La distribution automobile.13.10.fr
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La distribution automobile.13.10.fr
DISTRIBUTION ET SERVICE APRES-VENTE DES VEHICULES AUTOMOBILES EN BELGIQUE Patrick PIRET Conseiller Juridique 2 Table des matières TABLE DES MATIÈRES ...............................................................................3 PRÉAMBULE .........................................................................................5 I. LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE ............................................................7 1. Le droit européen de la concurrence ...................................................................... 7 1.1. Le principe : l’interdiction des accords faussant la concurrence .............................................7 1.2. Les exemptions par catégories.....................................................................................8 2. Le droit belge de la concurrence .......................................................................... 15 2.1. Introduction ........................................................................................................ 15 2.2. Le principe : l’interdiction des accords faussant la concurrence ........................................... 15 2.3. Les autorités de contrôle ......................................................................................... 16 II. L'INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE .......................................................... 19 1. Contrats concernés ........................................................................................... 19 2. Formalités imposées.......................................................................................... 20 3. Sanctions ........................................................................................................ 20 III. LES CONTRATS DE DISTRIBUTION COMMERCIALE ............................................... 21 1. Le mandataire.................................................................................................. 21 2. L’agent commercial........................................................................................... 22 3. Le contrat de concession .................................................................................... 23 4. Le contrat de commission ................................................................................... 24 5. Le contrat de franchise ...................................................................................... 24 IV. ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE ............................................. 25 1. Schéma .......................................................................................................... 25 2. Réseaux officiels de vente et de réparation d’automobiles......................................... 25 2.1. Les distributeurs agréés .......................................................................................... 26 2.2. Les réparateurs agréés ........................................................................................... 26 2.3. Les distributeurs agréés de pièces .............................................................................. 27 3. L’entretien, la réparation mécanique ou de carrosserie par des réparateurs indépendants 28 4. Secteur pièces, pneus, produits, accessoires, outillage et équipement ......................... 29 3 IV. LA PROTECTION DES RÉSEAUX OFFICIELS ...................................................... 31 1. Circulaires ou publications émanant des importateurs............................................... 31 2. Les garagistes indépendants ................................................................................ 32 2.1. Notions .............................................................................................................. 32 2.2. Pratiques commerciales trompeuses ............................................................................ 32 2.3. La protection de la marque ...................................................................................... 33 3. Les importateurs parallèles................................................................................. 34 4 Préambule Dès leur origine, les constructeurs automobiles, confrontés au problème de la diffusion de leurs produits, ont confié la distribution des véhicules neufs à des réseaux de distribution, qu'ils ont progressivement structurés. De là est née l'organisation de concessions territoriales, exploitées par des entrepreneurs indépendants, les concessionnaires (actuellement dénommés ‘distributeurs’) et agents, chargés de distribuer localement l'ensemble des modèles des marques. La construction de ces réseaux repose sur le respect de principes juridiques édictés tant au niveau national qu’international qui visent à protéger les intérêts des partenaires commerciaux ainsi qu’à sauvegarder la concurrence au profit du client final. L’étude juridique de ces réseaux nous amène à aborder divers domaines du droit qui sont souvent « connexes » : droit des pratiques du commerce, des marques, des concessions de vente et droit européen. Le présent aperçu n’est pas exhaustif et nous ne prétendons pas couvrir tous les domaines juridiques en relation avec la distribution automobile. 5 6 I. La protection de la concurrence Dans un marché libre, l’exercice d’une activité économique est un jeu concurrentiel que les accords de distribution sont susceptibles d’affecter. Le droit européen comme le droit belge protège la concurrence. 1. Le droit européen de la concurrence La Commission européenne joue le rôle d’arbitre pour faire en sorte que les règles du jeu définies par le Traité instituant la Communauté européenne soient respectées par toutes les entreprises en présence. 1.1. Le principe : l’interdiction des accords faussant la concurrence L'article 101 du Traité interdit aux entreprises de conclure des accords qui conduisent à une restriction sensible de la concurrence à l’intérieur du marché commun. En fait, de tels accords sont nuls de plein droit, de sorte que la règle de droit commun selon laquelle «les accords doivent être respectés» n’est pas applicable. La Commission européenne ou une autorité de concurrence nationale peuvent ordonner aux sociétés de mettre fin à de tels accords illégaux et leur infliger des amendes pour les avoir conclus. Cela vaut aussi pour les accords non écrits et pour les pratiques concertées. A titre d’exemple, on peut citer les accords qui consistent à : • fixer les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction; • limiter la production, les débouchés, le développement technique ou l’investissement; • répartir entre concurrents les marchés ou les sources d'approvisionnement ou • appliquer des conditions discriminatoires aux sociétés qui ne sont pas parties à l'accord, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence. Un accord tombant sous le coup de l’article 101 § 1 du Traité peut être autorisé en vertu de l’article 101 § 3. Même s’il contient des restrictions de concurrence, cet accord sera considéré comme valable si quatre conditions sont réunies : 1. l’accord contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, 2. l’accord réserve aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ; 3. les restrictions imposées aux entreprises intéressées sont limitées à ce qui est indispensable pour atteindre ces objectifs; 4. l’accord n’élimine pas toute concurrence sur le marché en cause. Pour faciliter l’application de ces causes d’exemption, la Commission a publié des lignes directrices (JO du 27 avril 2004) mais s’est également vue octroyer, par le Règlement 17 du Conseil, la possibilité d’accorder le bénéfice de l’article 101 § 3 à des catégories d’accords en se basant sur des critères objectifs. Ce sont les exemptions par catégories. Ces exemptions ne s'assimilent ni à une loi, ni à un contrat-type. Elles se bornent à permettre à des partenaires commerciaux (ex : constructeur / distributeurs) d'inclure dans leurs accords des clauses dérogeant à la libre concurrence et, en soi, susceptibles d'être interdites par l'article 101 du Traité sur l'Union européenne. 