Le contrat d`entreprise Introduction • Louage d`industrie, louage d

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Le contrat d`entreprise Introduction • Louage d`industrie, louage d
Le contrat d’entreprise
Introduction
• Louage d’industrie, louage d’ouvrage dont le champ d’application est
étendu : les prestations manuelles et tâches intellectuelles
• Arts 1782 à 1799 qui ne visent que deux modalités du contrat d’entreprise :
o Le contrat des voituriers par terre ou par eau (=contrat de transport)
o Les devis et marchés
• Pour combler les lacunes, nouvelles législations
o afin de mettre fin aux abus les plus criants de la liberté contractuelle
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L 25.08.1891 sur le contrat de transport
L 09.07.1971 dite « Loi Breyne »
L 13.04.1995 sur le contrat d’agence commerciale
L 14.07.1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du
consommateur (cfr. Art 1 définition du vendeur et conséquences pour les contrats
d’entreprise qualifiés ventes de services)
L 03.04.1997 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre les consommateurs et
les professions libérales
L 04.08.1996 sur le bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail (sécurité et
santé de ceux-ci pendant l’élaboration et la réalisation de travaux de construction
immobilière : coordinateur-projet/coordinateur-réalisation désigné par le maître de
l’ouvrage et dont la mission est la coordination des mesures préventives adoptées par le
maître de l’ouvrage et l’élaboration d’un plan de sécurité dont il devra assurer le respect
par tous les intervenants)
Lois tendant à réglementer et à contrôler les activités de certaines professions (experts
comptables, courtage matrimonial, détectives, etc.)
o réponse à l’internationalisation des relations issues du contrat
d’entreprise ; les lois approuvant :
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ƒ
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transport par route : convention CMR du 19.05.56 relative au contrat de transport
international de marchandises par routes
transport par chemin de fer : Convention CMR de Berne du 07.02.70 concernant le
transport des marchandises par chemin de fer, etc.
transport maritime : conventions de Bruxelles du 25.08.24 (responsabilité et
connaissement), convention du 13.12.74 relatif au transport par mer des passagers et de
leurs bagages
transport aérien : Convention de Varsovie du 12.10.29, Protocole additionnel de la Haye
28.09.55, Convention complémentaire de Guadalajara du 18.09.61
organisation de voyages et d’intermédiaires de voyages : loi organique du 16.02.94
relative au contrat de voyage
• Contrats d’entreprise ≠ conventions sans loi ; à défaut de normes, l’on
recourt
o Aux dispositions gouvernant les devis et les marchés (applicables à
tout louage d’ouvrage selon la doctrine et la jurisprudence)
o TGO régissant tout contrat nommé ou innommé
o Usages professionnels dans certains secteurs : influence considérable
sur les clauses des contrats d’entreprise (intégrés dans ceux-ci en vertu
de 1135 CC)
1
CHAPITRE 1.- DÉFINITION ET CARACTÈRES
I.
Définition
o Au contraire d’autres contrats réglementés par le code civil, pas de
définition précise du contrat d’entreprise MAIS
o Jurisprudence et doctrine unanimes pour le définir comme suit :
convention par laquelle une personne, l’entrepreneur, s’engage
envers une autre, le maître de l’ouvrage, à effectuer,
moyennant le paiement d’un prix, un travail déterminé, sans
aliéner son indépendance dans l’exécution matérielle de ses
engagements ni disposer d’un pouvoir de représentation.
II.
Caractères
1) Consensuel : Echange des consentements et Pas de conditions de
forme. Mais dangers : les nouvelles législations rétablissent un
certain formalisme (ex. loi Breyne en son art 7 : contrat solennel)
2) Synallagmatique : Rapport de connexité entre les obligations des
cocontractants : les engagements de chacun d’eux ont pour cause
les obligations de l’autre.
3) A titre onéreux : Mobiles intéressés des parties
4) Instantané ou successif
5) Commutatif ou aléatoire : quotité des obligations des parties soit
définitivement fixée soit dépendre d’un aléa (marché à forfait :
risques à l’entrepreneur)
6) Intuitu personae : toujours censé conclu en considération des
aptitudes et des qualités personnelles de l’entrepreneur (ex. 1794 et
1795)
III.
Frontières avec les autres contrats
1) Contrat d’entreprise et mandat (1710)
Critère de distinction :
mandat => opération juridique avec représentation
contrat d’entreprise => actes matériels ou intellectuels sans représentation
Exemple : les agents immobiliers
Si mission = prospecter la clientèle et amorcer les négociations =>
courtage (forme de contrat d’entreprise)
Quid si en plus pouvoir de concéder une promesse de vente, etc.
