Aspects factuels L’Australie et les Etats-Unis contestent les subventions accordées par les autorités coréennes au secteur national de l’élevage bovin et le traitement discriminatoire auquel est soumise la viande de bœuf importée. Ce traitement discriminatoire consiste dans l’imposition des conditions de commercialisation draconiennes (normes strictes d’étiquetage et la tenue des registres). Position du GS Les mesures portant subventionnement de la production nationale bovine et celles soumettant les produits importés à des circuits de distribution distincts de ceux de la viande nationale, étaient considérées comme incompatibles avec l’accord sur l’agriculture et à l’article 3 du GATT relatif au traitement national. Position de l’OAP L’OAP a rectifié certaines analyses figurant dans les conclusions du GS. Ce dernier avait déduit les atteintes au principe de traitement national à travers une démonstration tripartite : l’existence d’une similarité entre les produits, l’application d’une mesure relative à la commercialisation et le traitement moins favorable pour les produits importés. L’OAP a constaté que le GS n’a pas correctement interprété le troisième élément. L’existence d’un système de * Courriel : [email protected] 349 Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC distribution parallèle pour les produits importés ou d’un double système de distribution ne suffit pas en soi pour déduire le traitement moins favorable pour les produits importés ; encore faut-il démontrer que l’existence d’un tel système induit un avantage concurrentiel au produit national (paragraphe 137 du rapport). 02/01- Affaire relative aux mesures de sauvegarde définitives à l’importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes ; CE contre les USA (WT/DS 166/AB/R), rapport adopté le 19/01/2001 Aspects factuels La CE conteste l’imposition par les USA des mesures de sauvegarde définitives, sous forme d’une restriction quantitative, sur certaines importations de gluten de froment. Ayant été saisi d’une requête déposée par les représentants de la branche de production nationale, les USA ont ouvert une enquête qui a débouché sur l’adoption de la mesure contestée. La CE soutien que cette dernière est manifestement contraire aux articles 2.1 ; 4 ; 5.8 et 12 de l’accord sur les sauvegardes. Position du GS Le GS a constaté que la mesure objet d’enquête est incompatible avec les articles 2.1 et 4 de l’accord sur les sauvegardes (paragraphe 9.2 du rapport). L’autorité chargée de l’enquête n’avait pas suivi une méthode d’analyse du lien de causalité lui permettant de s’assurer que le dommage causé par d’autres facteurs n’était pas imputé aux importations. Le GS reproche aux autorités américaines d’avoir inclus les importations en provenance du Canada (son partenaire dans l’accord de l’ALENA) afin de déterminer l’existence d’un dommage grave causé par l’accroissement des importations et d’avoir exclus, par la suite, le Canada du champ d’application de la mesure de sauvegarde. Les USA ont également enfreint plusieurs autres exigences procédurales en matière d’ouverture de l’enquête. Position de l’OAP Tout en confirmant certaines conclusions du GS et en infirmant d’autres (paragraphe 187 du rapport), l’OAP a jugé la mesure de sauvegarde adoptée par les USA comme incompatible avec 350 Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC l’accord sur les sauvegardes. L’autorité chargée de l’enquête doit jouer un rôle accusatoire dans la phase de déroulement de l’enquête en évaluant tout autre facteur non soulevé par les parties. Cette même autorité ne doit pas rester passive face à d’éventuelles carences des éléments de preuve présentés et des vues exprimées par les parties intéressées (paragraphe 55 du rapport). L’OAP a rectifié les conclusions du GS en matière de lien de causalité. Il a déterminé le sens qu’il faut attribuer à cette notion (paragraphe 67) et les étapes qu’il faut suivre dans l’examen du lien de causalité entre l’accroissement des importations et le dommage subi (paragraphe 69). L’OAP a prescrit une démonstration en deux étapes en matière d’examen du lien de causalité. La première consiste à établir une distinction entre les effets dommageables pour la branche de production nationale dus à l’accroissement des importations et les effets dommageables dus à d’autres facteurs. La deuxième consiste à imputer à l’accroissement des importations, d’une part, et, par déduction, à d’autres facteurs pertinents, d’autre part, le dommage causé par tous ces facteurs différents, y compris l’accroissement des importations (paragraphe 69 du rapport). Il a dénoncé les deux autres étapes proposées par le GS. L’OAP prend la notion de dommage et celle des effets dommageables comme des synonymes. Il a, par ailleurs, confirmé les conclusions du GS relatives à l’incompatibilité de l’exclusion du Canada du champ d’application de la mesure de sauvegarde. 