Capital Markets Report 2015 (French)
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Capital Markets Report 2015 (French)
20 15 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS BILAN ET PERSPECTIVES Rapport sur les marchés des capitaux canadiens 2015 Bilan et perspectives Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. est un cabinet intégré qui compte environ 240 avocats et dont les bureaux sont situés à Montréal, à Toronto et à New York. Le cabinet, dont la pratique s’étend au-delà des frontières, est spécialisé en droit des affaires et se retrouve systématiquement au cœur des opérations commerciales et financières les plus importantes et les plus complexes pour le compte de ses clients. © 2015 Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. Tous droits réservés. Table des matières 4 Introduction 7 CHAPITRE 1 Une opération géante avec extra portion de structure canadienne d’actions échangeables 13 CHAPITRE 2 L’organisme coopératif de réglementation des marchés des capitaux : Être ou ne pas être ? 17 CHAPITRE 3 Les placements actionnaires 23 dispensés auprès des CHAPITRE 4 Les organismes canadiens de réglementation adoptent des changements au régime du marché dispensé 33 CHAPITRE 5 Une nouvelle note d’orientation codifie les pratiques exemplaires de contrôle diligent que devraient suivre les placeurs 39 CHAPITRE 6 La TSX assouplit la réglementation des émetteurs intercotés 2 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. 43 CHAPITRE 7 La CVMO présente des lignes directrices sur l’information relative aux distributions des FPI 47 CHAPITRE 8 L’accès facilité aux placements privés pour les investisseurs institutionnels 53 CHAPITRE 9 Acheter ou ne pas acheter les obligations d’une cible : telle est la question 59 CHAPITRE 10 La législation américaine en valeurs mobilières et les émetteurs canadiens 65 Personnes-ressources DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 3 Introduction Introduction Nous vivons certainement à une époque intéressante. Le début de l’année 2015 a confirmé de nombreux indicateurs prévisionnels de la conjoncture économique avec le renforcement de l’économie américaine, la baisse des taux d’intérêt au Canada, la chute de la valeur du dollar canadien et un déplacement de la croissance régionale de l’ouest du Canada au centre du Canada, lesquels ont tous joué un rôle dans l’activité sur les marchés des capitaux au Canada. À mesure que nous évoluons tous dans le contexte actuel, les clients, les organismes de réglementation et les autres participants du marché apprennent à s’adapter et à réagir aux changements. Sur cette toile de fond, il nous fait plaisir de vous offrir un aperçu de certains des événements les plus marquants qui se sont produits sur les marchés des capitaux au Canada au cours de la dernière année et de vous faire part de nos réflexions sur ces événements et sur leur incidence potentielle pour l’année 2015. Le regroupement d’une marque américaine prestigieuse et d’une franchise canadienne porte-étendard a fait beaucoup parler en tant que l’une des méga-opérations de l’année 2014. Davies a travaillé avec Burger King et les autres conseillers de celle-ci pour réinventer une structure canadienne bien connue, ce qui a engendré une opération fiscalement efficace pour les actionnaires américains de Burger King. Renseignez-vous sur cette opération géante avec extra portion de structuration. En 2014, le ministre canadien des Finances, en collaboration avec les provinces de la Colombie-Britannique, d’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et de l’Île-du-Prince-Édouard, a enfin publié aux fins de commentaires une ébauche de la Loi provinciale sur les marchés des capitaux et de la Loi sur la stabilité des marchés des capitaux fédérale. Comme nous le soulignons plus loin, les lois proposées ont soulevé plusieurs sujets de préoccupation, notamment un important changement réglementaire et légal sans un rigoureux processus de consultation, de sorte que bon nombre de personnes se posent la question suivante : L’organisme coopératif de réglementation des marchés des capitaux : Être ou ne pas être ? C’est un fait que les nouvelles dispositions réglementaires découlent des tendances du marché. Aussi sommes-nous témoins des efforts déployés par les organismes canadiens de réglementation afin de maximiser l’accès aux marchés canadiens des capitaux tout en pondérant l’important objectif de protection des investisseurs. En 2014, les autorités canadiennes en valeurs mobilières ont entrepris un examen global du marché dispensé, examen qui a donné lieu à plusieurs nouvelles dispenses de prospectus et propositions à cet égard. Renseignez-vous sur ces nouveautés et ces propositions 4 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. concernant les placements dispensés auprès des actionnaires et les modifications au régime des placements dispensés. En 2014, l’OCRCVM a publié une note d’orientation sur les pratiques exemplaires de contrôle diligent afin de promouvoir l’uniformité entre les courtiers. Une nouvelle note d’orientation codifie les pratiques exemplaires de contrôle diligent que devraient suivre les placeurs. Reconnaissant le fardeau réglementaire imposé aux émetteurs intercotés qui doivent se conformer à deux ensembles ou plus d’exigences boursières pouvant être similaires, mais pas identiques, la TSX assouplit la réglementation des émetteurs intercotés dans ses modifications proposées aux règles. Les taux de rendement des obligations ayant atteint des creux historiques, les FPI sont devenues progressivement plus populaires, car les investisseurs en quête de rendement s’intéressent de plus en plus aux émetteurs de titres de capitaux propres qui versent régulièrement des dividendes ou des distributions. Sur cette toile de fond, la CVMO présente des lignes directrices sur l’information relative aux distributions des FPI. En vue de réduire la « paperasserie administrative » associée aux placements privés de titres étrangers, la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta a permis un accès facilité aux placements privés pour les investisseurs institutionnels. Les autres administrations canadiennes emboîteront-elles le pas ? L’une des décisions stratégiques que doit prendre l’acquéreur d’une société ouverte porte souvent sur la manière de traiter les porteurs d’obligations de la société cible. Cette décision repose sur un ensemble de considérations juridiques et stratégiques et sur l’évaluation de la réaction des porteurs d’obligations et de leur traitement dans l’opération. En définitive, l’acquéreur devra décider : Acheter ou ne pas acheter – telle est la question concernant les obligations d’une société cible. Comme au Canada, la réglementation en valeurs mobilières aux ÉtatsUnis vise à s’adapter à la situation sur les marchés. En 2014, la SEC a introduit des règles visant à mettre en œuvre la JOBS Act et à en simplifier l’application de même qu’à traiter d’autres phénomènes du marché. Dans la législation américaine et les émetteurs canadiens, nous présentons un aperçu de certains de ces changements qui touchent les émetteurs canadiens. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 5 01 Une opération géante avec extra portion de structure canadienne d’actions échangeables DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 7 01 Une opération géante avec extra portion de structure canadienne d’actions échangeables 8 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. L’opération canadienne qui a fait le plus jaser en 2014 fut l’acquisition par Burger King de Tim Hortons. L’opération a fait les manchettes en raison de sa taille, de ses participants prestigieux et de l’impact qu’aurait la société canadienne issue du regroupement, à savoir Restaurant Brands International (maintenant généralement désignée par son symbole boursier QSR), dans l’industrie mondiale de la restauration rapide. L’attention découlait en bonne partie de la complexité et de la nouveauté de la structure. Pour faire fonctionner la structure, l’équipe de l’opération Burger King a réinventé la structure conventionnelle liée à des actions échangeables. Le combo « Up-C » échangeable : Nouveau regard sur la structure canadienne traditionnelle L’équipe de l’opération Burger King a réinventé la structure conventionnelle d’actions échangeables Selon la convention de fusion, les actionnaires de Burger King pouvaient choisir d’échanger leurs actions contre des parts échangeables de Restaurant Brands International Limited Partnership (Société en commandite), société en commandite canadienne cotée en bourse, plutôt que d’obtenir des actions ordinaires de QSR, sa société mère ouverte. En échangeant leurs actions contre des parts de la Société en commandite, ces porteurs pouvaient bénéficier d’un report de l’impôt américain sur les gains en capital qu’ils auraient autrement dû payer s’ils avaient échangé leurs actions contre des actions de QSR. Les actionnaires canadiens bénéficient d’un report d’impôt similaire dans une structure conventionnelle d’actions échangeables. Toutefois, dans ce cas, ce sont les actionnaires américains, et non pas les actionnaires canadiens, qui avaient besoin d’un roulement. Pour accomplir le roulement, la structure de QSR a regroupé des éléments d’une structure canadienne conventionnelle d’actions échangeables et d’une structure Up-C américaine – structure fréquemment utilisée aux États-Unis dans le cadre de premiers appels publics à l’épargne de sociétés qui ont historiquement exploité leurs entreprises sous forme de société de personnes ou de société à responsabilité limitée. Dans la structure Up-C, une nouvelle société qui émet des actions au public est constituée au-dessus de la société de personnes et contrôle celle-ci. Les propriétaires d’origine conservent leurs participations et reçoivent des actions comportant droit de vote spécial de la société ouverte qui leur confèrent un contrôle des droits de vote proportionnel à leur participation économique dans la société de personnes. En préservant la société de personnes sous la société par actions ouverte, il est possible de continuer d’acheminer le revenu jusqu’aux associés d’origine pour qu’il soit imposé entre leurs mains. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 9 01 Une opération géante avec extra portion de structure canadienne d’actions échangeables L’impôt pour la société ouverte se limite à la participation proportionnelle de celle-ci dans la société de personnes. Comme pour une structure canadienne conventionnelle, une part échangeable de la Société en commandite confère à ses porteurs des droits de vote équivalents à ceux qu’ils auraient s’ils détenaient des actions ordinaires de QSR. Ces droits de vote sont possibles grâce à une action comportant droit de vote spécial de QSR (détenue par un fiduciaire) et à une convention de vote fiduciaire. Les porteurs de parts échangeables ont aussi le droit de recevoir le même montant de distributions de la Société en commandite que le montant des dividendes et autres distributions déclarés relativement aux actions ordinaires de QSR, et ce, en même temps que les porteurs de ces dernières. Toutefois, il y a concernant les droits économiques rattachés aux parts échangeables et aux actions ordinaires de QSR des différences qu’on ne retrouve pas dans une structure conventionnelle d’actions échangeables. Certaines de ces différences découlent des nécessités du droit fiscal américain qui se reflètent dans la structure Up-C américaine. Voici les principales différences : Un émetteur canadien typique d’actions échangeables est une société « coquille », tandis que la Société en commandite est une filiale directe de QSR, qui détient directement l’ensemble des actifs et des activités de l’entreprise issue du regroupement. Dans une structure canadienne, l’action échangeable peut être échangée immédiatement contre des actions ordinaires; en l’espèce, le droit d’échange ne peut être exercé pendant la première année. Contrairement à une action échangeable canadienne, les parts échangeables ne peuvent pas être automatiquement échangées contre des actions de QSR à la dissolution ou à la liquidation de la Société en commandite ou de QSR. QSR peut régler les parts échangeables en espèces plutôt qu’en actions de QSR. La pensée créative Par suite de ces différences, il fallait une méthode réfléchie pour imposer des limites structurelles aux importantes différences économiques