Vis-à-vis des tiers : pas de problème ; jurisprudence hésite pour
qualifier les relations entre l’agent et son client => prééminence
selon jurisprudence et doctrine récentes du contrat d’entreprise
2
(éventuellement accompagné d’un mandat : réalité commerciale >
représentation) mais dépend de l’analyse de la volonté des parties
Ö qualification influence la rétribution de l’agent
2) Contrat d’entreprise et louage de services (1710)
Louage de service : « salarié » ss l’autorité et la direction de l’employeur
Contrat d’entreprise : indépendance juridique dans l’exécution de ses O°
(même si directives du maître d’ouvrage)
Critère de distinction : la présence ou non d’un lien de subordination
Rem. Présomption contrat d’emploi pour les représentants de commerce
(art 2 L1963)
3) Contrat d’entreprise et vente (1711 et 1787)
Difficultés à qualifier si entrepreneur fournit la matière et le travail
a.- système de la vente
vente chaque fois que la matière est fournie par le locator operis
b.- système de l’entreprise
fondement : 1788 : risque de la perte de la chose à l’entrepreneur
avant la livraison >< vente où risques transférés dès
l’individualisation des biens
c.- système du contrat mixte
qual° distributive : entreprise jusqu’à la réception du travail
qual° cumulative : ouvrage => devis et marchés ; matière => vente
d.- système de l’autonomie des volontés (qualification unitaire)
Si façonnage d’une matière: louage d’ouvrage
Si chose: vente
Si les parties ne sont pas claires, présomptions
Importance respective du travail et de la matière (critère éco)
Origine ou initiative de la conception (critère psycho)
Spécificité de l’ouvrage fourni
= qualification de contrat d’entreprise dès lors que
l’ouvrage fourni se distingue pour le donneur d’ordre
par sa spécificité (production en série, sur catalogue,
etc. mais bien si intervention du MO)
= qualification de vente si bien « standard »
Solution ferme dans deux cas :
- livraison de biens manufacturés compris dans
des stocks : vente (application du critère de
spécificité)
- construction d’un immeuble sur un terrain
appartenant au MO = louage d’industrie
(matériaux : accessoires du sol auquel ils
s’incorporent
3
CHAPITRE 2.- RÈGLES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS CONTRATS
I.
Formation du contrat
1) Consentement
• Contrat en principe consensuel => peu importe les formes
• Lois modernes subordonnent la validité de la convention à la
rédaction d’un écrit
• Formation par simple acceptation d’une offre préalable
• Quand pourparlers importants où MO cherche à avoir le plus
de renseignements possibles (projets, plans et devis
estimatifs de l’entrepreneur), on considère que l’offre émane
du soumissionnaire et que conclusion du contrat que quand
adhésion du MO aux propositions qui lui sont faites.
ƒ Entrepreneurs : frais d’étude et de devis gratuits car
risque commercial normal
o Exception : œuvre créatrice
ƒ Architectes : plans, esquisses, études réalisées
rétribués
• Consentement sur les éléments constitutifs naturels et sur
tous les points a priori accessoires mais jugés essentiels par
les parties.
• Droit commun des vices du consentement applicable (mais
pas la lésion en tant que telle)
2) Capacité
• Parties doivent être juridiquement capables
• Personnes privées : pas de réglementation propre
• >< marchés des personnes de droit public (capacité autorité)
3) Objet (2) : Prestation de l’entrepreneur >< prix payé par le MO
a) la prestation
Prestations variées
b) le prix
Élément essentiel ; si pas dans le contrat, => prestation de service
bénévole (≠ contrat d’entreprise)
Consiste en de l’argent, en l’exécution d’un travail ou dans la
remise d’un bien corporel ou incorporel.
Rem. Rétribution de l’entrepreneur - classification
ƒ Marchés à prix fixé selon l’importance réelle des travaux :
favorable à l’entrepreneur
o Prix laissé à la discrétion de l’entrepreneur
4
Prix dépend de l’importance des travaux réellement
effectués. Le prix est alors laissé à la discrétion de
l’entrepreneur mais sous réserve du principe
d’exécution de bonne et d’un contrôle éventuel du
juge.
Procédé le plus favorable à l’entrepreneur ; l’on y
recourt le plus souvent pour les travaux de moindre
importance (plomberie, avocat). En dehors de ces
cas, l’absence de critères de détermination de prix
sera considéré comme un indice de non conclusion
du contrat d’entreprise.
o Marchés en régie et contrats américains (cost plus
fee)
Point commun : absence de fixation de prix dès
l’accord de volontés
Différences : mode de détermination du prix une
fois les travaux exécutés
Contrat américain : main d’œuvre, matériaux au
prix de revient, pourcentage des débours de
l’entrepreneur fixé conventionnellement et
représentant le bénéfice de l’entrepreneur.
Marché en régie : prix fixé par référence à des
barèmes de prix (prix de revient et bénéfice
normal)
ƒ Marchés à forfait ou à prix fait : favorable au MO
Prix global et invariable fixé dès l’accord des parties
Ou Prix unitaire par prestations avec indication des
quantités nécessaires à la réalisation de l’ouvrage
Forfait absolu : plan lie définitivement les parties (sauf
modification de commun accord et formes de 1793)
Forfait relatif : modification peut être imposée par le MO
et décompte des travaux en plus ou en moins.