7 1.2. Les exemptions par catégories Les contrats de distribution de véhicules automobiles et de pièces détachées contiennent bon nombre de restrictions à la concurrence. Ces différentes clauses rendent ces contrats non conformes à l’article 101 § 1 du Traité. Ils sont par conséquent nuls et interdits. Il est dès lors primordial qu’ils puissent bénéficier d’une exemption par catégorie. Depuis le 1er juin 2010, quatre textes clés visant à garantir une concurrence effective s’appliquent dans le secteur automobile. Parmi ceux-ci, deux contiennent des règles spécifiques pour le secteur automobile, alors que les deux autres contiennent des règles générales applicables à tous les secteurs: Règles spécifiques au secteur automobile : • le Règlement d’Exemption par Catégorie pour le secteur automobile (UE) n° 461/2010; • les Lignes Directrices sectorielles concernant les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation des véhicules motorisés et pour la distribution de pièces de rechange pour les véhicules motorisés. Les règles génériques : • le Règlement d’Exemption par Catégorie concernant les restrictions verticales (UE) n° 330/2010; • les Lignes Directrices générales sur les accords Verticaux; 1.2.1. Le Règlement d’exemption général : Règlement 330/2010 du 20 avril 2010 Ce Règlement a remplacé le règlement général d'exemption par catégories 2790/99 qui est venu à échéance le 31 mai 2010. a. Le champ d’application du Règlement 330/2010 Le règlement d’exemption par catégories est applicable aux accords qui sont conclus entre des entreprises dont chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de distribution. La nature du bien, objet de l’accord, est quant à elle indifférente. Tous les accords verticaux sont visés par le règlement d’exemption, même la distribution automobile. b. Exemption générale L’exemption n’est pas fondée sur l’appréciation des clauses figurant dans le contrat mais bien sur la position économique occupée par les entreprises concernées. La Commission a entendu privilégier une approche économique de cette libre concurrence pour défendre la concurrence de manière efficace. Le nouveau règlement n'exempte un accord entre un fournisseur et un acheteur que si leurs parts de marché respectives sont inférieures à 30 %. Les parts de marché des distributeurs et de toutes entreprises agissant en qualité d'acheteurs doivent être évaluées sur le marché où ces dernières achètent les biens ou services contractuels. c. Non application de l’exemption dans certains cas L'exemption du Règlement général ne s'applique pas aux accords verticaux contenant certaines clauses dites noires (ou hard core) qui ont pour objet notamment des restrictions de la capacité de l'acheteur de fixer ses prix de vente, des restrictions territoriales (ou de clientèle) vis-à-vis des acheteurs de produits ou services contractuels (certaines restrictions restant toutefois autorisées), les restrictions de ventes actives ou passives à des utilisateurs finals par des détaillants dans un système de distribution sélective ou la restriction des livraisons croisées entre distributeurs dans un système de distribution sélective (y compris pour des distributeurs opérant à des stades différents du commerce). Par ces dispositions, la règlementation communautaire sauvegarde une concurrence minimale en permettant les importations parallèles et en excluant les protections territoriales absolues. 8 d. Clauses ne pouvant bénéficier de l’exemption par catégories La règlementation exclut également la présence de certaines clauses dans les accords de distribution. Sont notamment visées, les obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse 5 ans, ainsi que les clauses de non-concurrence en fin de contrat, en vertu desquelles le distributeur se voit interdire de fabriquer, vendre, acheter ou revendre des biens ou services concurrents. Ce Règlement général est entré en vigueur le 1er juin 2010 et est valable jusqu'au 31 mai 2022. 1.2.2. Le Règlement d’exemption propre au secteur automobile : Règlement 461/2010 du 27 mai 2010 La Commission a toujours chercher à établir des règles qui tiennent compte de l'intensité de la concurrence sur les marchés de la distribution de véhicules automobiles et de pièces détachées, d'une part, et de la fourniture de services de réparation et d'entretien, d’autre part. Sont concernés les voitures particulières, les camions et les bus. En 2010, l'analyse de ces paramètres l'a conduite à revoir fondamentalement son approche de ces marchés. Un nouveau régime d'exemption s'applique depuis le 1er juin 2010. a. Les exemptions propres à la distribution automobile Le premier Règlement « automobile » d’exemption est le R123/85, qui a eu une validité de 10 ans et a expiré en 1995. Il a été renouvelé par le R1475/95, qui a eu une validité de 7 ans et a expiré en septembre 2002. En prévision de cette expiration, avait déjà été étudiée la question de l’opportunité du maintien d’une règlementation spécifique à la distribution automobile ou de sa soumission au Règlement général d’exemption 2790/99, entré en vigueur en juin 2000. A cette époque, la Commission avait estimé qu’il n’était pas réaliste de soumettre le secteur automobile à ce règlement. Elle considérait que les règles générales ne permettraient pas d’apporter une solution aux problèmes existant dans ce secteur et que des règles plus strictes et plus adaptées étaient nécessaires. Elle a dès lors adopté le règlement 1400/2002 qui comportait les dispositions clés suivantes : a. plus de cumul entre l’exclusivité de territoire et la sélectivité des distributeurs. b. plus de lien obligatoire entre la vente des véhicules et l’après-vente. c. mesures spécifiques de protection des distributeurs/agents/réparateurs agréés. d. liberté quasi complète du multimarquisme des distributeurs. e. liberté accrue en matière de vente de pièces détachées. f. large extension du droit aux informations techniques à accorder par les constructeurs aux opérateurs indépendants. g. intermédiaires de vente de véhicules neufs et compagnies de leasing. Ce Règlement particulier était entré en vigueur le 1er octobre 2002 et était valable jusqu'au 31 mai 2010. 9 b. La réforme de 2010 En prévision de cette nouvelle expiration, la Commission a remis en question l’opportunité du maintien d’une règlementation spécifique à la distribution automobile. Son analyse l'a conduite à poser deux constats : ♦ la concurrence est rude sur le marché de la vente de véhicules neufs : les dispositions du règlement 1400/2002 représentent un carcan inutile qui empêche les constructeurs automobiles d'organiser leur système de distribution comme ils l'entendent. ♦ la concurrence est moins intense sur les marchés des services de réparation et d'entretien et de la distribution de pièces détachées : le risque existe que les consommateurs soient lésés par des pratiques anticoncurrentielles tendant à augmenter le coût des réparations. c. Portée du Règlement 461/2010 ♦ Le marché de la vente de véhicules neufs : La Commision a décidé d'aligner les règles applicables au secteur de la distribution de véhicules neufs sur celles qui s'appliquent aux accords de distribution dans d'autres secteurs (règlement 330/2010 adopté le 20 avril 2010), en prévoyant cependant une période de transition de 3 ans pour permettre aux concessionnaires de s'adapter. Le règlement 461/2010 prévoyait donc que la réglementation générale relative aux accords verticaux (R. 330/2010) entrerait en application le 1er juin 2013, après la prorogation de trois ans du règlement 1400/2002. D'après la Commission, les nouvelles règles confèrent aux constructeurs automobiles davantage de latitude pour organiser leur réseau comme ils l'entendent et, notamment, trouver le bon équilibre entre concessions monomarques et concessions multimarques. Toutefois, la Commission estime avoir introduit un certain nombre de garde-fous pour garantir la distribution de marques plus petites: 1. seuls les constructeurs détenant une part du marché national inférieure ou égale à 30 % qui imposent des obligations de monomarquisme peuvent bénéficier de l'exemption par catégorie; 2. les constructeurs qui imposent le monomarquisme pendant plus de cinq ans ne peuvent bénéficier de l'exemption par catégorie. Les concessionnaires doivent être libres de mettre fin au contrat après cinq ans; 3. les obligations de monomarquisme qui visent spécifiquement à exclure les nouveaux arrivants ou des petites marques qui sont actuellement vendues dans des concessions multimarques existantes ne bénéficieront pas d'une exemption; 4. si le recours général à des obligations de monomarquisme conduit à l'éviction de marques concurrentes du marché, les autorités de concurrence peuvent retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie à certains constructeurs automobiles; 5. si les obligations de monomarquisme couvrent plus de 50 % d'un marché donné, la Commission peut adopter un règlement déclarant l'exemption par catégorie inapplicable aux accords contenant de telles clauses. 