possibles entre une part échangeable et les actions de QSR et pour conférer aux porteurs de parts échangeables des droits économiques correspondant essentiellement à ceux dont bénéficiaient les porteurs d’actions ordinaires de QSR. Ainsi, il fallait d’abord et avant tout veiller à prévoir des caractéristiques de distribution qui 10 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. empêcheraient que QSR détienne un actif ou un passif disproportionné par rapport à la Société en commandite, comme l’exigence voulant que QSR remette sous forme d’apport à la Société en commandite le produit net qu’elle tire d’une émission de titres de capitaux propres. De plus, la Société en commandite peut faire des distributions à QSR seulement à deux fins : financer les distributions afférentes aux actions ordinaires de QSR (pour lesquelles la Société en commandite fera des distributions équivalentes sur les parts échangeables) et afférentes aux actions privilégiées de QSR et financer les dépenses qu’engage QSR pour gérer la Société en commandite et ses entreprises. En outre, à la dissolution de la Société en commandite, ces dépenses de QSR seraient remboursées avant les distributions sur les actions ordinaires financées par la Société en commandite ou QSR. En sus de ces limites structurelles, la structure de QSR améliore également la structure conventionnelle d’actions échangeables de plusieurs façons. Par exemple, elle confère par contrat aux porteurs de parts échangeables un certain nombre de droits additionnels dont ils auraient bénéficiés en tant qu’actionnaires de QSR et qu’on ne retrouve pas dans une structure conventionnelle. Ces droits s’ajoutent aux droits des actionnaires en matière de vote, comme le droit de convoquer une assemblée des actionnaires, de faire une proposition d’actionnaire et de demander la liste des actionnaires. La structure de QSR améliore la structure conventionnelle d’actions échangeables de plusieurs façons Nouvelle dispense réglementaire En vertu de l’article 13.3 du Règlement 51-102, les émetteurs de titres échangeables bénéficient généralement de dispenses de la plupart de leurs obligations d’information continue et de déclaration en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières au motif que les rapports et déclarations produits par leurs sociétés mères fournissent suffisamment d’information. Toutefois, ces dispenses reposent sur une structure conventionnelle de titres échangeables dans laquelle le titre échangeable assure à son porteur « des droits économiques et des droits de vote qui sont, dans toute la mesure du possible, sauf sur le plan fiscal, équivalents à ceux qui sont assurés par les titres sous-jacents ». En raison des différences susmentionnées, la Société en commandite n’est pas admissible à ces dispenses. Afin d’obtenir une dispense équivalente, il était nécessaire de démontrer au personnel de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario qu’en raison des limites structurelles susmentionnées les bilans consolidés de la Société en commandite et de QSR demeureront identiques à tous égards importants et que QSR n’aura pas activité autrement qu’au moyen de la détention de sa participation dans la Société en commandite. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 11 01 Une opération géante avec extra portion de structure canadienne d’actions échangeables Dans le cadre du processus de demande, les organismes de réglementation ont soulevé de nombreuses questions nouvelles comme la question de savoir si les actions ordinaires de QSR et les parts échangeables devraient être assorties d’une clause d’égalité de traitement, la question de savoir si l’émission d’actions privilégiées comportant droit de vote par QSR ferait en sorte que les actions ordinaires de QSR soient qualifiées de « titres subalternes » et la question de savoir si une clause égalité de traitement devrait se rattacher aux actions ordinaires de QSR et aux parts échangeables de la Société en commandite en cas d’acquisition des actions privilégiées comportant droit de vote. Bien que toutes ces questions aient été réglées en définitive, comme le reflète la décision rendue le 31 octobre 2014 (dont on peut consulter une copie dans le Bulletin de la CVMO (volume 37, numéro 46), le prochain émetteur qui se présente sur le marché avec des actions échangeables, conventionnelles ou non, ou des actions privilégiées comportant droit de vote peut s’attendre à faire face aux mêmes questions. 12 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. 02 L’organisme coopératif de réglementation des marchés des capitaux : Être ou ne pas être ? DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 13 02 L’organisme coopératif de réglementation des marchés des capitaux : Être ou ne pas être ? 14 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. Les provinces de la Colombie-Britannique et d’Ontario ainsi que le ministre des Finances du Canada ont débuté l’année 2014 en ayant des attentes élevées concernant un organisme national coopératif de réglementation des marchés des capitaux. Avec l’ajout des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et de l’Île-du-Prince-Édouard, les provinces participantes ont publié pour consultations une ébauche de la Loi provinciale sur les marchés des capitaux (LPMC) ainsi qu’une ébauche de loi fédérale intitulée Loi sur la stabilité des marchés des capitaux (LSMC). Préoccupations soulevées par Davies Plus de 70 lettres de commentaires ont été présentées en réponse aux lois proposées, notamment une longue lettre de commentaires présentée par Davies. Bien des gens considéraient comme une grande réalisation le consensus des provinces participantes, mais les lois proposées ont fait l’objet d’un assez grand nombre de critiques. Dans notre lettre de commentaires, nous avons soulevé notre préoccupation fondamentale concernant la mesure dans laquelle la LPMC introduit d’importantes modifications de fond à la loi ontarienne ainsi que l’absence de processus de consultation rigoureux. Certaines des modifications proposées modifieraient des notions juridiques de longue date dans les marchés ontariens, notamment les modifications touchant les règles sur les opérations d’initiés et les dispositions sur le tuyautage. Nous avons exprimé l’avis selon lequel l’introduction de la LPMC ne devrait pas être utilisée comme l’occasion d’apporter d’importantes modifications de fond à la législation en valeurs mobilières sauf si l’adoption de ces modifications est précédée d’une consultation publique et d’une étude exhaustives. Nous avons exprimé des préoccupations similaires concernant l’absence d’un processus de consultation à l’égard de la LSMC, qui introduit des structures réglementaires inédites et de nombreuses modifications législatives de fond. Un processus de consultation s’impose particulièrement à l’égard de la réglementation proposée des entités d’infrastructure de marché, des organismes de notation, des indices de référence, des intermédiaires, des produits et des pratiques des marchés des capitaux désignés comme étant d’une importance systémique, réglementation qui assujettira un vaste éventail de personnes non réglementées auparavant à de nouvelles dispositions réglementaires et réaménagera considérablement la relation entre les structures réglementaires existantes. La LPMC ne devrait pas servir d’occasion d’apporter d’importantes modifications de fond à la législation en valeurs mobilières sans consultation publique Enfin, nous avons indiqué que nous étions très préoccupés par l’ampleur de la législation déléguée par la LPMC et la LSMC. Non seulement des pans entiers du DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 15 02 L’organisme coopératif de réglementation des marchés des capitaux : Être ou ne pas être ? droit seraient-ils régis par les règlements, mais les ébauches omettent plusieurs éléments bien établis de la législation en valeurs mobilières. Relation avec les autres territoires Les ébauches n’abordent pas la nature de la relation entre l’organisme coopératif de réglementation et les territoires non participants. La qualité de cette relation est fondamentale pour la mise en œuvre du nouveau régime et devrait en constituer une condition préalable. Situation actuelle Les règlements qui accompagneront les ébauches, lesquels devaient initialement être publiés en décembre 2014, seraient maintenant publiés au printemps 2015. Récemment, les provinces participantes ont assuré aux participants du marché que les règlements connexes à la LPMC reproduiront pour l’essentiel les règlements harmonisés actuels au lieu de prévoir un nouvel ensemble de dispositions téléologiques. En plus de publier les ébauches de règlement, les provinces participantes doivent examiner les volumineux commentaires formulés à l’égard des ébauches de la législation et y répondre. Le moment et la forme de cette réponse n’ont pas été communiqués publiquement. Compte tenu de la quantité de travail qui demeure, il est très improbable que l’organisme coopératif de réglementation des marchés des capitaux atteigne son objectif initial de devenir opérationnel au plus tard au milieu de 2015. Bien faire les choses – du premier coup L’établissement d’un organisme coopératif de réglementation constitue une étape importante pour les marchés canadiens des capitaux. Néanmoins, il est essentiel que les gouvernements participants mènent un rigoureux processus de consultation par lequel chaque changement substantiel à la législation actuelle en valeurs mobilières est relevé, discuté et justifié. En l’absence de consultations significatives, le régime ne sera pas crédible aux yeux des participants du marché. Cela est d’autant plus fondamental puisque la législation, une fois adoptée par les provinces participantes, sera extrêmement difficile à modifier. Il est donc impératif que les organismes de réglementation fassent bien les choses – du premier coup. 16 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. 03 Placements dispensés auprès des actionnaires DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 17 03 Placements dispensés auprès des actionnaires 18 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. En 2014, les organismes canadiens de réglementation ont entrepris un examen global du marché dispensé canadien en vue d’accorder aux émetteurs un meilleur accès au capital tout en préservant une protection suffisante pour les investisseurs. Par suite de cet examen, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a adopté la dispense relative aux actionnaires déjà prévue dans d’autres territoires et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié aux fins de commentaires une proposition de modification de la dispense relative aux placements de droits. L’Ontario adopte la dispense actuelle relative aux actionnaires Avec prise d’effet le 11 février 2015, la CVMO a adopté une nouvelle dispense de prospectus afin de permettre aux émetteurs, sauf les fonds d’investissement, dont les titres sont inscrits à la cote de bourses déterminées de lever des capitaux en plaçant leurs titres auprès de leurs propres porteurs. Cette dispense constitue la première de quatre initiatives relatives à la levée de capitaux devant être adoptées par la CVMO par suite de son examen du marché dispensé. La dispense permet une dilution de 100 % Voici les principales caractéristiques de la dispense : La dispense ne peut être utilisée que par les émetteurs dont les titres de capitaux propres sont inscrits à la cote d’une bourse déterminée, à savoir la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse des valeurs canadiennes et la NEO Bourse Aequitas. Les placements reposant sur cette dispense doivent viser les titres inscrits à la cote ou des unités composées de titres inscrits à la cote et de bons de souscription des titres inscrits à la cote. Les placements ne peuvent pas entraîner une dilution supérieure à 100 %. Le placement doit être offert aux porteurs de titres. Les émetteurs de titres ne sont pas tenus de répartir proportionnellement le placement parmi les porteurs de titre. La date de clôture des registres aux fins du placement doit tomber au moins une journée avant l’annonce du placement. L’investisseur participant doit avoir été un porteur de titres à la date de clôture des registres aux fins du placement et doit déclarer par écrit à l’émetteur qu’à cette date il détenait, et continue de détenir, des titres de la catégorie des titres placés. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 19 03 Placements dispensés auprès des actionnaires L’investisseur ne peut investir plus de 15 000 $ en titres du même émetteur dans toute période de 12 mois en se prévalant de cette dispense sauf s’il a obtenu de la part d’un courtier inscrit des conseils concernant la pertinence de l’investissement. L’émetteur doit publier un communiqué décrivant avec suffisamment de précision le placement proposé. Le communiqué et les autres documents du placement fournis aux investisseurs doivent être déposés auprès de la CVMO. Tout comme pour la dispense visant les actionnaires existants que prévoient d’autres territoires des ACVM, les dispositions de responsabilité civile relatives au marché secondaire prévues par la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) s’appliquent au placement. Par conséquent, les investisseurs disposent d’un droit légal d’obtention de dommages-intérêts à l’égard des présentations inexactes des faits que renferment les documents diffusés au nom de l’émetteur, des présentations inexactes des faits dans des déclarations publiques faites par certaines personnes liées à l’émetteur et du défaut par l’émetteur de communiquer de l’information au moment opportun. Toutefois, les investisseurs ne disposeront pas d’un droit d’annulation prévu par la loi à l’égard du placement, comme l’avait envisagé la CVMO dans des propositions antérieures. Proposition de rationalisation des placements de droits avec dispense de prospectus Les modifications visent à améliorer l’accès Le 27 novembre 2014, les ACVM ont publié pour consultation leur proposition de rationalisation de la dispense actuelle de prospectus pour les placements de droits. Les ACVM y ont intégré une demande de commentaires relativement à des questions précises en ce qui concerne la dispense proposée. La période de consultation a expiré le 25 février 2015. Les modifications proposées visent à permettre aux émetteurs de se prévaloir davantage de la dispense relative aux placements de droits, dispense qui n’a pas été utilisée dans le passé en raison des coûts et des délais importants se rattachant aux placements de droits. Selon un sondage mené par les ACVM, les placements de droits nécessitent en moyenne 85 jours pour être menés à terme. Contrairement à la dispense actuelle relative aux placements de droits, que tous les émetteurs peuvent utiliser, la dispense proposée de prospectus pour les placements de droits ne pourrait être utilisée que par les émetteurs assujettis, à l’exception des fonds d’investissement. 20 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. Même si une notice de droits sommaire avait à être préparée et déposée par l’émetteur, la dispense proposée exigerait de l’émetteur qu’il envoie simplement une notice de deux pages, suivant la forme prescrite, aux porteurs de titres. La notice ne renfermerait que des renseignements de base au sujet du placement, comme la taille du placement, la manière d’y participer et le mode d’accès électronique à la notice de droits. La notice comporterait, sous forme de questions et réponses, de l’information limitée, notamment des renseignements relatifs aux modalités du placement, aux sources et aux emplois des fonds disponibles après le placement ainsi qu’à la participation des initiés. Les ACVM estiment qu’une notice préparée dans le cadre de la dispense proposée ne compterait pas plus de 10 pages. Le chef de la direction, le chef des finances et deux administrateurs de l’émetteur seraient tenus d’attester que la notice ne renferme pas de présentation inexacte des faits et les dispositions de responsabilité civile relatives au marché secondaire prévues par la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) s’appliqueraient aux titres achetés en vertu de la dispense. La dispense proposée éliminerait la période actuelle de 10 jours dont les organismes de réglementation disposent pour s’opposer au recours à la dispense, et la notice ne ferait pas l’objet d’un examen de la part de ceux-ci. La dispense proposée ferait passer la dilution permise dans le cadre d’un placement de droits dispensé de 25 % à 100 % dans toute période de 12 mois. Les placements de droits qui entraîneraient une dilution supérieure feraient obligatoirement l’objet d’un prospectus. Les droits émis dans le cadre de la dispense proposée devraient avoir une période d’exercice minimale de 21 jours et une période d’exercice maximale de 90 jours. Pour les titres inscrits à la cote d’une bourse, le prix de souscription dans le cadre de la dispense proposée doit être inférieur au cours au moment du dépôt de la notice. Pour les titres non inscrits à la cote d’une bourse, le prix de souscription devrait obligatoirement être inférieur à la juste valeur au moment du dépôt de la notice; toutefois, cette restriction ne s’appliquerait pas si les initiés ne peuvent augmenter leur participation proportionnelle dans l’émetteur au moyen du placement ou d’un engagement de souscription. Les engagements de souscription seraient autorisés, dans la mesure où l’émetteur confirme que le garant de souscription a la capacité financière de donner suite à l’engagement. Après le placement de droits dispensé, l’émetteur serait tenu de déposer un communiqué de clôture qui indique le produit brut total du placement de même que le nombre de titres placés en vertu du privilège de base et de tout privilège de souscription additionnel ou engagement de souscription. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 21 03 Placements dispensés auprès des actionnaires Quelles sont les différences entre ces dispenses ? Du point de vue de l’investisseur, la différence la plus importante entre la dispense proposée relative aux placements de droits et la dispense actuelle relative aux actionnaires réside dans les restrictions à la revente applicables aux titres placés en vertu des dispenses. Aucune restriction à la revente ne s’applique aux droits ou titres sous-jacents émis dans le cadre d’un placement de droits dispensé, tandis que les titres émis dans le cadre de la dispense actuelle relative aux actionnaires font l’objet d’une période de détention obligatoire de quatre mois. Du point de vue de l’émetteur, la plus importante différence concrète entre les deux dispenses est le délai de conclusion des placements. On ne prévoit aucune période précise pendant laquelle un placement fondé sur la dispense actuelle relative aux actionnaires doit demeurer ouvert, sous réserve d’une période raisonnable pour que le placement soit offert à tous les porteurs de titres. En comparaison, la formulation actuelle de la dispense proposée pour les placements de droits exige que le placement soit ouvert pendant au moins 21 jours. Du point de vue juridique, la différence la plus importante entre les deux dispenses tient au fait que les règles sur les parties liées prévues par la Norme multilatérale 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« Norme 61-101 ») s’appliquent aux placements effectués en vertu de la dispense actuelle relative aux actionnaires, mais qu’elles ne s’appliqueraient pas aux placements effectués en vertu de la dispense relative aux placements de droits. Ainsi, l’émetteur qui recourt à la dispense actuelle relative aux porteurs de titres devra veiller à ce que les parties liées soient traitées exactement de la même façon que les autres porteurs de titres afin d’éviter l’application des exigences d’évaluation et d’approbation par les porteurs minoritaires que prévoit la Norme 61-101. 22 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. 04 Les organismes canadiens de réglementation adoptent des changements au régime du marché dispensé DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 23 04 Les organismes canadiens de réglementation adoptent des changements au régime du marché dispensé 24 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. Le 19 février 2015, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé l’adoption de modifications aux dispenses suivantes que renferme actuellement le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (Règlement 45-106) : la dispense de prospectus pour placement auprès d’investisseurs qualifiés (dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés), la dispense de prospectus pour investissement d’une somme minimale (dispense pour investissement d’une somme minimale) et la dispense de prospectus pour les titres de créance à court terme (dispense pour les titres de créance à court terme). Les modifications prévoient des modifications corrélatives à l’Instruction complémentaire relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription. Le même jour, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a annoncé l’introduction d’une dispense de prospectus pour placement de titres auprès des administrateurs, des membres de la haute direction, des personnes participant au contrôle et des fondateurs d’un émetteur de même qu’auprès de certains membres de la famille, des amis très proches et des proches partenaires de ces personnes (dispense des parents et amis). Sommaire des modifications Les modifications à la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés prévoient notamment ce qui suit : l’introduction d’un nouveau formulaire de reconnaissance de risque pour les investisseurs qualifiés qui sont des personnes physiques, ce formulaire décrivant, en langage simple, les catégories de ces investisseurs en vertu du Règlement 45-106 ainsi que les risques auxquels ils s’exposent en achetant des titres sur le marché dispensé; l’ajout d’indications détaillées sur les mesures que l’émetteur et le vendeur doivent prendre pour vérifier la qualité d’investisseur des acquéreurs de titres sous le régime des dispenses relatives à la « collecte de capitaux » que renferme le Règlement 45-106, y compris la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés; la dispense pour investissement d’une somme minimale ne pourra plus être utilisée par les acheteurs qui sont des personnes physiques. Les modifications apportées à la dispense pour les titres de créance à court terme sont notamment les suivantes : la modification des notations requises pour placer des titres de créance à court terme (qui consistent principalement en des billets de trésorerie de DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 25 04 Les organismes canadiens de réglementation adoptent des changements au régime du marché dispensé sociétés) sous le régime de la dispense pour les titres de créance à court terme; la création d’une dispense de prospectus pour les produits titrisés à court terme comme les billets de trésorerie adossés à des actifs et le retrait corrélatif des produits titrisés à court terme de la dispense pour les titres de créance à court terme. Sommaire de la dispense des parents et amis La CVMO adopte une dispense déjà en vigueur dans d’autres territoires des ACVM La dispense des parents et amis est essentiellement la même que celle qui existe déjà dans les autres provinces et territoires canadiens et procure aux émetteurs, y compris aux émetteurs en début de croissance, un meilleur accès au capital grâce aux parents, aux amis très proches et aux proches partenaires des administrateurs, des membres de la haute direction, des personnes participant au contrôle et des fondateurs des émetteurs. L’application de la dispense des parents et amis est conditionnelle à la réception d’un formulaire de reconnaissance de risque signé par l’émetteur et l’acheteur. Tous les émetteurs autres que les fonds d’investissement pourront se prévaloir de la dispense des parents et amis. D’autres indications relatives aux principaux éléments nécessaires pour établir la relation d’« ami très proche » et celle de « proche partenaire » ont également été ajoutées. Objectif LA DISPENSE POUR PLACEMENT AUPRÈS D’INVESTISSEURS QUALIFIÉS ET LA DISPENSE POUR INVESTISSEMENT D’UNE SOMME MINIMALE Les modifications apportées à la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés visent à atténuer les craintes en matière de protection des investisseurs, car certaines personnes ne comprennent peut-être pas les risques d’un investissement en vertu de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés ou ne sont peut-être pas en réalité admissibles à titre d’investisseurs qualifiés. Les modifications apportées à la dispense pour investissement d’une somme minimale répond à la préoccupation selon laquelle cette dispense ne remplace pas nécessairement le niveau de connaissances et 26 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. la capacité de subir une perte financière des personnes physiques et limitera la surconcentration dans un investissement pour les personnes physiques. LA DISPENSE POUR LES TITRES DE CRÉANCE À COURT TERME Les modifications apportées à la dispense pour les titres de créance à court terme visent à assurer la protection des investisseurs et à atténuer les craintes liées aux risques systémiques. LA DISPENSE DES PARENTS ET AMIS La CVMO estime que la dispense des parents et amis bénéficiera aux émetteurs qui sont au début de leur croissance, y compris les entreprises en démarrage et les petites et moyennes entreprises, car leur réseau de parents, d’amis très proches et de proches partenaires, qui ne seraient pas nécessairement admissibles à titre d’investisseurs qualifiés, constitue souvent la première source de financement pour eux. Entrée en vigueur Les ACVM prévoient que les modifications entreront en vigueur le 5 mai 2015. En Ontario, les modifications apportées à la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés et à la dispense pour investissement d’une somme minimale entreront en vigueur le 5 mai 2015 ou la date à laquelle le paragraphe 12(2) de l’annexe 26 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires est proclamé en vigueur, selon la plus tardive de ces dates. La CVMO s’attend à ce que la dispense pour parents et amis soit officiellement incluse dans le Règlement 45-106 à la date d’entrée en vigueur de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés et de la dispense pour investissement d’une somme minimale. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 27 04 Les organismes canadiens de réglementation adoptent des changements au régime du marché dispensé Les modifications apportées à la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE RISQUE DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS QUI SONT DES PERSONNES PHYSIQUES Le Règlement 45-106 prévoira l’obligation de fournir aux investisseurs qualifiés qui sont des personnes physiques un formulaire de reconnaissance de risque en la forme prévue à l’Annexe 45-106A9, Formulaire de reconnaissance de risque des investisseurs qualifiés qui sont des personnes physiques, que devront signer les investisseurs qui sont des personnes physiques, ainsi que les émetteurs ou les porteurs de titres vendeurs, selon le cas. L’Annexe 45-106A9 indique les principaux risques associés à la souscription de titres sur le marché dispensé : risque de perte et de liquidité, manque d’information et manque de conseils si le vendeur n’est pas inscrit. En outre, l’Annexe 45-106A9 comprendra de l’information sur la personne physique, le cas échéant, qui a rencontré l’acquéreur, par exemple le vendeur ou l’intermédiaire, mais n’aura pas à être signé par cette personne physique. Ce formulaire décrira, en langage simple, les seuils de revenus et d’actifs applicables aux investisseurs qualifiés qui sont des personnes physiques. Après avoir consulté les intervenants sur les marchés financiers, les ACVM ont décidé de ne pas modifier ces seuils, qui s’établissent comme suit : avoir la propriété véritable, individuellement ou avec son conjoint, d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes; dans chacune des deux dernières années civiles, avoir gagné individuellement un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ ou, avec son conjoint, de plus de 300 000 $ et, dans l’un ou l’autre cas, s’attendre raisonnablement à excéder ce revenu net dans l’année civile en cours; avoir, individuellement ou avec son conjoint, un actif net d’au moins 5 000 000 $. L’obligation de fournir et de signer le formulaire prévu à l’Annexe 45-106A9 ne s’appliquera pas aux investisseurs qualifiés qui i) sont des « clients autorisés », 28 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. au sens attribué à ce terme dans le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites, ou ii) sont, non pas des personnes physiques, mais des sociétés par actions, des fiducies et des sociétés de personnes. Enfin, le formulaire rempli doit être conservé pendant huit ans par l’émetteur ou le porteur de titres vendeur. RESPONSABILITÉ DE LA CONFORMITÉ ET DE LA VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DE L’ACHETEUR L’Instruction générale 45-106 est également modifiée de manière à inclure des directives élargies sur les mesures qu’un émetteur et un porteur de titres vendeur doivent prendre pour vérifier la qualité des acquéreurs qui souscrivent des titres sous le régime de l’une ou l’autre des dispenses relatives à la « collecte de capitaux » que renferme le Règlement 45-106, y compris la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés. La question de savoir si ces mesures sont prises ou non dépendra des circonstances particulières de l’acquéreur, du placement privé et de la dispense invoquée. Parmi ces mesures, on compte les suivantes : comprendre les modalités et conditions de la dispense (par exemple, être en mesure d’expliquer ces modalités et conditions et d’y appliquer les faits propres à l’acheteur); établir des politiques et des procédures appropriées pour confirmer que toutes les parties agissant au nom de l’émetteur ou du porteur de titres vendeur comprennent les modalités et les conditions des dispenses invoquées et savent comment confirmer que l’émetteur ou le porteur de titres peut se prévaloir de ces dispenses; vérifier si l’acheteur respecte les critères énoncés dans la dispense, en posant des questions pertinentes dans les circonstances; conserver de la documentation pertinente et détaillée pour justifier les mesures prises par l’émetteur ou le porteur de titres vendeur. Les émetteurs et les porteurs de titres vendeurs doivent être en mesure d’expliquer pourquoi certaines mesures n’ont pas été prises ou en quoi d’autres mesures étaient raisonnables dans certaines circonstances. AUTRES MODIFICATIONS IMPORTANTES La définition d’« investisseur qualifié » a été modifiée de manière à inclure les fiducies familiales. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 29 04 Les organismes canadiens de réglementation adoptent des changements au régime du marché dispensé Enfin, en Ontario, la définition d’« investisseur qualifié » permettra désormais aux comptes gérés sous mandat discrétionnaire de souscrire les titres de fonds d’investissement en faisant appel à la catégorie des comptes gérés de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés. Cette dispense existe déjà dans tous les autres territoires canadiens. Les modifications apportées à la dispense pour investissement d’une somme minimale En vertu des modifications, la dispense pour investissement d’une somme minimale ne sera plus offerte aux acheteurs qui sont des personnes physiques. Les ACVM permettront toutefois à une société de portefeuille de souscrire des titres en vertu de cette dispense, à la condition que cette société respecte le paragraphe 2.10(2) du Règlement 45‑106, à savoir qu’elle n’a pas été créée ou n’est pas utilisée uniquement pour souscrire ou détenir des titres sous le régime de la dispense pour investissement d’une somme minimale. Par conséquent, si une personne physique a créé une société de portefeuille à des fins de planification fiscale et successorale ou pour lui assurer une responsabilité limitée, cette société ne serait généralement pas réputée avoir été créée uniquement pour se prévaloir de la dispense pour investissement d’une somme minimale. Les souscripteurs ou acquéreurs qui sont des personnes physiques ne pourront plus se prévaloir de la dispense pour investissement d’une somme minimale 30 LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA DISPENSE POUR LES TITRES DE CRÉANCE À COURT TERME En vertu des modifications, les notations exigées pour placer des billets à ordre ou des billets de trésorerie négociables sous le régime de la dispense pour les titres de créance à court terme devront être égales ou supérieures à l’une des notations suivantes : R-1(faible) si la notation est attribuée par DBRS Inc.; F1 si la notation est attribuée par Fitch, Inc.; P-1 si la notation est attribuée par Moody’s Canada Inc.; A-1(faible) (pour l’ensemble du Canada) si la notation est attribuée par Standard & Poor’s Rating Services (Canada). En outre, les notations attribuées aux billets à ordre ou aux billets de trésorerie négociables ne doivent pas être égales ou inférieures à l’une des notations suivantes : RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. R-1(faible) si la notation est attribuée par DBRS Inc.; F2 si la notation est attribuée par Fitch, Inc.; P-2 si la notation est attribuée par Moody’s Canada Inc.; A-1(faible) (pour l’ensemble du Canada) ou A-2 (pour le monde entier) si la notation est attribuée par les services de notation de Standard & Poor (Canada). Les modifications apportées à la dispense pour les titres de créance à court terme comprennent aussi la création d’une dispense de prospectus pour les produits titrisés à court terme comme les billets de trésorerie adossés à des actifs et le retrait corrélatif de produits titrisés à court terme de la dispense pour les titres de créance à court terme. La nouvelle dispense de prospectus pour les produits titrisés à court terme prévoit des exigences en matière de notation, des exigences relatives aux fournisseurs de liquidités, ainsi que des exigences en matière d’information à fournir, dont une notice d’information établie en la forme prévue à l’Annexe 45-106A7, Notices d’information relatives aux produits titrisés à court terme en vertu de l’article 2.35.1. LA DISPENSE POUR PARENTS ET AMIS La dispense pour parents et amis, qui est essentiellement la même que celle qui existe déjà dans les autres territoires canadiens, donne aux émetteurs, y compris les émetteurs en début de croissance, un meilleur accès au capital grâce aux parents, aux amis très proches et aux proches partenaires des administrateurs, des membres de la haute direction, des personnes participant au contrôle et des fondateurs des émetteurs. L’application de la dispense pour parents et amis est conditionnelle à la réception d’un formulaire de reconnaissance de risque établi en la forme prévue à l’Annexe 45-106A12, Formulaire de reconnaissance de risque pour les investisseurs parents, amis et proches partenaires et signé par l’émetteur, l’administrateur, le membre de la haute direction, la personne participant au contrôle ou le fondateur de l’émetteur avec lequel l’investisseur a déclaré la relation, s’il y a lieu, et par l’acheteur. Le recours à la dispense pour parents et amis obligera aussi l’investisseur à divulguer, dans l’Annexe 45-106A12, l’identité de l’administrateur, du membre de la haute direction, de la personne participant au contrôle ou du fondateur avec lequel il déclare une relation proche, le poste de cette personne ou sa relation avec l’émetteur, la catégorie de relation proche déclarée par lui et depuis combien de temps il connaît cette personne. Enfin, l’Annexe 45-106F12 indique les principaux risques associés à la souscription de titres sur le marché dispensé : risque de perte et de liquidité et manque d’information. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 31 04 Les organismes canadiens de réglementation adoptent des changements au régime du marché dispensé Tous les émetteurs, sauf les fonds d’investissement, pourront se prévaloir de la dispense pour parents et amis. Il sera strictement interdit de verser des commissions ou des honoraires d’intermédiation à tout administrateur, dirigeant, personne participant au contrôle ou fondateur d’un émetteur ou à une personne ayant des liens avec l’émetteur relativement à l’application de la dispense pour parents et amis. En outre, la CVMO considère que le versement d’honoraires ou de commissions à qui que ce soit d’autre, y compris un courtier inscrit ou un intermédiaire, n’est pas conforme à la dispense pour parents et amis, sauf dans certains cas particuliers, puisqu’il ne devrait pas être nécessaire de faire de la publicité pour trouver ou attirer des amis très proches ou des proches partenaires. C’est à l’émetteur ou au porteur de titres que reviendra le fardeau d’établir s’il existe une relation personnelle proche 32 C’est à l’émetteur ou au porteur de titres que reviendra le fardeau d’établir s’il existe une relation personnelle proche. D’autres directives sur les éléments principaux nécessaires pour établir la relation avec un « ami très proche » et un « proche partenaire » ont été ajoutées aux articles 2.7 et 2.8 de l’Instruction générale 45-106 pour permettre aux émetteurs et aux porteurs de titres d’établir l’existence de cette relation. Enfin, la CVMO a adopté des modifications corrélatives à la Règle 45-501 de la CVMO sur les dispenses relatives aux prospectus et aux inscriptions et à l’Instruction complémentaire 45-501 sur les dispenses relatives aux prospectus et aux inscriptions pour tenir compte de l’inclusion de la dispense pour parents et amis. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. 05 Une nouvelle note d’orientation codifie les pratiques exemplaires de contrôle diligent que devraient suivre les placeurs DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 33 05 Une nouvelle note d’orientation codifie les pratiques exemplaires de contrôle diligent que devraient suivre les placeurs 34 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. Le 18 décembre 2014, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié la version définitive de sa note d’orientation sur le contrôle diligent que devraient suivre les placeurs qui prennent part à un appel public à l’épargne (Note d’orientation). Bien qu’elle reflète en grande partie les pratiques exemplaires actuelles, la Note d’orientation constitue une tentative de promouvoir l’uniformité et le rehaussement des normes entre les courtiers en valeurs mobilières. Raisonnable aux yeux de celui qui regarde Le contrôle diligent dans le cadre d’un appel public à l’épargne est le processus par lequel les placeurs prennent des mesures raisonnables pour garantir qu’un prospectus ne contient pas d’information fausse ou trompeuse. La preuve qu’une enquête suffisante a été menée est appelée la défense de diligence raisonnable. Mais en quoi consiste une enquête suffisante ? La Note d’orientation énonce que les placeurs devraient adopter une approche à l’égard du contrôle diligent qui ne se limite pas à l’évitement de la responsabilité et à l’atténuation des risques pour la réputation. S’inspirant de sources non législatives comme les observations des universitaires et les lignes directrices des organismes de réglementation, l’OCRCVM est d’avis que les placeurs, de même que les auditeurs, les conseillers juridiques, les autres experts et les bourses, sont des gardiens des marchés des capitaux. Les pratiques de contrôle diligent devraient donc refléter le rôle des placeurs, qui consiste à protéger les investisseurs, à favoriser des marchés des capitaux justes et efficaces et à créer et à promouvoir la confiance en ceux-ci. Le contrôle diligent ne vise pas uniquement l’évitement de la responsabilité et l’atténuation des risques pour la réputation Pas une nouvelle norme Bien que la Note d’orientation recommande de nombreuses pratiques particulières, l’OCRCVM a souligné qu’elle ne vise pas à établir une norme de ce qui constitue un contrôle diligent raisonnable, à créer de nouvelles obligations légales ou à modifier les obligations déjà imposées. Il indique aussi clairement qu’elle ne vise pas à créer un modèle qui privilégie la forme par rapport au fond et qui minerait l’exercice du jugement professionnel. La Note d’orientation énonce les principes fondamentaux qui devraient régir l’exercice du contrôle diligent, notamment les suivants : l’adoption de politiques et procédures écrites qui reconnaissent que ce qui constitue un contrôle diligent raisonnable est contextuel; une surveillance efficace de tous les aspects du processus de placement; DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 35 05 Une nouvelle note d’orientation codifie les pratiques exemplaires de contrôle diligent que devraient suivre les placeurs un plan de contrôle diligent qui tient compte du contexte du placement et de l’ampleur du contrôle diligent qui serait raisonnable; un contrôle diligent lié à l’activité par le courtier en valeurs mobilières suffisant pour qu’il comprenne les principaux facteurs internes et externes qui ont une incidence sur l’activité de l’émetteur; une distinction claire entre le contrôle diligent lié à l’activité et le contrôle diligent juridique pour que seules les questions appropriées soient déléguées aux conseillers juridiques des placeurs; la documentation du processus de contrôle diligent pour établir la conformité avec les politiques et les procédures, les exigences de l’OCRCVM et les dispositions des lois sur les valeurs mobilières applicables. Le contexte est crucial L’OCRCVM reconnaît que les pratiques de contrôle diligent doivent nécessairement être adaptées aux circonstances – l’émetteur, le secteur et le type de titres. Les pratiques de contrôle diligent doivent nécessairement être adaptées aux circonstances 36 Plus particulièrement, la Note d’orientation souligne que la décision de préparer un plan de contrôle diligent écrit formel à l’égard d’un placement doit être prise en fonction du contexte et que si les politiques et procédures écrites du courtier en valeurs mobilières décrivent correctement les points à prendre en considération, il ne sera peut-être pas nécessaire d’en préparer un pour tous les placements. Il n’est pas non plus nécessaire que chaque syndicataire prépare son propre plan de contrôle diligent si le syndicataire chef de file en a déjà préparé un. Lorsqu’ils effectuent un contrôle diligent lié à l’activité, les courtiers en valeurs mobilières peuvent choisir d’établir un seuil de signification tant quantitatif que qualitatif et recourir à l’échantillonnage dans le cas d’émetteurs importants et complexes lorsqu’il est relativement peu pratique, sinon impossible, d’examiner l’intégralité de la documentation existante. Toutefois, les politiques du placeur devraient établir la marche à suivre lorsque la situation donne lieu à des « signaux d’alarme » susceptibles d’indiquer qu’un contrôle diligent plus poussé ou que la communication d’information supplémentaire, ou les deux à la fois, est requis, et le placeur devrait tenir un dossier de la procédure qu’il a suivie pour résoudre le problème. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. Confiance accordée aux experts La note d’orientation porte sur la confiance accordée aux tiers experts et souligne que si l’expert réside dans un pays étranger, particulièrement un marché émergent, le placeur devrait prendre des mesures pour évaluer ses états de service, ses connaissances et son expérience. Le placeur peut aussi choisir d’évaluer les exigences des ordres ou des associations professionnels. Lorsque l’émetteur exerce son activité dans un secteur exigeant des connaissances spécialisées, le placeur peut chercher à retenir les services de ses propres experts ou, lorsque cela n’est pas réaliste ou économiquement faisable, il peut être indiqué pour lui de recourir aux tiers experts de l’émetteur, en complétant leur travail par des contrôles appropriés. Analyse risques-avantages À notre avis, la note d’orientation présente à la fois des risques et des occasions aux courtiers en valeurs mobilières. Elle pourrait constituer un risque potentiel pour les courtiers en ce qu’un ensemble écrit de lignes directrices pourrait constituer le premier stade de l’examen des avocats des demandeurs dans le cadre d’une action pour déclaration fausse ou trompeuse. Tout écart par rapport aux principes de la note d’orientation devrait obligatoirement être justifié à la lumière des circonstances et du jugement professionnel du courtier. Constitue un autre risque la nécessité d’éviter la non-conformité involontaire aux aspects procéduraux de la note d’orientation, particulièrement en ce qui concerne la documentation du processus de contrôle diligent et la conservation des dossiers, domaines dans lesquels les pratiques diffèrent traditionnellement beaucoup. La note d’orientation pourrait cependant avoir plusieurs effets bénéfiques. Les courtiers en valeurs mobilières disposeront d’un nouveau cadre d’évaluation de leurs pratiques en matière de contrôle diligent, et les pratiques exemplaires pourraient être définies de façon plus uniforme. Comme l’OCRCVM l’indique, ces avantages serviraient les objectifs généraux applicables aux marchés des capitaux. Qu’est-ce qui changera ? Nous nous attendons à ce que les pratiques particulières de contrôle diligent continuent à différer en fonction de l’évaluation contextuelle des circonstances et du jugement professionnel du courtier en valeurs mobilières. Bien que la note d’orientation renferme de nombreuses recommandations particulières, elle reconnaît également que le contrôle diligent est par nature un processus souple et évolutif qui doit être personnalisé afin d’être pertinent pour l’émetteur, le secteur dans lequel il exerce ses activités et le type de titres placés. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 37 06 La TSX assouplit la réglementation des émetteurs intercotés DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 39 06 La TSX assouplit la réglementation des émetteurs intercotés 40 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. En janvier 2015, la Bourse de Toronto (TSX) a proposé des modifications qui dispenseraient les émetteurs intercotés de certaines exigences de la TSX lorsque ces émetteurs font déjà l’objet d’exigences similaires imposées par une bourse reconnue. La TSX a également proposé des modifications qui obligeraient un émetteur à obtenir l’approbation des actionnaires pour se radier volontairement de la cote de la bourse sauf si l’émetteur est inscrit à la cote d’une autre bourse reconnue ou d’un autre marché reconnu ou cherche à s’y inscrire. Réduire le fardeau réglementaire Les émetteurs intercotés sont généralement assujettis à deux séries d’exigences boursières qui sont peut-être similaires, mais non pas identiques. Les règles de la TSX confèrent à un émetteur intercoté des dispenses d’exigences boursières à l’égard de certaines opérations, comme les placements privés et les acquisitions, lorsqu’au moins 75 % du volume et de la valeur des opérations de cet émetteur sont rattachés à une autre bourse et que l’autre bourse examine l’opération proposée. La bourse propose l’adoption d’un modèle de déférence plus générale qui atténuerait le fardeau réglementaire imposé à certains émetteurs intercotés dans les cas où l’autre bourse et les lois relatives aux sociétés imposent des exigences appropriées. Deux séries d’exigences boursières qui peuvent être similaires, mais non pas identiques La déférence générale dispensera les émetteurs intercotés admissibles inscrits à la cote d’une bourse reconnue des exigences de la TSX relativement aux placements par voie de prospectus, à l’approbation des porteurs de titres, aux placements privés, aux bons de souscription non inscrits, aux titres convertibles, aux acquisitions, aux mécanismes de rémunération en titres et aux placements de droits, entre autres, dans la mesure où l’opération proposée est effectuée conformément aux exigences de la bourse reconnue. Un émetteur intercoté admissible est défini comme un émetteur dont moins de 25 % de son volume global d’opérations a été effectué sur les marchés canadiens au cours des 12 mois précédents et qui est inscrit à la cote d’une bourse reconnue, notamment la Bourse de New York, le NYSE MKT, le NASDAQ, le marché principal de la Bourse de Londres, l’AIM, la Bourse d’Australie et le marché principal de la Bourse de Hong Kong. De plus, les émetteurs intercotés admissibles qui sont constitués dans un territoire reconnu peuvent être dispensés des exigences de la TSX à l’égard de l’élection des administrateurs et de l’exigence de tenue d’une assemblée annuelle dans les six mois de la fin d’un exercice. Les territoires reconnus sont notamment l’Australie, l’Angleterre ainsi que l’État du Delaware et les autres territoires ayant des lois sur les sociétés similaires. Ces modifications proposées codifieront dans une certaine mesure un avis du personnel publié par la TSX en juillet 2013. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 41 06 La TSX assouplit la réglementation des émetteurs intercotés Radiation volontaire de la cote À l’heure actuelle, un émetteur inscrit à la cote de la TSX peut solliciter la radiation de ses titres de la cote une fois que le conseil d’administration de l’émetteur a approuvé la radiation. La TSX a adopté la pratique consistant à accepter une demande de radiation de la cote si l’émetteur peut raisonnablement lui démontrer qu’un autre marché liquide pour les titres inscrits à la cote existe ou existera. La TSX propose des modifications qui obligeraient les émetteurs à obtenir l’approbation des actionnaires concernant la radiation de la cote sauf si la TSX estime qu’il existe ou existera à la date de la radiation un autre marché acceptable ou qu’un autre événement de liquidité, comme une opération de fermeture, est imminent. Suivant leur formulation actuelle, les modifications exigent que l’approbation des actionnaires soit obtenue lors d’une assemblée des actionnaires. De plus, l’actionnaire qui contrôle au moins 50 % de la catégorie touchée de titres ne pourra voter à l’égard de la radiation volontaire de la cote. Cette nouvelle exigence d’approbation des actionnaires n’aura pas d’incidence sur les émetteurs intercotés admissibles, qui, par définition, disposent d’un autre marché liquide pour leurs titres. Les coûts afférents à l’inscription à la cote de deux bourses et à l’obligation de se conformer à deux ensembles de règles amènent souvent un émetteur intercoté à se radier volontairement de la cote de la TSX; les dispenses élargies des exigences boursières pourraient réduire le nombre de radiations volontaires de la cote à l’avenir. 42 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. 07 La CVMO présente des lignes directrices sur l’information relative aux distributions des FPI DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 43 07 La CVMO présente des lignes directrices sur l’information relative aux distributions des FPI 44 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a effectué un examen de l’information communiquée par certaines fiducies de placement immobilier (FPI) et a publié le 26 janvier 2015 l’Avis 51-724 du personnel de la CVMO – Report on Staff’s Review of REIT Distributions Disclosure (Rapport d’examen du personnel sur l’information relative aux distributions des FPI). L’Avis relève quatre domaines pour lesquels la CVMO estime que les FPI devraient améliorer l’information qu’elles communiquent relativement aux distributions, notamment : le contenu de l’information relative au versement de distributions excédentaires; l’uniformité de l’information relative aux distributions excédentaires; la communication rapide de la réduction ou de la cessation des distributions; la présentation de paramètres non conformes aux PCGR comme les fonds provenant des activités ajustés. Les FPI sont des émetteurs propriétaires d’actifs immobiliers producteurs de revenus qui distribuent généralement leur revenu imposable aux porteurs de parts. Les taux de rendement des obligations se trouvant à des creux historiques, les FPI sont devenues progressivement plus populaires, car les investisseurs en quête de rendement sont de plus en plus intéressés par les émetteurs de titres de capitaux propres qui versent régulièrement des dividendes ou des distributions. Information sur les distributions excédentaires et les réductions possibles L’Avis met l’accent sur l’information relative aux flux de trésorerie et aux cas dans lesquels une FPI distribue davantage d’espèces qu’elle n’en tire de ses activités, ce qu’on appelle les « distributions excédentaires ». Sur les 30 FPI examinées par la CVMO, 33 % ont versé des distributions excédentaires. La CVMO estime qu’une information plus en évidence et plus transparente au sujet des risques que pose cette pratique devrait être fournie aux investisseurs. Cette information comporterait notamment la quantification des distributions financées au moyen d’autres sources que les activités, l’identification des sources des espèces servant au financement des distributions excédentaires et l’analyse des risques et incidences connexes, dont l’effet sur la viabilité des distributions. L’avis met l’accent sur l’information relative aux flux de trésorerie L’Avis souligne que si une FPI décide de considérer les coûts d’emprunt comme une activité ou plutôt comme un poste des flux de trésorerie d’exploitation, cela DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 45 07 La CVMO présente des lignes directrices sur l’information relative aux distributions des FPI influe sur la question de savoir si elle verse des distributions excédentaires. La CVMO déclare que si les distributions ne sont pas supérieures aux flux de trésorerie provenant des activités seulement parce que la FPI a décidé de considérer l’intérêt comme une activité de financement, elle devrait néanmoins fournir de l’information relative aux distributions excédentaires comme si elle considérait l’intérêt comme un poste de flux de trésorerie d’exploitation. L’Avis souligne l’importance pour les FPI de présenter les tendances et les risques susceptibles d’entraîner la réduction ou l’élimination des distributions. Il faudrait fournir dès que possible un préavis suffisant de toute réduction éventuelle de distributions aux investisseurs. La CVMO fait remarquer qu’une telle réduction ou élimination pourrait constituer un changement important. Précisions sur l’emploi des FPAA La réduction ou l’élimination d’une distribution pourrait constituer un changement important L’Avis aborde le recours aux fonds provenant des activités ajustés (FPAA), soit le paramètre non conforme aux PCGR (principes comptables généralement reconnus) qu’utilisent le plus fréquemment les FPI pour évaluer les espèces tirées de leurs activités et susceptibles de distribution. L’Avis énonce que les ajustements compris dans la détermination des FPAA devraient être uniformes d’une année à l’autre et que l’information relative aux FPAA devrait comprendre les renseignements suivants : une déclaration selon laquelle les FPAA n’ont pas de sens normalisé en vertu des Normes internationales d’information financière; une conciliation des FPAA aux flux de trésorerie d’exploitation (la mesure la plus comparable des PCGR); une présentation dans laquelle les FPAA ne sont pas mis plus en évidence que les flux de trésorerie d’exploitation. Aucune mise à jour requise jusqu’à maintenant La CVMO a envoyé des lettres de commentaires à 50 % des FPI qu’elle a examinées, demandant à 67 % d’entre elles d’améliorer l’information qu’elles communiquent à l’avenir. Elle n’a pas demandé aux FPI de déposer de nouveau ou de mettre à jour leurs documents d’information continue. Les lignes directrices figurant dans l’Avis prennent appui sur des lignes directrices similaires exposées antérieurement dans l’Instruction générale 41-201 relative aux fiducies de revenu et autres placements indirects. 46 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. 08 L’accès facilité aux placements privés pour les investisseurs institutionnels DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 47 08 L’accès facilité aux placements privés pour les investisseurs institutionnels 48 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. Le 20 novembre 2014, faisant preuve d’audace et de bon jugement, la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta (la « CVMA ») a rendu une ordonnance générale qui crée une dispense de l’application de certaines dispositions de la législation en valeurs mobilières albertaine de manière à permettre aux investisseurs institutionnels de la province d’avoir plus facilement accès aux titres – et surtout aux titres étrangers faisant l’objet de placements privés en Alberta. Exigences canadiennes onéreuses La législation canadienne en valeurs mobilières contient des exigences onéreuses qui ont pour effet d’empêcher les courtiers de placer des titres étrangers auprès d’investisseurs institutionnels au Canada. Citons, par exemple, l’exigence selon laquelle le document de placement utilisé dans le cadre d’un placement privé doit présenter en page couverture de l’information détaillée sur les conflits d’intérêts des placeurs. L’information à présenter est souvent plus poussée au Canada qu’aux États-Unis ou ailleurs, ce qui oblige les courtiers et les émetteurs étrangers à consacrer temps et argent à la « chemise » qui doit être ajoutée au document de placement étranger pour que la communication d’information soit conforme aux règles canadiennes. Le fait d’avoir à prévoir un délai et des frais supplémentaires a souvent pour effet d’éloigner les courtiers étrangers du marché canadien et, du même coup, d’empêcher les investisseurs institutionnels canadiens de participer à des placements étrangers fort intéressants. En outre, la législation canadienne en valeurs mobilières interdit généralement les déclarations au sujet de l’inscription à la cote dans le document de placement autres que les déclarations permises par certaines exceptions très limitées. Ces déclarations étant courantes dans les documents de placements étrangers, il faut soit modifier l’information présentée pour qu’elle soit permise en vertu d’une des exceptions prévues, soit demander une dispense, deux exercices qui entraînent des délais et des frais inutiles dont ne découle aucun avantage concomitant pour les investisseurs canadiens. Dispense complète En 2013, un grand nombre de courtiers canadiens et étrangers ont pu obtenir une dispense limitée de l’obligation d’établir un prospectus sous chemise pour certains placements de titres étrangers. L’obtention de la dispense a certes été bien accueillie, mais la dispense est plutôt étroite et son utilité est limitée par des conditions exigeantes qui sont parfois aussi longues à respecter que les exigences dont on cherchait à être dispensé. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 49 08 L’accès facilité aux placements privés pour les investisseurs institutionnels Or, la nouvelle ordonnance générale de l’Alberta est une dispense complète des obligations d’information canadiennes concernant la déclaration des conflits d’intérêts des placeurs et de l’interdiction de faire des déclarations au sujet de l’inscription en bourse dans un document de placement pourvu que les conditions suivantes soient respectées : (1) il s’agit d’un placement de titres dispensé de l’obligation d’établir un prospectus et (2) les souscripteurs dans le cadre du placement sont tous des « clients autorisés » au sens où on l’entend dans le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (à savoir, des investisseurs institutionnels ou des personnes fortunées). L’ordonnance n’impose aucune condition relativement au type de titre pouvant être placé ou à l’identité ou à la catégorie de l’émetteur, une grande amélioration par rapport à la dispense de prospectus sous chemise accordée en 2013. Ce qui importe davantage, cependant, c’est qu’elle n’exige pas non plus que le document de placement soit conforme aux obligations d’information concernant les conflits d’intérêts des placeurs qui s’appliquent aux placements inscrits aux États-Unis. Il s’agissait là de la condition la plus onéreuse qu’imposait la dispense de prospectus sous chemise parce qu’elle avait pour effet d’exclure de son application les placements effectués en vertu de la Rule 144A aux États-Unis ainsi que d’autres placements non inscrits. Dans les faits, l’ordonnance vient éliminer l’obligation d’établir un prospectus sous chemise en Alberta. L’ordonnance générale dispense aussi les placements de l’application de la Norme multilatérale 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains (la « Norme 51-105 »), qui limite les activités promotionnelles à celles qui s’adressent à des clients autorisés. La Norme 51-105 a créé une barrière technique empêchant la vente de certains titres dans toutes les provinces du Canada autres que l’Ontario, qui ne l’a pas adoptée, et le Québec, qui a accordé des dispenses assez larges en ce qui concerne les ventes aux clients autorisés. L’ordonnance générale expirera le 20 novembre 2017. Les autres provinces emboîterontelles le pas à l’Alberta ? La CVMA entend continuer de travailler de concert avec les autres autorités en valeurs mobilières provinciales du Canada à l’élaboration de modifications à apporter à la Norme canadienne 33-105, Conflits d’intérêts chez les placeurs (au Québec, le Règlement 33-105 sur les conflits d’intérêts chez les placeurs) et au projet de Norme canadienne 45-107, Dispenses relatives à la déclaration d’inscription à la cote et à la communication des droits d’actions prévue par la loi (au Québec, le projet de modification du Règlement 45-107 sur les dispenses relatives à la déclaration d’inscription à la cote et à la communication des droits 50 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. d’actions prévue par la loi), tous deux publiés vers la fin de 2013 afin d’améliorer l’accès des investisseurs avertis aux placements de titres d’émetteurs étrangers. Les modifications proposées, qui devaient codifier la dispense de l’obligation d’établir un prospectus sous chemise de 2013, sont beaucoup plus restrictives que l’ordonnance générale accordée par la CVMA. À l’heure actuelle, on ne sait pas si les modifications proposées seront révisées à la lumière des commentaires reçus pendant la période de consultation, lesquels (y compris ceux de Davies) appuyaient tous unanimement un élargissement des modifications qui allégerait le fardeau administratif des participants au marché. Bien que nous ayons bon espoir que tel sera le cas, il se pourrait que les autres autorités en valeurs mobilières provinciales ne puissent arriver au consensus nécessaire pour prendre une décision aussi audacieuse que celle de l’Alberta. On ne sait pas non plus si les autres provinces emboîteront le pas à l’Alberta en rendant leurs propres ordonnances d’ici à ce que les propositions soient en forme finale, mais cela apparaît de plus en plus improbable à mesure que le temps passe. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 51 09 Acheter ou ne pas acheter les obligations d’une cible : telle est la question DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 53 09 Acheter ou ne pas acheter les obligations d’une cible : telle est la question 54 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. Il n’existe pas d’approche universelle en ce qui concerne le traitement des obligations en cours d’une société ouverte canadienne faisant l’objet d’une acquisition. De façon générale, la décision de racheter ou non les obligations de la cible ne revient pas entièrement à l’acquéreur. Les obligations de sociétés, aussi bien canadiennes qu’américaines, comportent généralement une option d’encaissement par anticipation en cas de changement de contrôle. Lorsque cette option est exercée, elle oblige l’émetteur à offrir de racheter ses obligations à une prime de 101 % de leur capital. Toutefois, cette prime de changement de contrôle peut être faible comparativement à la prime nécessaire pour rembourser par anticipation ou racheter l’intégralité des obligations. L’acquéreur peut conclure qu’il n’est pas économique de payer cette prime additionnelle afin de rembourser par anticipation de façon préventive la totalité des obligations de la cible. Avant de prendre une décision à l’égard des obligations de la cible, l’acquéreur doit tenir compte de nombreux facteurs. Outre les considérations économiques manifestes, l’acquéreur doit déterminer s’il existe des moyens viables de rembourser par anticipation la totalité des obligations de la cible, s’il peut vivre avec les obligations en l’absence de tels moyens et quels sont les autres coûts associés au fait de laisser les obligations en cours. Il n’existe pas d’approche universelle en ce qui concerne le traitement des obligations en cours Évaluer les autres possibilités en matière d’achat L’acquéreur doit prendre en considération l’acte de fiducie relatif aux obligations, la nature et le nombre de porteurs d’obligations ainsi que les lois applicables pour évaluer les façons dont il pourrait racheter la totalité des obligations d’une cible. Les obligations comportent toujours une option de remboursement par anticipation permettant à l’émetteur de rembourser par anticipation la totalité de ses obligations en cours. Pour les obligations de qualité, cette option se limite généralement à une prime compensatoire. Les obligations à rendement élevé peuvent également prévoir un calendrier de remboursement par anticipation à dates fixes. Bien que l’option de remboursement par anticipation garantisse que toutes les obligations sont remboursées par anticipation, la prime de remboursement peut être coûteuse. Une autre solution consiste à offrir d’acheter les obligations à un prix qui, bien qu’inférieur à la prime de remboursement, est suffisamment attrayant pour amener les porteurs à déposer leurs obligations. Il est essentiel d’établir le bon prix puisque, contrairement à un remboursement par anticipation, le choix de participer ou non à l’offre publique d’achat appartient au porteur d’obligations. Généralement, ces offres publiques DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 55 09 Acheter ou ne pas acheter les obligations d’une cible : telle est la question d’achat sont jointes à un consentement « de sortie » et prévoient une prime de dépôt rapide afin d’inciter la participation. Néanmoins, il est peut-être irréaliste de viser un taux de participation de 100 %. Lorsqu’un taux supérieur à 90 % est atteint, certaines obligations permettent à leur émetteur de rembourser les obligations restantes au prix d’offre. Toutefois, même un taux de participation de 90 % est une cible élevée qui pourrait être difficile à atteindre si les obligations sont détenues par de nombreux porteurs, surtout si un grand nombre de ceux-ci sont des particuliers. Bien que les offres publiques d’achat d’obligations ne soient généralement assujetties qu’à quelques restrictions stipulées dans l’acte de fiducie applicable, elles peuvent être soumises à la réglementation en valeurs mobilières. Aucun règlement canadien ne régit expressément les offres publiques d’achat de titres de créance non convertibles. Cependant, aux États-Unis, la réglementation relative aux offres publiques d’achat peut s’appliquer à une offre publique d’achat de titres de créance d’un émetteur canadien. Relever les problèmes éventuels En plus des facteurs économiques, des clauses restrictives ou d’autres conditions des obligations en cours de la cible peuvent forcer l’acquéreur à rembourser par anticipation ou à racheter l’intégralité des obligations. Des clauses restrictives figurant dans les obligations de la cible peuvent être incompatibles avec les plans de l’acquéreur. Ces obligations peuvent aussi être incompatibles avec les ententes de financement actuelles ou futures de l’acquéreur. Il se peut que ces ententes de financement n’autorisent pas les obligations de la cible ou, le cas échéant, l’existence d’une sûreté les grevant. À l’inverse, les obligations de la cible ne se prêtent peut-être pas aux ententes de financement de l’acquéreur. Les sûretés constituent une source potentielle de conflits. Bien que les obligations de la cible puissent être non garanties, la clause de sûreté négative se rattachant généralement aux obligations non garanties peut nécessiter que celles-ci soient garanties à l’acquisition si l’acquéreur a des dettes garanties. Une sûreté négative nécessite également des ententes entre créanciers pour garantir que les obligations de la cible aient le même rang que les titres de créance du rang le plus élevé de l’acquéreur à l’égard de biens donnés en garantis communs. Habituellement, cela ne permet pas de moratoire en faveur des prêteurs de premier rang de l’acquéreur ni aucune autre restriction de la capacité des porteurs d’obligations de la cible de faire exécuter des mesures indépendantes contre les biens donnés en garantie. Il peut être difficile d’amener les sources de financement de l’acquéreur à consentir à ces ententes parce que les prêteurs de premier rang sont généralement réticents à partager également les biens donnés en garantie et, lorsqu’ils le font, ils exigent généralement le droit de 56 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. prendre les décisions relatives à ces biens. En ce qui concerne les ententes de financement existantes, ces types d’accommodements ne seront peut-être pas autorisés si les prêteurs ou les porteurs d’obligations n’y consentent pas. Évaluer les autres coûts Hormis les paiements périodiques de capital et d’intérêts, il peut y avoir d’autres coûts permanents importants lorsque les obligations d’une cible demeurent en cours. Les plus importants sont les coûts continus de communication publique de l’information. La législation canadienne en valeurs mobilières prévoit qu’un émetteur assujetti canadien doit continuer de communiquer l’information à titre de société ouverte tant qu’il existe plus de 50 propriétaires véritables de ses titres (y compris les titres de créance) dans le monde ou au moins 15 propriétaires véritables dans une province ou un territoire du Canada. Il est irréaliste pour la plupart des émetteurs de passer sous ces seuils au moyen d’une offre publique d’achat de leurs obligations. Rembourser les obligations par anticipation constitue souvent la seule option pour l’émetteur de titres de créance qui veut cesser de communiquer de l’information au public. L’acquéreur doit également vérifier si la clause d’information figurant dans l’acte de fiducie relatif aux obligations oblige l’émetteur à fournir de l’information, notamment financière, nonobstant les obligations prévues par la législation en valeurs mobilières. Toutefois, si cette clause est problématique, elle peut généralement être supprimée au moyen de consentements de sortie obtenus dans le cadre d’une offre publique d’achat préventive. Les obligations en cours de la cible peuvent s’avérer coûteuses pour l’acquéreur Une fois qu’il a fait radier ses actions de la cote, l’émetteur assujetti canadien acquis ayant des titres de créance en cours devient un « émetteur émergent » aux termes des obligations d’information continue canadiennes. Malgré ce statut d’émetteur émergent, l’émetteur demeure assujetti à la plupart des obligations d’information dont il faisait l’objet comme émetteur inscrit à la cote d’une bourse. Il dispose cependant de plus de temps pour déposer ses états financiers annuels et intermédiaires de même que le rapport de gestion connexe. Les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières sont peu enclins à donner d’autres dispenses à ceux qui émettent seulement des titres de créance. Un tel émetteur peut cependant satisfaire à la quasi-totalité de ses obligations d’information continue canadiennes au moyen des documents d’information continue déposés par sa société mère si celle-ci communique de l’information au Canada et aux États-Unis et garantit pleinement et inconditionnellement les titres de créance de l’émetteur. L’émetteur de titres de créance doit seulement déposer certains renseignements financiers sommaires (qui distinguent son information financière de celle de sa société mère) et déclarer séparément tous DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 57 09 Acheter ou ne pas acheter les obligations d’une cible : telle est la question les changements importants qui ne constituent pas également des changements importants pour sa société mère. Constitue un autre coût potentiellement majeur le portage négatif associé à tout préfinancement de l’offre obligatoire d’achat des obligations par suite d’un changement de contrôle. Certaines obligations peuvent permettre qu’une offre en cas de changement de contrôle soit faite avant l’acquisition; toutefois, tel n’est pas toujours le cas. Il peut également y avoir des obligations continues coûteuses prévues par l’acte de fiducie. Certaines de ces obligations peuvent être gérées au moyen de consentements de sortie préventifs – par exemple, la clause voulant que l’émetteur maintienne une note sur les obligations (et paie les frais relatifs à leur attribution). Toutefois, certaines obligations fondamentales ne peuvent pas être ainsi gérées, comme l’exigence de maintenir en poste et de payer un fiduciaire et celle de payer un agent pour les obligations. 58 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. 