Risques assumés par l’entrepreneur
Tempéraments
o Clause de révision en cas de hausse de salaire : ok
pour un marché soumis à 1793
o Prise en considération de la notion de sujétions
imprévues pour atténuer la rigidité du forfait
convenu.
ƒ Marchés sur devis
Prix unitaires sans mesurer l’importance réelle des travaux
Prix final = prix unitaires x quantités mises en œuvre
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Risques relatifs à la fluctuation des coûts assumés par
l’entrepreneur (imperfection des plans, erreurs dans
l’évaluation quantitative des travaux, difficultés
techniques)
4) Licéité (1128, 1131, 1133, 6) – Objet et cause non illicites
o Pas les biens hors du commerce, pas de motifs heurtant
l’ordre public ou les bonnes mœurs
o Annulation du contrat d’entreprise pour illicéité de l’objet en
cas de méconnaissance de règles d’ordre public
o L 15.12.70 et AR régissant l’accès à la profession des
entrepreneurs pour certains types d’activités réglementées (><
art 6 CC)
o L 20.02.39 sur la protection du titre et de la profession
d’architecte dont l’art 6 prévoit l’indépendance de l’architecte
par rapport à l’entrepreneur (règle d’OP)
o Lois sur l’urbanisme
o Loi Breyne : nullité des conventions si ont concouru à la
réalisation d’une seule et même opération immobilière nulle en
la forme dès l’origine.
o Enregistrement des entrepreneurs n’est pas une condition de
validité de la convention (mais action sur base de culpa in
contrahendo – obligation d’information – quand il ne le signale
pas + devoir de conseil de l’architecte point de vue
enregistrement et ses conséquences)
II.
Preuve
Règles générales de la matière de preuve
Objet civil dont valeur excède 15000 Æ écrit
E° impossibilité morale ou matérielle de se le procurer (mais pas
pour les architectes)
Objet commercial dans le chef de celui contre qui la preuve doit être
faiteÆ toute voie de droit
III.
Exécution du contrat
1. Obligation du locateur d’ouvrage
1) Effectuer l’ouvrage promis (conformément aux règles de l’art et
en respectant les plans et devis établis)
1 Règles de l’art : on tient compte des normes techniques
définies par l’AR-Loi du 20.09.45 : ensemble des prescriptions
techniques relatives à la forme, la composition, la qualité des
produits et des marchandises, aux méthodes de calcul,
d’essai, de construction, etc.
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Les normes techniques sont élaborées par l’IBN avec le concours des
milieux intéressés et peuvent être homologués par AR + développement des
normes européennes et internationales.
Non respect de ces normes Ù manquement aux règles de l’art
présumé (//faute des professionnels)
Respect Ù exonération de responsabilité (normes=conditions
minimales)
2 Obligation de moyen ou de résultat : analyse in concreto
(volonté des parties et circonstances de fait). L’obligation sera de
résultat si objectif entaché d’un très faible aléa et de moyen si
risques d’échec importants. (Exemples d’obligation de moyens :
médecin, avocat, agence de renseignement, garde d’enfants, organisateur de
spectacles, fabricant d’ordinateur ; Exemples d’obligations de résultat :
promoteur immobilier, restitution d’un bien confié à un entrepreneur,
travaux effectués par des spécialistes)
Clause prévoyant un résultat ok même si les aléas sont évidents.
3 Obligation d’information : véritable devoir de renseignement
envers le MO à charge de l’entrepreneur (> jurisprudence)
Plus il est spécialiste, plus son devoir devient important
L’entrepreneur doit s’informer et prévenir les csqces des travaux
informer le MO (estimation du budget, etc.)
le conseiller dans sa prise de décision
Pour se dégager de toute responsabilité, doit refuser son
concours ou formuler des réserves expresses mais même en ce
cas, il ne peut se décharger des vices compromettant la stabilité
de l’édifice (caractère OP de la garantie décennale)
4 Responsabilité du fait d’autrui :
• responsable des fautes des sous-traitants ; responsable des
dommages causés par ses préposés 1797 (application de
1384, al3)
2) Respecter les délais fixés
• délais convenus ; si pas convenus, délai raisonnable eu égard
aux circonstances et à la nature du travail
• mise en demeure nécessaire (sauf conv° >< ou si ex° à une
certaine époque laissée passer par l’entrepreneur) pour avoir
D-I moratoires
• Obligation de résultat Ù exonération par CEL
• Clause pénale prévoyant indemnité par jour de retard parfois
prévue.
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2. Obligations du MO
1) Permettre l’exécution des travaux
Principe d’exécution de BF => ne rien faire pour entraver
l’exécution des travaux ET faire tout ce qu’un homme diligent
ferait pour faciliter la tâche de son cocontractant.
Coordonner les entreprises indépendantes titulaires de lots séparés à
défaut d’architecte.