10 ♦ Les marchés des services de réparation et d'entretien et de la distribution de pièces détachées : La Commission a mis en place un régime plus strict que sur le marché de la distribution des véhicules neufs, pour protéger les marchés des services de réparation et d'entretien et de la distribution de pièces détachées contre la rétention de pièces détachées et d'informations techniques et le refus d'honorer la garantie si le consommateur fait réparer son véhicule chez un garagiste indépendant : o Commerce de pièces et d'équipements de rechanges Pièces de rechange d'origine et pièces de rechange de qualité équivalente Pièces de rechange ou équipement d’origine : pièces de rechange ou équipements fabriqués selon les spécifications et les normes de production fournies par le constructeur automobile pour la production de pièces de rechange ou d’équipements servant à l’assemblage de ses véhicules. Les «pièces de rechange d’origine» peuvent être : - des pièces de rechange produites par les constructeurs automobiles eux-mêmes ; - des pièces de rechange fabriquées par les équipementiers et fournies aux constructeurs automobiles pour l’assemblage des véhicules ou pour distribution aux membres de leurs réseaux agréés ; - les pièces de rechange fabriquées par des producteurs de pièces de rechange indépendants et qui sont fournies au marché de l’après-vente indépendant, à condition que ces pièces soient fabriquées conformément aux spécifications du constructeur automobile. Les constructeurs automobiles fournissent des pièces de rechange portant leur propre marque à leur réseau agréé même si, la plupart du temps, ces pièces sont produites par des équipementiers originaux. Dans ce cas toutefois, le producteur de pièces de rechange ne doit pas être empêché d’apposer sa propre marque sur la pièce (soit exclusivement, soit en parallèle, en guise de «double branding», un double niveau de marquage). Pièces de rechange de « qualité équivalente » : les pièces de rechange doivent être d’une qualité suffisamment élevée pour que leur utilisation, selon les termes de la Commission Européenne : « ne mettent pas en danger la réputation du réseau de réparation agréé ». => Les membres du réseau agréé du constructeur automobile ont l’obligation d’utiliser des pièces de rechange de qualité au moins équivalente. Les réparateurs indépendants ne sont pas soumis à de telles obligations. Si des constructeurs automobiles veulent contester l’utilisation d’une pièce de rechange spécifique par des membres du réseau de réparation agréé, ils devront prouver que la pièce de rechange utilisée ne répond pas aux exigences de la définition de « pièce originale » ou «pièce de qualité équivalente ». 11 Liberté d'achat des pièces et des équipements Les réparateurs indépendants sont libres d’acheter et d’utiliser toutes les pièces et équipements pour la réparation et l’entretien de véhicules, tant que ceux-ci répondent aux exigences légales, à savoir celles stipulées dans les législations relatives à la sécurité des produits et à l’environnement. Les réparateurs indépendants peuvent obtenir : - des « pièces d’origine », - des « pièces de qualité équivalente » - d’autres pièces de qualité différentes auprès des fabricants et des distributeurs de pièces indépendants Les réparateurs agréés achètent souvent des pièces de rechange auprès des constructeurs automobiles avec lesquels ils ont conclu un accord. Toutefois, en vue de stimuler la concurrence au sein du marché des pièces de rechange, le nouveau cadre législatif continue à prévoir la possibilité pour les réparateurs agréés d’obtenir des «pièces d’origine » ou des «pièces de qualité équivalente» auprès de fournisseurs de pièces ou de distributeurs de pièces indépendants. Cette liberté peut cependant être soumise à l’obligation d’acheter une quantité minimale de pièces de rechange auprès du constructeur automobile. Toutefois, dans la plupart des cas, les constructeurs automobiles occuperont une position telle sur le marché que cette exigence d’approvisionnement minimum devrait être la plus basse possible pour ne pas mettre en péril la concurrence sur le marché. Accès aux pièces de rechange « captives » des constructeurs automobiles Certaines pièces de rechange sont exclusivement produites par les constructeurs automobiles eux mêmes (par ex.: châssis, blocs moteur ou certaines pièces de carrosserie) ou sont des pièces pour lesquelles les constructeurs automobiles détiennent un droit de propriété industrielle valable. Celles-ci sont fournies uniquement au marché de l’aprèsvente par le constructeur. Cependant, il est indispensable d’y avoir accès pour permettre aux réparateurs indépendants d’entretenir et de réparer correctement les véhicules et de concurrencer les réseaux de réparation agréés. Un constructeur automobile ne peut pas empêcher les réparateurs agréés de vendre des pièces de rechange à un réparateur indépendant ayant besoin de ces pièces pour la réparation ou l’entretien d’un véhicule particulier spécifique. 12 o Accès aux informations techniques Définition Principe : toute information communiquée aux membres des réseaux agréés doit être mise à la disposition des opérateurs indépendants. Cette règle s’applique à l’ensemble du parc de véhicules motorisés ayant trois roues ou plus. Pour savoir si une information doit être mise à la disposition des opérateurs indépendants du marché de l’après-vente, il faut se référer aux dispositions contenues dans les réglementations pour la réception des véhicules et relatives à l’accès à l’information pour la réparation et l’entretien. La législation pour la réception des véhicules légers contient une définition générique de «l’information technique» qui résume bien ce qu’est « l’information pour la réparation et l’entretien des véhicules »: toute information nécessaire pour le diagnostic, l’entretien, l’inspection, la surveillance périodique, la réparation, la reprogrammation ou la réinitialisation du véhicule et que les constructeurs fournissent pour leurs concessionnaires et réparateurs officiels, notamment toutes les modifications ultérieures et les suppléments à cette information. Cette information comprend toutes les informations nécessaires sur les accessoires ou équipements de bord. En vue de clarifier cette question, la Commission Européenne a également souligné que les listes contenues en l’article 6 (2) du règlement (CE) n° 715/2007 et dans le règlement (CE) n° 595/2009 devraient être utilisées comme guide afin d’évaluer ce qui peut être considéré comme une information technique dans le cadre du droit de la concurrence. Disponibilité L’accès doit être accordé à la demande : - sans retard injustifié, - dans une forme utilisable, - le prix facturé ne doit pas être de nature à dissuader l’accès en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l’opérateur indépendant utilise cette information. En ce qui concerne les nouveaux véhicules sur le marché, les constructeurs automobiles sont dans l’obligation de laisser les opérateurs indépendants accéder à information technique en même temps que les réparateurs agréés. Enfin, les constructeurs ne doivent pas obliger les opérateurs indépendants à acheter plus que l’information nécessaire. 13 o Entretien, maintenance et réparations pendant la période de garantie Concept principal Les constructeurs automobiles ne peuvent pas conditionner les garanties à la réparation ou à l’entretien du véhicule au sein de leur réseau, ou à l’utilisation de pièces de rechange de leur propre marque. Selon les nouvelles règles, les consommateurs ont le droit de s’adresser à tout atelier de réparation pour du travail non garanti, à la fois pendant la période de garantie légale (2 ans dans la plupart des États membres de l’Union Européenne) et pendant toute période d’extension de garantie. Actions de rappel, entretiens gratuits et travaux sous garantie Pendant la période de garantie, tout défaut résultant du processus de fabrication du véhicule doit être réparé par le constructeur du véhicule. Normalement, le réseau de réparateurs agréés exécutera les travaux pour le constructeur automobile et ce à ses frais. Dans ces cas, payés par le constructeur, comme par exemple des actions de rappel, des entretiens gratuits ou des travaux sous garantie etc., les travaux doivent être effectués à l’endroit spécifié par le constructeur. Lorsqu’il paie le réparateur, le constructeur peut également déterminer les pièces qui seront utilisées. Polices d'assurances et contrats de garantie La liberté de choix pendant la période de garantie s’applique également aux garanties qui font partie intégrante de l’achat du véhicule. Toutefois, les garanties qui sont en fait des polices d’assurance, achetées séparément, peuvent ne pas être couvertes. Les contrats de leasing ou de financement peuvent également entraîner des limitations supplémentaires. D. Durée de validité du règlement 461/2010 Le nouveau règlement d'exemption par catégorie applicable au secteur automobile est valable 13 ans, jusqu'en 2023. La Commission surveillera en permanence la situation sur les marchés de la distribution de véhicules et de pièces détachées, ainsi que sur le marché de la fourniture de services de réparation et d'entretien. Elle examinera aussi l'application du règlement, en coopération avec les autorités de concurrence nationales et les parties prenantes. 14 2. Le droit belge de la concurrence 2.1. Introduction La Belgique s'est dotée, depuis le 1er avril 1993, date d'entrée en vigueur de la loi sur la protection de la concurrence économique, d'une législation en matière de concurrence. Une loi du 3 avril 2013 (M.B. du 26 avril 2013) a réformé cette législation en insérant 2 livres dans le Code de droit économique: le livre IV "Protection de la concurrence"; le livre V "La concurrence et les évolutions de prix". Le livre IV réforme l'autorité belge de la concurrence et permet un déroulement plus aisé des procédures à l'avenir. Le livre V est consacré à la politique de la concurrence et à la compétitivité de notre économie. Une deuxième loi du 3 avril 2013 règle un certain nombre de questions de procédure. 