03/01- Affaire relative aux mesures visant l’exportation de peaux de bovins et l’importation de cuirs finis ; CE contre l’Argentine (WT/DS 155/R), rapport adopté le 16/2/2001 Aspects factuels La CE conteste dans cette affaire la compatibilité de certaines mesures adoptées par l’Argentine concernant l’exportation de peaux de bovins et l’importation de cuirs finis. Elle conteste essentiellement d’une part, l’autorisation accordée à l’industrie Argentine de tannage de participer dans le contrôle douanier à l’exportation et d’autre part, la législation qui exige le paiement anticipé d’une partie de la TVA et de l’impôt sur les bénéfices au moment de l’importation. 351 Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC Position du GS Saisi de plusieurs questions, le GS a conclu à l’incompatibilité des mesures adoptées par l’Argentine avec certaines dispositions du GATT. La participation de l’industrie de tannage aux procédures de contrôle douanier des peaux avant exportation afin de vérifier le classement douanier de ces produits, était jugée comme préjudiciable aux intérêts des concurrents étrangers dans la mesures où l’industrie nationale bénéficiait d’un accès privilégié aux renseignements dont elle n’a pas droit. Concernant les mesures fiscales imposant le paiement anticipé d’une partie de la TVA et de l’impôt sur les bénéfices au moment de l’importation des marchandises, le GS a déduit qu’elles sont des mesures intérieures, telles que définies par l’article 3.2 du GATT. Ayant conclu que ces mesures ne frappent pas les produits nationaux, le GS a déclaré qu’il s’agisse d’une charge fiscale supérieure pour les produits importés. Le GS a également réfuté les allégations de l’Argentine en vertu desquelles les mesures fiscales sus indiquées entrent dans le cadre des exceptions générales prévues par l’article 20 (lettre d) du GATT. Cet article autorise les membres de l’OMC à adopter certaines mesures exceptionnelles sous réserve qu’elles ne soient utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent ou comme une restriction déguisée au commerce international. Le GS a conclu que la mesure fiscale contestée ne peut entrer dans le cadre des exceptions générales de l’article 20 en raison de son effet discriminatoire injustifiable. La charge additionnelle supportée par les importateurs n’était pas inévitable dans la mesure où l’Argentine aurait pu mettre en place un mécanisme de remboursement. 04/01- Affaire relative aux droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l’Inde, CE contre l’Inde (WT/DS 141/AB/R), rapport adopté le 12/3/2001 352 Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC Aspects factuels Suite à une enquête, les autorités communautaires ont imposé des droits antidumping provisoires et définitifs sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l’Inde. L’Inde a contesté le bien fondé de ces mesures au motif qu’elles sont prises en violation de plusieurs dispositions de l’accord antidumping. Position du GS Le GS avait conclu à l’issue de son examen que la CE avait agi de manière incompatible avec, en particuliers, les articles 2.4.2, 3.4, et 15 de l’accord antidumping. Il a rejeté les autres allégations présentées par l’Inde. Position de l’OAP Tout en confirmant les conclusions du GS, l’OAP a infirmé certains points figurant dans le rapport du GS notamment ceux relatifs à la méthode de calcul des montants correspondant aux frais d’administration et de commercialisation (paragraphe 86 du rapport). 