2) Prendre livraison des travaux
Dans le délai fixé, ou à défaut, dans un délai raisonnable
3) Recevoir les travaux (refus, réception, réserve)
1 Définition : acte juridique unilatéral par lequel le MO
constate l’achèvement des ouvrages ainsi que leur conformité à
ce qui avait été commandé et reconnaît après vérification, que
l’exécution des travaux a été apparemment correcte (pas imposé
par le CC)
2 Moment : en principe à la livraison mais peut être antérieure
(réception en usine) ou postérieure (réception définitive d’un
immeuble)
3 Modalités : expresse (càd dans un écrit) ou tacite (> actes qui ne
s’expliquent que par la volonté du maître d’agréer)
Double réception en matière immobilière
Réception provisoire : constater l’achèvement des travaux et de
faire courir un délai pour la vérification approfondie des travaux
Réception définitive : reconnaissance par le MO de la bonne
exécution par son cocontractant de ses obligations. Seule la
réception définitive vaut agréation.
Mais règles (> Cass.) supplétives : agréation à la réception
provisoire permise
Conséquences :
Réception provisoire
• point de départ du délai d’épreuve : délai pendant lequel le
MO examine la conformité des travaux aux plans convenus
et décèle les vices éventuels
• fixe la date d’achèvement des travaux (arrête le cours des DI)
• opère le transfert des risques : elle périt désormais pour le maître
de l’ouvrage
• transfert de la garde de la chose
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Ces trois derniers effets découlent en fait de la livraison (mise de la
chose en possession physique du MO) : art 1788 mais réception
provisoire = moment où l’on constate la livraison.
Réception définitive
• point de départ de la responsabilité décennale
• libère en principe l’entrepreneur de toute responsbailité quant
aux conséquences des malfaçons apparentes qu’ils aurait
commises dans l’exécution des ouvrages
Précisions
Exonère des vices apparents sf ceux susceptibles d’être mis en
œuvre par la responsabilité décennale de 1792 (vices graves)
=> vices apparents véniels couverts par la réception (vices qu’un
examen consciencieux doit révéler à un homme honnête et
diligent, éventuellement assisté d’un homme de l’art,
indépendant pour les problèmes techniques)
=> quid des vices cachés véniels (échappant à la responsabilité
décennale)
l’entrepreneur reste responsable des vices cachés même si ceux-ci
ne mettent pas en péril la solidité de l’ouvrage (ce qui couvre les
vices cachés véniels) (> Cass. >< doctrine minoritaire)
Justification : réception = agréation => on ne peut agréer ce que
l’on ne peut connaître
Quelles sont les modalités de la mise en œuvre ? (durée, etc.)
• Cass. 08.04.88 : fin de l’application par analogie de l’art
1648 (bref délai)
• Limite : si l’action a été intentée en temps utile (àpd de la
découverte du vice et non de la réception-agréation)
•
Appréciation plus souple que le bref délai
Selon certains, délai décennal maximum
Selon d’autres, prescrip° trentenaire de droit commun
Aucun intérêt pratique ajd car prescription des actions
personnelles ramenée à 10 ans (2262bis)
Les parties peuvent cependant exonérer l’entrepreneur de sa
responsabilité pour vices véniels cachés.
4 Payer le prix : payer le prix convenu ou prix demandé par
l’entrepreneur.
a) moment : au moment de la délivrance des travaux
E° : exception d’inexécution
E° : clause dérogatoire
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b) modalités : en une fois en principe
E° : clauses d’exécution par tranches
successives
c) prescription : 30 ans si nées avant la loi du 10.06.98
10 ans si nées après l’entrée en vigueur
d) garanties : privilège que dans les hypothèses de l’art 20 5° et 27
5° LH sauf garanties contractuelles
IV.
Extinction du contrat
-
causes d’extinction ou de dissolution de droit commun
la mort de l’entrepreneur (1795)
la résiliation par volonté unilatérale du MO (1794)
application de la théorie des risques (1788 à 1790)
1) La mort de l’entrepreneur (1795)
Fondement : caractère intuitu personae de l’engagement du MO
Ce principe subsiste même si tierce personne substituée
Raison d’être Ù application à tout contrat d’entreprise
Décès Ù dissolution automatique du contrat
Parties peuvent y renoncer (soit lors du contrat, soit au décès)
Assimilation à la mort d’autres phénomènes individuels (faillite,
maladie, dissolution d’une société)
Consécration de ces principes dans la loi sur les faillites :
- pas de dissolution de plein droit SF
a. contrat conclu intuitu personae (si talent, savoir
faire, renommée déterminants dans la
conclusion du contrat)
b. clause résolutoire expresse visant la faillite
- si subsistance du contrat, choix de poursuivre ou non
le contrat au curateur. Si décide que non, résolution
avec dommages et intérêt ou exécution par équivalent
avec le concours d’un autre entrepreneur.
Idem dans la loi sur le concordat judiciaire (art 28 al 1 et 2)
2) La résiliation par le maître (1794)
Résilier le contrat contre indemnisation
Dérogation au principe de la convention-loi (1134)
Plus considéré comme une application de 1184
Champ d’application : seuls marchés à forfait portant sur la
construction d’un immeuble ? tout contrat d’entreprise ?