2.2. Le principe : l’interdiction des accords faussant la concurrence A l'instar du droit européen et des autres droits nationaux, cette législation a pour finalité de garantir et de sauvegarder une concurrence effective sur le marché par le jeu d'une politique de concurrence véritable et efficace. Pour atteindre ces objectifs, et par souci de sécurité juridique pour les entreprises, la loi s'est délibérément inspirée de la législation de la Communauté européenne en cette matière. Une politique de concurrence a pour objet d’éliminer ou du moins restreindre les comportements qui limitent la concurrence, afin de maximaliser le bien-être économique. Sous un premier titre, le livre IV décrit une série de règles de concurrence qui reprennent en grande partie des dispositions de la loi sur la protection de la concurrence économique du 15 septembre 2006. La loi interdit notamment les pratiques restrictives de concurrence qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci. Cette disposition correspond à l’article 101 du Traité instituant la Communauté européenne. Sont ainsi interdites, les pratiques restrictives par lesquelles les entreprises : abusent d’une position dominante : une entreprise qui occupe une position dominante pourrait être tentée d’exploiter son pouvoir de marché en pratiquant des prix trop élevés ou au contraire trop bas, le temps d’écarter les concurrents. limitent la concurrence entre elles par des accords : se répartir un marché, limiter leur production, s’accorder sur des prix plus élevés que ceux qui résulteraient du libre jeu de la concurrence. Depuis le 1er octobre 2006, il n’est plus possible de notifier les accords pour obtenir une exemption individuelle. Les entreprises doivent procéder à une auto-évaluation et examiner si leurs accords sont restrictifs de la concurrence. En cas de contentieux, il leur appartiendra de démontrer à un juge ou à une autorité de concurrence que les conditions d’exemptions prévues par la législation sont remplies. 15 2.3. Les autorités de contrôle L’Autorité belge existe depuis 1993, avec l’instauration du premier Conseil de la Concurrence belge prévu par la loi du 5 août 1991. La loi de 1991 fut réécrite par les lois du 26 avril 1999, à leur tour refondues dans la loi sur la protection économique coordonnée le 15 septembre 2006. La réforme de 2013 correspond donc à la troisième refonte complète de la loi belge. Chaque révision a été motivée par le manque d’efficacité de l’Autorité belge de la concurrence. 2.3.1. Mission Au niveau national, le rôle d’arbitre est joué par l'Autorité belge de concurrence. L’Autorité belge de la Concurrence a pour mission de promouvoir et garantir l’existence d’une concurrence effective en Belgique. Elle recherche et sanctionne les pratiques restrictives de concurrence (cartels, ententes ou abus de position dominante). Elle examine également l'admissibilité des concentrations susceptibles d'avoir un effet sensible sur le marché. Pour ce faire, elle applique les livres IV et V du Code de droit économique insérés dans les lois du 3 avril 2013 et les règles communautaires de la concurrence, à savoir les articles 101 et 102 du TFUE (exarticles 81 et 82 du Traité CE). L’Autorité participe également à la mise en oeuvre de la politique européenne de la concurrence. Elle coopère avec la Commission européenne et les autres autorités nationales de la concurrence et fait partie de l'European Competition Network (ECN), des European Competition Authorities (ECA) et de l'International Competition Network (ICN). 2.3.2. Composition L'Autorité de la concurrence est réformée en une autorité administrative autonome, dotée d’une personnalité juridique propre. La nouvelle structure comprend quatre entités : le Président et son service, le Collège de la concurrence, le Comité de direction et l’Auditorat sous la direction de l’Auditeur général. Le Président de l'autorité est à la fois le CEO/COO de l’organisation, préside le Collège de la concurrence, traite les affaires informelles et assure les tâches européennes et internationales de l’Autorité. Il est désigné par arrêté royal pour un mandat renouvelable de 6 ans. Pour l’exercice de ses compétences, il est épaulé d’un service qu’il dirige et qui est composé des membres du personnel de l’Autorité affectés à ce service par le Comité de direction. Le Collège de la concurrence est l’organe décisionnel de l’Autorité de la concurrence (hormis les décisions qui sont de la compétence de l’Auditorat). Il est composé du Président et de deux assesseurs indépendants. Pour chaque affaire, les assesseurs seront désignés à tour de rôle sur la base d'une liste. Cette liste comporte le nom des assesseurs nommés par le Roi pour un mandat de 6 ans renouvelable. Le Comité de Direction gère l’autorité à la manière d’un conseil d’administration. Il est composé du Président, de l’Auditeur général, du Directeur des études économiques et du Directeur des études juridiques. Il est notamment compétent pour l’organisation et la composition du service du Président et de l’Auditorat. L'Auditeur général, désigné par arrêté royal pour un mandat renouvelable de 6 ans, dirige l’Auditorat et coordonne et dirige les instructions. Un nouvel Auditorat a été institué en tant que service d'instruction, avec des attributions réorganisées. Pour chaque affaire, l'auditeur général désigne un membre du personnel de l'Auditorat et une équipe d'instruction qui se charge de la direction journalière de l'instruction. 16 2.3.1. Amendes et astreintes Lorsqu’il constate une pratique restrictive de concurrence, le Collège de la concurrence peut infliger, à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes. En outre, il peut, par la même décision, à la demande de l'auditeur, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes pour non-respect de sa décision. Jusqu’à aujourd’hui, seules les entreprises pouvaient être sanctionnées en cas d’infraction au droit de la concurrence belge. Les personnes morales uniquement pouvaient se voir infliger des amendes administratives. Le législateur belge a profité de la réforme pour introduire des sanctions également contre les personnes physiques. Le Collège de la concurrence pourra imposer des amendes administratives – de 100 à 10.000 EUR – aux personnes physiques pour violation des règles de concurrence. La nouvelle loi limite cependant cette possibilité aux cas les plus graves d’ententes entre concurrents (hard-core cartels), telles que la fixation des prix de vente ou l’attribution de marchés. Les personnes physiques impliquées dans des affaires d’abus de position dominante, en revanche, ne sont pas concernées par ces nouvelles sanctions individuelles. 17 18 II. L'information précontractuelle Depuis le 1er février 2006, la loi du 19 décembre 2005 impose certaines formalités lors de la phase finale de la négociation d’un partenariat commercial. La “partie qui concède le droit” (franchiseur,…) doit fournir à la “partie qui reçoit le droit” (franchisé,…) un document particulier reprenant des informations pertinentes sur le contenu de l’accord juridique et sur la nature et l’importance des activités de la partie qui concède le droit. 1. Contrats concernés Afin de pouvoir viser une multitude de formes de collaboration commerciale et d’éviter toute discrimination, l’article 2 de la loi définit un très large champ d’application. La loi est applicable aux accords de partenariat commercial dans lesquels : 1. deux parties indépendantes l’une de l’autre sont impliquées ; il peut s’agir de personnes physiques ou morales ; 2. une partie octroie à l’autre le droit d’utiliser une formule commerciale lors de la vente de produits ou de fourniture de services ; 3. l’autre partie paie une rémunération, directement ou indirectement ; 4. la formule commerciale cédée implique soit : - une enseigne commune ; - un nom commercial commun ; - un transfert de savoir-faire ; - une assistance commerciale ou technique. Dès qu’un des éléments cités au point 4. est présent, la loi est d’application. Il ne s’agit pas de conditions cumulatives. Cette loi s’applique à tous les secteurs d’activité économique. Au cas par cas, il faut évaluer si un accord de partenariat commercial tombe sous le champ d’application de la loi. On ne peut déterminer théoriquement si une catégorie de contrat (contrat de concession, contrat d’agence, contrat de commission,…) répond au critères définis par l’article 2. Il est impératif de se référer aux rapports des parties dans une collaboration commerciale déterminée. Ainsi, deux accords de partenariat commercial recevant la même qualification juridique (concession exclusive de vente), leur phase précontractuelle pourrait être traitée différemment, en raison de la présence ou de l’absence de clauses propres à la collaboration envisagée. Dans le doute, il est préférable de respecter les formalités prévues par la loi, pour éviter tout risque d’annulation du contrat ou d’une clause de celui-ci. 19 2. Formalités