Cadre juridique de la domiciliation
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Cadre juridique de la domiciliation
CADRE JURIDIQUE DE LA DOMICILIATION COMMERCIALE DATE MISE A JOUR : 02/01/2016 DOMICILIATAIRE Le terme domiciliataire désigne l’entité prestataire du service de domiciliation. DOMICILIATION COMMERCIALE / OBLIGATIONS DU DOMICILIATAIRE Décret n° 2007-750 du 9 Mai 2007 (extrait) « Le domiciliataire doit, durant l’occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n’est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. » Commentaire : cette disposition ouvre la possibilité aux pépinières d’entreprise de proposer un service de domiciliation commerciale. « Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. » Commentaire : c’est ici le minimum : un service de domiciliation digne de ce nom doit permettre aux domiciliés de recevoir leurs propres clients dans des conditions de confort correctes, ainsi que des services bureautiques et de secrétariat. « Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu’à chacun de ses lieux d’activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire. » Il s’agit de s’assurer que le responsable légal de l’entreprise domiciliée peut être joint à tout moment, et notamment par ses créanciers, qu’ils soient privés ou publics. Les centres d’affaires et de domiciliation d’entreprises sont en effet utilisés par des personnes peu recommandables, désireuses de disparaître sans laisser de traces après leurs exactions… « Il informe le greffier du tribunal, à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans les locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers. Le centre d’affaires assure de facto un rôle de veille auprès du Greffe du Tribunal de Commerce. Il doit notamment alerter le Greffe lorsqu’un client domicilié ne se déplace plus pour récupérer son courrier. Ce clignotant est important. Il nécessite qu’une tournée du contenu des boites aux lettres soit effectuée en début de trimestre civil par la société de domiciliation. Encore plus lorsque la société de domiciliation pratique la facturation à l’année, car alors, le clignotant « impayé de facture » ne fonctionne pas. « Il communique aux huissiers de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée. En conservant les coordonnées complètes (et mises à jour régulièrement) de leurs clients, les centres d’affaires et de domiciliation contribuent à la bonne marche des opérations confiées par des tiers à des officiers de justice. « Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier. » Ainsi, les administrations publiques sont mieux informées du devenir des entreprises basées dans un centre de domiciliation que de celles immatriculées au domicile de leur fondateur ! Toutes ces dispositions sont également reprises dans l’agrément préfectoral des sociétés domiciliataires d’entreprises soumises à immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers. DOMICILIATION COMMERCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES (ENTREPRISES INDIVIDUELLES) Suite à la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, les entreprises individuelles peuvent désormais fixer leur siège social dans les locaux qu’elles occupent avec d’autres entreprises. Le décret d’application de cette mesure précise que le contrat de domiciliation doit être fourni lors de la demande d’immatriculation de l’entreprise. Le domiciliataire devra détenir un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile personnel et aux coordonnées téléphoniques des entrepreneurs individuels domiciliés dans ses locaux. Ce dossier devra également comporter les pièces relatives à chacun des lieux d’exercice de l’activité et au lieu de conservation des documents comptables (s’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire). L’entrepreneur individuel devra déclarer au domiciliataire tout changement relatif à sa situation (voir article DOMICILIATION COMMERCIALE / OBLIGATIONS DU DOMICILIATAIRE). Texte de Loi. Dispositions applicables aux personnes physiques Article L123-10 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 8 (V) Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose. Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. DOMICILIATION COMMERCIALE DES PERSONNES MORALES (SOCIETES) Une société peut installer son siège au domicile du gérant, à condition de respecter certaines conditions. Texte de Loi Article L123-11-1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 30 JORF 3 août 2005 Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue. Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux. DOMICILIATION COMMERCIALE / AGREMENT PREFECTORAL Depuis 2009, les centres d’affaires et de domiciliation doivent justifier d’un agrément préfectoral, visant à vérifier la conformité des locaux et la moralité de l’exploitant. Ce contrôle protège à la fois les clients et la réputation des centres d’affaires et des entreprises de domiciliation commerciale. Texte de Loi. Article L123-11-3 En savoir plus sur cet article... Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9 I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. II. ― L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ; 2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux ; 3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive : a) Pour crime ; b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : ― l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; ― recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ; ― blanchiment ; ― corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; ― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ; ― participation à une association de malfaiteurs ; ― trafic de stupéfiants ; ― proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; ― l'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ― l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ; ― banqueroute ; ― pratique de prêt usuraire ; ― l'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; ― infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; ― fraude fiscale ; ― l'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 11530, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ; ― l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ; 4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ; 5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code. Article L123-11-4 En savoir plus sur cet article... Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9 L'agrément n'est délivré aux personnes morales que si les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux conditions posées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-11-3. Lorsqu'une personne exploite un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie que les conditions posées au 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités. Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou la direction de la personne soumise à agrément doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative. Article L123-11-5 En savoir plus sur cet article... Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9 Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
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