Cass. : 1794 applicable à tout ouvrage quelconque matériel ou
intellectuel y compris de sous traitance, pourvu qu’il s’agisse de
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l’entreprise d’un travail déterminé par son objet ou par un terme
exprès.
Faculté indépendante de toute faute dans le chef de
l’entrepreneur : le MO n’a pas à se justifier.
Mais obligation au paiement d’une indemnité : dédommager des
frais engagés, le rétribuer pour travail fourni, compenser le
manque à gagner MAIS pas le dommage moral (E° : si faute du
MO dans son droit de rupture). Pas de mise en demeure
nécessaire mais grande utilité quant au transfet des risques.
Pas d’ordre public : les parties peuvent y déroger (clause pénale
éventuelle si prix de l’indemnité élevé)
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CHAPITRE 3.- RÈGLES PROPRES AUX ENTREPRISES DE
CONSTRUCTION
• 1792, 1793, 1798, 1799 (méfiance à l’égard des professionnels de la
construction)
• loi du 09 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente
d’habitations à construire ou en voie de construction.
I.
Changements et suppléments dans les entreprises à forfait
1793 : pas d’augmentation du prix par un architecte ou un entrepreneur
sauf si modification des travaux ont été autorisées par écrit et si le prix
a été convenu avec le propriétaire.
Application du DC : consentement du MO aux changements
Dérogation du DC : accord du propriétaire écrit
> volonté du législateur de mettre fin à certaines pratiques qui
aboutissaient à priver le MO des avantages du forfait.
1 Champ d’application : cinq conditions
1° contrat doit s’analyser en un marché à forfait absolu
1793 de stricte interprétation
Forfait absolu suppose prix global pour l’entreprise ou
prix unitaires par prestations avec indications des
quantités nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
Rem. Ok pour une clause de révision de prix.
2° marché doit porter sur la construction d’un bâtiment neuf
Pas les améliorations ni les transformations d’un
bâtiment existant
3° marché constaté dans des plans arrêtés et convenus
Plans arrêtés = plans définitifs
Plans convenus = approuvés par les parties
Formes non précisées par la loi : tout document donc
Erreur des plans ne peut être invoquée pour échapper
aux exigences légales.
4° le marché doit unir l’entrepreneur au propriétaire du sol
propriétaire du sol // tout personne quelle que soit sa
qualité ou son titre qui comme lui fait construire un
bâtiment
5° le maître ne doit pas avoir renoncé à la protection légale
1793 : que les intérêts privés => renonciation possible
par exemple
dans clause du contrat
postérieure (tacitement mais pas le
silence)
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2 Fonctionnement : Une fois les conditions remplies, augmentation
du prix peut être obtenue s’il prouve (sinon juste enrichissement du
MO => pas d’action in rem verso de la part de l’ouvrier) :
1° travaux autorisés par écrit
Aucun autre mode de preuve n’est admis.
Tempérament : ratification par le MO de l’acte
d’exécution de l’entrepreneur
Pas de forme particulière imposée => tout document
(signature du MO sur un nouveau plan par ex.)
2° adhésion du maître
quant à la nature des travaux supplémentaires
quant au prix
=> pas nécessairement dans un écrit
=> preuve de droit commun (témoignages,
présomptions entre commerçants ou
commencement de preuve par écrit)
3 Théorie des sujétions imprévues : difficultés existantes mais non
connues et non prévisibles lors de la formation du contrat et
bouleversant l’économie de celui-ci.
Difficultés préexistantes au contrat >< théorie de l’imprévision
Exécution plus difficile, plus onéreuse >< force majeure
=> appréciation souveraine du juge quant à l’ampleur du
supplément de prix
II.
L’action directe des ouvriers et des sous-traitants (1798)
Droit d’exiger directement du MO le paiement de leurs rémunérations
à concurrence du montant dont le MO se trouve débiteur à l’égard de
l’entrepreneur au moment de l’intentement de l’action.
Initialement : les ouvriers de l’entrepreneur
Extension en 1990 aux sous-traitants (modification 1798 et 20 12° LH)
1. Conditions d’applications
1° qui peut mettre en œuvre l’action directe ?
maçons, charpentiers, ouvriers, artisans, sous-traitants : en
bref, ceux qui on pris une part directe aux travaux matériels
d’exécution de l’ouvrage
2° contre qui l’action peut-elle être exécutée ?
le MO
l’entrepreneur pour le sous-traitant du 2nd degré
3° quelles sont les créances protégées par 1798 ?
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Pas précisées par l’article. Selon la doctrine et la
jurisprudence, seuls les gains de travail (créance de salaire et
ses accessoires) car l’action n’a été accordée qu’en raison du
caractère alimentaire de ceux-ci
Pour les sous-traitants, créances issues du contrat de sous
traitance.