imposées La partie qui octroie le droit doit soumettre à la partie qui le reçoit un « document d’information précontractuelle » (en abrégé « DIP ») qui comporte deux parties : - La première doit contenir le projet d’accord. Les dispositions contractuelles importantes définies par l’article 4 § 1 1° de la loi doivent être portées à la connaissance de la partie qui reçoit le droit. Sont notamment visés : le caractère intuitu personnae de l’accord, sa durée, les conditions de sa résiliation… - La seconde partie de ce document d’information précontractuelle (DIP) doit reprendre les données supplémentaires qui aide la partie qui reçoit le(s) droit(s) à apprécier correctement la portée de la conclusion de l’accord de partenariat commercial. Sont notamment visées par l’article 4 § 1 2°, les informations sur la partie qui octroie le droit (nom, adresse, activités, expériences) et sur l’historique et l’état du marché en question d’un point de vue général et local ou les charges et les investissements requis par la réalisation de l’accord. Ces informations doivent être soumises à la personne qui reçoit le droit : - au moins un mois avant la conclusion de l’accord de partenariat commercial ; - par écrit ou sur un support durable (par exemple sur un CD-ROM) ; Durant la « période de réflexion », aucun engagement ne peut être pris, même sur le plan financier, à l’exception de l’engagement de confidentialité de l’information obtenue dans le cadre de la proposition. 3. Sanctions Si la partie qui octroie le droit omet de fournir le projet d’accord ou le document d’information ou que les données reprises dans ce dernier sont incorrectes, l’accord de partenariat commercial est nul. Cette nullité doit être invoquée par la partie qui reçoit le droit dans les deux ans de la conclusion de l’accord. Si le document d’information ne comprend pas les dispositions contractuelles importantes imposées par la loi, la partie qui reçoit le droit peut invoquer la nullité desdites clauses, si celles-ci se retrouvaient dans le contrat. 20 III. Les contrats de distribution commerciale Dans le secteur automobile, les entreprises recourent à différentes formes de collaborations commerciales pour développer leurs activités. Ces relations coexistent, se superposent ou s’entrelacent, pour former des réseaux de distribution de produits ou de fourniture de services. Des législations belges ou européennes réglementent, de façon plus ou moins étendue, les relations juridiques des partenaires commerciaux. 1. Le mandataire Le mandat est le contrat par lequel une personne (le mandant) charge une autre personne (le mandataire) d’accomplir en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques. Le contrat de mandat est régi par les articles 1984 à 2010 du Code Civil. Ces dispositions définissent la nature et la forme du mandat, les obligations du mandataire, celles du mandant et les différentes manières dont le mandat finit. Ces dispositions sont supplétives. Les parties jouissent donc de la plus grande liberté pour définir le contenu du contrat de mandat. Dans la distribution automobile, le mandat permet à un intermédiaire d’acheter un véhicule automobile neuf pour le compte du client sans être membre du réseau officiel de distribution. Un garagiste (indépendant, distributeur officiel d’une autre marque, réparateur agréé de la marque,…) peut se faire mandater par un utilisateur final pour acheter et/ou prendre livraison d’un véhicule (en son nom et pour son compte). La procuration doit : • indiquer le nom et l’adresse de l’utilisateur final (client de l’intermédiaire) et être datée et signée. • déterminer le degré de précision du mandat par rapport au véhicule : il peut porter sur une catégorie de véhicules, un modèle donné ou être encore plus détaillé (options). L’activité d’intermédiaire était expressément reconnue par le Règlement 1400/2002 et est confirmée par les Lignes Directrices qui complètent le Règlement 461/2010. Un importateur ne peut contractuellement interdire à un distributeur officiel de vendre un véhicule neuf sous ce régime. La seule limitation qu’il peut imposer est la présentation d’un mandat valide délivré par un utilisateur final individuel. Dans certaines circonstances, le distributeur officiel peut inviter l’intermédiaire à lui fournir une photocopie de la carte d’identité de son client, ou d’autres documents. Cette pratique doit être distinguée de celle des revendeurs indépendants qui achètent un véhicule neuf en vue de sa revente et n’agissent pas pour le compte d’un utilisateur final. Un importateur peut contractuellement interdire à un membre de son réseau de vendre à ce revendeur indépendant. 21 2. L’agent commercial Le contrat d'agence commerciale est celui par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant. Schéma L’agent commercial prospecte la clientèle et signe éventuellement des contrats avec celle-ci, toutefois au nom et au profit d’une ou plusieurs firmes. L’agent commercial ne vendant pas pour son propre compte, il ne peut facturer la marchandise à la clientèle démarchée. Le risque financier de l’agent peut donc être limité. Le statut de l’agent commercial connaît un cadre légal. La loi du 13 avril 1995 fixe les droits et obligations des parties, ainsi que la durée du contrat, sa terminaison, le mode de rémunération et les indemnités. Cette loi étant impérative, les parties de ne peuvent déroger à ses dispositions lors de la conclusion du contrat. L’agent commercial doit être distingué du représentant de commerce. Tous deux ont une mission de prospection. Le premier peut être une personne physique ou morale qui accompli cette mission en toute indépendance. Le second est un salarié (personne physique), qui l’exécute sous l’autorité, la direction et le contrôle de son employeur, dont le statut est défini par loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. Lorsque l’agent est une personne physique qui a opté pour le régime d’indépendant, tout risque de confusion avec le statut du représentant de commerce doit être évité. Une emprise trop importante du commettant sur les affaires de l’agent pourrait conduire à une requalification de son statut. Des mesures ont en effet été adoptées par le gouvernement pour lutter contre le phénomène des « faux indépendants ». Les dispositions relatives à la nature des relations de travail du titre XIII de la loiprogramme du 27 décembre 2006 définissent les critères à prendre en considération pour distinguer le statut d’indépendant de celui de salarié. Lorsque l’application de ces critères conduit à la conclusion d’une fausse indépendance, il y a requalification de la relation de travail, ce qui a des répercussions importantes tant en matière de sécurité sociale que sur le plan fiscal. 22 3. Le contrat de concession Le contrat de concession de vente est la convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur nom propre et pour leur propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue. Schéma : A la différence de l’agent commercial, le concessionnaire facture lui-même les produits vendus à sa clientèle. Le concessionnaire peut s’être vu reconnaître une exclusivité dans une zone déterminée. Juridiquement indépendant, il est intégré au réseau du concédant, qui peut lui imposer de lourdes charges (objectifs, stocks, publicité…). Dans la distribution automobile, la légalité de ces contrats doit être examinée au regard des Règlements d’exemption 330/2010 et 461/2010. Au regard du droit belge, les parties disposent d’une très grande latitude pour définir le contenu de leur contrat. Seule la résiliation unilatérale des concessions de vente fait l’objet de la loi du 27 juillet 1961. Cette loi prévoit que : En cas de contrat à durée déterminée : o La partie qui ne veut pas renouveler le contrat à son échéance normale doit notifier un préavis par recommandé entre 3 mois au moins et 6 mois au plus avant l’échéance convenue. o Si un contrat de durée déterminée a été renouvelé à deux reprises, toute nouvelle prorogation est censée faite pour une durée indéterminée En cas de contrat à durée indéterminée : Sauf faute grave, il ne peut être mis fin au contrat que moyennant un préavis «raisonnable » ou une juste indemnité : Ce préavis ne peut être convenu à l’avance et ne peut être fixé qu’après résiliation. Les tribunaux ont déterminé un certain nombre d’éléments pour fixer les délais théoriques: ancienneté acquise, territoire, notoriété de la marque, importance de la concession dans le chiffre d’affaires,… Le concessionnaire peut prétendre dans certains cas à une indemnité complémentaire pour clientèle, frais pour perte de l’exploitation de la concession et dédit au personnel. 