05/01- Affaire relative au droit antidumping sur les profiles en fer ou en acier non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne ; Thaïlande contre la Pologne (WT/DS122/AB/R) ; rapport adopté le 5/4/2001. Aspects factuels Saisi d’une demande de la branche de production nationale, le ministère du commerce de la Thaïlande avait imposé le 26/5/1997 un droit antidumping sur les importations des profiles en fer ou en acier non alliers et les poutres en H en provenance de la Pologne. Position du GS Le GS chargé d’examiner l’affaire a dénoncé la mesure antidumping adoptée par la Thaïlande en raison de la violation de plusieurs dispositions de l’accord antidumping. Les autorités chargées de l’enquête n’ont pas respecté les exigences d’évaluation impartiale et objective des éléments de preuve qui découlent des articles 3.1 et 3.4. Cette défaillance a rejailli sur l’exactitude des déterminations relatives à l’examen du lien de causalité (paragraphe 8.3 du rapport). 353 Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC Le GS a rejeté certaines allégations invoquées par la Thaïlande dont notamment le manque de clarté dans la demande d’établissement du GS. Position de l’OAP L’OAP a conclu à l’incompatibilité des déterminations de la Thaïlande. Il rejoint la position du GS, mais il a procédé à des modifications de certaines de ses analyses de l’article 3.1 de l’accord antidumping (paragraphes 139 et 140). Il a confirmé les conclusions du GS au sujet de l’exigence de la clarté de la demande de son établissement. Il a profité de l’occasion pour rappeler la règle selon laquelle les parties plaignantes doivent être aussi précises que possible dans la préparation et la présentation de leur demande (paragraphe 97 du rapport). L’article 3.10 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends impose aux membres de l’OMC d’engager les procédures de règlement des différends de bonne foi dans un effort visant à régler leur désaccord. Sans remettre en cause les conclusions du GS, l’OAP a rectifié certaines analyses figurant dans son rapport notamment celles relatives à la prescription de l'article 3.1 selon laquelle une détermination de l'existence d'un dommage doit être fondée sur des éléments de preuve "positifs" et un examen "objectif" des éléments requis concernant le dommage. Cette prescription « ne signifie pas que la détermination doit être fondée uniquement sur le raisonnement ou les faits qui ont été divulgués aux parties à une enquête antidumping ou qui étaient discernables par elles. L'article 3.1, au contraire, permet à une autorité chargée de l'enquête établissant une détermination de l'existence d'un dommage de fonder sa détermination sur tous les raisonnements et faits pertinents dont elle dispose » (paragraphe 111 du rapport). 06/01- Affaire relative aux mesures de sauvegarde à l’importation de viande d’agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de la nouvelle Zélande et d’Australie ; USA contre la Nouvelle Zélande et l’Australie (WT/DS 177/AB/R et WT/DS 178/AB/R), rapport adopté le 16/5/2001. 354 Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC Aspects factuels Les mesures de sauvegarde objet de contestation dans cette affaire prennent la forme d’un contingent tarifaire appliqué aux importations de viande d’agneau en provenance de la Nouvelle Zélande et l’Australie. Selon les plaignants, les USA ont enfreint plusieurs dispositions du GATT 1994 (articles 1, 2 et 19) et de l’accord sur les sauvegardes (articles 2, 3, 4, 5, 8, 11 et 12). Position du GS Le GS a conclu à l’incompatibilité des mesures susmentionnées et a recommandé l’ORD de suggérer aux USA de les mettre en conformité avec les dispositions des accords de l’OMC. Position de l’OAP L’OAP a confirmé les conclusions du GS. Il a rappelé les exigences liées à la démonstration de conditions permettant d’imposer une mesure de sauvegarde. Il s’agit en particulier de démontrer d’une façon précoce l’existence d’une évolution imprévue des circonstances. A défaut, la mesure en question serait viciée (paragraphe 72 du rapport). Il s’agit également d’examiner indistinctement le préjudice et le lien de causalité. Il a également déterminé le sens du mot « producteurs » qui définie l’élément personnel dans la définition de l’expression branche de production nationale1. Les producteurs nationaux sont ceux qui cultivent ou fabriquent un article, c'est-à-dire ceux qui font exister une chose (paragraphe 84 du rapport). Le critère matériel de l’identification de la branche de production se réduit à la vérification de la similarité entre les produits nationaux et les produits importés. Contrairement aux allégations de l’ITC (international trade commission), les éleveurs et les engraisseurs d’agneaux vivants ne rentrent pas dans la définition de la branche de production nationale (paragraphe 88 du rapport). L’identification incorrecte de la branche de production nationale vicie les conclusions de l’autorité nationale. 