4° sur quelles créances porte l’action directe ? assiette de l’action
Sur tout ce dont le MO se trouve débiteur envers
l’entrepreneur au moment où l’action est intentée.
! La dette ne doit pas nécessairement trouver sa cause dans le
contrat d’entreprise MAIS l’existence de l’engagement doit
s’apprécier au moment de la mise en œuvre de l’action.
5° validité des clauses dérogeant à l’art 1798
Clause exclusive de nul effet mais fondement controversé :
- OP
- Effet relatif des conventions (plus juste)
Clause extensive valables => stipulations pour autrui
6° exercice de l’action en cas de faillite ou de concordat
Question controversée mais proposition de loi récente
l’accepte.
2. Fonctionnement
1° indisponibilité totale de la dette du MO à partir de l’intentement
de l’action
Ne peuvent pas être opposés un paiement, une compensation,
une saisie-arrêt, une cession de créance de prix notifiée après
la naissance de l’action.
2° question de l’inopposabilité des exceptions
a.- exceptions issues du sous traitant ou ouvrier/entrepreneur
général
MO peut opposer au créancier de l’entrepreneur toutes
les exceptions que pourraient invoquer l’entrepreneur à
son égard.
b.- exceptions issues du rapport entrepreneur/MO
MO peut opposer pourvu que ces exceptions aient une
cause antérieure à l’exercice de l’action directe, sauf
lorsqu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette
comme l’exception d’inexécution => peut se prévaloir
de la nullité, de la résolution, de la suspension, de
l’extinction de son engagement lorsqu’antérieures à
l’action directe.
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3. Utilité
Application rare de l’article
a) acomptes et paiements anticipatifs souvent
imposés au MO => souvent libéré.
Intérêt qd plusieurs chantiers pour le même MO,
l’action pouvant être exécutée sur les sommes
dues dans d’autres chantiers.
b) protection efficace dans la LH (19, 4° ; 27,5°
LH)
Extension au sous-traitant a étendu la fréquence de telles actions :
l’art 20 12°LH n’offre pas autant d’avantage (assiette moins large)
Propositions de loi récentes pour améliorer la situation (économie
de l’action en justice et utilisation malgré la faillite).
III.
La responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs
1792 et 2270 => objets et conditions d’applications identiques (><Fr)
Seul but de 2270 = rappeler l’existence du délai spécial de 1792
1 Fondements : deux types d’intérêts
Protection des intérêts individuels du MO
Protection de l’intérêt général : péril grave si non solidité immeuble
=> d’ordre public
2 Conditions
1° existence d’un contrat d’entreprise
a.- Contrat d’entreprise ss, contrat d’architecture, contrat de
vente ou de promotion, contrat de lotissement (art 95al2
CWATUP)
b.- Contrat de vente => invoquée par l’acquéreur ou le ss
acquéreur en qualité d’ayant droit du MO
c.- contrat d’entreprise conclu à forfait ? > 1792 ><2270
prééminence doit être accordée à 2270 : tout contrat
d’entreprise. La solidité intéresse en effet l’ordre public.
2° nature des ouvrages visés par la responsabilité décennale
1792 : édifices >< 2270 : gros ouvrages => obscur
a.- responsabilité de l’entrepreneur pdt 10 ans des bâtiments,
des constructions immobilières (ponts, digues, routes, courts
de tennis)
b.- éléments constituant le gros œuvre (charpentes, toitures,
murs, évacuation des eaux, dalles en béton)
c.- travaux immobiliers importants (chauffage, rénovation,
terrasse, etc.)
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3° nature du vice susceptible d’engager la responsabilité
vice grave
A) 1792 + 2270 => vice grave de la construction ou du sol
pouvoir souverain des juges quant à la gravité du vice
Est grave toute défectuosité altérant considérablement
la solidité ou la stabilité du bâtiment ou l’une de ses
parties maîtresses.
Exemples : infiltrations d’eau, absence d’isolation, dépérissement
des toitures, etc.
Contre exemples : fissures légères, défectuosité des plafonnages, des
conduits, qualité inférieure des portes, etc.
B) Responsabilité reconnue dès qu’il existe une possibilité
pour le vice d’affecter même progressivement la solidité du
bâtiment
C) Interprétation extensive de la notion de vice grave > ajout français
(vice rendant la construction impropre à sa destination normale) rejetée
par la doctrine et la jurisprudence majoritaire après un premier accueil
favorable. Cette interprétation s’estompe suite à la
consécration par Cass.be de l’existence d’une responsabilité
pour vices cachés véniels.
Vice caché ? Question controversée
Selon certains : vices apparents graves ou bénins couverts par
l’agréation
Selon doctrine majoritaire : toutes les malfaçons apparentes
ou cachées => responsabilité décennale
Fondements:1) 1792 et 2270 : clandestinité ≠ condition
2) travaux préparatoires
3) caractère d’ordre public des normes (nullité
des exonérations conventionnelles de
responsabilité)
Cour de Cassation : la responsabilité décennale s’étend à tous
les vices affectant la solidité d’un bâtiment, qu’ils soient
cachés ou apparents.