23 4. Le contrat de commission "La commission est un contrat par lequel une personne appelée commissionnaire s'oblige, moyennant une rémunération dénommée commission, à accomplir en son nom, mais pour compte d'une autre personne dénommée commettant, un ou plusieurs actes juridiques de nature commerciale" 1. Le commissionnaire transfère le résultat de l'opération au commettant sous déduction de sa rémunération et de ses frais. Schéma Le contrat de commission est seulement régi par les règles du Code civil. La commission peut porter sur différentes opérations. Il existe des commissionnaires acheteurs, vendeurs ou expéditeurs. Dans le secteur automobile, la commission porte généralement sur des opérations de vente. Le commissionnaire conclut la vente et doit assumer toutes les obligations de ce contrat à l’égard de son client, notamment en matière de garantie. Lorsqu’il se voit remettre la marchandise, cette remise n'entraîne pas de transfert de propriété dans son chef. Elle reste la propriété du commettant qui transfert celle-ci directement au client, le commettant conservant le droit à la restitution de cette marchandise si celle-ci est encore entre les mains du commissionnaire au moment de l'extinction du contrat. A l’égard du commettant, le commissionnaire doit agir conformément à ses instructions, à l’image d’un mandataire à l’égard de son mandant. Le commettant doit, quant à lui, veiller à payer la commission et rembourser les éventuels frais et avances exposés par le commissionnaire. 5. Le contrat de franchise La franchise est un contrat par lequel un franchiseur, en vue de la commercialisation de produits ou de services, permet au franchisé, contre rémunération et d’autres obligations, d’exploiter une marque et un savoir-faire dans le cadre d’une assistance continue. Le contenu du contrat ne fait l’objet d’aucune législation spécifique en droit belge. Toutefois, comme toute collaboration commerciale, il est soumis à la loi du 19 décembre 2005, un document d’information précontractuelle devant entre remis par le franchiseur au candidat franchisé, un mois avant la signature du contrat. Ce contrat est soumis au droit communautaire de la concurrence. Cette forme de collaboration commerciale connaît un essor en Belgique. Dans le secteur automobile, on la retrouve tant au niveau de la vente de véhicules neufs ou d’occasion qu’à celui des réseaux de réparation (agréés par les importateurs officiels ou indépendants). 1 RPDB, v° Commission, Compl. t. III, 1969, n°1 24 IV. Organisation de la distribution automobile 1. Schéma CANAL OFFICIEL Constructeurs Producteurs indépendants de pièces Fournisseurs de Pièces Constructeurs Importateurs Importateurs indépendants Importateurs Distributeurs Agréés Grossistes indépendants Fabricants : Equipements – Pieces “Agents” CANAL INDEPENDANT Grossistes Détaillants indép. en pièces Ateliers Agréés Garagistes indépendants Distributeurs agréés de pièces Fast Fitters Specialistes techniques Détaillants Retail Carrossiers indépendants Utilisateurs finaux 2. Réseaux officiels de vente et de réparation d’automobiles Un réseau de marque automobile est constitué par un constructeur et un certain nombre de distributeurs et réparateurs qui ont signé un contrat de distribution et de réparation. Ce réseau de marque ne peut exister que s'il répond aux exigences du Règlement général R 330/2010 et du Règlement par catégorie R 461/2010. Toutefois, ce dernier prévoit que les accords de distribution de véhicules neufs demeurent soumis aux exigences du Règlement R 1400/2002 jusqu'au 31 mai 2013. En opposition aux règlements précédents (R 123/85 et R 1475/95), le Règlement R 1400/2002 a cassé le lien qui était jugé indispensable entre vente et après-vente. A dater du 1er octobre 2002, les constructeurs ne pouvaient plus imposer à leurs distributeurs d’effectuer eux-mêmes l’après-vente. Les constructeurs se sont vus contraints de conclure avec leurs partenaires contractuels des accords de distribution de véhicules neufs (distributeur agréé) et/ou de services de réparation et d’entretien (réparateur agréé), auxquels pouvaient s’ajouter un contrat portant sur la distribution de pièces de rechange (distributeur de pièces agréé). Au 1er juin 2013, cette obligation de scinder les contrats disparaissant, les constructeurs recouvre la possibilité de lier vente et après-vente. 25 2.1. Les distributeurs agréés Par distributeur Agréé, il faut entendre une "entreprise agissant au sein d’un système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles chargée directement par celui-ci de la vente de véhicules neufs". Le contrat de concession est la base contractuelle la plus utilisée pour constituer ces systèmes de distribution de véhicules neufs. Jusqu'au 31 mai 2013, leurs clauses ne peuvent contrevenir aux dispositions du Règlement R 1400/2002. Après cette échéance, le règlement général R 330/2010 offrira aux importateurs une plus grande liberté dans leur rédaction. En effet, la Commission a estimé inopportun de maintenir dans le nouveau régime l'obligation d'introduire dans les accords conclus entre les constructeurs automobiles et les concessionnaires, certaines clauses concernant la cession de concessions entre distributeurs du même réseau, les périodes de préavis pour la résiliation des contrats, la durée des contrats et un arbitrage. L'organisation des réseaux pourrait connaître de nouvelles mutations, à l'instar de celles intervenues depuis 2002. Le Règlement 1400/2002 a imposé aux importateurs d’opérer un choix entre sélectivité (choix des distributeurs sur la base de critères purement qualitatifs ou de critères qualitatifs et quantitatifs, ces derniers limitant le nombre de revendeurs à l’intérieur du réseau) et exclusivité (basée sur une exclusivité territoriale). La plupart des importateurs opérant sur le marché belge ont opté pour la sélectivité, imposant aux distributeurs des normes de sélection qualitatives élevées, dont le respect a, dans certains cas, nécessité de lourds investissements. En réaction à ce phénomène, on a pu constater en Europe un mouvement de consolidation des grands concessionnaires qui s’est traduit par une augmentation des groupes dans de nombreux pays et la multiplication de leurs sites d’exposition et de vente. Les règlements européens reconnaissent aux distributeurs agréés le droit de conclure des accords de partenariats commerciaux qui prennent la forme de contrats d’agence, de commission ou de sousconcession. Il faut préciser que les vrais agents ne sont pas visés par ce règlement tandis que les faux agents le sont. Un vrai contrat d’agence sera celui où l’agent ne supporte pas les risques financiers et commerciaux concernant les contrats qu’il conclut ou négocie au nom du commettant. Il s’agit du contrat visé par la loi belge du 13 avril 1995. Les contrats autres, erronément dénommés « d’agence » (qui sont des contrats de commission ou concessions déguisés) tombent dans le champ d’application des règlements d’exemptions. 2.2. Les réparateurs agréés Le réparateur agréé est un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par le constructeur des véhicules automobiles. Dans sa refonte des règlements d'exemption, la Commission a modifié son approche des services de réparation et d’entretien des véhicules automobiles. Elle a balayé l'approche stricte développée dans le Règlement R 1400/2002 pour soumettre ces accords au nouveau Règlement général R 330/2010. Toutefois, ces réseaux détenant généralement une part de marché supérieure à 30 %, ces accords ne bénéficieront plus automatiquement de cette exemption. Les parties devront en évaluer, au cas par cas, la conformité à l'article 101 du Traité. Le nouveau règlement par catégorie R 461/2010 interdit aux constructeurs automobiles de conclure des accords avec les fabricants indépendants de pièces détachées qui restreignent leur capacité d'approvisionner les réparateurs agréés. 26 2.3. Les distributeurs agréés de pièces Un distributeur agréé de pièces est un distributeur de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles. Les règlements R 123/85 et R 1475/95 ne considéraient la vente de pièces qu’en liaison avec la vente de véhicules. La situation s’est modifiée avec le Règlement R 1400/2002. Depuis le 1er octobre 2002, tout comme pour la vente de véhicules automobiles et les services aprèsvente, les accords verticaux portant sur la vente de pièces détachées sont à considérer comme portant sur un marché distinct dans le cadre des règlements sectoriels. Sous l'empire du Règlement R 1400/2002, les constructeurs ne pouvaient recourir à des accords exclusifs ou basés sur une sélection quantitative que pour autant que leur part de marché ne dépassaient pas 30 % du marché considéré. Par contre, s’ils recouraient à une distribution basée sur une sélection purement qualitative, aucune part de marché ne devait être prise en compte. Aujourd'hui, quelque soit le type de distribution choisi, les accords de distribution de pièces détachées ne devraient pas bénéficier de l'exemption par catégorie, car les constructeurs automobiles détiennent aussi généralement une part de marché supérieure à 30 % sur ce marché. Le nouveau règlement par catégorie R 461/2010 stipule que ces accords ne peuvent contenir de restrictions imposées par les constructeurs automobiles à la vente de pièces détachées d'origine à des garages indépendants qui utilisent ces pièces pour la réparation et l’entretien d’un véhicule automobile. De même, il interdit aux constructeurs automobiles de conclure des accords avec les fabricants indépendants de pièces détachées qui restreignent leur capacité d'approvisionner les distributeurs agréés. Toutefois, il ne s’oppose à ce que les constructeurs interdisent aux distributeurs agréés d’approvisionner les distributeurs indépendants (importateurs, grossistes indépendants). Théoriquement, les distributeurs indépendants ont la possibilité de conclure avec les constructeurs automobiles des contrats de distribution de pièces de rechange. Toutefois, après une analyse des avantages et des inconvénients de l’intégration dans leur système de distribution, ces distributeurs préfèrent opter pour le maintien de leur indépendance. Dans la pratique, on constate que ce contrat est généralement conclu par des distributeurs agréés de voiture ou des réparateurs agréés, les constructeurs préférant privilégier leurs canaux habituels de distribution. 