1 Outre l’élément personnel dans la définition de la branche de production nationale, l’article 19 du GATT prévoit un critère matériel consistant à identifier les produits en cause. 355 Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC Quant à l’élément concernant la menace de dommage grave, l’OAP a précisé que cette expression désigne le fait que le dommage grave n’est pas encore produit, mais demeure un phénomène futur dont la concrétisation effective ne peut pas, en fait, être assurée avec certitude (paragraphe 125 du rapport). Une analyse axée sur le futur ne doit pas impliquer certaines conjonctures au sujet de la probabilité d’un évènement futur. Il faut utiliser des éléments passés et présents pour justifier la conclusion quant à l’avenir (paragraphe 136 du rapport). L’ITC n’a pas procédé à une analyse correcte du lien de causalité puisqu’elle n’a pas dissocié les effets imputés aux importations faisant l’objet de l’enquête et les autres effets causés par les facteurs étrangers prévus par l’article 4.2 b) de l’accord sur les sauvegardes. Les autorités nationales doivent « s’assurer que les effets dommageables des autres facteurs causals n’étaient pas inclus dans l’évaluation du dommage attribué à l’accroissement des importations » (paragraphe 185 du rapport). 07/01- Affaire relative aux mesures traitant les restrictions à l’exportation comme des subventions, le Canada contre les Etats-Unis (WT/DS 194/R) ; rapport adopté le 23/08/2001 Aspects factuels Le Canada conteste dans cette affaire certaines dispositions de la législation douanière américaine en matière de droit compensateur au motif qu’elles constituent une forme de subventions. Le droit américain traite les restrictions à l’exportation comme des contributions financières constitutives de subventions pouvant donner lieu à l’imposition de droits compensateurs. L’expression de « restriction à l’exportation » a fait l’objet de polémiques entre le Canada et les Etats-Unis puisque ces derniers ont retenu une définition large alors que le Canada a opté pour une définition restrictive (paragraphe 8.16 du rapport). Une restriction à l’exportation d’un produit est considérée comme une subvention accordée à d’autres biens fabriqués avec le produit soumis à restriction ou incorporant ce produit, si le prix intérieur du produit soumis à restriction est affecté par elle. Le Canada n’entend pas contester un cas particulier dans lequel une restriction à l'exportation a fait l'objet d'une enquête en 356 Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC matière de droits compensateurs. Il soutient que les mesures contestées ont séparément et conjointement pour effet d'imposer lors des enquêtes en matière de droits compensateurs un certain traitement des restrictions à l'exportation qui est contraire aux obligations contractées par les États-Unis dans le cadre de l'OMC (paragraphe 8.3 du rapport). Une restriction à l’exportation est, selon le Canada, une mesure à la frontière se présentant sous la forme d'une loi ou d'un règlement adopté à l'initiative des pouvoirs publics en vue de limiter expressément les quantités exportées ou de fixer des conditions explicites concernant les circonstances dans lesquelles les exportations sont autorisées, ou qui revêt la forme d'un droit ou d'une taxe imposée par les pouvoirs publics sur les exportations d'un produit et calculé pour limiter les quantités exportées (paragraphe 8.17 du rapport). Position du GS Le GS a conclu au terme de ses analyses qu’une restriction à l'exportation n’est pas une contribution financière au sens de l'article 1.1 a) de l'Accord SMC, puisqu’elle ne constitue pas une fourniture de biens à laquelle les pouvoirs publics ont chargé ou ordonné de procéder (paragraphe 9.1 du rapport). 08/01- Affaire relative aux mesures de sauvegarde transitoires appliquées aux fils de coton peignés en provenance du Pakistan ; Pakistan contre les USA (WT/DS 192/AB/R), rapport adopté le 5/11/2001 Aspects factuels Suite à une enquête, les autorités américaines ont conclu que les importations de fil de coton peignés en provenance du Pakistan sont effectuées en quantités tellement accrues qu’elles menacent réellement de causer un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. Elles ont adopté une mesure de sauvegarde sous forme de restriction quantitative à l’importation. Saisi de l’affaire par le Pakistan, l’organe de supervision de textile de l’OMC avait recommandé l’abrogation de cette mesure. Toutefois, les USA ne se sont pas conformés à cette recommandation. Les négociations se sont soldées par un échec et un GS a été convoqué pour résoudre le différend. 