3 L’action en responsabilité
1° Titulaires : le MO, ses successeurs universels ou à titre universel
(724 et 1122), ses créanciers (1166), l’acquéreur pour le compte du
vendeur (> doctrine et jurisprudence : Cass => action = accessoire
du bien vendu, application de 1615)
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Cependant, Cass. 15.09.89 : en cas de vente de l’immeuble, durant
la procédure, l’action mise en œuvre avant la vente reste dans le
patrimoine du vendeur à moins que la cession de cette action à
l’acheteur ne résulte de l’acte de vente ou d’un acte distinct =>
interprétation plus restrictive qu’auparavant.
2° Défendeur : les architectes et les entrepreneurs (> textes)
a.- Controverses : selon certains, restreindre aux entrepreneurs de
construction et à ceux effectuant tâches matérielles analogues et
exclure l’architecte indépendant => considérations historiques :
conception pour l’architecte et exécution pour l’entrepreneur.
Majorité de la doctrine : l’entrepreneur et toute personne
participant, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, à la réalisation
de la construction en concevant, dirigeant, surveillant ou exécutant
les travaux => 1792 complété par 2270 (notion de « garant »)
Jurisprudence s’est ralliée à la conception extensive =>
responsables peuvent être architectes, entrepreneurs (+ 1799), les
sous-traitants si assignés par l’entrepreneur principal, ingénieurs
conseils, bureaux d’étude. Extension par certaines législations :
lotisseurs (95, al 3 CWATUP), promoteurs (Loi Breyne)
***b.- Responsabilité exclusive
E° Obligation in solidum : obligation de réparer chacun pour le tout,
les conséquences dommageables avec les fautes qu’ils ont l’un et
l’autre commis.
c.- Contenu des missions des intervenants
Architecte : conception de l’ouvrage (responsable des vices des
plans, choix des matériaux, violation des règlements sur les bâtisses
et les servitudes, vices du sol) => responsabilité exclusive
Tempéraments :
- architecte confie certaines tâches à des spécialistes : il
reste responsable du choix de ceux-ci et des erreurs par
eux commises si sa compétence lui permettait de les
découvrir
- immixtion du MO dans la mission de l’architecte :
l’architecte doit résister et au besoin refuser son concours
si mise en péril de la solidité du bâtiment. Si formule des
réserves, l’architecte s’exonère des dommages ne tombant
pas sous le coup de la responsabilité décennale pour
autant qu’il ait satisfait à son devoir de mise en garde à
l’égard du MO (mais vu sa compétence, partage de
responsabilité possible)
- Application du système jurisprudentiel du contrôle
réciproque des fautes et devoir de conseil pesant sur tout
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professionnel => l’entrepreneur peut assumer la
responsabilité des vices de conception dès lors que
manifestes ou grossiers ou si compétence technique
particulière.
Entrepreneur : réalisation matérielle des travaux (responsable des
vices de mise en œuvre, bref des malfaçons, des défectuosités
intrinsèques des matériaux et non-conformité de ceux-ci aux
exigences contractuelles)
Tempéraments
- immixtion du MO dans la mission de l’entrepreneur : il
doit résister et au besoin refuser son concours si mise en
péril de la solidité du bâtiment. Si formule des réserves, il
s’exonère des dommages ne tombant pas sous le coup de
la responsabilité décennale pour autant qu’il ait satisfait à
son devoir de mise en garde à l’égard du MO (mais vu sa
compétence, partage de responsabilité possible)
- Application du système jurisprudentiel du contrôle
réciproque des fautes (ici, direction et surveillance des
travaux par l’architecte) => responsabilité peut être
engagée mais pas d’allègement de responsabilité de
l’entrepreneur si invoque défaut de surveillance.
Î multiplication des cas d’engagements in solidum
3° Preuves : éléments à établir par le MO pour aboutir
- Conclusion d’un contrat d’entreprise ayant pour objet des
gros œuvres et que des vices du sol ou de la construction
ont causé la perte totale ou partielle de ceux-ci.
- Une faute ?
Doctrine belge : garantie => responsabilité trouve sa
source dans une faute.
Cass. 06.10.61 : responsabilité à base de faute
(possibilité d’échapper à la responsabilité si preuve de
l’ignorance invincible du vice)
Faute prouvée ou présumée ?
Selon majorité des auteurs : entrepreneur a
obligation de moyen => MO doit prouver la
faute. Ils admettent cependant souvent que
l’entrepreneur soit considéré en faute par le seul
fait de l’existence du vice, en raison de sa qualité
de professionnel.
D’autres, fdt = Cass. 1961, l’entrepreneur a
promis un résultat.
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Ambiguïté de la Cass. : condamne le recours à
une présomption de faute >< faute prouvée dès
que le MO apporte la preuve d’un vice de
construction ou du sol sauf à apporter par
l’entrepreneur la preuve de son ignorance
invincible du vice.