87 à 95 % des pièces achetées par les réparateurs agréés continuent de l’être dans les réseaux officiels. 27 3. L’entretien, la réparation mécanique ou de carrosserie par des réparateurs indépendants Au travers du Règlement 1400/2002, la Commission européenne s’était assignée pour objectif de préserver et renforcer la situation concurrentielle des réparateurs indépendants. Le règlement a tenté d’améliorer leur situation en renforçant leur possibilité d’accéder aux pièces de rechange et aux informations techniques, surtout dans le domaine des systèmes électroniques et de diagnostic. En outre, il a étendu le droit d’accès à la formation et à tous les types d’outils, puisque l’accès à ces quatre éléments est indispensable pour que l’opérateur indépendant soit en mesure d’assurer le service après-vente. Veillant au respect de ces principes, la Commission européenne a adopté le 13 septembre 2007 quatre décisions rendant obligatoires pour DaimlerChrysler, Toyota, General Motors et Fiat des engagements concernant la fourniture des informations techniques relatives à la réparation de leurs véhicules à tous les garages indépendants dans l’UE. Une autre mesure adoptée par la Commission pour préserver la position concurrentielle des opérateurs indépendants, était l’interdiction introduite dans le Règlement 1400/2002 de l’obligation généralisée imposée au client final de faire entretenir et réparer son véhicule exclusivement au sein du réseau agréé durant la période de garantie. Cette obligation les priverait de la liberté de confier cet entretien ou cette réparation à un réparateur indépendant durant cette période. La Commission a également voulu que les opérateurs indépendants puissent obtenir toutes les pièces nécessaires à une réparation (y compris les pièces « captives »). Le Règlement 1400/2002 disposait que l’exemption ne s’appliquait pas aux accords qui restreignent la vente de pièces de rechange par les membres d’un système de distribution sélective à des réparateurs indépendants qui utilisent ces pièces pour la réparation et l’entretien de véhicule automobile. Lors de la réforme de 2010, la Commission a maintenu son objectif de protection des réparateurs indépendants. Toutes les mesures formulées dans le Règlement 1400/2002 n'apparaissent plus dans le nouveau Règlement 461/2010. Seules les restrictions imposées par les constructeurs automobiles à la vente de pièces détachées d'origine par les réparateurs agréés à des garages indépendants y sont expressément interdites. En ce qui concerne la rétention d'«informations techniques», la Commission estime qu'elle tombera directement sous le coup des règles du traité relatives aux pratiques commerciales restrictives (article 101), dans la mesure où, comme il a été dit précédemment, les constructeurs, leurs pièces détachées et leurs ateliers de réparation représentent généralement une part de marché supérieure à 30 %. Par ailleurs, des lignes directrices contiennent des précisions sur la notion d'information technique, en renvoyant au Règlement 715/2007 sur la réception de certains véhicules à moteur et à l'ensemble de la réglementation d'application qui l'accompagne. Les nouvelles règles garantissent l'accès aux informations techniques pour les modèles de véhicules réceptionnés après le 1er septembre 2009. En établissant un lien clair avec le règlement sur la réception des véhicules à moteur de 2007, la Commission entend assurer la cohérence en ce qui concerne l'accès aux informations techniques relatives aux véhicules mis en circulation avant cette date et permettre à la notion d'information technique d'évoluer en même temps que le progrès technique. Enfin, ces lignes directrices stigmatisent également l'utilisation abusive des garanties afin de réserver explicitement ou implicitement les réparations de certaines catégories de véhicules automobiles aux membres du réseau agréé. 28 4. Secteur pièces, pneus, produits, accessoires, outillage et équipement A la source du canal indépendant se trouvent les équipementiers et les entreprises de fabrication de produits, pièces et accessoires destinés aux véhicules. Ils fournissent les réseaux officiels ou vendent leurs produits ou pièces sous leur propre label. Les importateurs et les grossistes de pièces et équipements y jouent un rôle très important. Les importateurs importent et distribuent les pièces et équipements qui proviennent des équipementiers et fabricants. Les grossistes achètent aux importateurs et livrent à leur tour à des détaillants ou à des réparateurs indépendants. A coté de ces garagistes indépendants, sont également actifs les fast fitters, les entreprises de réparation spécialisées (en vitrage et pneumatiques, par exemple) ainsi que les reconstructeurs de moteurs. Dans un secteur toujours plus compétitif, ces différents acteurs visent à asseoir leur position concurrentielle, et ce dans le respect du droit européen de la concurrence. Le nouveau règlement par catégorie 461/2010 prévoit que la restriction convenue entre un constructeur automobile qui utilise des composants pour le montage initial et le fournisseur de ces composants d'apposer sa marque ou son logo sur les composants fournis ou les pièces de rechange, constitue en une violation des règles de concurrence sur le marché des pièces détachées. De même, il interdit aux constructeurs automobiles de conclure des accords avec les fabricants indépendants de pièces détachées qui restreignent leur capacité d'approvisionner les distributeurs et réparateurs. Si les équipementiers, fabricants, importateurs et grossistes indépendants ont la liberté de vendre des pièces d’origine et des pièces de qualité équivalente à tout l’après-vente, ils ne peuvent toutefois vendre les pièces adaptables qu’à l’après-vente indépendante. En ce qui concerne l’approvisionnement, aucune disposition ne garantit à un distributeur indépendant le droit d’acheter des pièces détachées d'origine auprès des distributeurs agréés de pièces. Un constructeur a la liberté de s’y opposer et de le contraindre à opérer ses achats en direct auprès de lui. 29 30 IV. La protection des réseaux officiels Les importateurs belges veillent à la protection de leur réseau officiel, aussi bien à l’égard des réparateurs indépendants « spécialisés » que des importateurs parallèles. 1. Circulaires ou publications émanant des importateurs Lorsqu’un contrat de concession conclu avec un distributeur agréé prend fin, l’importateur souhaite en général avertir sa clientèle, ou celle qui est établie dans le territoire concerné, qu’un ex-distributeur ne fait plus partie du réseau de distribution agréé. L’importateur peut aussi vouloir à cette occasion inciter la clientèle à faire assurer l’entretien et les réparations de son véhicule auprès d’un garagiste du réseau agréé plutôt qu’auprès d’un garagiste indépendant. Ce genre de publicité, souvent diffusée sous forme de lettres-circulaires, a suscité certains litiges soumis aux tribunaux. Ceux-ci étaient amenés à juger si la publicité de l’importateur constituait ou non un acte de publicité comparative dénigrante ou trompeuse ou un acte de concurrence déloyale (visant au détournement de clientèle). Par exemple, par le passé, l’importateur des véhicules Fiat s’est vu à deux reprises condamné à cesser l’envoi de pareilles lettres-circulaires dont le contenu fut jugé dénigrant pour l’ex-distributeur. Le reproche formulé à l’encontre de ces circulaires était double : d’une part, l’importateur citait nommément le garage ne faisant plus partie du réseau et d’autre part, il assurait la promotion du réseau agréé en insinuant que seul ce réseau était à même d’assurer un service de qualité aux véhicules de la même marque. Pour ne pas poser un acte dénigrant, l’importateur doit se limiter à signaler que tel garage ne fait plus partie à dater de tel jour du réseau de distributeurs agréés et à mentionner les noms et adresses des distributeurs agréés de la région ou du pays. L’annonce relative à la sortie du réseau doit revêtir une formulation neutre. Certes « l’ex-distributeur » est nommément cité mais cela résulte de la nécessité à rendre le message intelligible. Il s’agit d’une information objective qui ne comporte pas de dénigrement. Il peut être considéré comme légitime que l’importateur signale à la clientèle qui fait ou ne fait plus partie de son réseau agréé, notamment pour prévenir toute équivoque. 