357 Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC Position du GS Le GS a conclu à l’incompatibilité de la mesure contestée avec les dispositions de l’article 6 de l’accord sur les textiles qui porte sur le mécanisme de sauvegarde transitoire2. Les USA n’ont pas réussi à démontrer que les importations se sont accrues de telle manière qu’elles menacent de causer un préjudice grave à la branche de production nationale. Ils n’ont pas également examiné l’effet des importations provenant du Mexique. Bien qu’il ait rejeté certaines autres allégations du Pakistan, le GS constate que la mesure prise compromet plusieurs avantages qui découlent au Pakistan en vertu de l’accord sur le textile de l’OMC. Ainsi, il a recommandé à l’ORD de demander aux USA de supprimer la mesure adoptée (paragraphe 8.5 du rapport). Le GS a réservé un grande part de son raisonnement à la question relative à la définition de la notion de branche de production et en particulier à la structure prévue par l’article 6.2 : produits similaire et/ou directement concurrents3. Position de l’OAP L’OAP a confirmé pour l’essentiel les conclusions du GS selon lesquelles les mesures adoptées par les USA sont jugées incompatibles avec les dispositions de l’accord sur les textiles et vêtements de l’OMC. 09/01-Affaire relative à l’enquête antidumping menée par les autorités mexicaines concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des Etats-Unis (WT/DS132/R) ; rapport adopté le 24/02/2000. Recours des USA à l’article 21.5 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends (WT/DS132/RW), rapport adopté le 21/11/20014. 2 3 4 Cet article prévoit que les membres de l’OMC sont autorisés à mettre en œuvre un mécanisme de sauvegarde transitoire pour les produits n’ayant pas entrés définitivement dans le cadre du GATT 1994 en vertu de l’article 2 de l’accord de l’accord sur les textiles. Pour plus de détails voir notre chronique à la RTF, n° 4, p. 313 et s. Sur l’historique de l’affaire voir RTF n° 5, affaire n° 05/00, p. 341 et s. 358 Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC Aspects factuels Le Mexique avait été sollicité par l’ORD de mettre en conformité avec le droit de l’OMC de ses déterminations relatives aux droits antidumping sur le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des USA. Les nouvelles mesures adoptées n’étaient pas, selon les USA, conformes avec plusieurs dispositions de l’accord antidumping. Elles demandent la convocation du GS initial pour examiner la compatibilité des nouvelles mesures adoptées par le Mexique. Position du GS Le GS a conclu à l’incompatibilité des nouvelles déterminations du Mexique avec les exigences de l’accord antidumping et, partant, le Mexique avait annulé des avantages résultant pour les USA de cet accord. Position de l’OAP L’OAP a confirmé les conclusions du GS selon lesquelles les nouvelles mesures adoptées par Mexique pour se conformer aux conclusions du GS initial sont incompatibles avec l’accord antidumping. 359 Publications PUBLICATIONS ********* MONDIALISATION ET FISCALITE La globalisation fiscale Marc LEROY (Sous la direction de) Paris, L’Harmattan, 2006. Situé au croissement de l’Etat, de l’économie et de la société, le champ de la fiscalité est essentiel, et peu exploré, pour comprendre l’ampleur et les effets du phénomène complexe de la mondialisation. L’analyse scientifique de la globalisation fiscale est réalisée dans ses trois dimensions internationale, européenne et nationale / sociale. Les enjeux internationaux de la fiscalité sont étudiés par rapport à la question de l’impôt mondial et de l’influence de l’OCDE qui propose des modèles de conventions pour les Etats. La réforme des normes internationales de comptabilité qui fait suite à la médiatisation de l’affaire Enron, est aussi mise en perspective. Les enjeux européens sont traités par les études de la TVA intracommunautaire, des difficultés de l’harmonisation fiscale, des aides publiques, de l’abus de droit, et