Rem. Influence de la notion de vice de
construction dans cet arrêt.
Si vice = dommage => entrepreneur :
obligation de résultat
Si vice = mauvaise exécution de l’ouvrage
=> 1° MO démontre le défaut dans
l’exécution 2° MO peut alors prétendre
établir la responsabilité de l’entrepreneur.
Preuve est suffisante mais interprétation
beaucoup plus stricte pour le MO
Cass. 15.12.95 : le MO doit apporter la preuve
d’une véritable faute dans le chef de
l’entrepreneur, bref la preuve de l’imputabilité
de la malfaçon à l’entrepreneur.
Preuve d’un vice de construction = preuve
d’une faute dans les opérations de
construction qu’elles relèvent de la conception
ou de l’exécution non seulement la seule
preuve d’une dégradation.
Vice du sol ou des matériaux : l’entrepreneur est
ici tenu d’une véritable obligation de résultat en
cas de dommage dû à ce type de vice
(entrepreneur doit user de matériaux aptes à
permettre la bonne exécution du contrat).
Les architectes et entrepreneurs peuvent échapper à la
responsabilité
si perte résulte d’une cause étrangère
si ignorance invincible du vice
=> Cass. 14.11.59 : quelque soit la
diligence du locateur d’industrie, il n’eut
pu avoir connaissance de la défectuosité
=> jurisprudence y relative = rare
4° Délai : manifestation des vices dans un délai de 10 ans
Quid de l’action du MO ? Point de départ ? Nature du terme ?
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Ö Raison d’être du délai spécial : 1° temps suffisamment long
pour acquérir la certitude que la construction est solide 2°
terme court pour permettre la preuve aisée de l’existence d’un
vice.
Ö Point de départ du délai : à partir du jour de la réception de
l’ouvrage. Si refus du MO de recevoir, délai à partir de sa mise
en demeure.
Quid quand réception définitive précédée d’une réception
provisoire ? Selon certains, date de la réception provisoire.
Selon la Cass, la date de l’agréation de l’ouvrage (donc en
principe de la réception définitive, mais convention contraire
possible)
Ö Délai de garantie et délai d’action : durée d’action du MO ?
Loi précise seulement que l’accident doit survenir dans le
délai qu’il fixe.
Cass. L’action n’est ouverte que pendant le délai de 10 ans.
Ö Nature du délai : délai préfix (causes de suspension 2251 ;
interruption uniquement par une assignation au fond ou par
une reconnaissance explicite de responsabilité de la part de
l’entrepreneur)
Ö Effet de l’écoulement du délai : lorsque 10 années se sont
écoulées sans interruption de la prescription, l’entrepreneur est
libéré de toute responsabilité.
E° = dol de l’architecte ou de l’entrepreneur (ex. vice créé
intentionnellement, connaissance du vice sans en informer le
propriétaire)
Fondements de l’e° : faute intentionnelle transforme la
responsabilité contractuelle en responsabilité délictuelle régie
par 2262bis (mais peu fondé) OU existence d’un dol entraîne
la nullité de l’acte de réception => le délai n’a pas pu
commencer à courir valablement.
Rem. La preuve du dol peut être facilitée par l’existence de la
présomption de MF pesant sur les professionnels.
E° = l’architecte et l’entrepreneur ne peuvent opposer
l’expiration du délai décennal si MO condamné en cas de
dommage aux tiers en raison de vices de conception ou de
malfaçons.
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Ö Objet de l’action : exécution en nature de l’obligation de
réparer de l’entrepreneur ou si cela s’avère impossible,
dommages-intérêts en fonction de la valeur du préjudice au
jour de la décision judiciaire.
4 Caractère d’ordre public de la responsabilité décennale
Principe > 2270 et 1792 => objectif du législateur : protection de la
sécurité publique.
Conséquences :
Ö nullité des clauses contractuelles d’exonération de la RD
Ö nullité des stipulations réduisant les obligations des locateurs
d’industrie ou abrégeant le délai, excluant certains gros
travaux ou vices graves.
Ö validité de la clause faisant courir le délai décennal dès la
réception provisoire (effet d’agréation)
Ö validité d’une transaction où le MO renoncerait à invoquer la
responsabilité décennale si l’entrepreneur s’engage à réparer
ou en échange d’une réparation déjà effectuée si vice déjà
révélé mais pas pour l’avenir.
Ö Validité de clauses alourdissant les engagements de
l’entrepreneur (allongement de la durée de responsabilité ou
extension de la garantie à d’autres hypothèses) à condition
qu’elles n’entraînent pas de diminution de responsabilité dans
le chef de l’architecte.
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CHAPITRE 4.- LA PROMOTION IMMOBILIÈRE EN MATIÈRE DE
CONSTRUCTION D’IMMEUBLES D’HABITATION : LA LOI BREYNE
• Problèmes suscités par de nouvelles formes de logement
• Candidats acquéreurs sollicités alors même que la construction n’était pas
terminée
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