31 2. Les garagistes indépendants 2.1. Notions Il arrive relativement fréquemment que d’anciens distributeurs ou sous-distributeurs agréés d’une marque automobile persistent, après la fin du contrat de concession, à faire usage des marques, sigles ou logos de la marque qu’ils représentaient auparavant, soit dans la présentation de leur établissement (usage d’enseignes, panneaux, drapeaux...) soit dans leur publicité (affiches, publicité dans la presse locale...). Ce faisant, les garagistes devenus « indépendants », c’est-à-dire ne faisant plus partie du réseau de distribution « officiel » ou « agréé » mis en place par l’importateur de la marque, cherchent à éviter que le public se rende compte de la perte de leur qualité de distributeur officiel. Une autre catégorie de garagistes dits « indépendants » est constituée par des commerçants nonmembres d’un réseau de distribution sélective qui se spécialisent dans le négoce de véhicules neufs ou d’occasion de telle marque et qui offrent plus particulièrement des services d’entretien, de réparations ou de carrosserie pour des voitures de telle(s) marque(s). S’agissant de la vente de véhicules neufs, ils s’approvisionnent sur le marché parallèle. 2.2. Pratiques commerciales trompeuses Dans certains cas, le garagiste indépendant tente délibérément de faire croire qu’il est (encore) distributeur agréé de la marque : il s’agit là d'une pratique commerciale trompeuse sur l’identité ou les qualités de vendeur d’un produit ou service visée par l’article 88 de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur du 6 avril 2010 (« la L.P.M.C.»). Lorsqu’elles sont clairement établies, le Président du Tribunal de Commerce peut en ordonner la cessation sous astreinte. Plus délicate à trancher est la question du garagiste qui mentionne clairement et expressément sa qualité de garagiste « indépendant » mais s’intitule en outre « spécialiste » et fait un usage de marques, signes, couleurs qui sont soit des reproductions des marques déposées du fabricant, soit en sont des « copies » assez évocatrices. Cette pratique constitue-t-elle ou non une pratique commerciale trompeuse ? De la jurisprudence, on peut dégager les principes suivants : a) L’identification de l’établissement Il ressort clairement de la jurisprudence qu’un garagiste n’appartenant pas au réseau « officiel » ne peut pas faire usage, pour identifier son établissement, des marques, sigles, emblèmes, couleurs spécifiques (généralement déposés comme marques) du fabricant. Le fabricant réserve le plus souvent par des dispositions contractuelles expresses l’usage des marques et de certains signes distinctifs d’identification aux membres agréés de son réseau. Le fait pour un garagiste « indépendant » d’utiliser des marques ou signes distinctifs, identiques ou similaires à ceux qui sont les signes extérieurs d’identification du réseau agréé peut induire le public en erreur sur la qualité du garagiste : appartient-il ou non au réseau? Même si le garage prend soin de mentionner en outre le qualificatif d’« indépendant », la confusion n’est pas à exclure et l’on peut considérer que l’usage des signes distinctifs propres au réseau agréé constitue de toute façon un acte de rattachement parasitaire déloyal. 32 b) Les autres formes de publicité Pour ce qui concerne les publicités autres que celles qui apparaissent sur ou dans l’établissement du garagiste (publicité dans la presse, par affiches), il conviendra de distinguer deux choses : ▪ l’usage des marques déposées ou signes distinctifs propres au réseau agréé ne peut être admis pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus (confusion, acte parasitaire); ▪ par contre la référence au fait que l’on vend, répare ou entretient plus particulièrement telle marque de voiture peut être faite : la référence à la marque sera assurée par le simple énoncé de ladite marque en caractères d’imprimerie courants, sans usage des éléments graphiques, logos ou couleurs propres à la marque déposée. c) La mention « spécialiste/indépendant » Le simple fait pour un garagiste indépendant de mentionner le terme « indépendant » ou « spécialiste » (et de s’abstenir d’utiliser le terme de « concessionnaire » ou de « distributeur » qui laisse supposer qu’il est concessionnaire agréé du réseau de distribution sélective) ne lui permet pas pour autant de faire usage des marques et signes distinctifs que seuls les membres du réseau officiel peuvent utiliser. Le simple fait de se prétendre spécialiste de telle marque (en se référant nécessairement au nom de la marque mais non à la marque déposée avec son graphisme et ses couleurs spécifiques) constitue-t-il ou non un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ? Il doit lui être loisible à un garagiste d’annoncer de façon concise son expérience passée ou sa volonté de se spécialiser dans la vente ou la réparation de telle(s) marque(s) de voitures : la mention de « spécialiste indépendant » de telle(s) marque(s) pourrait à cet égard être tolérée dans la mesure où il n’apparaît ni de l’apparence extérieure du garage ni de la publicité ou du papier à firme que le garagiste tente d’une façon ou d’une autre de se faire passer pour ou assimiler à un concessionnaire agréé (avec les qualités que le public reconnaît à ceux-ci). 2.3. La protection de la marque Pour défendre leurs marques contre des usages jugés abusifs ou dommageables par des garagistes indépendants ou importateurs parallèles, les constructeurs, titulaires de marques automobiles, peuvent se mobiliser eux- mêmes et se fonder sur la loi Benelux sur les marques. Le critère fondamental pour distinguer l’usage licite d’une marque par rapport à l’usage illicite est lié aux circonstances de l’usage de la marque en rapport avec des produits (vente de voitures de telle marque) ou en rapport avec des offres de services (services de réparation et d’entretien, promotion de l’établissement commercial de l’annonceur en tant que prestataire de services). Tant que le garagiste indépendant assure la promotion et la publicité de la vente du produit « voiture X » (véhicules neufs ou d’occasion), il peut faire usage de la marque puisqu’il offre effectivement en vente un produit (authentique) de ladite marque et peut le faire savoir au public. Par contre, lorsque ce garagiste indépendant entend promouvoir les services qu’il offre (et notamment par l’apparence extérieure de son établissement), il devra se garder de se présenter faussement comme un concessionnaire agréé, c’est-à-dire comme s’il était au même titre que ceux-ci le sont, habilité à faire usage des marques déposées du constructeur pour promouvoir les services liés à cette marque de voitures. 33 3. Les importateurs parallèles Un importateur officiel belge conserve un total contrôle des importations de biens neufs, de la marque qu’il importe, qui proviennent d’un pays tiers à l’Union Européenne (Corée, Japon, USA, Russie,…). Il peut s’opposer à la revente en Belgique de biens qui n’ont pas été commercialisés dans l’Espace Economique Européen par un importateur ou un revendeur du réseau officiel de distribution mis en place en Europe par le titulaire de la marque. En conséquence, il peut revendiquer la propriété de ces biens et le paralléliste est en principe tenu de les lui délivrer. Toutefois, si celui-ci ne peut parvenir à un accord financier avec l’importateur, il peut saisir un tribunal pour faire ordonner que cette délivrance soit subordonnée au paiement d’une indemnité dont le montant sera fixé par ce tribunal. La situation est totalement différente lorsque les biens sont achetés dans le réseau officiel mis en place par le titulaire de la marque dans un autre état membre de l’Union Européenne. L’importateur belge a dans ce cas “épuisé” ses droits et ne peut plus s’opposer à la revente des biens neufs sur le territoire du BENELUX. Précisons également que cet importateur belge officiel ne peut contraindre un revendeur parallèle d’indiquer avec précision dans sa publicité l’origine des véhicules qu’il commercialise, ce qui peut être considéré par un tribunal comme une tentative d’éliminer la concurrence. L’importateur parallèle ou le vendeur n’appartenant pas au réseau officiel d’une marque ne peut faire aucun acte qui puisse induire le public en erreur sur sa qualité exacte, notamment quant à son appartenance à ce réseau officiel, et ce même en utilisant, pour son signalement au public, une couleur qui pourrait faire penser à celui-ci, consciemment ou pas, qu’il traite avec un distributeur agréé. De même, lorsque la garantie du constructeur ne peut être utilisée par l’acheteur, le vendeur n’appartenant pas au réseau doit indiquer, afin d’éclairer parfaitement le client potentiel sur ses droits, d’une manière précise dans sa publicité l’origine et les modalités de la garantie qu’il propose, afin qu’aucune confusion ne puisse exister avec la garantie du constructeur. 34