de la jurisprudence de la Cour de Justice. Les enjeux nationaux et sociaux, qui marquent la résistance de l’Etat à la globalisation, sont décrits à partir de l’évolution des fonctions de l’impôt, du financement de la protection sociale et des régimes particuliers de l’aménagement du territoire, des accises, des artistes et des sportifs. Cet ouvrage est issu du colloque international qui s’est déroulé en Russie dans le cadre du programme européen TEMPUS Joint Européenne. Project Grant n° 23129 relatif à la fiscalité. Il propose une réflexion scientifique sur la relation entre la « mondialisation » et la fiscalité en réunissant des contributions de juristes, d’économistes, de sociologues et d’historiens de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et de la Russie. Marc LEROY est professeur à l’université de Reims, responsable scientifique d’un programme européen TEMPUS de fiscalité comparée et spécialiste de sociologie fiscale et financière. 363 Publications LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE FISCALE EN TUNISIE Oualid GADHOUM (Préface de Néji BACCOUCHE) Paris, L’Harmattan, 2007. Œuvre de l’administration fiscale, la doctrine administrative a pour principal objectif d’uniformiser l’application du droit fiscal. Elle constitue une soupape utile permettant des aménagements ponctuels et rapides. Il arrive que l’administration exagère le rôle de la doctrine administrative par des notes qui ne font qu’encombrer cette dernière et qui, en réalité, dopent les agents de l’administration par des interprétations abusives de la loi. Nécessaire à la vie administrative et utile aux bureaux qui ne semblent appliquer la loi qu’éclairée par elle, mais inconnue le plus souvent jusqu’au jour où elle lui est appliquée, la doctrine administrative met au défi le juriste. Véritable nébuleuse juridique, la doctrine administrative est aussi de ce point de vue problématique. Au regard du principe de légalité seul le législateur est compétent en matière fiscale. Dans un Etat démocratique le pouvoir réglementaire en matière fiscale est rigoureusement contesté. Que dire alors d’une administration qui ne dispose d’aucun pouvoir normatif propre dans la mise en œuvre de la règle de droit fiscal ? La survivance du rôle historique de l’administration fiscale tunisienne semble conduire cette dernière à produire une doctrine qui supplante la législation fiscale et ayant des effets pervers, notamment, sur les fondements de l’Etat de droit. Maître-assistant à la faculté de droit de Sfax (Tunisie), Oualid GADHOUM a soutenu sa thèse intitulée « La doctrine administrative fiscale en Tunisie » en avril 2003, sous la direction du Doyen Néji BACCOUCHE. 364 Publications LE JUGE COMPETENT EN MATIERE FISCALE EN TUNISIE Sami KRAIEM (Préface de Néji BACCOUCHE) Paris, L’Harmattan, 2007. En dépit de la proclamation solennelle de l’Etat de droit par la Constitution tunisienne et l’adoption depuis l’année 2000 du « Code des droits et procédures fiscaux », l’organisation de la justice fiscale en Tunisie reste toujours problématique. Le législateur tunisien n’a ni attribué à un ordre juridictionnel déterminé l’exclusivité de la compétence en matière fiscale, ni créé une juridiction spécialisée dans le contentieux fiscal. Depuis 1972, celui-ci a été partagé entre les juges judiciaires, en tant que juges du fond, et le Tribunal administratif, en tant que juge de cassation. La distribution de la compétence entre les différents juges fiscaux de l’ordre judiciaire ne repose pas sur un critère clair et rationnel. La distribution des litiges fiscaux à l’intérieur de l’appareil judiciaire est d’ailleurs loin d’être simple pour le justiciable et parfois même pour l’expert en droit du contentieux. Le même juge est tantôt juge d’appel de certains litiges fiscaux, tantôt juge de premier et dernier ressort d’autres litiges, ce qui signifie que le droit d’appel n’est pas toujours garanti. Les procédures de recours ne sont pas uniformes. Elles diffèrent selon la juridiction compétente, selon l’objet du litige ou encore selon la nature du prélèvement. Le Tribunal administratif s’est montré particulièrement rigoureux dans le contrôle du respect des formalités de cassation. Assistant à la Faculté de Droit de Sfax (Tunisie), Sami KRAIEM a soutenu sa thèse intitulée « Le juge compétent en matière fiscale» le 20 février 2006 sous la direction du Doyen Néji BACCOUCHE. 365