Les articles du code de la route qui parlent ou régissent l`arrêt et le
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Les articles du code de la route qui parlent ou régissent l`arrêt et le
Code de la route Document d’information tout public ARRÊT ET STATIONNEMENT ZP SECOVA INPP E.CORNET Conseiller en mobilité Différence entre l’arrêt et le stationnement Article 2.22: Le terme " véhicule à l'arrêt " désigne un véhicule immobilisé pendant le temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses. Article 2.23: Le terme " véhicule en stationnement " désigne un véhicule immobilisé au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses.. Exemples: - Le brasseur qui décharge ses casiers est à l’arrêt, cet arrêt se mue en stationnement à partir du moment où sa tâche est terminée et qu’il prend une consommation dans le café qu’il vient de servir. - Prendre son journal chez le libraire est un stationnement, comme prendre son pain chez le boulanger, même pour seulement 5 minutes. - Le déménageur qui procède au chargement ou déchargement de meubles pendant 2 heures est à l’arrêt. Les articles du code de la route qui parlent ou régissent l’arrêt et le stationnement. Art: 4.4. Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dès qu'il en est requis par un agent qualifié. En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l'agent qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule. Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le véhicule en stationnement régulier. Cette faculté ne peut, dans les mêmes conditions, être exercée par un usager sans l'intervention d'un agent qualifié. Art: 22bis – Circulation dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre F12a F12b Dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre : 4°a) le stationnement est interdit sauf : • aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre " P "; • aux endroits où un signal routier l'autorise. b) les véhicules a l'arrêt ou en stationnement peuvent être rangés à droite ou à gauche par rapport au sens de la marche. Art: 22ter – Circulation sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés. 3° l'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf réglementation locale. Art: 22sexies – Circulation dans les zones piétonnes Le stationnement est interdit dans ces zones. Les articles du code de la route qui parlent ou régissent l’arrêt et le stationnement….. Article 23 – Arrêt et stationnement 23.1. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé : 1° A droite par rapport au sens de sa marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté. 2° Hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement. S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique. Si l'accotement n'est suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée. A défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée. 23.2. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé : 1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée; 2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux; 3° en une seule file. Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué. 23.3 Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l'article 70.2.1.3°f.) . 23.4. Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers. Les articles du code de la route qui parlent ou régissent l’arrêt et le stationnement….. Article 24 – Interdiction de l’arrêt et du stationnement Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit ou il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment : 1° sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale; 2° sur les pistes cyclables (...) et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ; 3° sur les passages à niveau; 4° sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages; 5° sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts; 6° sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante; 7° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale; 8° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale; 9° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours; 10° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers. Les dispositions des 9°et 10°ne sont pas applicable s aux véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée. Les articles du code de la route qui parlent ou régissent l’arrêt et le stationnement….. Article 25 – Interdiction de stationnement 25.1. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement : 1° à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement; 2° à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram. 3° devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès; 4° aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle; 5° à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée; 6° aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé; 7° lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres; 8° en dehors des agglomérations sur la chaussée d'un voie publique pourvue du signal B9 ; 9° sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b; 10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2°; 11° sur les chaussées à deux sens de circulation, du coté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé; 12° sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées; 13° en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées. 14° aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3°.c , sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3. 25.2. Il est interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente ou de la location. Les articles du code de la route qui parlent ou régissent l’arrêt et le stationnement….. Article 26 – Stationnement alterné semi-mensuel dans toute une agglomération 26.1. Le stationnement alterné semi-mensuel est obligatoire sur toutes les chaussées d'une agglomération lorsque le signal E11 est placé au-dessus des signaux marquant le commencement de cette agglomération. Le stationnement sur la chaussée n'est alors autorisé du 1 au 15 mois que du côté des immeubles portant des numéros impairs et du 16 a la fin du mois que du côté des immeubles portant des numéros pairs. L'absence de numérotation d'un coté de la chaussée équivaut à une numérotation impaire si les immeubles de l'autre côté portent des numéros pairs et à une numérotation paire si les immeubles de l'autre côté portent des numéros impairs. Le changement de côté de la chaussée doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 heures. 26.2. Dans ces agglomérations le stationnement alterné semi-mensuel n'est pas applicable aux endroits où les véhicules sont mis en stationnement en dehors de la chaussée, soit de l'un soit des deux côtés de celle-ci, ainsi qu'aux endroits où une réglementation locale prévoit d'autres règles. Les articles du code de la route qui parlent ou régissent l’arrêt et le stationnement….. Article 27 – Stationnement à durée limitée 27.1. Zone de stationnement à durée limitée (zone bleue). 27.1.1. Tout conducteur qui, les jours ouvrables ou les jours précisés par la signalisation, met un véhicule automobile en stationnement dans une zone de stationnement à durée limitée, doit apposer sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule, un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des Communications. Le début et la fin de cette zone sont indiqués par un signal auquel la validité zonale a été conférée comme prévu à l'article 65.5. et qui reproduit le signal E9a et le disque de stationnement. 27.1.2. Le conducteur doit positionner la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée. Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, l'usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18 heures les jours ouvrables et pour une durée maximale de deux heures. Le véhicule doit avoir quitté l'emplacement de stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement autorisé. 27.1.3. Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement. Les dispositions ci-dessus ne sont également pas applicables lorsqu'une réglementation particulière de stationnement est prévue pour les personnes en possession d'une carte communale de stationnement et que cette carte est apposée sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule. La carte communale de stationnement remplace le disque de stationnement. Le ministre compétent pour la circulation routière détermine le modèle et les modalités de la délivrance et de l'utilisation de la carte communale de stationnement en général et de la carte de riverain et de la carte de stationnement pour voitures partagées en particulier. Les articles du code de la route qui parlent ou régissent l’arrêt et le stationnement….. 27.2. Voie publique où s'applique la réglementation de la zone bleue. En dehors d'une zone de stationnement à durée limitée, les dispositions ci-dessus sont également applicables à tout endroit pourvu d'un signal E5, E7 ou E9a à E9g, complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit un disque de stationnement. 27.3. Stationnement payant. 27.3.1.1° Aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement est régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces appareils. Lorsque plus d'une motocyclette est stationnée dans un emplacement de stationnement délimité destiné à une voiture, il ne doit être payé qu'une fois pour cet emplacement de stationnement 27.3.1.2° Lorsque le parcomètre ou l'horodateur est hors d'usage, le disque de stationnement doit être employé suivant les modalités du 27.1. 27.3.1.3° L'usage du disque de stationnement n'est pas obligatoire en cas de stationnement aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs lorsqu'ils sont établis dans une zone de stationnement à durée limitée, sauf dans le cas visé à l’article 27.3.1.2°. 27.3.2. Aux emplacements signalés par les signaux E5, E7 ou E9a à E9h, complétés par un panneau additionnel portant la mention " payant ", une carte de stationnement payant doit être utilisée suivant les modalités et conditions mentionnées sur cette carte. Cette carte doit être apposée de manière bien visible. Aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, l'usage du parcomètre ou de l'horodateur peut être remplacé par l'emploi d'une carte de stationnement payant. La durée de stationnement autorisée ne peut toutefois pas être supérieure à la durée maximale de stationnement autorisée par le parcomètre ou l'horodateur. 27.3.3. Aux emplacements signalés par les signaux E5, E7 ou E9a à E9h, complétés par un panneau additionnel portant la mention " payant " ainsi qu'aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement peut également être régi suivant d'autres modalités et conditions, qui, sur place, sont portées à la connaissance des intéressés. 27.3.4. Lorsqu'une réglementation particulière de stationnement est prévue pour les personnes qui sont en possession d'une carte communale de stationnement, celles-ci doivent apposer ladite carte sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule. Les articles du code de la route qui parlent ou régissent l’arrêt et le stationnement….. 27.4. Facilités de stationnement pour les personnes handicapées. 27.4.1. Les limitations de la durée du stationnement ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par des personnes handicapées lorsque la carte spéciale visée à l’article 27.4.3. est apposée sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule. Est assimilé à la carte spéciale visée à l’article 27.4.3. le document qui est délivré dans un pays étranger par l'autorité compétente de ce pays aux personnes handicapées utilisant des véhicules et qui comporte le symbole reproduit à l'article 70.2.1.3°c). 27.4.2. La carte spéciale remplace le disque de stationnement lorsque l'usage de celui-ci est imposé. 27.4.3. Le Ministre des Communications désigne les personnes qui peuvent obtenir la carte spéciale et les autorités habilitées à la délivrer; il en détermine le modèle ainsi que les modalités de délivrance, de retrait et d'utilisation. 27.5. Limitation du stationnement de longue durée. 27.5.1. Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques. 27.5.2. Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d. 27.5.3. Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires. 27.6. Le stationnement à durée limitée, visé aux points 27.1. et 27.2. ne s'applique pas aux véhicules en stationnement devant les accès de propriétés et dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement sur ces accès. Les articles du code de la route qui parlent ou régissent l’arrêt et le stationnement….. Article 27bis – Emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées Les emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3°c) sont réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées qui sont titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.3. ou du document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. Cette carte ou ce document doit être apposé sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement à ces emplacements. Article 27ter – Places de stationnement réservées. Les places de stationnement signalées conformément à l'article 70.2.1.3°, d), ainsi que dans une zone résidentielle où la lettre « P » et les mots « carte de stationnement », « riverains » ou « voitures partagées » sont apposés, sont réservées aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour voitures partagées à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule, de manière visible et lisible. Article 5 – Force obligatoire de la signalisation routière Les usagers doivent se conformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers et aux marques routières, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions du présent règlement. Signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement Signal E1. Stationnement interdit. Signal E3. Arrêt et stationnement interdits. Signal E5. Stationnement interdit du 1er au 15 du mois. Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période, entre 19h.30 et 20h. (du côté des immeubles pairs) Signal E7. Stationnement interdit du 16 à la fin du mois. Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période, entre 19h.30 et 20h. (du côté des immeubles impairs) Le long des chaussées bordées d'immeubles, les signaux E5 doivent être placés du côté des immeubles portant des numéros pairs et les signaux E7 du côté des immeubles portant des numéros impairs. Signal E9a. Stationnement autorisé. Signal E9b. Stationnement réservé aux voitures. Signal E9c. Stationnement réservé aux camions. Signal E9d. Stationnement réservé aux autocars. Signal E9e. Stationnement obligatoire sur l'accotement ou sur le trottoir. Signal E9f. Stationnement obligatoire en partie sur l'accotement ou sur le trottoir. Signal E9g. Stationnement obligatoire sur la chaussée. Signal E9h. Stationnement réservé aux véhicules automobiles de camping. Signal E9i. Stationnement réservé aux motocyclettes. Ce document informatif a été réalisé par la zone de police SECOVA, différents documents et sites ont été consultés pour tenter d’éviter les erreurs. Toutefois cellesci sont toujours possibles et nous vous prions de nous en excuser tout en vous demandant de nous le faire savoir à l’adresse: [email protected] Un grand merci également aux collègues qui ont participé à la correction