10 La législation américaine en valeurs mobilières et les émetteurs canadiens DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 59 10 La législation américaine en valeurs mobilières et les émetteurs canadiens 60 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. Seuil d’inscription Avant l’adoption de la Jumpstart Our Business Startups Act (Loi JOBS), l’article 12 de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, dans sa version modifiée (Loi de 1934), obligeait l’émetteur à inscrire une catégorie de ses titres de capitaux propres (autres que des titres dispensés) si, à la fin de son exercice, les titres avaient comme porteurs « inscrits » au moins 500 personnes (sans tenir compte du statut d’investisseur qualifié) et que l’émetteur avait un actif total supérieur à 10 millions de dollars américains. Afin de permettre aux émetteurs de reporter l’inscription en vertu de la Loi de 1934 jusqu’à ce qu’ils aient davantage d’actionnaires, la Loi JOBS a modifié la Loi de 1934 de manière à ajuster les seuils d’inscription. La Loi JOBS a modifié la Loi de 1934 de manière à obliger l’émetteur à inscrire une catégorie de ses titres de capitaux propres (autres que des titres dispensés) dans les 120 jours de la fin de l’exercice si, au dernier jour de l’exercice, l’émetteur avait un actif total supérieur à 10 millions de dollars américains et la catégorie de titres de capitaux propres avait comme porteurs inscrits (i) 2 000 personnes ou (ii) 500 personnes qui ne sont pas des investisseurs qualifiés, ou, dans le cas des banques et des sociétés de portefeuille bancaires, si l’émetteur avait un actif total supérieur à 10 millions de dollars américains et que la catégorie de titres de capitaux propres avait comme porteurs inscrits 2 000 personnes. En décembre 2014, la SEC a proposé des modifications à ses règles pour rendre les règles qu’elle a adoptées en application de la Loi de 1934 conformes aux changements mis en œuvre par la Loi JOBS. Les propositions prévoient la modification de la règle 12g-1 prise en application de la Loi de 1934 de manière à dispenser l’émetteur de l’obligation d’inscrire une catégorie de titres de capitaux propres et de se conformer aux obligations d’information prévues par la Loi de 1934 si la catégorie de titres de capitaux propres avait comme porteurs inscrits moins de 2 000 personnes ou de 500 personnes qui ne sont pas des investisseurs qualifiés. La SEC ne propose pas d’établir une nouvelle définition d’« investisseur qualifié » (accredited investor) pour l’application de la nouvelle règle et se fonde sur la définition existante que prévoit la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la Loi de 1933). Les règles proposées prévoient également l’établissement d’un seuil distinct applicable aux banques et aux sociétés de portefeuille bancaires de même qu’aux sociétés de portefeuille d’épargne et de prêt, seuil qui dispenserait l’émetteur des obligations d’inscription et d’information de la Loi de 1934 si la catégorie de titres de capitaux propres était détenue par moins de 2 000 personnes qui sont ou non des investisseurs qualifiés. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 61 10 La législation américaine en valeurs mobilières et les émetteurs canadiens Révocation de l’inscription et suspension des obligations d’information En vertu du paragraphe 12(g)(4) de la Loi de 1934 et des règles connexes de la SEC, l’émetteur dont une catégorie de titres de capitaux propres est inscrite en vertu de l’alinéa 12(g) peut révoquer cette inscription si le nombre de porteurs inscrits de cette catégorie tombe sous les 300 ou si le nombre de porteurs inscrits de cette catégorie tombe sous les 500 et que l’actif de l’émetteur n’est pas supérieur à 10 millions de dollars américains à la fin de chacun de ses trois derniers exercices. Une règle similaire suspend les obligations d’information de l’émetteur à l’égard d’une catégorie de titres inscrite en application de la Loi de 1933 dans de tels cas, si les conditions prévues par cette règle sont respectées. La Loi JOBS a également modifié la Loi de 1934 de manière à permettre à l’émetteur qui est une banque ou une société de portefeuille bancaire de révoquer l’inscription d’une catégorie de titres en vertu de l’alinéa 12(g) ou de suspendre ses obligations d’information en vertu du paragraphe 15(d)(1) si cette catégorie a comme porteurs inscrits moins de 1 200 personnes. Pour les autres émetteurs, le seuil prévu au paragraphe 12(g)(4) pour la révocation de l’inscription et au paragraphe 15(d)(1) pour la suspension des obligations d’information demeure à 300. Titres visés par un régime de rémunération des employés La Loi JOBS a également modifié le paragraphe 12(g)(5) de la Loi de 1934 de manière à prévoir que les titres émis en vertu d’un régime de rémunération des employés dans le cadre d’opérations dispensées des obligations d’inscription de la Loi de 1933 doivent être exclus du calcul du nombre de porteurs inscrits pour l’application des obligations d’inscription prévues par la Loi de 1934. Comme le prévoit la Loi JOBS, la SEC a proposé à la règle 12g5-1 des modifications établissant une exonération non exclusive que les émetteurs peuvent respecter dans la détermination de la question de savoir si les titres sont admissibles à une telle exclusion. Plutôt que de créer une nouvelle définition de l’expression « régime de rémunération des employés » (employee compensation plan), la SEC a proposé de modifier la définition de l’expression « inscrit » (held of record) et d’établir une exonération non exclusive fondée sur la définition actuelle de l’expression « régime d’avantages rémunératoires » (compensatory benefit plan) prévue à la règle 701 et sur les conditions prévues à la règle 701(c) prise en application de la Loi de 1933. Pourraient utiliser l’exonération les porteurs de 62 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. titres reçus dans le cadre de régimes de rémunération des employés dispensés, ou ne faisant pas l’objet, des obligations d’inscription prévues à l’article 5 de la Loi de 1933, comme les titres émis dans le cadre d’un régime de rémunération visé par la règle 701 ou en vertu du paragraphe 4(a)(2), du Règlement D ou du Règlement S pris en application de la Loi de 1933, dans la mesure où le régime satisfait aux exigences de la règle 701(c). Pour être admissible en vertu de la règle 701(c), le régime de rémunération doit notamment être établi par l’émetteur, sa société mère, ses filiales en propriété majoritaire ou les filiales en propriété majoritaire de sa société mère à l’avantage des employés, des administrateurs, des commandités, des fiduciaires, des dirigeants, des consultants et des conseillers. De plus, en vertu des règles proposées, les émetteurs fermés étrangers pourraient utiliser l’exonération lorsqu’ils prennent leur décision quant au nombre de porteurs résidant aux États Unis en application de la règle 12g3-2(a) prise en application de la Loi de 1934. En vertu de cette règle, les émetteurs fermés étrangers qui atteignent le seuil d’actif et d’actionnariat prévu par l’alinéa 12(g) sont dispensés d’inscrire toute catégorie de titres en vertu de cet alinéa si la catégorie de titres est détenue par moins de 300 porteurs qui résident aux États-Unis. Puisque la règle 12g3-2(a) précise que le calcul du nombre de porteurs inscrits doit être effectué conformément à la règle 12g5-1 (sous réserve des dispositions particulières relatives aux courtiers, aux banques et aux prête-noms), les modifications apportées au paragraphe 12(g)(5) ainsi que les modifications proposées à la règle 12g5-1 s’appliqueraient également à la détermination du nombre de porteurs qui résident aux États-Unis aux fins de l’analyse relative à la règle 12g3-2(a). Mise à jour de la règle concernant les minerais stratégiques Le 14 avril 2014, la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du District de Columbia a rendu sa décision dans National Association of Manufacturers v Securities and Exchange Commission, no 13-5252 (D.C. Cir. 14 avril 2014), affaire dans laquelle on contestait l’obligation d’information relative aux minerais stratégiques (ou liés aux conflits) prévue par les règles de la SEC mises en vigueur en application des dispositions d’information relatives aux minerais stratégiques de la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. La Cour d’appel a conclu que les obligations d’information prévues par la règle 13p-1 et le formulaire SD de la SEC (soit le formulaire spécial de divulgation sur lequel les renseignements concernant les minerais stratégiques doivent être déclarés) contrevenaient au Premier amendement dans la mesure où la règle exige des émetteurs qu’ils déclarent à la SEC et sur leurs sites Web le fait qu’un de leurs produits [TRADUCTION] « n’a pu être été jugé comme étant non lié DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 63 10 La législation américaine en valeurs mobilières et les émetteurs canadiens aux conflits en RDC ». La Cour a rejeté toutes les autres contestations visant la règle dans cette affaire, y compris les contestations fondées sur l’Administrative Procedure Act et la Loi de 1934, et a également conclu que les oppositions fondées sur le Premier amendement ne s’appliquaient pas aux autres aspects de la déclaration ou de l’information requise en matière de minerais stratégiques. Après la décision de la Cour, le 29 avril 2014, la SEC a publié une déclaration dans laquelle elle mentionnait qu’elle s’attendait à ce que les sociétés produisent toutes les déclarations prescrites par la règle 13p-1 au plus tard à la date d’échéance du 2 juin 2014. Le personnel de la SEC a informé les déposants que le formulaire SD et toute déclaration connexe relativement aux minerais stratégiques devaient respecter et viser les parties de la règle 13p-1 et du formulaire SD que la Cour a confirmées. Par conséquent, tout émetteur assujetti à la SEC pour lequel des minerais stratégiques sont nécessaires pour la fonctionnalité ou la production d’un bien fabriqué ou dont la fabrication est donnée en sous-traitance par la société doit déposer une déclaration sur formulaire SD et effectuer une [TRADUCTION] « enquête raisonnable sur le pays d’origine » pour établir la source de ses minerais stratégiques. L’émetteur qui, par suite de cette enquête, n’est pas tenu de déposer une déclaration sur les minerais stratégiques doit divulguer son enquête raisonnable sur le pays d’origine et décrire brièvement l’enquête qu’il a effectuée. Pour la société qui est tenue de déposer une déclaration sur les minerais stratégiques, la déclaration doit comporter une description du contrôle préalable que la société a effectué. En réponse à la décision de la cour de circuit, cependant, la note d’orientation de la SEC énonçait que l’émetteur ne serait pas tenu de décrire ses produits comme étant [TRADUCTION] « non liés aux conflits en RDC », comme n’ayant [TRADUCTION] « pas pu être jugés non liés aux conflits en RDC » ou comme étant des produits [TRADUCTION] « pour lesquels il est impossible d’établir ou de réfuter l’existence d’un lien les conflits en RDC ». Il n’est pas nécessaire que l’émetteur se conforme aux autres prescriptions de la règle, notamment en divulguant, pour ces produits, les installations servant à la production des minerais stratégiques, le pays d’origine des minerais et les mesures prises pour déterminer la mine ou l’emplacement d’origine. Si, toutefois, une société décide volontairement de décrire un de ses produits comme non lié aux conflits en RDC dans sa déclaration sur les minerais stratégiques, elle peut le faire si elle obtient une vérification indépendante du secteur privé, comme l’exige la règle. Pour l’instant, une telle vérification ne sera obligatoire que si la société décrit volontairement un produit comme non lié aux conflits en RDC dans son rapport sur les minerais stratégiques. Le 2 mai 2014, la SEC a rendu une ordonnance suspendant la date d’entrée en vigueur de l’obligation de conformité aux parties de la règle et du formulaire SD qui exigeraient des émetteurs des déclarations que la Cour a jugées contrevenir au Premier amendement. Dans son ordonnance, la SEC a rejeté une requête pour suspension de l’intégralité de la règle. 64 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. Personnesressources Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous ou visitez notre site Web www.dwpv.com Les informations figurant dans ce guide ne constituent pas un avis juridique. Nous vous invitons à communiquer avec nous directement si vous avez des questions précises. 65 Scott D. Fisher [email protected] 212.588.5596 Mindy Gilbert [email protected] 416.367.6907 Brooke Jamison [email protected] 416.367.7477 Neil Kravitz [email protected] 514.841.6522 Nicolas Morin [email protected] 514.841.6572 Robert S. Murphy [email protected] 416.863.5537 Jeffrey Nadler [email protected] 212.588.5505 Patricia Olasker [email protected] 416.863.5551 James R. Reid [email protected] 416.367.6974 Gerald Shepherd [email protected] 212.588.5540 Anthony Spadaro [email protected] 416.367.7494 David Wilson [email protected] 416.863.5517 RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX CANADIENS 2015 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. 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